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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2025, n° 019151254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019151254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 30/06/2025
EYETACT GmbH Aachener Str. 33A D-41061 Mönchengladbach ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019151254
Votre référence:
Marque: as it must be.
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: EYETACT GmbH Aachener Str. 33A D-41061 Mönchengladbach ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 10/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée sont les suivants:
Classe 3 Produits cosmétiques; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Préparations cosmétiques; Huiles cosmétiques; Produits cosmétiques décoratifs; Produits cosmétiques pour les lèvres.
Classe 5 Compléments alimentaires et nutritionnels; Préparations diététiques et nutritionnelles; Compléments alimentaires diététiques utilisés pour le jeûne modifié; Mélanges pour boissons de compléments alimentaires; Boissons de compléments alimentaires; Compléments alimentaires et préparations diététiques; Compléments alimentaires pour animaux; Compléments alimentaires pour humains non à usage médical; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre; Compléments alimentaires sous forme de poudre; Compléments alimentaires à effet cosmétique; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de friandises pour animaux; Compléments alimentaires pour animaux de compagnie; Aliments diététiques pour animaux à usage médical; Compléments fourragers à usage vétérinaire; Compléments alimentaires à usage vétérinaire; Additifs alimentaires médicaux à usage vétérinaire; Aliments médicamenteux pour animaux; Compléments nutritionnels pour l’alimentation du bétail; Nutraceutiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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préparations pour animaux ; Vitamines pour animaux de compagnie ; Boissons pour nourrissons ; Suppléments de colostrum ; Aliments diététiques adaptés aux nourrissons ; Aliments pour bébés et nourrissons ; Préparations alimentaires pour bébés et nourrissons ; Laits en poudre [aliments pour bébés] ; Compléments alimentaires antibiotiques pour animaux ; Médicaments ; Médicaments pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques ; Crèmes pharmaceutiques ; Préparations pharmaceutiques ; Compositions pharmaceutiques ; Compléments alimentaires ; Suppléments nutritionnels.
Classe 7 Couvoirs de volailles ; Pompes d’alimentation ; Machines d’alimentation pour presses ; Moulins à aliments pour animaux ; Distributeurs automatiques ; Distributeurs automatiques ; Distributeurs automatiques de timbres ; Machines de distribution.
Classe 31 Aliments pour animaux de compagnie ; Animaux de compagnie ; Aliments pour animaux de compagnie ; Aliments (pour animaux de compagnie) ; Volailles vivantes ; Volailles d’élevage ; Bétail ; Aliments pour volailles ; Aliments pour bovins ; Aliments pour animaux ; Aliments pour animaux ; Aliments pour bétail.
L’opposition était fondée sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : parce qu’il est censé être/en résulter.
• Les significations susmentionnées des mots « as », « it », « must » et « be » dont la marque est composée, sont étayées par les références de dictionnaire suivantes : informations extraites le 10/03/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/as, (informations extraites du dictionnaire Collins le 10/03/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/it, informations extraites le 10/03/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/must et informations extraites le 10/03/2025 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/be. Toutes les définitions ont été présentées dans la notification.
• Il convient de noter que l’élément « . » utilisé à la fin de la marque concernée est un signe de ponctuation qui n’a aucune incidence sur le caractère distinctif du signe, car il n’ajoute rien au caractère fantaisiste de la marque. Le point final souligne également la signification du signe en tant que déclaration de valeur ou déclaration inspirante et motivante.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « as it must be. » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur ou une déclaration inspirante et motivante. Cette expression peut être interprétée comme faisant référence à des produits (produits ou articles) qui sont dans la condition, la qualité ou l’état approprié ou attendu. Elle suggère que les produits répondent à la norme appropriée/requise/élevée, sont conformes à ce qui est attendu, ou sont traités comme ils devraient l’être. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont hautement recommandés ou souhaitables. Par conséquent, le signe ne peut pas servir d’indication d’origine.
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• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 29/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Confirmation du point de vue de l’Office.
La requérante confirme que la marque a été décrite « de la manière exacte ». Selon la requérante, « cette expression (« as it must be. ») peut être interprétée comme faisant référence à des produits (biens ou articles) qui sont dans la condition, la qualité ou l’état approprié ou attendu. Elle suggère que les produits répondent à la norme appropriée/requise/élevée, sont conformes à ce qui est attendu, ou sont traités comme ils devraient l’être. ». La requérante explique que c’est ce « que nous visons ». La requérante admet que « le public pertinent verra des informations promotionnelles qui servent à mettre en évidence les aspects positifs des produits, à savoir qu’ils sont fortement recommandés ou souhaitables ». Se référant à d’autres marques telles que « Just do it » et « Impossible is nothing », la requérante est d’avis qu’elles ne peuvent pas non plus servir d’indication d’origine.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales sur la disposition concernant l’absence de caractère distinctif.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent « de renouveler l’expérience d’un achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T 79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T 360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Les dispositions et les indications jurisprudentielles susmentionnées ont été prises en compte par l’Office dans la présente affaire.
1. En ce qui concerne les arguments de la requérante relatifs à la confirmation du point de vue de l’Office.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être
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enregistrée en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, point 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
La requérante admet même que la signification de la marque a été correctement indiquée par l’Office. Selon la requérante, le signe suggère que « les produits répondent à la norme appropriée/requise/élevée ». L’Office a donc eu raison de refuser l’enregistrement de la marque concernée.
Concernant les observations sur d’autres marques, à savoir « Just do it » et « Impossible is nothing », elles ne sont pas analysées dans la présente affaire car l’analyse porte sur la marque « telle qu’elle doit être ».
Il convient toutefois de souligner qu’une jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la présente demande car elles concernent des signes différents et des produits différents. En outre, il n’y a aucune information de la part de la requérante quant à savoir si elles sont enregistrées et, si elles le sont, dans quelles circonstances.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit peut-être plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, point 48).
Par conséquent, les observations de la requérante sont sans pertinence et doivent être écartées.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019151254 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours
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ne sera réputé formé qu’une fois que la taxe de recours de 720 EUR aura été acquittée.
Michał KRUK
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