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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 août 2022, n° 018633230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018633230 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/08/2022
SPARLANN Parc d’affaires « Oberthur » 1, rue Raoul Ponchon F-35000 Rennes FRANCE
Demande no: 018633230 Votre référence: 210371 Marque:
Type de marque: Figurative Demandeur/demanderesse: LA TRINITAINE DISTRIBUTION « KERLUESSE » F-56470 SAINT-PHILIBERT FRANCE
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 01/02/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 07/03/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Un minimum de caractère distinctif suffit, et la distinctivité d’une marque, en particulier figurative, n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguiste ou artistique de la part du titulaire de la marque.
2. Le signe en question n’est pas concerné par le problème de la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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simplicité excessive (d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel) puisque sa représentation dépasse la simplicité des modèles géométriques de base. La répétition de formes géométriques de base confère à la marque un caractère distinctif. La marque contestée n’est pas une figure simple, mais une reproduction très stylisée de triskels, symboles bretons, de couleur blanche sur fond noir. Les « branches » des triskels s’enroulent sur elles-mêmes plutôt que de se rejoindre en un point central. Dans le bas du signe en cause, une dentelle de couleur blanche, formée d’enchainement de fleurs de couleur grise, de festons et de points de couleurs grise et blanche est reproduite. La combinaison d’éléments qui la composent est non conventionnelle et bien plus complexe qu’un assemblage de formes géométriques élémentaires. La marque n’est ni ordinaire ni typique du secteur dans lequel la déposante intervient.
3. Enregistrements antérieurs de marques reproduisant des motifs répétitifs (citer exemples). Les consommateurs ont donc appris à percevoir les motifs répétitifs comme des indicateurs d’origine.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
1. L’Office affirme que l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne n’est pas subordonné à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination artistique de la part du titulaire de la marque, pas plus que d’une originalité ou nouveauté ; il est certain que l’objection du 01/02/2022 formulée par l’Office n’est pas basée sur l’absence de créativité ou d’imagination artistique du signe en question, mais sur l’absence de caractère distinctif dans le sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE puisque le signe consiste en une répétition de deux formes simples (figure géométrique de base et fleur représentée de façon très simple) qui n’est qu’une variante des multiples motifs retrouvés sur les produits et leurs emballages existant sur le marché pertinent.
2. La demanderesse soutient que certains éléments du signe lui confèrent un caractère distinctif et la représentation dépasse la simplicité des modèles géométriques de base. Toutefois, le consommateur moyen ne tend pas à procéder à une analyse. Le signe est composé de deux éléments simples : la spirale (figure géométrique simple) de couleur blanche sur fond noir et une simple fleur grise sur le bord du bas du dessin, aucun des deux éléments n’étant particulièrement distinctif en soi. Ni la répétition des “treskels” dont les « branches » s’enroulent sur elles-mêmes (élément difficile à saisir à première vue), ni l’enchaînement de fleurs grises sur le bord contribuent à une meilleure distinctivité par rapport aux produits pour lesquels l’objection a été formulée. Il s’agit toujours d’un motif consistant en deux simples figures qui serait difficile à distinguer de la variété d’éléments simples que l’on retrouve sur les emballages et les étiquettes des produits des classes 30, 32 et 33 auxquels le consommateur moyen qui ne fait pas preuve d’un degré d’attention particulière est exposé de façon fréquente, puisqu’il s’agit de produits de
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consommation générale, voire quotidienne. La spirale et la fleur dessinées de façon simplifiée, reproduites de façon répétitive pour en former un motif, restent des formes ordinaires qui ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
3. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où elles comportent des éléments figuratifs visuellement très différents et/ou concernent des enregistrements obsolètes :
• trois cercles dans le cas de la MUE n°1341225,
• des motifs à carreaux en rouge et blanc ou en noir et blanc dans la MUE n° 001989920,
• des rhomboïdes dans la MUE n°001940402
• des bannières stylisées en jaune et rouge dans le cas de la MUE n°001065341
• une répétition d’une combinaison de deux lettres superposées et de trois différentes types de fleurs stylisées dans la MUE n 15602 (pour les classes 16, 18 et 25)
• une répétition de la lettre G dans la MUE n°3191301 (classes 18, 20, 21, 24, 25, 27)
• combinaison de feuilles et étoiles stylisées dans la MUE n° 018525262 (classes 9, 16, 18 et 25)
• combinaisons des contours de gouttes ou feuilles stylisées dont les deux du centre se distinguent par la couleur solide dans la MUE n°018451638 (classes 5, 32 et 35), etc.
Par conséquent, les signes ne sont comparables que dans la mesure de la répétitivité, mais pas forcément dans la simplicité des éléments, les combinaisons de couleurs, caractères et dessins et dans les produits concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018633230 est rejetée.
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Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
MARIA KOLEVA
Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/336P37 demande de marque de lUnion europenne – 01/02/2022
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