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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mars 2022, n° 003134686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003134686 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 134 686
Otto (Gmbh indirects Co Kg), Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hamburg, Allemagne (opposante), représentée par Nicola Franzky, Werner-Otto-Straße 1-7, 22179 Hambourg (Allemagne) (employé)
un g a i ns t
Otto Diy Workshop S.R.O., Nové Sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, République tchèque (demanderesse).
Le 18/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 134 686 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 266 364 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/11/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 266 364 «Otto DIY» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 897 414 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 897 414 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 134 686 Page sur 2 6
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Vente au détail et au détail en ligne de jeux et de jouets.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Robots[jouets]; Robots intelligents; Jouets éducatifs.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, les robots pour l’éponge contestés; Robots intelligents; Les jouets éducatifs sont similaires aux services de vente au détail et de vente au détail en ligne de l’opposante en rapport avec des jouets, étant donné qu’un objet de jeu est «un jouet ou autre objet avec lequel un enfant joue» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plaything) et, par conséquent, les jouets coïncident avec les produits contestés et sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
Otto DIY
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 134 686 Page sur 3 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative contenant le mot «OTTO» écrit en rouge dans une police légèrement stylisée.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément «DIY» du signe contesté sera compris comme un acronyme qui est communément utilisé et défini comme «do-it-yourself». Cet élément est considéré comme faible étant donné qu’il sera perçu comme une référence au fait que les produits pertinents (jouets) peuvent être fabriqués ou faits par vous-même. Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs et différents sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments ont une capacité plus ou moins grande à indiquer ou à exclure une origine commerciale commune.
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public qui comprendra l’élément supplémentaire du signe contesté «DIY» et, partant, le percevra comme un élément faible, comme expliqué ci-dessus;
Le mot «OTTO» inclus dans les deux marques sera perçu comme un prénom masculin. Cet élément n’a aucun rapport avec les produits et services pertinents et est donc considéré comme distinctif. La demanderesse fait valoir que «OTTO» signifie «robot» en japonais. Toutefois, le japonais n’est pas une langue officielle de l’Union européenne et, par conséquent, les consommateurs pertinents ne percevront pas une telle signification.
La police de caractères et la couleur de la marque antérieure sont purement décoratives.
Le terme «OTTO» est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif «OTTO» et par son son. Ils diffèrent toutefois par l’acronyme «DIY» et le son du signe contesté, qui est faible.
Par conséquent, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Décision sur l’opposition no B 3 134 686 Page sur 4 6
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au même nom du mot distinctif «OTTO» et diffèrent par la signification de l’élément supplémentaire «DIY» du signe contesté, qui est faible. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont similaires. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen;
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont très similaires sur le plan conceptuel en raison de la présence de l’élément distinctif «OTTO», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser cette similitude car elles se limitent à des éléments et aspects faibles et secondaires.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En effet, il est hautement probable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
La requérante fait valoir qu’ «il existe un certain nombre de marques «Otto» déjà enregistrées, ainsi que plus de 2000 marques contenant «Otto» en tant qu’article qui signifie que «Otto» est un expression couramment utilisée». Elle n’a toutefois produit aucun élément de preuve à cet égard. La division d’opposition note que l’existence de plusieurs enregistrements de marque n’est pas, en soi, particulièrement déterminante, étant donné que cela ne reflète pas
Décision sur l’opposition no B 3 134 686 Page sur 5 6
nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, on ne saurait présumer, sur la base des seules données du registre, que toutes ces marques ont effectivement été utilisées. Il s’ensuit que même si la demanderesse avait produit des éléments de preuve à cet égard, elle ne démontrerait pas que les consommateurs ont été exposés à un usage généralisé de marques incluant «OTTO» et s’y sont habitués.
La demanderesse fait valoir que les produits vendus par la demanderesse sont très différents de ceux vendus par l’opposante et qu’ils ont donc un public cible différent. Il convient de signaler à cet égard que la comparaison des produits et des services doit être basée sur le libellé mentionné dans les listes respectives de produits et/ou de services. L’usage réel ou prévu des produits et services non mentionnés dans la liste des produits et/ou services n’est pas pertinent aux fins de l’examen (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Par conséquent, il convient de rejeter l’argument de la demanderesse;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion au moins dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 17 897 414 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 897 414 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 134 686 Page sur 6 6
Angela DI BLASIO Francesca CANGERI Gonzalo BILBAO Tejada
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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