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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2023, n° R0057/2023-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0057/2023-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
CORRIGENDUM – DÉCISION de la Première chambre de recours du 13 juillet 2023
Dans l’affaire R 57/2023-1
RAMIREZ & Cª. (Filhos), S.A.
Rua do Passadouro, n° 135
4455-180 Lavra
Portugal Opposante / Demanderesse au recours représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15 – 3°L, 1495-139
Algés, Portugal
contre
FÁBRICA DE CONSERVAS A POVEIRA, S.A.
Parque Industrial dos Laúndos, lote 46
4570-311 Laúndos Demanderesse / Défenderesse au recours Portugal représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706,
2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal; Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal; Rui Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 6°. Dt°., 4000-432 Porto, Portugal
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 083 592 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 013 880)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
13/07/2023, R 57/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100 % PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM
CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
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Corrigendum
1 Aux termes de l’article 102 du RMUE, l’Office rectifie de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, les erreurs linguistiques ou les erreurs de transcription et les oublis manifestes figurant dans ses décisions.
2 Par décision rendue le 8 novembre 2022, la Division d’Opposition a conclu :
« Compte tenu de ce qui précède, même si les produits en cause sont identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition. ».
3 La décision de la Première chambre de recours du 26 juin 2023, au paragraphe 59, a incorrectement fait valoir :
« Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours considère que la décision de la Division d’Opposition était fondée et qu’il existe un risque de confusion entre les signes en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage présentées en relation avec la marque antérieure, car le résultat ne peut être différent. ».
4 Le paragraphe 59 de la décision de la Première chambre de recours doit être rectifié comme il suit :
« Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours considère que la décision de la Division d’Opposition était fondée et qu’il n’existe pas un risque de confusion entre les signes en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage présentées en relation avec la marque antérieure, car le résultat ne peut être différent. ».
5 Le paragraphe 63 de la décision de la Première chambre de recours a incorrectement fait valoir :
« En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la défenderesse au recours (la demanderesse) à supporter les frais, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas affectée. ».
6 Le paragraphe 63 de la décision de la Première chambre de recours doit être rectifié comme il suit :
« En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse au recours (l’opposante) à supporter les frais, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas affectée. ».
7 Une version corrigée de la décision est attachée à ce corrigendum.
13/07/2023, R 57/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100% PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM
CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
3
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
Rectifie le paragraphe 59 de la décision de la Première chambre de recours du 26 juin 2023, R 57/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100 % PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.) comme il suit : « Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours considère que la décision de la Division d’Opposition était fondée et qu’il n’existe pas un risque de confusion entre les signes en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage présentées en relation avec la marque antérieure, car le résultat ne peut être différent. ».
Signé Signé Signé
G. Humphreys A. González Fernández E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
13/07/2023, R 57/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100% PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 26 juin 2023 rectifiée par le corrigendum du 13 juillet 2023
Dans l’affaire R 57/2023-1
RAMIREZ & Cª. (Filhos), S.A.
Rua do Passadouro, n° 135
4455-180 Lavra
Portugal Opposante / Demanderesse au recours représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Av. José Gomes Ferreira, 15 – 3°L, 1495-139
Algés, Portugal
contre
FÁBRICA DE CONSERVAS A POVEIRA, S.A.
Parque Industrial dos Laúndos, lote 46 4570-311 Laúndos
Portugal Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Paulo Rui Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706, 2.° Esq., 4000-432 Porto, Portugal; Pedro Gil Da Silva Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 2.° Esq.°, 4000-432 Porto, Portugal; Rui Pelayo de Sousa Henriques, Rua de Sá da Bandeira, 706 – 6°. Dt°., 4000-432 Porto, Portugal
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 083 592 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 013 880)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président), A. González Fernández (Rapporteure) et E. Fink
(Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/06/2023, R 57/2023-1, GALEÃO ATUM POSTA 100 % PRODUTO NATURAL, SEM CORANTES, NEM
CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 23 janvier 2019, FÁBRICA
DE CONSERVAS A POVEIRA, S.A. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 29 : Thon [poissons non vivants] ; Thon conservé.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes : blanc; bleu (pantone 2 955 C); jaune (jaune pantone 012 C); vert (pantone 376 C); couleur de thon (pantone 1 555 C).
2 La demande a été publiée le 25 février 2019.
3 Le 16 mai 2019, RAMIREZ & Cª. (Filhos), S.A. (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque de l’Union européenne n° 8 116 352 déposée le 20 février 2009 et enregistrée le 15 novembre 2010 pour les produits suivants :
Classe 29 : Thon.
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CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
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.
L’opposante a revendiqué les couleurs suivantes : blanc vernis, cyan, jaune, magenta, bleu foncé, incarnat, noir.
6 La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition était fondée.
7 Le 21 juillet 2020, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti.
8 Par décision rendue le 8 novembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Elle a condamné l’opposante à supporter les frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante.
Les produits s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
La marque antérieure est un signe figuratif qui se compose d’éléments verbaux, à savoir de la séquence verbale « ATUM POSTA » positionnée en marge de la représentation d’un filet de thon coupé en tranches, ainsi que de l’élément verbal « RAMIREZ » placé au centre d’un ensemble d’éléments figuratifs. Le signe se compose en outre d’un élément figuratif représentant un cœur placé dans le creux de deux mains jointes ainsi que de divers mentions ou labels informatifs, dont un grand nombre sont illisibles.
Le terme portugais « ATUM », qui signifie « thon », et le terme portugais « POSTA », qui signifie « tranche », seront naturellement appréhendés comme tels par le public pertinent de langue portugaise. La partie non lusophone du public pertinent sera amenée à percevoir le terme « ATUM » comme une référence directe au filet de thon en tranches, représentés au sein du signe contesté. Le terme
« POSTA » sera perçu par le même public comme une simple mention informative qu’il associera tant au terme non distinctif « ATUM » qui le précède, qu’à la représentation non distinctive du filet de thon en tranches. Dans son ensemble, la séquence verbale « ATUM POSTA » apparaît donc pour le public de langue portugaise dépourvue de caractère distinctif, et pour la partie non lusophone du public pertinent tout au plus faiblement distinctive.
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CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
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L’élément verbal « RAMIREZ » est dépourvu de sens pour le public pertinent, qui, tout au plus, l’associera à un patronyme d’origine espagnole relativement commun en Espagne. Ce nom doit de ce fait être considéré comme ayant un caractère distinctif normal.
Le terme portugais « GALEAO », qui désigne un type de « navire à grande voile, navire de guerre ou navire marchand » (traduction libre de la définition extraite du Dictionnaire de langue portugaise, Dicio en ligne, à l’adresse https://www.dicio.com.br/galeao/, et consultée le 3 novembre 2022), trouve des équivalents relativement proches dans un grand nombre de langues de l’Union européenne. Dès lors, ce terme sera compris comme une référence directe à ce type de navire, par ailleurs représenté au sein du signe contesté. Ce terme, de même que l’élément figuratif qui l’illustre, doivent être considérés comme ayant un caractère distinctif normal dès lors que le concept qu’ils véhiculent n’a qu’une relation tout à fait indirecte avec les produits en cause.
L’élément verbal « RAMIREZ » de la marque antérieure et l’élément verbal « GALEAO » du signe contesté constituent les éléments les plus distinctifs et accrocheurs (visuellement frappant) respectivement.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la séquence verbale « ATUM POSTA ». Les signes diffèrent principalement du fait des éléments verbaux distinctifs « RAMIREZ » de la marque antérieure et « GALEAO » du signe contesté, ainsi que de l’ensemble des éléments figuratifs dont la finalité et de mettre en valeur lesdits éléments verbaux. Les signes diffèrent encore sur le plan visuel dans les divers mentions ou labels informatifs de chacun des signes. Puisque la séquence verbale commune aux deux signes, ainsi que la représentation d’un filet de thon, sont dépourvues de caractère distinctif ou faiblement distinctives à l’égard des produits concernés, le public pertinent sera naturellement enclin à porter son attention sur les autres éléments distinctifs, en particulier, les éléments
« RAMIREZ » et « GALEAO ». En conséquence, les signes ne présentent tout au plus qu’un très faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, puisque la séquence verbale, dont la prononciation et les sonorités sont communes aux deux signes, est dépourvue de caractère distinctif ou est faiblement distinctive à l’égard de l’ensemble des produit concernés, le public pertinent sera naturellement enclin à désigner l’origine commerciale des produits en question par l’intermédiaire des autres éléments, notamment les éléments « RAMIREZ » et « GALEAO », et à garder en mémoire leurs sonorités. En conséquence, les signes ne présentent tout au plus qu’un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, la séquence verbale commune « ATUM POSTA » est dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent de langue portugaise et faiblement distinctive pour la partie du public pertinent non lusophone, son incidence sur la comparaison conceptuelle des signes étant très limitée. Les signes diffèrent en outre par la présence du patronyme distinctif « RAMIREZ » et du terme distinctif « GALEAO », lequel, pour une partie non négligeable du public pertinent, désigne un type de navire. De plus, l’association par ladite partie du public pertinent à l’élément figuratif du signe contesté (la représentation d’un navire) conduira cette partie du public à envisager que ce terme puisse évoquer un galion ou à tout le moins, un navire. Par conséquent, les signes présentent au mieux un très faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
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La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs.
Dans la mesure où l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner la preuve de l’usage produite par l’opposante.
Moyens et arguments des parties
9 Le 9 janvier 2023, l’opposante (ci-après la « demanderesse au recours ») a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci dans la mesure où l’opposition a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 mars 2023. Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Les produits en cause sont identiques.
L’expression « ATUM », sauf en ce qui concerne la langue espagnole, ne trouve pas d’équivalent dans une autre langue de l’Union européenne. En outre, la partie non lusophone du public pertinent ne percevra pas le terme « POSTA » comme une simple mention informative qu’il associera tant au terme non distinctif « ATUM » qui le précède. Dès lors, la séquence verbale « ATUM POSTA », dans son ensemble, est inconnue des consommateurs de l’Union européenne, sauf, des consommateurs portugais.
L’expression « ATUM POSTA » fait partie intégrale des marques, et donc le consommateur visualisera toujours la totalité de l’ensemble graphique composée d'« ATUM POSTA GALEÃO » et d'« ATUM POSTA RAMIREZ ».
Les marques présentent les mêmes proportions et formes géométriques. En outre, les deux marques en conflit ont les mêmes couleurs, à savoir la couleur de fond jaune, et
l’image du produit (thon sur une feuille de laitue) est représentée du côté gauche de la marque. Du côté droit de l’image des marques figuratives en conflit, un carré bleu foncé apparaît dans lequel l’élément « GALEÃO » ou l’élément « RAMIREZ » sont mentionnés.
La partie latérale de l’emballage représente aussi un facteur important et attirera l’attention du consommateur, étant donné qu’en règle générale, les emballages se trouvent dans les étagères de façon à ce que la partie latérale soit immédiatement visualisée par le consommateur au moment d’effectuer son choix.
Au contraire de ce qu’est entendu et décidé dans la décision contestée, face au degré élevé de similitude entre les marques en cause, les consommateurs seront inévitablement induits en erreur ou confus.
10 Dans ses observations en réponse reçues le 16 mai 2023, la demanderesse (ci-après « la défenderesse au recours ») a demandé à la Chambre de rejeter le recours. Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
La demanderesse au recours (l’opposante) attribue une importance disproportionnée aux éléments « ATUM » et « POSTA ». Elle ne conteste pas que « ATUM » et
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« POSTA » soient des mots portugais qui signifient respectivement « thon » et « tranche/morceau », qui désignent les produits en cause.
L’article 14, paragraphe 1, point b), du RMUE, empêche la demanderesse au recours (l’opposante) de s’opposer sciemment à l’utilisation de ces mots dans la marque attaquée.
Les documents DOC 1B à DOC 33B démontrent que des marques incluant les couleurs jaune et bleu, ainsi que des images de filets de thon, sont courantes dans l’Union européenne. De plus, le document DOC 34B, qui concerne le Portugal, montre que toutes les boîtes ont des formes géométriques avec de proportions similaires.
S’agissant de l’argument de la demanderesse au recours (l’opposante) concernant le fait que la partie supérieure du signe antérieur correspond à la face avant de l’emballage, tandis que la partie inferieure est celle destinée à envelopper le côté et le dos/verso de l’emballage, la défenderesse au recours (la demanderesse) fait valoir que la marque antérieure a été enregistrée comme une marque figurative et non comme une marque tridimensionnelle. En particulier, la marque antérieure doit être considérée comme étant composée de deux portions, une portion en haut plutôt rectangulaire avec les coins arrondis et une portion en bas substantiellement ovale qui occupe une surface plus grande que l’autre portion. Donc, les proportions ne sont pas les mêmes. Ceci ne préjudice pas le fait que les proportions des signes soient banales et dépourvues de distinctivité pour le public de l’Union européenne.
L’impression globale des marques est très distincte. Même si seulement la première portion de la marque antérieure est prise en considération, les différences surpassent les similitudes et empêchent le risque de confusion pour le public de l’UE.
Le mot « ATUM » est traduit dans la deuxième portion de la marque antérieure en quatre langues différentes de l’UE, notamment le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand (« THON », « TUNA », « ATÚN » et « THUNFISH »). Il est improbable que le public de l’UE ne connaisse aucun de ces mots. Les autres expressions figurant dans la marque antérieure seront perçues comme secondaires.
Visuellement, les signes sont très distincts même si seulement la première partie de la marque antérieure est pris en compte.
Phonétiquement, les signes diffèrent par rapport á l’élément « GALEÃO », qui est l’élément dominant dans le signe attaqué.
Conceptuellement, il n’y a pas de similarité. Le concept du galion, en raison de sa représentation en grande taille, sera compris même par la partie du public qui n’est pas capable de comprendre le mot portugais « GALEÃO ».
La demanderesse au recours (l’opposante) n’a pas prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure.
La demande de la demanderesse au recours (l’opposante) doit être considérée sans objet, en considérant qu’il ne s’agit pas d’une décision d’accord de l’enregistrement, comme indiqué par la demanderesse au recours (l’opposante), mais d’une décision de rejet de l’opposition.
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Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Observation liminaire
12 Dans ses observations en réponse, la défenderesse au recours (la demanderesse) fait valoir que le recours de la demanderesse (l’opposante) est devenu sans objet puisque cette dernière demande l’annulation d’une décision d’accord de l’enregistrement de la marque en cause. Cependant il n’y a pas eu de décision d’accord de l’enregistrement de la demande de marque en cause, mais seulement une décision de rejet de l’opposition.
13 La Chambre fait valoir que la demanderesse au recours (l’opposante) identifie, à plusieurs reprises, la décision attaquée dans l’acte de recours du 9 janvier 2023 et dans son mémoire du 8 mars 2023. Le fait que dans ses conclusions, la demanderesse au recours a erronément qualifié la décision attaquée comme une décision d’accord de l’enregistrement de la marque en cause, et non comme une décision de rejet de l’opposition, est sans incidence sur l’issue du recours.
Sur l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
15 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 17).
16 Pour des raisons d’économie de procédure, la Chambre de recours examinera d’abord le risque de confusion en supposant que la marque antérieure est enregistrée pour tous les produits qu’elle désigne. La preuve de l’usage ne sera prise en considération que si nécessaire.
Le territoire pertinent, le public pertinent et son niveau d’attention
17 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est celui de l’Union européenne.
18 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de
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varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (07/10/2010, T-244/09, Acsensa, EU:T:2010:430, § 18).
19 En l’espèce, il n’est pas contesté que les produits concernés sont des produits de consommation courante adressés au consommateur moyen qui montrera un niveau d’attention moyen.
Comparaison des produits
20 À l’instar de la Division d’Opposition, la Chambre constate que les produits faisant objet des présents débats sont identiques.
Comparaison des signes
21 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, aux fins d’appréciation du risque de confusion, les marques doivent être comparées dans le cadre d’une appréciation globale de leur similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. La comparaison doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et suivants).
22 Lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, il faut tenir compte, dans ce contexte, que le public n’est pas nécessairement exposé simultanément aux deux marques, de sorte qu’il n’a guère la possibilité de les comparer directement et se fondera plutôt sur le souvenir imparfait qu’il en conserve.
23 Les signes à comparer sont :
Marque contestée Marque antérieure
24 La marque contestée est un signe figuratif qui se compose d’une seule partie, à savoir d’un rectangle avec des coins arrondis, caractérisé par la présence de la séquence verbale « ATUM POSTA » positionnée en bas de la représentation d’un filet de thon coupé en
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tranches, placé sur une feuille de laitue, ainsi que de l’élément verbal « GALEÃO » placé en dessous de l’image d’un grand navire à voile et trois poissons. Le signe se compose en outre de l’élément « 100 % » ainsi que d’une mention écrite dans une police qui la rend illisible. Enfin, le signe est caractérisé par un fond de couleur jaune et un carré bleu, placé à côté de la représentation du thon, dans lequel l’élément verbal « GALEÃO » et l’image du navire apparaissent.
25 La marque antérieure est un signe figuratif qui se compose de deux parties, à savoir une partie supérieure rectangulaire avec des coins arrondis et une partie inferieure substantiellement ovale, plus grande que la première. La partie supérieure est caractérisée par la présence de la séquence verbale « ATUM POSTA » positionnée en marge de la représentation d’un filet de thon coupé en tranches, placé sur une feuille de laitue, ainsi que de l’élément verbal « RAMIREZ » placé en dessous d’un ensemble d’éléments figuratifs. Le signe se compose, en outre, d’un élément figuratif représentant un cœur placé dans le creux de deux mains jointes, d’un visage d’une femme ainsi que de diverses mentions écrites dans une police qui les rend illisibles. Enfin, cette partie est caractérisée par un fond de couleur jaune et un carré bleu, placé à côté de la représentation du filet de thon, dans lequel apparaissent la séquence verbale « ATUM POSTA » et, plus en bas, l’élément verbal « RAMIREZ ».
26 La partie inferieure est caractérisée par la présence de la séquence verbale « ATUM
POSTA » suivie par la séquence « EM OLEO VEGETAL » écrite dans une police plus petite. Ladite séquence verbale est accompagnée à droite par l’élément verbal « RAMIREZ », placé au centre de ces mêmes éléments figuratifs de la partie supérieure, et à gauche par un élément figuratif représentant un cœur placé dans le creux de deux mains jointes. Le signe se compose en outre d’un code-barres et de divers mentions et labels informatifs écrits dans une police qui les rend illisibles. Enfin cette partie est caractérisée par un centre de couleur jaune, entouré par un épais contour bleu. Les éléments dénominatifs et figuratifs présents dans la partie supérieure du contour bleu sont exactement reflétés dans sa partie inférieure.
27 Avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les marques en cause, la Chambre de recours procédera à l’appréciation de leurs éléments distinctifs et dominants (12/11/2015, T-449/13, WISENT / ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60-61).
28 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits et/ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits et/ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (13/06/2006, T-153/03, Peau de vache,
EU:T:2006:157, § 35; 13/12/2007, T-242/06, El charcutero artesano, EU:T:2007:391,
§ 51).
29 Lors de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01,
Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
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CONSERVANTES (fig.) / RAMIREZ (fig.)
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30 Selon la jurisprudence, le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, étant donné qu’il est susceptible, notamment, en raison de sa position dans le signe, ou de sa dimension, de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/05/2020, T-63/19, POШEH (fig.) / POMAШKИ (fig.), EU:T:2020:195,
§ 26, 46 et la jurisprudence citée).
31 S’agissant des éléments verbaux communs aux signes en cause, la Chambre considère que le terme portugais « ATUM », qui signifie « thon », et le terme portugais
« POSTA », qui signifie « tranche », seront naturellement appréhendés comme tels par le public pertinent de langue portugaise et sont dépourvus de caractère distinctif pour ce public. Quant à la partie non lusophone du public pertinent, la Chambre note que le terme portugais « ATUM » trouve des équivalents relativement proches dans certaines langues de l’Union européenne, tel que le français (thon), l’anglais (tuna), l’espagnol (atún) ou encore l’italien (tonno). Dès lors, cette partie sera amenée à percevoir le terme « ATUM » comme une référence directe au filet de thon en tranches, représenté au sein du signe contesté. Néanmoins, la Chambre relève que pour une autre partie non lusophone du public pertinent, tels que, par exemple, le polonais (tuńczyk), l’estonien
(tuunikala) et le tchéque (tuňák), le terme « ATUM » ne fait aucune référence directe au filet de thon, en raison de la grande différence entre le terme « thon » en portugais et sa traduction dans les autres langues, même en combinaison avec la représentation du filet de thon en tranches. Dès lors, le terme portugais « ATUM » est distinctif pour cette dernière partie du public non lusophone.
32 Quant au terme « POSTA », contrairement à la décision attaquée, la Chambre estime qu’il ne sera pas compris par la partie non lusophone du public pertinent comme une simple mention informative du terme « ATUM » qui le précède, même en combinaison avec la représentation du filet de thon en tranches. Dans son ensemble, la séquence verbale « ATUM POSTA » apparaît donc distinctive au moins pour la partie du public non lusophone qui ne comprend pas le terme « ATUM » comme faisant référence directement au filet de thon.
33 Ensuite, s’agissant de l’élément verbal « GALEÃO », la Chambre, en accord avec la décision attaquée, estime que ce terme trouve des équivalents proches dans un grand nombre de langues de l’Union européenne et, combiné avec la représentation figurative du navire, sera compris comme une référence directe à un navire à grande voile. Ce terme, combiné avec l’élément figuratif qui l’illustre, doit être considéré comme ayant un caractère distinctif normal dès lors qu’il n’a aucune relation avec les produits en cause.
De plus, la Chambre de recours considère que la séquence verbale « ATUM POSTA » et l’élément verbal « GALEÃO » sont également codominants sur le plan visuel dans l’apparence globale de la marque contestée, étant donné que leur taille et leur importance sont similaires.
34 L’élément verbal « RAMIREZ » du signe antérieur sera probablement associé à un patronyme d’origine espagnole, ou au patronyme d’origine portugaise « Ramires », et doit être considéré comme ayant un caractère distinctif normal. Cet élément, compte tenu de sa taille et de sa position, étant inclus dans un élément figuratif de couleur rouge, est visuellement plus accrocheur que les éléments verbaux « ATUM POSTA » au-dessus, écrits dans une police stylisée d’une taille plus petite et positionnés en dehors dudit élément figuratif rouge.
35 S’agissant des autres éléments verbaux du signe antérieur, tels que la séquence « EM
OLEO VEGETAL », écrite dans une police plus petite par rapport à « ATUM POSTA »,
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il convient de souligner que, eu égard notamment à sa taille, l’expression ne sera pas ignorée par le public pertinent et qu’elle n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par le signe demandé. Néanmoins, en raison de sa police et de sa position en dessous de « ATUM POSTA », elle ne joue qu’on rôle mineur dans la comparaison. Les autres mentions et labels informatifs écrits dans une police qui les rend illisibles seront perçus comme des éléments purement décoratifs ou secondaires. S’agissant de l’élément « 100 % » du signe attaqué, ainsi que de l’autre mention écrite dans une police qui les rend presque illisibles, ces éléments seront perçus comme ayant une signification élogieuse ou comme des éléments purement secondaires.
36 En ce qui concerne la représentation d’un filet de thon coupé en tranches placé sur une feuille de laitue, inclue dans les signes en cause, son impact dans la comparaison des signes est mitigé en raison de son caractère descriptif par rapport aux produits en cause et, malgré sa dimension, n’apparaît pas susceptible de s’imposer à la perception du public et d’être gardée en mémoire par celui-ci (31/01/2013, T- 54/12, Sport, EU:T:2013:50,
§ 24).
37 S’agissant des autres éléments figuratifs du signe antérieur, tels que le cœur placé dans le creux de deux mains jointes et le visage d’une femme, bien que non négligeables en raison de leur taille et position, la Chambre de recours considère qu’ils sont moins distinctifs que les éléments verbaux et n’ont aucune incidence particulière dans la marque antérieure. À cet égard, la Chambre rappelle que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; 01/03/2016, T-61/15-, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 61). À fortiori, ce raisonnement s’applique par analogie en l’espèce, où lesdits éléments figuratifs, même s’ils ne sont pas négligeables au regard de leur taille et position, ont une finalité décorative et élogieuse qui est commune dans le secteur. Il en va de même en ce qui concerne la stylisation des éléments verbaux du signe contesté, qui ne détournera pas l’attention du consommateur des mots qu’elle embellit, compte tenu de sa nature essentiellement décorative.
Similitude visuelle
38 Selon une jurisprudence constante, la circonstance selon laquelle les deux signes en conflit comprennent un élément similaire ne suffit pas, à elle seule, à conclure à l’existence d’une similitude entre ceux-ci, étant donné que la présence d’éléments figuratifs ayant une configuration particulière est susceptible d’aboutir à ce que l’impression globale produite par chacun des signes soit différente (22/02/2018, T- 210/17, TRIPLE TURBO (fig.) / ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 50).
39 Dans le cas d’espèce, la Chambre considère que, lors de la comparaison visuelle, il convient de prendre en compte le fait que la marque antérieure a été enregistrée comme une marque figurative et non comme une marque tridimensionnelle. Par conséquent, la marque antérieure est analysée comme étant un signe figuratif qui se compose d’une partie supérieure rectangulaire avec des coins arrondis et une partie inferieure substantiellement ovale, plus grande que la première et non comme la partie supérieure ou centrale et inferieure d’un emballage.
40 La similitude visuelle des signes est faible. La seule similitude entre les marques réside dans le fait qu’elles contiennent toutes deux l’élément verbal « ATUM POSTA », qui néanmoins, diffère par la position spécifique dudit élément. En effet, cet élément figure
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en haut dans la marque antérieure cependant, il apparaît en bas dans la marque contestée. Qui plus est, la taille relative et l’importance de cet élément lorsqu’il est considéré dans le contexte des autres éléments composant les marques sont sensiblement différents. L’élément « ATUM POSTA » de la marque antérieure est visuellement moins accrocheur que l’élément verbal « RAMIREZ », contrairement à la marque contestée, où l’élément
« ATUM POSTA » est codominant avec l’élément « GALEÃO ».
41 En outre, les signes diffèrent par rapport au terme « RAMIREZ », au sein de la marque antérieure, qui en est l’élément le plus accrocheur, en raison de sa taille et position dans un élément figuratif de couleur rouge, et par rapport au terme « GALEAO », au sein du signe contesté. De plus, la similitude visuelle est affaiblie par rapport à la séquence « EM
OLEO VEGETAL », qui n’a pas de contrepartie dans le signe contesté, et qui, malgré sa police et sa position, n’est pas négligeable.
42 S’agissant du fait que les deux marques en conflit ont les mêmes couleurs, jaune et bleu, il convient de relever que, comme le démontrent les exemples présentés par la défenderesse au recours (la demanderesse), le 15 novembre 2021, pendant la procédure d’opposition, les couleurs jaune et bleu sont extrêmement courantes pour le thon sur le marché, car le jaune est utilisé dans des produits contenants de l’huile et le bleu est utilisé dans des produits de la mer, tel que le thon. Par conséquent, le public pertinent est habitué à trouver ces couleurs par rapport aux produits en cause, ce qui ne joue qu’un rôle mineur dans la comparaison des signes.
43 Enfin, les marques diffèrent également par tous les autres éléments et caractéristiques. La
Chambre observe que, même si les différences découlant de la stylisation des marques et des polices de caractères utilisées ne peuvent être surestimées, elles contribuent néanmoins à réduire le degré de similitude visuelle des signes (26/04/2021, R 926/2020,
Uworx (fig. )/ Upwork et al., § 64).
Similitude phonétique
44 La similitude phonétique est tout au plus moyenne. En particulier, la prononciation des signes coïncide dans la séquence verbale « ATUM POSTA » et diffère en raison de la prononciation du nom « RAMIREZ », au sein de la marque antérieure et du terme
« GALEAO » au sein du signe contesté. De plus, la similitude phonétique sera mitigée par rapport à l’impact de la séquence « EM OLEO VEGETAL » du signe antérieur qui, malgré sa police et sa position, n’est pas négligeable.
45 Puisque la séquence verbale, dont la prononciation et les sonorités sont communes aux deux signes, possède un caractère distinctif pour au moins une partie relevant du public pertinent non lusophone, ladite séquence sera utilisée pour désigner l’origine commerciale des produits en question et sa sonorité sera gardée en mémoire par ce public.
Similitude conceptuelle
46 Les signes sont tout au plus faiblement similaires sur le plan conceptuel. Le fait que les signes en cause partagent la séquence verbale « ATUM POSTA » n’a aucun impact dans l’analyse de la similitude conceptuelle pour la partie du public non lusophone pour lequel la séquence verbale « ATUM POSTA » apparaît distinctive, vue que cette partie du public n’attribue aucune signification à ladite expression. Par rapport à la partie du public qui comprend le contenu sémantique de la séquence verbale « ATUM POSTA », la
Chambre note que son incidence sur la comparaison conceptuelle est très limitée, vue qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent de langue portugaise
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et faiblement distinctive pour l’autre partie du public pertinent non lusophone. En outre, les signes diffèrent par la présence du patronyme distinctif « RAMIREZ » au sein de la marque antérieure et du terme distinctif « GALEAO », lequel, ensemble avec la représentation figurative, sera compris comme une référence directe à un navire pour une partie non négligeable du public pertinent. En plus, s’agissant de la séquence « EM
OLEO VEGETAL », la Chambre relève qu’il s’agit d’une séquence descriptive pour la partie du public lusophone que ne saurait avoir qu’une incidence très limitée sur la comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
47 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
48 En l’espèce, étant donné que la demanderesse au recours (l’opposante) n’a pas revendiqué une renommée ou un caractère distinctif accru acquis par l’usage, l’appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure. Étant donné que la signification de la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de lien direct avec les produits et services du point de vue du public du territoire pertinent, son caractère distinctif doit être considéré comme normal. La constatation d’un caractère distinctif moyen serait également valable si le public pertinent ne comprenait pas la signification du signe dans son ensemble ou en partie.
Appréciation globale du risque de confusion
49 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
50 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, notamment, la similitude entre les marques et celle entre les produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;
11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
51 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C- 334/05, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig. color) / LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 41). Ce n’est que si tous les autres
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composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (12/06/2007, C- 334/05, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig. color) / LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (20/09/2007, C- 193/06, QUICKY (fig.) / QUICK (fig.) et al., EU:C:2007:539, § 43).
52 Les produits et services sont identiques. Ils s’adressent au consommateur moyen qui montrera un niveau d’attention moyen.
53 En ce qui concerne les signes, ils ne coïncident que dans l’élément verbal « ATUM
POSTA », la représentation du filet de thon et les couleurs bleu et jaune. Si l’on prend en considération le signe antérieur dans son ensemble, la similitude visuelle entre les signes est affaiblie en raison des différentes parties qui composent les signes, deux parties pour le signe antérieur et une seule partie pour le signe contesté. La similitude phonétique est tout au plus moyenne en raison de la séquence verbale « ATUM POSTA », identiquement reproduite dans les deux signes. La similitude conceptuelle est faible en raison de la différence entre le patronyme distinctif « RAMIREZ », au sein de la marque antérieure, et le terme distinctif « GALEAO » lequel sera compris comme une référence directe à un navire pour une partie non négligeable du public pertinent. L’incidence de la séquence verbale « ATUM POSTA » sur la comparaison conceptuelle est très limitée, vue qu’elle est dépourvue de caractère distinctif pour le public pertinent de langue portugaise et faiblement distinctive pour l’autre partie du public pertinent non lusophone.
54 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. Il importe d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché (23/03/2015, T-282/13, Iglotex, EU:T:2015:226, § 97).
55 L’importance des éléments de similitude ou de différence entre les signes peut dépendre des conditions de commercialisation des produits. Si les produits en question sont normalement vendus dans des magasins en libre-service où le consommateur choisit lui- même le produit et doit, dès lors, se fier principalement à l’image de la marque, une similitude visuelle sera, en règle générale, d’une plus grande importance. Si, en revanche, les produits sont avant tout vendus oralement, il sera normalement attribué plus de poids
à une similitude auditive (21/02/2013, T-444/10, Kmix, EU:T:2013:89, § 36).
56 En l’espèce, les produits en cause sont des denrées alimentaires que l’on achète normalement dans des supermarchés ou établissements similaires et sont donc directement sélectionnés parmi les rayons directement par les consommateurs et ne sont pas demandés oralement. De même, dans ces établissements, les consommateurs perdent peu de temps entre les achats successifs et, souvent, ne lisent pas toutes les informations relatives aux divers produits, se laissant davantage guider par l’impression visuelle d’ensemble produite par les étiquettes ou l’emballage. Dans ces circonstances, aux fins de l’appréciation du risque de confusion entre les signes, le résultat de l’analyse de la similitude visuelle devient plus importante que le résultat de l’analyse des similitudes phonétiques et conceptuelles (16/03/2017, T-495/15, Mountain Citrus Spain,
EU:T:2017:173, § 63).
57 Dès lors, eu égard au fait que les signes ne sont que faiblement similaires sur le plan visuel, compte tenu du fait que, pour les produits en cause, l’aspect visuel a plus
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d’importance que l’éventuelle similitude phonétique, qui, en tout état de cause, est limitée, il ne peut y avoir de risque de confusion.
58 La marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif intrinsèque normal au regard des produits et services revendiqués.
59 Compte tenu de tout ce qui précède, la Chambre de recours considère que la décision de la Division d’Opposition était fondée et qu’il n’existe pas un risque de confusion entre les signes en cause. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves d’usage présentées en relation avec la marque antérieure, car le résultat ne peut être différent.
60 Le recours est rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse au recours (l’opposante), en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la défenderesse au recours (la demanderesse) aux fins de la procédure de recours.
62 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de 550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse au recours (l’opposante) à supporter les frais, fixés à 300 EUR. Cette décision n’est pas affectée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
1 Rejette le recours;
2 Condamne la demanderesse au recours (l’opposante), à supporter les frais exposés par la défenderesse au recours (la demanderesse) aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant de 850 EUR.
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