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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2025, n° W11759254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W11759254 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2 du RMUE)
Alicante, 26/05/2025
ADELPHE IP Delphine Maistre du Chambon 5 bis avenue du Pré Closet F-74940 ANNECY FRANCIA
Votre référence:
Numéro de demande Internationale: 1759254
Marque: CARBONBIND
Titulaire: PUMA ENERGY INTERNATIONAL SA Rue de Jargonnant 1 CH-1207 Genève Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 28/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 1 Produits chimiques pour l’industrie; produits chimiques utilisés dans la fabrication de l’asphalte et de bitume; résines polymères à l’état brut.
Classe 19 Bitume; asphalte.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur des produits de la chimie et des matériaux de construction, attribuera au signe la signification suivante: une liaison carbone.
• La signification susmentionnée des mots «CARBONBIND», dont la marque est
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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composée, était étayée par les références du dictionnaire suivantes. www.collinsdictionary.com/dictionary/english/carbon www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bind
• Le fait que les mots « CARBON » et « BIND » soient présentés joints sans espace n’empêchera pas le public pertinent de les reconnaître et la perception ne sera pas affectée dans la mesure où il est habituel en anglais de créer des expressions en couplant des mots ayant leur signification propre.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations qui décrivent les produits chimiques en classe 1 comme permettant une liaison par le carbone qui rend dur et ferme, et concernant les bitumes et les asphaltes en classe 19 comme étant liés et rendus durs et fermes par le carbone qui les compose. Dès lors, le signe décrit les composants et la fonction des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 23/05/2025, le titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Concernant les produits revendiqués en class 19 (Bitume; asphalte), le public pertinent qu’il soit particulier ou professionnel, n’a pas de compétence ou de connaissance spécifiques concernant la composition et les caractéristiques chimiques des produits, et donc ne perçoit pas le signe comme descriptif.
2. Si le public pertinent était hautement qualifié comme l’affirme l’Office, en tout état de cause il ne percevrait pas non plus le signe de manière descriptive, car l’asphalte ne continent jamais de carbone.
3. La marque est allusive et nécessite une certaine réflexion, car l’intérêt d’un liant carbone demeure très flou pour le public concerné.
4. La marque a été enregistrée en Grande Bretagne, en Australie et en Nouvelle- Zélande.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée
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sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par le titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Remarques générales
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En réponse aux observations du titulaire
1. Le titulaire soutient que le public pertinent est composé de professionnels ou de particuliers qui n’ont pas de compétence concernant la composition ou les caractéristiques chimiques des produits revendiqués en classe 19. L’Office considère que la nature des produits relève d’un secteur particulier, dont les spécialistes n’auront aucune difficulté à reconnaitre les termes « carbon » et « bind » qui constituent le signe, parce qu’ils ressortent de la langue courante et usuelle, et se rapportent directement aux éléments chimiques qui peuvent être contenus par les
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produits. Le carbone est un élément naturel courant et les liaisons sont des concepts de base de la chimie. Par conséquent, bien que les produits puissent relever d’un secteur technique, il n’en reste pas moins que le signe sera compris sans difficulté par une très grande majorité du public comme décrivant les produits.
2. Le titulaire soutient qu’un public de professionnels ne percevra pas le signe comme descriptif, car l’asphalte ne contient pas de carbone. L’Office rappelle que l’asphalte est composé de bitume, qui est un mélange d’hydrocarbure, et par conséquent, contient par définition même, du carbone sous forme de composé organique. Contrairement à ce qu’affirme le titulaire, il n’y a aucune raison d’affirmer que le public pertinent, même en ayant uniquement des compétences de base en chimie, ne sache pas que l’asphalte continent du carbone. L’argument du titulaire, qui semble aller à l’encontre de connaissances de notoriété commune, n’est par conséquent pas valable pour remettre en cause l’analyse de l’Office.
3. Le titulaire affirme que le signe est allusif et nécessite une réflexion car l’intérêt d’un liant carbone est flou. Néanmoins, l’Office rappelle que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que le signe soit effectivement utilisé à des fins descriptives du produits. Il suffit que le signe puisse être utilisé à de telles fins. En l’occurrence, le titulaire n’a attiré l’attention de l’Office sur aucun point qui pourrait permettre de douter que le signe ne puisse être utilisé pour décrire les composants et la fonction des produits. Un consommateur de produits chimiques et de construction s’attend légitimement à recevoir des informations techniques concernant la composition et la fonction des produits. Le titulaire n’a mis à jour aucun élément qui permettrait de remettre en cause l’analyse de l’Office, qui conclut donc que le signe ne sera pas perçu comme une indication d’origine commercial particulière, mais plutôt comme une simple description des éléments contenus dans les produits et de leurs fonctions.
4. En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par le titulaire, conformément à la jurisprudence: le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par le titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b et c) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1759254 est refusée pour l´Union européenne pour tous les produits.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès
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de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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