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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mai 2022, n° 000049273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Demande d’annulation rejetée comme irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 49 273 (INVALIDITY)
Jensen Cars Limited, 58 Grosvenor Street, London W1K 3JB, Royaume-Uni (partie requérante)
un g a i ns t
Kundun Limited, 61 Queen Square, Bristol BS1 4JZ, Royaume-Uni (titulaire de la MUE), représentée par Eimear Sampson, Creative Dock, Malahide Marina Village, Malahide, Co. Dublin K36 W540, Irlande (mandataire agréé).
Le 16/05/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est rejetée pour irrecevabilité.
2. La taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 450 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne no 17 980 441 «interceptor» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la MUE.
La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans toute procédure établie par ce règlement, sauf pour le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Lorsqu’une partie à une procédure devant l’Office n’a pas désigné de représentant au sens de l’article 120, paragraphe 1, du RMUE dans sa demande ou demande, ou lorsque le respect de l’exigence de représentation cesse d’exister à un stade ultérieur, les conséquences juridiques dépendent de la position procédurale de la partie et de la nature de la procédure concernée.
En l’espèce, la demanderesse en nullité est une personne morale qui a son domicile ou son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume- Uni.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020.
Décision sur la demande d’annulation no C page: 2 de 3 49 273
Le 10/09/2020, le directeur exécutif de l’Office a adopté la communication no 2/20 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, qui énonce les conséquences les plus importantes causées par la fin de la période de transition, sur les modalités et conditions énoncées dans l’accord de retrait, sur la pratique actuelle de l’Office.
Conformément au point 17 de ladite communication, à compter du 01/01/2021, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux au Royaume-Uni — ou dans un autre pays en dehors de l’EEE — devront être représentées dans toutes les procédures devant l’Office, autres que le dépôt d’une demande de MUE ou d’un DMC.
En particulier en ce qui concerne les procédures de nullité et de déchéance, où la représentation est obligatoire et où le demandeur est basé au Royaume-Uni — ou dans un autre pays en dehors de l’EEE — n’a pas désigné de représentant professionnel, l’Office l’invite à désigner un représentant. Si le demandeur ne remédie pas à cette irrégularité, la demande en nullité est rejetée comme irrecevable.
Le 05/10/2021, en raison de la démission du précédent représentant le 28/09/2021, l’Office a soulevé une irrégularité conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE et a invité le demandeur à y remédier en désignant un représentant professionnel conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE au plus tard le 10/12/2021. L’Office a également informé le demandeur que s’il n’était pas remédié à l’irrégularité avant l’expiration du délai imparti, la demande serait rejetée comme irrecevable.
Le 12/11/2021, la communication susmentionnée a été renvoyée à l’Office. Par conséquent, une notification publique a été faite le 07/12/2021. Et la communication est réputée avoir été notifiée le 07/01/2022. La demanderesse s’est vu accorder un délai de deux mois pour remédier à cette irrégularité.
Toutefois, la demanderesse n’a pas présenté de réplique et, par conséquent, n’a pas remédié à l’irrégularité.
Par conséquent, le recours doit être rejeté comme irrecevable.
TAXE ET FRAIS D’ANNULATION
La taxe relative à la demande en nullité est due pour le dépôt de la demande, quelle que soit l’issue de la procédure. Par conséquent, en cas d’irrecevabilité, elle n’est pas remboursée au demandeur. La seule disposition permettant le remboursement de la taxe d’annulation est la règle 39 (1) du règlement (CE) no 2868/95 (en vigueur au moment du dépôt de la demande en nullité et applicable en vertu de l’article 82 du RDMUE), uniquement lorsque la demande est réputée ne pas avoir été déposée en raison d’un paiement tardif.
Dès lors, en l’espèce, la taxe relative à la demande en nullité ne sera pas remboursée.
Étant donné qu’en l’espèce, la demande en nullité avait déjà été notifiée à la titulaire de la marque de l’Union européenne et que, par conséquent, la phase contradictoire avait déjà débuté, le 24/03/2021, soit avant la date à laquelle la présente décision est rendue,
Décision sur la demande d’annulation no C page: 3 de 3 49 273
les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 5, du RDMUE ne sont pas remplies et qu’une décision sur les frais doit être rendue.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire de la marque de l’Union européenne aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la titulaire de la marque de l’Union européenne sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
Richard Bianchi Anna Dréclamée María Infante SECO DE BROWSKA HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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