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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° 003139618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003139618 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 139 618
Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013 AL Rotterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par Baker majoritaire Mckenzie, Calle de José Ortega y Gasset, 29, 28006 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Aksan Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti., Hadimköy Mah. Derecik, Sokak no 3, Amavutköy, Istanbul, Turquie (titulaire), représentée par Newpatent, Puerto, 34, 21001 Huelva, Espagne (mandataire agréé).
Le 28/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 139 618 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 3: Préparations pour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchisserie, adoucisseurs de tissus pour lessiver, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel et animaux, savons, produits de soins dentaires; dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche non à usage médical, préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives, préparations pour polir le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire pour polir.
Classe 5: Préparationspharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires, compléments nutritionnels; herbes et boissons à base d’herbes conçues à des fins médicinales, préparations hygiéniques à usage médical; coussinets hygiéniques; tampons hygiéniques; couches, y compris en papier et en textile, fongicides, déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; désodorisants d’atmosphère, désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical.
2. L’enregistrement international no 1 283 418 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 25/01/2021, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 283 418 «COMFORT LOVE» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
Décision sur l’opposition no B 3 139 618 Page sur 2 8
européenne no 18 221 629 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 221 629 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 3: Détergents; préparations et substances, toutes destinées au lavage; préparations pour l’amendement des tissus, adoucisseurs pour tissus; préparations décolorantes; produits détachants; savons; savons d’avivage pour textiles; préparations pour laver les vêtements et les textiles à la main; apprêt d’amidon; produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Préparationspour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchisserie, adoucisseurs de tissus pour lessiver, détachants, détergents pour lave-vaisselle, parfumerie; cosmétiques; parfums; déodorants à usage personnel et animaux, savons, produits de soins dentaires; dentifrices, préparations pour polir les prothèses dentaires, produits pour blanchir les dents, bains de bouche non à usage médical, préparations abrasives; toile émeri; papier de verre; pierre ponce; pâtes abrasives, préparations pour polir le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire pour polir.
Classe 5: Préparationspharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires, compléments nutritionnels; préparations médicales pour l’amincissement; aliments pour bébés; herbes et boissons à base d’herbes à usage médicinal, préparations et articles dentaires; matières pour plomber les dents, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents, produits hygiéniques à usage médical; coussinets hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles, produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides, déodorants autres que pour êtres humains ou pour animaux; désodorisants d’atmosphère, désinfectants; antiseptiques; détergents à usage médical.
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Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits de la titulaire, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle renvoie à une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 3
Produits pour blanchir et nettoyer, détergents autres que pour procédés de fabrication et à usage médical, blanchissants pour la lessive, assouplissants pour lessiver, détachants, détergents pour lave-vaisselle; cosmétiques; savons; préparations abrasives; les pâtes abrasives, les préparations pour polir le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, les cirages et crèmes pour le cuir, le vinyle, les métaux et le bois, la cire pour polir sont identiques aux détergents de l’opposante; assouplissants pour textiles; préparations décolorantes; produits détachants; savons; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Le tissu émeri contesté; le papier de verre coïncide par leur destination, leur utilisation, leur public pertinent, leurs canaux de distribution et leurs producteurs avec les préparations pour abraser de l’opposante. Enoutre, ces produits peuvent être concurrents. Ils sont dès lors similaires.
Lesproduits de parfumerie contestés; parfums; déodorants à usage personnel et animaux; lespierre poncesont similaires aux savons de l’opposante, car leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils peuvent avoir la même destination et/ou coïncider par leur fabricant.
Les produits de soins dentaires contestés; dentifrices; les produits pour polir les prothèses dentaires, les produits pour blanchir les dents, les bains de bouche sont similaires à un faible degré aux savons de l’opposante, qui incluent les savons pour la toilette, étant donné qu’ils ont la même finalité. Leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 5
Les produits pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical contestés; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire, compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires, compléments nutritionnels; les herbes et boissons à base d’herbes àusage médicinal sont au moins similaires à un faible degré aux savons de l’opposante. Le savon, de manière générale, a pour but d’améliorer l’apparence et l’odeur du corps, en nettoyant la
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peau à partir de cellules de peau mortelles, d’huile, de chandat, de trempe et d’autres impuretés. Par exemple, les savons pour le visage servent à éliminer les résidus de maquillage, etc., et peuvent être spécifiquement destinés à la peau sensible (produits hypoallergéniques); cela contribue à apaiser les pores et à prévenir les affections cutanées telles que l’acné. De même, les produits contestés peuvent être utilisés avec des troubles de la peau susceptibles d’affecter l’apparence ou l’odeur du corps ou de conserver une peau saine, y compris la prévention de l’acné (par exemple, les compléments alimentaires de levure). Dès lors, ces produits peuvent avoir la même destination. En outre, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont les mêmes.
Les produits hygiéniques à usage médical contestés; coussinets hygiéniques; tampons hygiéniques; couches, y compris en papier et en matières textiles; désinfectants; antiseptiques; les détergents à usage médical peuvent servir à nettoyer et à désinfecter, à empêcher la propagation de germes et bactéries, ou avoir une fonction absorbante à usage hygiénique. Dès lors, leur finalité est similaire à celle des savons de l’opposante. Dès lors, ils peuvent avoir une origine commune, être destinés aux mêmes consommateurs et être vendus dans les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont considérés comme présentant un faible degré de similitude.
Les déodorants contestés autres que pour êtres humains ou pour animaux; les produits désodorisants d’air sont utilisés pour rafraîchir l’air en neutralisant les odeurs ou la fragranisation. Étant donné que ces produits peuvent être utilisés pour le nettoyage domestique, il existe un certain degré de similitude avec les savons de l’opposante; détergents qui ont une fonction générale de nettoyage domestique. Ils peuvent provenir des mêmes entreprises, ils peuvent partager des canaux de distribution et des points de vente communs ainsi que des clients finaux. Dès lors, ils sont considérés comme étant similaires à un faible degré;
Les fongicides contestés sont similaires à un faible degré aux produits de nettoyage de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination et la même nature. En outre, leur public pertinent est généralement le même.
Les produits médicaux pour l’amincissement contestés; aliments pour bébés; préparations et articles dentaires; matières pour plomber les dents, matériaux pour empreintes dentaires, adhésifs dentaires et matériaux pour la réparation des dents; emplâtres, matériel pour pansements; produits pour la destruction des animaux nuisibles; contrairement aux arguments de l’opposante, les herbicides sont différents de tous les produits de l’opposante, qui sont différents des préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser et des produits connexes, car ils ne partagent aucun critère pertinent. Les produits se distinguent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Leur public pertinent, leurs fabricants et leurs canaux de distribution sont différents. Ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public (par exemple, les cosmétiques) et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, les produits
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pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, qui s’adressent à la fois aux professionnels et au grand public).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits ou de la fréquence d’achat, ainsi que de l’impact qu’ils peuvent avoir sur la santé du consommateur.
En effet, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Cela vaut également pour les préparations diététiques et nutritionnels, étant donné que celles-ci ont également pour but d’améliorer la santé des personnes et peuvent avoir un impact sur celle-ci.
c) Les signes
AMOUR DE CONFORT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément «COMFORT», présent dans les deux signes, sera compris par une partie substantielle du public pertinent, dans le sens, entre autres, de renforcer l’aide, ce qui contribue à la facilité physique et au bien-être. Cela vaut pour les consommateurs anglophones, mais aussi dans d’autres langues, dans lesquelles le mot «confort» existe (néerlandais, italien) ou est très similaire («Komfort» en tchèque, en allemand et en suédois, «Confort» en français et en espagnol). Contrairement à ce qu’affirme la titulaire, cette signification allusive rend cet élément faible pour la majorité des produits pertinents, étant donné qu’il sera considéré comme une référence, par exemple, à des caractéristiques positives des produits (par exemple, il pourrait faire allusion au sentiment confortable après avoir utilisé les produits en cause, tels que des produits désodorisants ou nettoyants de l’air). Toutefois, cet élément est distinctif pour d’autres produits non liés, tels que les fongicides.
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En outre, le mot anglais de base «LOVE» (signifiant très attachement et affection), inclus dans le signe contesté, n’aura pas d’impact plus important sur les consommateurs que l’élément commun. En effet, cet élément est également faible en ce qui concerne tous les produits pertinents, étant donné qu’il sera compris comme une simple déclaration laudative, à savoir que les produits en cause sont fabriqués ou fournis avec amour ou sont jugés profonds par les consommateurs ciblés.
En outre, il convient de noter que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Il est donc pertinent de souligner le fait que la coïncidence entre les marques se trouve au début de celles-ci.
La stylisation et la couleur de l’élément verbal de la marque antérieure seront perçues comme une décoration/ornementation simplement utilisée pour souligner l’élément «COMFORT».
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le mot/son «COMFORT», qui, bien qu’il soit faible par rapport à une partie des produits pertinents, est placé en première position dans le signe contesté et constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure.
Les différences entre les signes résident dans des éléments ayant moins d’impact pour les raisons exposées ci-dessus, à savoir, sur le plan visuel, la stylisation de la marque antérieure, et le second élément, «LOVE», du signe contesté (et sa prononciation), qui est faible. Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront perçus par une partie substantielle du public pertinent comme contenant le même concept «COMFORT» et qu’ils diffèrent par le concept de «LOVE» du signe contesté, ils sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Lesproduits sont en partie identiques ou similaires à différents degrés et en partie différents. Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Le seul élément verbal de la marque antérieure «COMFORT», qui est faible, est inclus au début du signe contesté, suivi du seul élément supplémentaire «LOVE», qui est également faible. L’élément verbal supplémentaire dans le signe contesté et la stylisation de la marque antérieure ne sont pas suffisants pour modifier l’impression d’ensemble de similitude visuelle et phonétique produite par leur élément commun.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent et du principe d’interdépendance mentionné précédemment, il est considéré qu’il existe un risque de confusion (incluant un risque d’association) dans l’esprit du public pertinent, même lorsque les produits ont été jugés similaires à un faible degré.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 18 221 384 (marque figurative).
Cet autre droit antérieur invoqué par l’opposante est moins similaire à la marque contestée. En effet, elle contient d’autres éléments figuratifs tels que l’élément en forme de cœur placé au-dessus du terme identique «COMFORT» et le fond rectangulaire, qui ne sont pas présents dans la marque contestée. En outre, elle couvre la même gamme de produits. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe aucun risque de confusion à l’égard de ces produits.
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FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
EVA Inés Caridad Erkki Münter PÉREZ SANTONJA MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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