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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 003091836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003091836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 091 836
Gerry Weber International AG, Neulehenstr.8, 33790 Halle (Allemagne), représentée par Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll, Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung, Arnulfstrasse 58, 80335 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chen Hongsong, Alameda Colon 6, 29001 Málaga, Espagne (demanderesse), représentée par Segura ± Maclean S.L., Calle Linaje, 2-3° Izquierda, 29001 Málaga
, Espagne (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) L’ opposition no B 3 091 836 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de
marque de l’Union européenne no 18 047 658 (marque figurative).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 012 054 305 «TAIFUN» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque allemande no 302 012 054 305 «TAIFUN».
Décision sur l’opposition no B 3 091 836Page du 2 5
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 04/04/2019.L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 04/04/2014 au 03/04/2019 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 3: Produits de parfumerie;cosmétiques;savons.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 27/09/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 03/01/2020 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.Ce délai a été prorogé jusqu’au 03/03/2020.Le 03/03/2020, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Pièce 1:des images de produits cosmétiques avec leur emballage (entre autres, l’article 18306, qui est un parfum, et l’article 18307, qui est un ensemble de savon liquide, lotion pour les mains et une bougie), commercialisés par l’opposante sous la marque «TAIFUN»:
Article 18306 article 18307
Décision sur l’opposition no B 3 091 836Page du 3 5
Des images de parfums, de fragrances d’ambiance, de crèmes pour les mains et de baumes à lèvres portant la marque «TAIFUN»:
Pièce 2:des fiches de produits de deux articles (18306 et 18307), composées de parfums, de savons liquides, de crèmes pour les mains et de bougies, commercialisés par l’opposante et portant la marque «TAIFUN».Les documents sont datés de 2018.
Points 3 et 4:deux factures adressées en 2018 par l’opposante à des clients allemands au titre de l’article 18306 sous la marque «TAIFUN» (mentionnée en tête des factures avec d’autres marques) pour un très petit nombre d’unités et de montants.
Pièce 5:rapports de vente internes publiés par l’opposante pour les articles portant les références 18306 et 18307 au cours des années 2018 et 2019.
Tous les éléments de preuve sont rédigés en allemand et sont accompagnés d’une traduction des mots clés, en anglais.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte.Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement.De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Décision sur l’opposition no B 3 091 836Page du 4 5
Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Les preuves de l’usage doivent porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.Ces conditions de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue d’indiquer et de prouver chacune de ces exigences.
L’opposante n’a produit que deux factures concernant un très petit nombre d’un de ses produits sous la marque «TAIFUN», à savoir l’article 18306.Les factures sont datées de 2018.
Les montants des factures sont insignifiants et sont, en outre, étalés sur une période ne dépassant pas six mois, à savoir de novembre 2018 à avril 2019.Les fiches de produits des deux articles, qui font l’objet des éléments de preuve, à savoir 18306 et 18307 (voir pièce 2), sont datées de octobre 2018.Cela signifie que l’opposante a commencé à commercialiser ces produits à cette date.
L’exigence d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (16/06/2015, 660/11-, POLYTETRAFLON/TEFLON, EU:T:2015:387, § 44).
Néanmoins, plus le volume commercial de l’exploitation de la marque est limité, plus il est nécessaire que la partie ayant formé l’opposition apporte des indications supplémentaires permettant d’écarter d’éventuels doutes quant au caractère sérieux de l’usage de la marque concernée (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 37).
Les rapports de vente accompagnant les factures sont établis par l’opposante et ne sont étayés par aucun élément de preuve externe, tels que des déclarations sous serment, des catalogues, des publicités ou d’autres documents susceptibles de prouver que l’opposante a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché des cosmétiques.
Les documents produits, à savoir les factures et les rapports de vente, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage, en particulier compte tenu du fait que les produits pertinents sont destinés à un usage quotidien et sont disponibles à des prix très abordables.
Par conséquent, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes sur l’importance de l’usage de la marque antérieure;
Comme indiqué ci-dessus, les indications concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque antérieure sont fondées sur des exigences cumulatives.Étant donné que l’opposante n’a pas fourni d’indications suffisantes concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer les autres exigences.
Décision sur l’opposition no B 3 091 836Page du 5 5
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Parconséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et ( 3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Sylvie ALBRECHT Rosario GURRIERI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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