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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2022, n° 003087539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003087539 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 087 539
Francois Jean-Marie Beyler, C/Doctor Gil y Morte, 2 Pta. 12, 46007 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Marco indirects Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/Carpinteros, 6 Planta 2ª, Oficina 35 (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villaviciosa de Odon (Madrid), Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Foodpack.Green S.R.L., Viale Teracati 50/a, 96100 Siracusa, Italie (demanderesse), représentée par Lunati indirects Mazzoni S.R.L., Via Carlo Pisacane, 36, 20129 Milano (Italie) (représentant professionnel).
Le 25/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 087 539 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 28/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 17 940 878 (marque figurative). L’opposition est fondée sur 1) l’enregistrement de la marque espagnole
no 2 553 749 , (marque figurative) et 2) l’enregistrement de la marque espagnole
no 2 169 628 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 087 539 Page sur 2 4
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
1) Enregistrement de la marque espagnole no 2 553 749:
Classe 16: Cartes, catalogues, journaux, magazines, livres talonnaires de factures avec calco, étiquettes non fabriquées, papier, carton et articles de ces matières non compris dans d’autres classes.
2) Enregistrement de la marque espagnole no 2 169 628:
Classe 39: Services de distribution de tous types d’emballages alimentaires (thermalisme, isothermie, vide) et, en général, d’articles à usage unique pour l’alimentation, HOSTELERIA et restauration.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Assiettes biodégradables et plats à base de pâte de cellulose; assiettes biodégradables et plats de canne à sucre; assiettes compostables et plats, ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; plats en papier; assiettes biodégradables à base de pâte à papier; assiettes jetables; gobelets en papier ou en matières plastiques.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «en général», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produitscontestés compris dans la classe 21 sont différents types d’ustensiles pour le ménage et la cuisine et de vaisselle. Les produits de l’opposante compris dans la classe 16, pour lesquels la marque no 1 est enregistrée, sont essentiellement des produits de l’imprimerie et des fournitures stationnaires. Ces produits sont différents des produits contestés, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils proviennent normalement d’entreprises différentes et sont vendus par des canaux de distribution différents. Il est important de noter que les matières plastiques pour les emballages non comprises dans d’autres classes de l’opposantecouvrent uniquement des matières plastiques pour des emballages qui ne pourraient pas être classés dans d’autres classes en raison de leur fonction ou de leur destination et, en tant que telles, n’incluent pas, en particulier, la vaisselle en plastique. Le
Décision sur l’opposition no B 3 087 539 Page sur 3 4
fait que ces produits puissent être fabriqués en plastique ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude.
Les services compris dans la classe 39 pour lesquels la marque antérieure no 2 est enregistrée sont également différents des produits contestés, étant donné que leur nature est différente, étant donné que les produits sont tangibles tandis que les services sont intangibles. Les services de distribution sont fournis par des entreprises de transport spécialisées dont l’activité n’est pas la fabrication des produits qui sont transportés, mais plutôt le mouvement de marchandises, par exemple par une flotte de camions ou de navires. Parconséquent, la finalité des produits et services comparés diffère également et ne sont pas complémentaires, en ce sens que l’un est indispensable pour l’autre, ni en concurrence. Par conséquent, aucune similitude ne peut être constatée.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, l’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Begoña URIARTE VALIENTE Katarzyna ZYGMUNT IRENA Lyudmilova Lecheva
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 087 539 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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