EUIPO
15 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mars 2022, n° R1508/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1508/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 15 mars 2022
Dans l’affaire R 1508/2021-2
BABYZEN 2355 Route des
Pinchinats
Titulaire de l’enregistrement international / 13100 Aix en Provence France
Demanderesse au recours représentée par Cabinet Lavoix, 62, rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France
RECOURS concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 536 078
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), S. Martin (Rapporteur) et C. Negro (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
15/03/2022, R 1508/2021-2, Yoga
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 28 février 2020, BABYZEN (« la titulaire ») a designé l’Union européenne pour son enregistrement international de la marque verbale
YOGA
pour, après modification, les produits suivants :
Classe 18 – Porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements; sac à langer; sacs pour le change du bébé; sac à couches pour bébés; sacs; sacoches; sac en tissus, en toile, en cuir, en simili cuir; sac de voyage; sac à dos; sac à main; bagages; valise; malles; vanity-case.
2 Le 19 juin 2020, la marque sollicitée a été republiée par l’Office.
3 La titulaire a maintenu sa demande de désignation en dépit du refus partiel provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 193 RMUE.
4 Par décision rendue le 5 juillet 2021 (« la décision attaquée »), l’examinatrice a partiellement refusé la protection de l’enregistrement international, conformément
à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et l’article 7, paragraphe 2, RMUE, pour les produits suivants :
Classe 18 – Porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements; sacs; sacoches; sac en tissus, en toile, en cuir, en simili cuir; sac à dos; sac à main.
L’examinatrice a invoqué les motifs suivants :
Dans le cas présent, le consommateur pertinent de l’ensemble du territoire de l’Union européenne attribuera au signe la signification suivante: doctrine et exercices traditionnels hindous, cherchant à réunir l’individu avec le principe de toute existence (https://dictionnaire.lerobert.com/definition/yoga).
Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations, à savoir que les produits contestés en classe 18 sont destinés à être utilisés dans le cadre de séances de yoga afin de transporter le matériel nécessaire et/ou de porter un bébé, ce qui décrit la destination des produits en cause.
5 Le 2 septembre 2021, la titulaire a formé recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
6 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 octobre 2021.
15/03/2022, R 1508/2021-2, Yoga
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Moyens du recours
7 La titulaire invoque les arguments suivants dans son mémoire :
La titulaire avait, après un refus provisionnel, limité le libellé des produits qui étaient concernés par le refus partiel. L’examinatrice a peu après non seulement maintenu le refus provisionnel, mais a également étendu son refus aux produits qui n’étaient pas concernés par son refus initial, à savoir les
« Sacs; sacoches; sac en tissus, en toile, en cuir, en simili cuir; sac à dos; sac à main ».
La décision contient plusieurs contradictions et est basée sur un raisonnement erroné.
Selon l’examinatrice, la spécification qui a été effectuée par la titulaire au libellé, à savoir « Porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » n’est pas pertinente puisqu’elle ne fait qu’indiquer l’intention d’usage du produit. Cette position de l’examinatrice est totalement incohérente puisqu’elle accepte la mention « sac de voyage » alors qu’elle refuse la mention « sac ».
La spécification de « ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » n’a pas pour objet d’indiquer une intention d’usage de la titulaire mais bien de décrire la nature et les caractéristiques spécifiques des produits revendiqués et de les différencier de ceux pouvant être utilisés lors de la pratique du yoga qui ont été supprimés du libellé de la marque.
Les « porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » sont inadaptés à la pratique du yoga, car ils ne permettent pas la liberté de mouvement, la souplesse, la circulation du sang, la respiration et la relaxation. Les consommateurs, en conséquence, ne pourront pas percevoir le terme YOGA comme une caractéristique essentielle ou accessoire des produits en cause.
Ce sont les écharpes de portage et autres produits en tissu totalement souples qui peuvent servir lors des séance de yoga. Ce sont aussi ces produits qui ont été reflétés par des recherches internet de l’examinatrice. Par la suite la titulaire a retiré ces produits du libellé.
Les « porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » sont commercialisés dans des magasins de puériculture dans lesquels les parents se rendent pour acheter des articles pour leurs bébés / enfants et non pas pour acquérir des articles de yoga qui sont vendus dans des magasins de sport.
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Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
9 Dans les motifs du recours, la titulaire a indiqué qu’elle conteste la décision attaquée dans sa totalité. Néanmoins, dans son mémoire, elle conclut uniquement à l’acceptation de la demande de MUE pour des « Porte-bébés dorsaux et porte- bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » en classe 18.
L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
11 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
12 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
13 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque visée à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C- 191/01 P, OHMI/Wrigley, EU:C:2003:579, § 32).
14 En premier lieu, s’agissant du public pertinent, il y a lieu de confirmer que les «Porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » en classe 18 s’adressent au grand public.
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15 Compte tenu, qu’il ne s’agit pas d’un produit de consommation courante et qu’il a notamment pour but d’assurer le bien-être et la sécurité d’un bébé, le niveau d’attention du consommateur est supérieur à la moyenne.
16 « Yoga » est un mot qui est compris par l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne. Le terme « yoga » désigne, une doctrine philosophique indienne qui, par la méditation, l’ascèse et certains exercices physiques, cherche à libérer l’homme de ses liens corporels, ou encore un ensemble d’exercices physiques qui sont effectués dans un but de meilleure maîtrise du corps, de concentration et de relaxation. Il convient également de considérer que la partie
« grand public » du public pertinent a connaissance de ces deux aspects du terme « yoga », notamment de l’utilisation de la dénomination pour un programme d’exercices physiques particulier (10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 50).
17 En second lieu, s’agissant de l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé par rapport aux produits en cause, il convient, de constater, que la marque demandée est apte à indiquer leur fonction, leur usage et leur destination, c’est-à-dire qu’ils permettent de répondre aux besoins spécifiques d’une maman accompagnée de son bébé qui s’adonne à des exercices de yoga ou qui suit des cours de yoga.
18 Le fait que les « Porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine » soient spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » n’excluent pas qu’ils puissent être utilisés lors de séances ou d’enseignements de « yoga ».
19 Il existe donc un lien suffisamment direct et concret entre le terme « yoga » et les produits en cause.
20 Partant, c’est à bon droit que l’examinatrice a considéré que la marque demandée était descriptive pour les « Porte-bébés dorsaux et porte-bébé à porter sur la poitrine, ces produits étant spécialement conçus pour le transport des bébés lors de voyages et de déplacements » en classe 18.
21 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y est énuméré s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la titulaire tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
6
LA CHAMBRE
Signé Signé
S. Martin C. Negro
15/03/2022, R 1508/2021-2, Yoga
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