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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2021, n° R0939/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0939/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 28 septembre 2021
Dans l’affaire R 939/2021-5
Barnhouse Naturprodukte GmbH Edisonstr. 3A 84453 Mühldorf Allemagne Demanderesse/requérante
Représentée par Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Martin-Greif-Str. 1, 80336 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18325927
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président et rapporteur), A. Pohlmann (membre) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
28/09/2021, R 939/2021-5, Krunchy (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 23 octobre 2020, Barnhouse Naturprodukte GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 18 Décembre 2020:
Classe 30 – Produits de boulangerie et de pâtisserie; Barres de muesli et barres énergétiques; Céréales pour petit-déjeuner; Muesli; Snacks en grains complets de blé; Encas à base de céréales; En-cas à base de farine de pomme de terre; Encas à base de riz; En-cas d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de grains multiples; En-cas fabriqués à partir de muesli; Les en-cas à base de céréales; plats préparés et en-cas piquants composés principalement de céréales.
2 Le 20 novembre 2020, la demande a été contestée pour tous les produits conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a motivé ses objections comme suit:
— Le consommateur anglophone pertinent percevrait aisément le signe comme une orthographe compréhensible du mot «Crunchy», qui est en outre identique sur le plan phonétique, avec la signification de «Crunchy food is firm and makes a loud noise when it is eaten», voir https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/crun chy ,dans la langue de procédure, «Knuspriges Essen est constaté et produit un bruit sonore lors de la consommation».
— Le signe décrit l’espèce et la qualité des produits, indépendamment de sa présentation visuelle simple, sous la forme d’une orthographe oblique usuelle dans la publicité et des lettres non remplies de l’élément verbal non susceptible d’être protégé.
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3 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement en faisant valoir ce qui suit:
— Le mot «Krunchy» est un terme fantaisiste. Le consommateur ne vérifiera pas l’orthographe éventuellement incorrecte du signe et n’établira aucun lien avec le mot anglais «crunchy».
— La police graphique se distingue nettement de celle du mot «crunchy».
— Du point de vue des consommateurs, le mot «crunchy» se distingue (c’est-à-dire: krantschi) du mot «Krunchy» (c’est-à- dire: kruntchi) également sur le plan phonétique.
— Un rapport «crocheur» et «knuspriger» n’a aucun sens à l’égard d’un grand nombre de produits relevant des catégories de produits «produits de boulangerie et de confiserie» et «cuits finis».
— La configuration graphique contribue au caractère distinctif du signe dans son ensemble.
4 Par décision du 26 mars 2021 («la décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande pour tous les produits revendiqués, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
- Les produits d’usage quotidien pour lesquels l’enregistrement est demandé s’adressent à des consommateurs moyens moyennement attentifs.
- Il existe un lien clair et inadmissible au regard du droit des marques entre, d’une part, la signification de la marque et, d’autre part, les produits litigieux.
- Les locuteurs natifs anglophones percevront immédiatement et sans ambiguïté le signe demandé comme une fausse orthographe compréhensible du mot «crunchy». En raison de l’identité presque phonétique entre «crunchy» et «krunchy», le consommateur formera la signification qu’il connaît.
- Par ailleurs, il est indiqué à titre complémentaire que le demandeur utilise le signe dans le sens exposé sur sa page d’accueil (https://barnhouse.de/krunchy-100-prozent-hafer/).
- Des produits de boulangerie, de pâtisserie ou de pâtisserie ainsi que des plats préparés sont envisageables.
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- En l’absence d’indications allant au-delà du contenu descriptif du signe, le public ne percevra pas le signe comme une fonction d’identification commerciale.
- La représentation n’a pas, prise isolément, de caractère distinctif concret et, considérée dans son ensemble, elle ne conduit pas non plus à une altération visuelle suffisante de la dénomination globale non susceptible d’être protégée.
5 Le 21 mai 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 26 juillet 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
6 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Le début du mot «Kru-» n’est pas courant par le locuteur natif anglais, mais uniquement en lien avec des mots transférés d’autres langues vers l’anglais, ainsi qu’en atteste une recherche de début de mot «kru-» surhttps://www.lexico.com.
- Le début du mot est pris en considération par le consommateur anglophone en raison de son caractère inhabituel et présente déjà en soi une certaine caractéristique. L’effet est renforcé par le fait que le signe contient le «K» en majuscules. Celui-ci suggère au consommateur anglais qu’il s’agit d’un nom propre étranger.
- Dans son examen, le consommateur ne soumet pas non plus le signe à une analyse nutritive (12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88, § 53; 12/01/2006; Arrêt dans l’affaire C-173/04 P, Strandbeutel, EU:C:2006:20, § 29. C’est pourquoi il est contesté que, eu égard au signe verbal et figuratif demandé, le consommateur anglophone se réfère directement au mot «crunchy».
- Les explications relatives à un produit désigné par la marque figurant sur une page d’accueil ne peuvent jouer aucun rôle dans l’appréciation de l’aptitude d’une marque à être enregistrée au regard de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. En outre, si la signification du signe était directement comprise comme signifiant «crunchy» ou «knusprig», une telle explication ne serait guère nécessaire.
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- Le début du mot ou du signe attire tout d’abord l’attention et reste donc plus clair que le reste de la mémoire. C’est uniquement pour cette raison que le public considérera la marque verbale et figurative avec curiosité et l’appréciera en tant que telle. Le début du mot confère inévitablement déjà à la marque un caractère distinctif.
- Il en résulte une prononciation inhabituelle qui doit être considérée comme une contribution au caractère distinctif.
- Le fait qu’il puisse être possible d’établir un lien avec le mot «crunchy» lors de la deuxième ou du troisième regard est un claou charmant, afin de rendre l’indication d’origine de la marque demandée d’autant plus claire et compréhensible pour le consommateur.
- L’augmentation des lettres et l’importance de la police de caractères dans le secteur donnent un signe extrêmement caractéristique. La police de caractères accorde une attention particulière à la lettre «K» qui prime les autres.
Considérants
7 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
9 Cependant, le recours est non fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur
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enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C- 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
11 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
12 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
13 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
14 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
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Le public ciblé
15 Les produits litigieux compris dans la classe 30 sont essentiellement des produits de boulangerie et de pâtisserie, des aliments à base de céréales, des en-cas et des plats préparés. Tous les produits revendiqués s’adressent avant tout au grand public. Le public ciblé fera preuve d’un niveau d’attention moyen pour les produits pertinents.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe doit être refusé à l’enregistrement s’il est descriptif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée pourrait se référer au terme anglais «crunchy», il convient, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, de se référer au public des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
17 En outre, il convient de souligner qu’il est évident que le grand public possède une connaissance de base de l’anglais, au moins aux Pays-Bas, en Finlande et dans les pays scandinaves. Il en va de même pour Chypre (09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26-27; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252, § 50). On peut également raisonnablement supposer qu’une partie significative du public portugais possède au moins des connaissances de base dans cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
Le caractère descriptif du signe
18 Le signe demandé se compose de la suite de lettres «Krunchy» sous une certaine forme graphique. À l’exception de la première lettre «K», son orthographe correspond à celle du mot anglais «crunchy». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la différence entre l’orthographe de la suite de lettres «Krunchy» et le mot anglais «crunchy» est exclusivement visuelle, mais n’est justement pas perceptible sur le plan phonétique. L’argument de la demanderesse selon lequel l’élément verbal «Krunchy» pourrait être prononcé différemment du mot «crunchy» en raison du début inhabituel en anglais du mot «crunchy» se limite à une simple affirmation et ne saurait être suivi.
19 Le mot «crunchy» signifie «Food that is crunchy is pleasantly hard or crisp so that it makes a noise when you eat it» ( https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/crunchy,co nsultéle 27 septembre 2021), traduit dans la langue de procédure: «Le repas, qui est «crunchy», est agréablement dur ou croquant, de sorte qu’il produit un bruit lorsqu’il est mangé».
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20 À cet égard, il y a lieu de rappeler que les différences d’orthographe ne permettent généralement pas d’éliminer un motif de refus résultant du fait que le contenu sémantique du signe est directement compris comme élogieux ou descriptif. En particulier, lorsque l’orthographe différente d’un signe verbal n’est pas perceptible sur le plan phonétique, elle n’a aucune influence sur le contenu conceptuel que le public pertinent associera audit signe (12/12/2014, T-601/13, Pioneering for You, EU:T:2014:1067, § 35; 30/04/2013, T-640/11 RELY-ABLE, EU:T:2013:225, § 20.
21 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
22 Avec la séquence «Krunchy» dans le contexte des «produits de boulangerie et de pâtisserie»; Barres de muesli et barres énergétiques; Céréales pour petit-déjeuner; Muesli; Snacks en grains complets de blé; Encas à base de céréales; En-cas à base de farine de pomme de terre; Encas à base de riz; En-cas d’amidon de céréales; En-cas à base de farine de maïs; En-cas à base de grains multiples; En-cas fabriqués à partir de muesli; Les en-cas à base de céréales; face aux plats préparés et aux en-cas piquants composés principalement de céréales», ceux-ci sont immédiatement conscients que tous les produits revendiqués sont agréables, dures ou cartouches, et qu’ils émettent un bruit lors de leur consommation. Cela vaut en particulier également en ce qui concerne les grandes catégories de produits revendiquées, étant donné que celles-ci comprennent, outre les produits de consistance douce, des produits tels que, par exemple, le pain cuisiné («articles de boulangerie»), les biscuits («articles de confiserie»), les rouleaux pizzaguettes ou les rouleaux de printemps («plats préparés à base de céréales») qui peuvent et doivent être culinaires.
23 La demanderesse est d’avis que le public pertinent ne percevra pas immédiatement le mot «Krunchy» comme «crunchy» sans passer par une réflexion intermédiaire, étant donné que le début du signe «Kru-» est inhabituel dans la langue anglaise.
24 Certes, le publicciblé percevra l’orthographe erronée du mot «crunchy» par la lettre initiale «K», mais, en raison de l’identité phonétique, la signification de l’élément verbal «Krunchy» est directement assimilée à celle du mot «crunchy». En effet, la demande de marque ne doit précisément pas être appréciée en tant que telle et indépendamment des produits revendiqués. La perception du signe sur le public pertinent dans le contexte des
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produits revendiqués est déterminante (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008, T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
25 Ainsi qu’il a déjà été constaté, la marque demandée demande, pour l’essentiel, la protection des produits alimentaires. Du point de vue du public ciblé, la consistance des denrées alimentaires constitue souvent un critère de sélection essentiel pour de tels produits. Ainsi, le public pertinent s’attend à ce que, par exemple, le pain Knäcke, le Müslis, le gaufrette de maïs ou de riz, les barres de muesli, les en-cas piquants ou salés ou les plats préparés en tant que tels ou, à tout le moins, en parties, soient nucléaires. Il est donc évident que les consommateurs ciblés assimile immédiatement et sans autre réflexion l’élément «Krunchy» à «crunchy» lorsqu’ils sont confrontés à l’élément verbal «Krunchy» de la marque demandée en relation avec des produits qui, selon le public pertinent, présentent une texture dure ou croueuse.
26 Par ailleurs, même àsupposer que la différence dans la lettre initiale soit qualifiée d’importante, il ressort de la jurisprudence que le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui résulte de la compréhension directe du contenu du signe, n’est généralement pas susceptible d’éliminer le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi, la différence d’orthographe du mot «Krunchy» dans le signe en cause n’a pas d’incidence sur le contenu conceptuel que le public pertinent associera à la marque (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 30). Le fait que le signe en cause soit erroné sur le plan orthographique ne suffit pas, en tant que tel, pour conclure à l’absence de caractère descriptif (voir 16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334, § 31).
27 La configuration graphique du signe ne permet pas non plus au signe d’être enregistré. En effet, celle-ci se limite à l’utilisation de lettres de grande surface ayant un contour noir et une disposition des lettres de l’élément verbal qui augmente en hauteur. Ni la forme des lettres ni leur agencement ne sont si frappants que la configuration graphique pourrait, du point de vue du public ciblé, transmettre un quelconque message qui resterait en mémoire au consommateur.
28 La configuration graphique ne permet donc pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par l’élément verbal et la marque reste descriptive dans son ensemble (11/07/2012, T-559/10, Natural beauty, EU:T:2012:362, § 27; 20/11/2015, T-202/15, WORLD OF BINGO, EU:T:2015:914, § 22; 06/04/2017, T-594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261,
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§ 33; 26/04/2018, T-220/17, 100 % Pfalz (fig.), EU:T:2018:229, § 29; 3/10/2019, T-686/18, LEGALCAREERS, EU:T:2019:722, § 42).
29 Enfin, la question de savoir si des tiers pourraient avoir un intérêt à l’usage de la demande de marque est également dénuée de pertinence. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne présuppose pas l’existence d’un impératif de disponibilité concret, actuel et sérieux en faveur de tiers (22/11/2011, T-290/10, Tennis warehouse, EU:T:2011:684, § 36). Il n’y a donc pas lieu d’ examiner, voire de prouver l’existence d’un impératif de disponibilité concret pour rejeter une demande de marque de l’Union européenne au motif qu’elle est descriptive ou dépourvue de caractère distinctif. 30 Malgré la différence d’orthographe de la lettre initiale «K» au lieu d’un «c», le mot demandé permet au public pertinent de saisir directement son contenu sémantique, de sorte qu’il existe avec les produits en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
32 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45, 46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement
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demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34 Il convient d’apprécier le caractère distinctif d’une marque d’une part en ce qui concerne les produits et services pour lesquels elle a été demandée, et d’autre part en ce qui concerne la perception du public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (voir points 15 à 17 ci-dessus) s’applique.
35 Ainsi qu’il a déjà été exposé, dans le contexte des produits demandés, la demande de marque est purement descriptive. Le signe demandé se limite au simple message objectif promotionnel selon lequel les produits alimentaires demandés présentent une consistance croustillante au moins en partie. L’information selon laquelle les produits revendiqués présentent une consistance croquante et croustillante rend les produits attrayants du point de vue du public ciblé. En ce qui concerne la différence d’orthographe du mot «Krunchy», il convient de rappeler ce qui précède (voir points 18, 24 à 26 ci- dessus). En particulier, l’orthographe erronée n’a pas pour conséquence que le signe «Krunchy», pris dans son ensemble, présente une certaine «prégnance», nécessite un «effort minimal d’interprétation» ou déclenche un quelconque processus cognitif dans l’esprit du public ciblé. La différence entre la marque demandée et le mot «crunchy» est tellement faible du point de vue d’au moins une partie significative du public anglophone pertinent dans le contexte des produits visés que l’élément verbal «Krunchy» est assimilé sans contour au mot «crunchy». Le signe est purement élogieux pour tous les produits et ne peut, faute de caractère distinctif, remplir sa fonction essentielle dans la perception de ces consommateurs.
36 En ce qui concerne la présentation graphique simple du signe dans son ensemble, les considérations qui précèdent s’appliquent (voir points 27 et 28 ci-dessus). Du point de vue du public ciblé, si l’on regarde le signe dans le contexte des produits litigieux compris dans la classe 30, cela n’implique aucun effort d’interprétation.
37 Pour ces raisons, le signe demandé ne peut pas non plus être enregistré en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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1
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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