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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2021, n° R2561/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2561/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 8 octobre 2021
dans l’affaire R 2561/2018-2
TOPCART GmbH Gustav-Stresemann-Ring 12-16
65189 Wiesbaden
Allemagne demanderesse/requérante représentée par Michael Hoffmann, Brückenstraße 2, 65396 Walluf (Allemagne) contre
CARL INTERNATIONAL 361, allée des Noisetiers
69760 Limonest
France opposante/défenderesse représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park view – Tête d’or –, 69100 Villeurbanne (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 791 831 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 519 283)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: Anglais
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Décision
Faits et procédure
1 Par une demande déposée le 7 juin 2016, TOPCART GmbH (la «demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 2: Cartouches pleines pour imprimantes.
Classe 9: Imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser; logiciels, prologiciels, en particulier logiciels de traitement de données, informatique bio, impression différée, micro-édition, représentation par tableaux; logiciels antivirus, logiciels téléchargeables, logiciels de groupe, progiciels intégrés, k its de développement logiciel (SDK); supports magnétiques pour logiciels; logiciels de vérification de crédit, logiciels informatiques de téléphonie, plates-formes magnétiques pour logiciels; logiciels pour téléphones mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciels d’interface graphique d’utilisateur, logiciel de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d’accès à internet, logiciels pour systèmes de navigation GPS; supports de données pour ordinateurs contenant des logiciels enregistrés, logiciels de commande d’opérations industrielles, logiciels d’intégration de segments de contrôle, logiciels communautaires; logiciel pour le développement de sites web, logiciels de diagnostic et de dépannage; logiciels de sécurité pour courriers électroniques, logici els de recherche et de consultation d’informations dans un réseau informatique.
Classe 37: Entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires.
Classe 42: Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
2 La demande a été publiée le 22 juillet 2016.
3 Le 24 octobre 2016, CARL INTERNATIONAL (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits compris dans la classe 9 et tous les services compris dans les classes 37 et 42.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
– l’enregistrement français n° 4 223 756 pour la marque figurative
déposée et enregistrée le 6 novembre 2015 (pas de date de priorité) pour les produits et services suivants:
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Classe 9: Logiciels, logiciels de gestion de maintenance, logiciels de gestion d’équipement, logiciels de gestion des stocks et des achats, logiciels de gestion de service après-vente, logiciels de commande d’opération industrielle, logiciels de diagnostic et de dépannage, logiciels de maintenance et d’exploitation de systèmes informatiques;
Classe 41: Services de formation;.
Classe 42: Logiciels – services (SaaS); services de conception, développement, d’intégration, installation, maintenance et mise à jour de logiciels; services de dépannage de logiciels.
– l’enregistrement de la marque française n° 83 557 999 pour la marque figurative:
déposée et enregistrée le 22 février 2008 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et progiciels sur tout support, et notamment logiciels de gestion de maintenance (GMAO), de gestion de services après-vente (SAV), de gestion d’équipements, de gestion de stock et d’achat.
Classe 37: Services de maintenance de produits informatiques.
Classe 42: Services d’analyse et de programmation pour ordinateur; services d’étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques; services de maintenance et d’installation de logiciels, services d’installation de produits informatiques.
– l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 6 968 325 «CARL», déposée le 6 juin 2008, enregistrée le 23 janvier 2009 et dûment renouvelée pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels et progiciels enregistrés, logiciels de gestion de maintenance
(GMAO) et de gestion de service après-vente (SAV); logiciels de gestion d’équipements, de gestion de stock et d’achat.
Classe 37: Services d’installation et de maintenance de tous produits informatiques.
Classe 42: Service d’analyse et de programmation pour ordinateurs; services d’étude, de conception et de réalisation sur mesure de logiciels de gestion; services de programmation et de remise à niveau de programmes informatiques; services de maintenance et d’installation de logiciels.
– Enregistrement international n° 979 954 de la marque figurative
déposée et enregistrée le 20 août 2008 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 9, 37 et 42.
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6 Au cours de la procédure d’opposition, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure n° 6 868 325, de l’enregistrement international antérieur n° 979 954 et de la marque française antérieure n° 83 557 999.
7 Par décision du 29 octobre 2018 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés. Elle a notamment motivé sa décision comme suit:
– la division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque française n°4 223 756 de l’opposante, non soumise à la preuve de l’usage;
– Les produits contestés «logiciels, prologiciels, en particulier logiciels de traitement de données, informatique bio, impression différée, micro-éditio n, représentation par tableaux; logiciels antivirus, logiciels téléchargeable s,
logiciels de groupe, progiciels intégrés, kits de développement logiciel (SDK);
logiciels de vérification de crédit, logiciels informatiques de téléphonie ;
logiciels pour téléphones mobiles, logiciel de reconnaissance optique des caractères; logiciels d’interface graphique d’utilisateur, logiciel de gestion financière, logiciels pour tablettes électroniques, logiciels d’accès à internet,
logiciels pour systèmes de navigation GPS; logiciels de commande d’opérations industrielles, logiciels d’intégration de segments de contrôle,
logiciels communautaires; logiciel pour le développement de sites web,
logiciels de diagnostic et de dépannage; logiciels de sécurité pour courriers électroniques, logiciels de recherche et de consultation d’informations dans un réseau informatique» et le «logiciel» de l’opposante sont énumérés à l’identique dans les deux listes de produits ou les produits contestés sont inclu s dans la catégorie plus générale de l’opposante. Ils sont donc identiques.
– Les «supports magnétiques pour logiciels; plates-formes magnétiques pour logiciels; supports de données pour ordinateurs contenant des logicie ls enregistrés» contestés sont similaires à un faible degré aux «logiciels» de l’opposante étant donné qu’il s’agit de produits complémentaires, fabriqués par les mêmes entreprises et destinés aux mêmes utilisateurs finaux.
– Les produits contestés «imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser» sont des périphériques d’ordinateurs, commandés par un logiciel d’impression spécifique, tel que des pilotes et des logiciels qui gèrent les files d’attente pour la planification des tâches. Ces dispositifs reproduisent donc du texte et des graphiques sur papier ou sur d’autres supports par différents moyens de transfert (laser, encre à jet de bulles, etc.).
– Le terme «logiciels» est un terme générique qui désigne une série de programmes composés de routines, d’algorithmes et de logiques, qui indique nt aux dispositifs comment fonctionner et atteindre la destination pour laquelle ils sont conçus.
– Dans le monde d’aujourd’hui, la plupart des imprimantes de toutes sortes fonctionnent en étroite association avec des logiciels d’impression afin d’atteindre la destination pour laquelle ils sont conçus. Il est certain que ce ne sont pas seulement les pilotes dont les dispositifs d’impression ont besoin pour se connecter aux différents dispositifs qui leur envoient les documents ou les
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fichiers qui doivent être imprimés, mais aussi pour interpréter les couleurs et les tailles et, en fin de compte, pour traiter la tâche d’impression en fonctio n d’un ensemble de paramètres de sécurité et de qualité.
– Par conséquent, les «imprimantes, en particulier imprimantes de table, laser et accessoires d’imprimantes laser» contestées présentent un faible degré de similitude avec les «logiciels» de l’opposante, étant donné qu’ils sont complémentaires, qu’ils s’adressent aux mêmes utilisateurs finaux et qu’ils sont distribués par les mêmes canaux.
– Les services d'«entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires» contestés compris dans la classe 37 présentent un faible degré de similitude avec les services de maintenance de logiciels de l’opposante.
– Les services de «conception et développement de logiciels» compris dans la classe 42 sont énumérés à l’identique dans les deux listes de services.
– Les services de «conception et développement de matériel informatiq ue » contestés et les «services de conception et développement de logiciels» de l’opposante sont très similaires.
– Les produits et services jugés identiques ou similaires à divers degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
– Les signes à comparer présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Cette similitude découle du fait que le premier élément de la marque antérieure, «carl», est entièrement compris dans le signe contesté, où il joue un rôle indépendant.
– L’attention du public pertinent sera attirée par le premier élément verbal distinctif porteur de sens, «CARL», de la marque contestée. Les éléments de différenciation de la marque antérieure ne permettent pas de contrebalancer les similitudes des signes en cause.
– Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
– La marque contestée doit être rejetée pour les produits et services contestés, y compris, en raison du principe d’interdépendance, pour les produits et services contestés jugés similaires à un faible degré.
– Dès lors que, sur le fondement du droit antérieur n° 4 223 756, l’opposition est accueillie et la marque contestée, rejetée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examine r les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante.
8 Le 21 décembre 2018, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 28 février 2019.
9 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 juin 2019, l’opposante a demandé à ce que le recours soit rejeté.
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10 Le 12 septembre 2019, la chambre de recours a rendu une décision provisoire en l’espèce. Il a été considéré que les arrêts du Tribunal dans les affaires T-377/19 et T-378/19, Tc carl/carl touc (fig.) et al., pourraient affecter l’issue du présent recours. Vu ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, la chambre de recours estime que, pour des raisons de sécurité juridiq ue, d’économie de procédure et de bonne administration, il y a lieu de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans les affaires T-377/19 et T-378/19.
11 Le 21 juin 2021, le greffe des chambres de recours a informé les parties que les affaires C-48/21 P (GC T-377/19, R 1826/2018-2) et C-49/21 P (T-378/19,
R 1617/2018-2) étaient devenues définitives et que la procédure de recours était reprise.
Moyens et arguments des parties
12 La demanderesse demande à la chambre de recours d’accueillir le recours, d’accepter l’enregistrement de la marque contestée et de condamner l’opposante aux dépens. Les arguments soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Étant donné que la division d’opposition a mentionné dans sa lettre du 26 octobre 2016 que l’opposition a été jugée recevable sur la base de la marque de l’Union européenne n° 6 968 325, elle aurait dû tenir compte de ce droit en premier lieu dans l’examen, et non de la marque française.
– Les droits antérieurs ne sont pas enregistrés pour des produits compris dans la classe 2, de sorte qu’il n’existe pas de similitude. Seuls les services compris dans les classes 37 et 42 sont similaires. Toutefois, les signes comparés sont tellement différents que même les produits et les services similaires ne sauraient être pris en considératio n.
– Le seul élément similaire «Carl» est un prénom extrêmement courant, répandu dans les pays occidentaux. il est considéré comme possédant un faible caractère distinctif.
– Nonobstant la ressemblance partielle concernant l’élément «CARL», il existe des différences structurelles, visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en cause, étant donné qu’ils ont des polices de caractères différentes et présentent des éléments figuratifs différents, ce qui les rend différents.
– Il n’existe pas de risque de confusion.
13 L’opposante demande à la chambre de recours de confirmer le rejet de la marque contestée. Les arguments qu’elle a présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
– Les produits contestés compris dans la classe 9 sont soit identiques soit similaires aux produits désignés par la marque antérieure.
– Les services contestés compris dans la classe 37 sont identiques ou très similaires aux services de maintenance de la marque de l’Union européenne antérieure, de l’enregistrement international antérieur et de l’enregistrement de la marque française antérieure n° 83 557 999.
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– Les services contestés compris dans la classe 42 et les services désignés par les quatre marques antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée sont soit identiques, soit très similaires.
– Sur les plans visuel et phonétique, la marque contestée et, entre autres, la marque française antérieure n° 4 223 756, sont similaires. Sur le plan conceptuel, les signes n’ont aucune signification ou, si le mot «CARL» a une signification, ils sont identiques ou très similaires.
– La demanderesse ne démontre pas en quoi «CARL» ne serait pas distinct if pour les produits et services enregistrés.
Motifs
14 Compte tenu de la date de dépôt de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 7 juin 2016, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable dans la présente procédure d’opposition, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 [voir, en ce sens, 18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 17 et jurisprudence citée].
15 Toutefois, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement réputées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir, en ce sens, 16/06/2021, T-215/20, HYAL, EU:T:2021:371, § 19 et jurisprude nce citée).
16 À cet égard, à titre de mesure transitoire, l’article 80 du RDMUE prévoit que le REMC et le règlement de procédure des chambres de recours continuent de s’appliquer aux procédures en cours jusqu’à leur terme lorsque le RDMUE ne s’applique pas, conformément à son article 81.
17 Il ressort de l’article 81, paragraphe 2, point j), du RDMUE que le titre V de ce règlement ne s’applique pas aux recours introduits avant le 1er octobre 2017. Le présent recours de la demanderesse a été formé le 21 décembre 2018. Dès lors, le présent recours est soumis aux dispositions énoncées au titre V du RDMUE.
Recevabilité du recours
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Risque de confusion
19 L’article 8 du RMUE dispose ce qui suit:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
…
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusio n comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
…»
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20 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 17).
21 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16 et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 18).
22 La division d’opposition a rejeté la demande de marque contestée dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque française n° 4 223 756.
23 La demanderesse fait valoir que, étant donné que la division d’opposition a mentionné dans sa lettre du 26 octobre 2016 que l’opposition a été jugée recevable sur la base de la marque [de l’Union européenne] n° 6 968 325, elle aurait dû tenir compte de ce droit en premier lieu dans l’examen, et non de la marque française.
24 Il est vrai que la division d’opposition a mentionné dans sa lettre du 26 octobre 2016 que l’opposition a été jugée recevable sur la base de la marque de l’Union européenne n° 6 968 325. Toutefois, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cela ne signifie pas que l’Office est donc tenu de prendre d’abord en considération ce droit antérieur, et non aucun des autres droits antérieurs invoqués.
25 Par souci d’exhaustivité, la demanderesse n’a contesté à aucun moment devant l’Office le fait que l’opposition était irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur la marque française antérieure. Par conséquent, nonobstant l’obligation de l’Office d’apprécier d’office la recevabilité de la ou des marques antérieures sur lesquelles il se fonde pour parvenir à une conclusion dans une décision, il n’était pas nécessaire que la division d’opposition fasse explicitement référence à la recevabilité de cette marque dans la décision attaquée. Le simple fait que la divisio n d’opposition ait tenu compte, dans son appréciation, de l’enregistrement de la marque française n° 4 223 756 doit être compris comme le fait que la divisio n d’opposition a jugé l’opposition recevable dans la mesure où elle était fondée sur la marque française antérieure (ainsi que comme le fait que ce droit antérieur était étayé). En tout état de cause, la chambre de recours considère également que l’opposition est recevable dans la mesure où elle était fondée sur la marque française antérieure (et où ce droit antérieur a été étayé).
26 À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition était en droit de comparer la marque contestée avec l’enregistrement de la marque française n° 4 223 756 aux fins d’apprécier l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règleme nt n° 207/2009.
27 La chambre de recours entreprendra maintenant de déterminer si la divisio n d’opposition a commis une erreur en concluant qu’il existait un risque de confusio n entre la marque contestée et l’enregistrement de la marque française antérieure n° 4 223 756.
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Comparaison des produits et services contestés
28 La demanderesse ne conteste pas la comparaison des produits et services effectuée par la division d’opposition et la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter du raisonnement conduisant à la constatation d’une identité ou d’une similitude à des degrés divers entre les produits et services contestés et les produits et services de la marque française antérieure n° 4 223 756 (voir paragraphe 7 ci- dessus, tirets 2 à 10).
Public pertinent
29 La perception des marques qu’a le public pertinent des produits et des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusio n. Dans le cadre de cette appréciation, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement infor mé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause
(13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
30 Comme indiqué ci-dessus, la chambre de recours procédera en premier lieu à
l’appréciation du risque de confusion entre la marque contestée et l’enregistre me nt de la marque française n° 4 223 756. Dès lors, à cette fin, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
31 Le public pertinent, quant à lui, est composé de consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou les services de la marque antérieure que les services de la marque demandée (13/05/2015, T-169/14, Koragel/CHORAGON,
EU:T:2015:280, § 25 et jurisprudence citée).
32 Lorsque le public pertinent est composé de consommateurs faisant partie du grand public et de professionnels, le groupe ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération (15/07/2011, T-221/09, ERGO Group,
EU:T:2011:393, § 21 et jurisprudence citée).
Classe 9
33 En ce qui concerne les produits contestés, la chambre de recours souscrit aux conclusions incontestables selon lesquelles les produits jugés identiques ou similaires à divers degrés par la division d’opposition s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissa nces professionnelles spécifiques.
34 Le niveau d’attention du grand public se situe entre un niveau d’attention normal et un niveau supérieur à la normale. Les clients professionnels ou le public de professionnels font preuve d’un niveau d’attention et d’expertise plus élevé que le grand public [02/04/2019, R 1617/2018-2, Tc Carl/carl touc (fig) et al., § 35].
Classes 37 et 42
35 Les services d'«entretien d’imprimantes ou d’imprimantes laser et de leurs accessoires» contestés ainsi que les services de «conception et développement de logiciels» sont destinés à la fois au public spécialisé ou de professionnels et au grand public (voir par exemple 27/09/2016, T-450/15, luvoworld/luvo et al.,
EU:T:2016:543, § 25 et jurisprudence citée en ce qui concerne les services compris
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dans la classe 42). Il en va de même pour les «services de maintenance de logicie ls » ainsi que pour les «services de conception et développement de logiciels» désignés par la marque française antérieure, jugés identiques ou similaires aux services contestés [02/04/2019, R 1826/2018-2, Tc carl/carl touc (fig.) et al. § 26].
36 En ce qui concerne les services de «conception et développement de matériel informatique» contestés, ils s’adressent principalement à un public de professionnels [02/04/2019, R 1826/2018-2, Tc carl/carl touc (fig.) et al. § 27].
37 En ce qui concerne les services destinés principalement aux professionnels, il convient de souligner que ces derniers font preuve d’un niveau d’attention et d’une expertise plus élevés que le grand public (15/01/2013, T-451/11, Gigabyte,
EU:T:2013:13, § 38). S’agissant des services qui s’adressent également au grand public, le niveau d’attention du grand public est moins élevé que celui du professionnel et oscille entre un niveau d’attention normal et un niveau d’attention supérieur à la moyenne [02/04/2019, R 1826/2018-2, Tc carl/carl touc (fig.) et al.].
§ 28].
Comparaison des marques
38 Le risque de confusion doit être déterminé par une appréciation globale de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des marques, fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
39 Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamme nt, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe (23/10/2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 35).
40 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41 et jurisprudence citée).
41 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’éléme nt dominant (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
42 Un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (12/11/2008, T-7/04, Limonce llo, EU:T:2008:481, § 44 et jurisprudence citée).
43 En outre, même si un élément possédant un caractère distinctif faible n’est pas dominant, cela ne signifie pas qu’il soit nécessairement négligeable dans
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l’impression d’ensemble produite par la marque. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire (05/12/2013, T-4/12, Maestro de Oliva, EU:T:2013:628, § 52).
44 Eu égard à ce qui précède, avant de rechercher s’il existe des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques en conflit, la chambre de recours procédera à l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdites marques (12/11/2015, T-449/13, WISENT/ŻUBRÓWKA BISON BRAND VODKA, EU:T:2015:839, § 60 et 61).
Marque antérieure
45 La marque antérieure est composée d’un cadre ovale gris, qui constitue le fond, et de l’élément verbal «carl», écrit en lettres minuscules noires stylisées dans la moitié supérieure du cadre et dont la première lettre déborde du cadre. La moitié inférie ur e contient l’élément «touch», écrit en lettres vertes minuscules, dont la dernière lettre est représentée par une main dont l’index pointe vers deux arcs, l’un vert et l’autre gris.
46 La demanderesse fait valoir que l’élément «CARL» est un prénom extrêmeme nt courant et répandu dans les pays occidentaux et qu’il possède donc un faible caractère distinctif.
47 La chambre de recours reconnaît qu’une partie considérable du public français comprendra l’élément «CARL» comme un prénom. Toutefois, cela ne signifie pas que ce prénom en tant que tel est courant sur le territoire pertinent pour les produits et services en cause. Carl est un prénom masculin germanique du nord pouvant avoir une certaine popularité, par exemple, en Suède ou en Allemagne (avec l’orthographe «Karl»). Toutefois, il incombe à la demanderesse de démontrer que le mot «CARL» avait une signification particulière au regard des produits et services en cause ou possédait un lien avec ceux-ci, ou qu’il faisait l’objet d’un usage courant dans le secteur concerné, et est faible aux yeux du public pertinent français et au regard des produits et services en cause [18/11/2020, T-378/19, Tc
Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 38].
48 En l’espèce, la demanderesse se contente d’affirmer que de nombreuses marques contenant le prénom «CARL» dans les classes pertinentes en cause sont déjà enregistrées auprès de l’Office et qu’une recherche sur TMview montre une multitude de marques «CARL». En l’espèce, la demanderesse n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
49 Toutefois, même si la chambre de recours devait tenir compte des éléments de preuve produits dans le cadre des deux autres procédures opposant les mêmes parties [02/04/2019, R 1617/2018-2, Tc Carl/carl touc (fig.) et al. et 02/04/2019,
R 1826/2018-2, Tc carl/carl touc (fig.) et al.], il n’y a aucune raison de supposer que l’élément ou le prénom «CARL» en tant que tel possède un faible degré de caractère distinctif pour le public pertinent français et par rapport aux produits et services en cause [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 38-43 et jurisprudence citée].
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50 Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, il n’y a aucune raison de supposer que l’élément ou le prénom «CARL» en tant que tel possède un faible degré de caractère distinctif aux yeux du public pertinent français et par rapport aux produits et services en cause.
51 La stylisation du terme «CARL» est quant à elle relativement banale du point de vue des marques et revêt une importance négligeable dans l’impres s io n d’ensemble. Le cadre ovale ne ressort pas de l’ordinaire et est perçu par le public pertinent comme une décoration, , qui n’est dotée que d’une importance négligeable dans l’impression d’ensemble [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 49].
52 Quant à l’élément figuratif vert, il est susceptible d’être perçu par une partie significative du public comme formant le mot «touch», d’autant plus que, en général, le public tentera de lire l’élément de manière à ce que ce dernier forme un mot ayant une signification pour lui. Le mot «touch», outre le fait qu’il s’agit d’un mot anglais de base, ressemble fortement au verbe français «toucher». De plus, la main dont l’index est levé prend la forme de la lettre «h» et sera probablement perçue comme touchant les deux arcs, l’un vert, l’autre gris.
53 La chambre de recours estime que cet élément indique, entre autres, que les services de «maintenance de logiciels» et de «conception et développement de logiciels», tels que désignés par la marque antérieure, présentent un lien étroit avec la technologie tactile. Par conséquent, la chambre de recours considère que cet élément, pris dans son ensemble, possède un degré de caractère distinct i f relativement faible aux yeux d’une partie non négligeable du public, qui comprendra immédiatement ce message.
54 À la lumière de ce qui précède, l’élément verbal «carl», qui possède un caractère distinctif intrinsèque normal et est placé avant et au-dessus de l’élément «touch», attirera le plus l’attention du public pertinent. Cependant, l’élément «touch» n’est, malgré son caractère distinctif relativement faible, pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure. [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 50].
Marque contestée
55 La marque contestée est un signe figuratif consistant en un élément figuratif sous la forme d’une tête humaine avec des cheveux courts et des lunettes, accompagné des éléments verbaux «TC» et, séparé par un espace, «CARL».
56 Il est vrai que les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe. Cependant, cette règle ne saurait s’appliquer indépendamment des faits du cas d’espèce, et notamment des caractéristiques spécifiques des signes en conflit [18/11/2020, T- 378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 47 et jurisprudence citée].
57 En ce qui concerne les éléments verbaux, premièrement, le public pertinent ne percevra pas la combinaison de lettres «TC» comme étant l’acronyme de la dénomination sociale «Top Cart» de la demanderesse, mais plutôt, mais plutôt
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comme un terme dénué de signification, comme l’a également conclu la divisio n d’opposition. Deuxièmement, quoique de manière additionnelle et accessoire, la combinaison de lettres «TC» est le premier élément verbal de la marque contestée.
58 Troisièmement, s’agissant du mot «CARL», les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus par rapport à l’élément «CARL» de la marque antérieure s’appliquent en l’espèce. Ce terme présente donc un caractère distinctif normal. Quatrièmement, bien qu’elle ne forme pas le début de la marque contestée, la combinaison «CARL» contient deux fois plus de lettres que «TC» et le public pertinent l’associera immédiatement à un prénom masculin.
59 En particulier, bien que la combinaison de lettres «TC» soit considérée comme distinctive, elle ne contribue pas de manière significative à la différenciation des marques. l’attention du public pertinent sera attirée par le premier élément verbal significatif et distinctif, «CARL», de la marque contestée.
60 Quant à l’élément figuratif, il sera perçu comme un visage humain et possède un caractère distinctif par rapport aux produits et services contestés. En outre, cet élément forme le début de la marque contestée et est de taille considérable.
61 Toutefois, outre l’examen de la pertinence du début d’une marque (voir point 56 ci-dessus), il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, le consommateur moyen faisant plus facilement référence aux produits ou aux services en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant son élément figuratif [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al.,
EU:T:2020:544, § 46 et jurisprudence citée]. À cet égard, la chambre de recours ajoute que, nonobstant la taille relativement importante de l’élément figuratif, les éléments verbaux «TC» et «CARL» sont clairement visibles. En outre, une partie du public pertinent pourrait associer l’élément figuratif du visage humain à l’élément verbal «CARL» représentant un prénom masculin et renforçant ainsi le concept véhiculé par l’élément verbal «CARL».
62 À la lumière de ce qui précède, comme l’a conclu la division d’opposition, il est impossible de définir un élément de la marque contestée qui pourrait être considéré comme dominant par rapport aux autres éléments.
Comparaison des marques
63 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque française antérieure
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64 Il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que les signes ne sont claireme nt pas identiques. Cela ne signifie pas pour autant qu’ils ne peuvent pas être similaires.
65 Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al.,
EU:T:2020:544, § 59 et jurisprudence citée].-
66 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 60 et jurisprudence citée].
67 Sur le plan visuel, compte tenu de l’absence de pertinence de la différence au niveau des majuscules ou des minuscules, les signes coïncident par l’éléme nt verbal «CARL», qui occupe en leur sein une position distinctive autonome
[18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 62-63]. Compte tenu de l’appréciation susmentionnée des éléments distinctifs et dominants, la caractéristique commune du mot «CARL» l’emporte sur les différences résultant des autres éléments: la séquence de lettres «TC» placée devant le mot «CARL», l’élément figuratif du visage humain, l’élément «touch», le cadre ovale gris et la police de caractères de l’élément verbal «carl». Dans l’ensemb le, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
68 Sur le plan phonétique, la chambre de recours fait d’abord observer que les éléments figuratifs (ainsi que les couleurs) des marques en cause n’ont aucune incidence, le public pertinent n’ayant aucune raison d’en tenir compte en plus des éléments verbaux (11/09/2014, T-536/12, Aroa, EU:T:2014:770, § 45). En outre, la prononciation des marques en cause est identique en ce qui concerne l’éléme nt verbal «CARL». La similitude qui en découle ne saurait être contrebalancée par les divergences provenant de l’existence des lettres «TC» au sein de la marque demandée et de l’élément «TOUCH» au niveau de la marque antérieure. Par conséquent, la similitude phonétique entre les signes était à tout le moins normale.
[18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 68, 70 et jurisprudence citée].
69 Sur le plan conceptuel, le Tribunal a conclu que la marque verbale «TC CARL» et la marque antérieure en cause coïncident par l’élément verbal «carl», qui est immédiatement associé à un prénom masculin. En revanche, elles divergent non seulement au niveau des lettres «tc» présentes au début de la marque demandée et n’ayant aucune signification pour le public pertinent, mais également au niveau de l’élément «touch» de la marque antérieure, qui pourrait renvoyer à la technolo gie tactile. Il a été conclu que, bien qu’il existe une similitude entre ces deux marques en raison de leur élément verbal commun, cette similitude est limitée, notamme nt en raison de l’importance qui pourrait être accordée à l’élément «touch»
[18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 68, 71 et jurisprudence citée]. En l’espèce, outre les mots «TC CARL», la marque contestée contient également l’élément figuratif représentant un visage humain. Une partie du public pertinent pourrait associer l’élément figuratif du visage humain à l’élément verbal «CARL», représentant un prénom masculin et renforçant ainsi le concept véhiculé par l’élément verbal «CARL».
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70 Dans la mesure où la similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit est à tout le moins normale et où il existe également une certaine similitude sur le plan conceptuel, lesdites marques sont globalement simila ires
[18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 73 et jurisprudence citée].
Caractère distinctif de la marque antérieure
71 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 96 et jurisprudence citée).
72 Cependant, même la reconnaissance d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en soi, de constater l’existence d’un risque de confusion. Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un des facteurs à prendre en considération. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [18/11/2020, T-378/19,
Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 78 et jurisprudence citée].
73 En l’espèce, la demanderesse fondant son allégation quant au caractère distinctif faible de la marque antérieure sur ses arguments tendant à démontrer le caractère distinctif prétendument faible de l’élément verbal «carl», il suffit de rappeler qu’il ressort du raisonnement ci-dessus que cet élément est doté d’un caractère distinct i f normal. Par ailleurs, en limitant son argumentation au caractère distinctif de l’élément verbal «carl», la demanderesse est restée en défaut de démontrer que la marque antérieure, dans son ensemble, possédait un caractère distinctif faible
[18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 79].
74 Intrinsèquement, la marque antérieure dans son ensemble possède un caractère distinctif normal aux yeux du public pertinent français et par rapport aux produits et services considérés identiques ou similaires à ceux de la marque contestée.
75 Par ailleurs, l’opposante n’a ni revendiqué ni cherché à prouver que la marque antérieure possédait un caractère distinctif élevé. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinct i f intrinsèque.
76 Dès lors, aux fins de la présente procédure, la marque antérieure dans son ensemble possède un degré de caractère distinctif normal en France et par rapport aux produits et services pertinents qu’elle couvre.
Appréciation globale
77 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similit ude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un degré faible de similit ude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik,
EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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78 Les produits et services contestés qui s’inscrivent dans la portée du recours sont identiques ou similaires (à divers degrés) à ceux de la marque française antérieure.
79 Les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré à tout le moins moyen de similitude phonétique et un certain degré de similit ude conceptuelle.
80 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids et l’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre de leurs qualités intrinsèques (06/10/2004, T-117/03 – T-119/03 & T-171/03, NL,
EU:T:2004:293, § 49 et jurisprudence citée).
81 L’aspect visuel n’a pas été considéré en l’espèce comme plus important que les aspects phonétique et conceptuel [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 93]. En tout état de cause, même si les signes étaient moins similaires sur le plan visuel que sur le plan phonétique, ils n’en resteraient pas moins similaires à un degré moyen. En outre, la similitude conceptuelle ne peut que renforcer davantage la similitude globale des signes.
82 Le niveau d’attention du public pertinent est réputé supérieur à la moyenne. Toutefois, le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits ou des services qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans les moindres détails la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’ima ge imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [18/11/2020, T-378/19, Tc Carl/carl touch (fig) et al., EU:T:2020:544, § 86 et jurisprudence citée].
83 Enfin, il a été établi que la marque antérieure possède un caractère distinct i f normal.
84 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance, et en particulier du fait que les produits et services contestés sont identiques ou similaires (à divers degrés) à ceux de la marque française antérieure et que les signes sont globalement similaires, la chambre de recours estime qu’une partie considérable du public pertinent du territoire pertinent sera amenée à croire par erreur que les produits et services contestés portant la marque contestée et les produits et services portant la marque antérieure proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.
85 En ce qui concerne la référence de la demanderesse à une décision rendue par la Cour suprême fédérale d’Allemagne, il convient de noter que – indépendamme nt du fait qu’aucun extrait de cette décision n’a été produit – le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national [24/11/2016, T-614/15, DEVICE OF
BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, § 34 et jurisprudence citée]. En outre, la conclusion susmentionnée selon laquelle il existe un risque de confusion est considérée sur la base d’une marque antérieure française. Dès lors, l’Allema gne n’est pas le territoire pertinent. Enfin, dans le cadre de l’affaire invoquée, les signes
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sont, comme l’indique la demanderesse, AIDA et AIDU. Ces signes sont différents de ceux de l’espèce.
86 À la lumière de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition ne s’est pas fourvoyée en rejetant la marque de la demanderesse à l’égard des produits et services contestés. Il existe un risque de confusion entre la marque demandée et la marque française antérieure n° 4 223 756.
87 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
88 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du
REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
89 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante s’élevant à 550 EUR.
90 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours; et
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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