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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2023, n° R1217/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1217/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DECISION de la quatrième chambre de recours du 17 avril 2023
dans l’affaire R 1217/2020-4
Isabel Nehera 349, chemin Elie Sutton QC, Ontario JOE 2K0 Canada
Jean-Henri Nehera Ewart Street Burnaby, Colombie- Britannique V5J 2W4 Canada
Natacha Sehnal 3, plan de la croix 34980 Montferrier-Sur-Lez France demandeurs en nullité/requérants représentés par William Woll, 13, rue Jean-Jacques Rousseau, 75001 Paris (France) contre
Ladislav Zdút Pod Rovnicam 67 84101 Bratislava Slovaquie titulaire de la marque de l’Union européenne/défendeur représenté par Marks & Us Lawyers, Marcas y Patentes S.L.P, Ibáñez de Bilbao 26, 8° dcha, 48009 Bilbao (Vizcaya) (Espagne) RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 36 169 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 812 319)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Langue de procédure: anglais
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Greffier: H. Dijkema rend la présente
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Décision
Résumé des faits et arguments des parties 1 Par une demande déposée le 23 avril 2014, Ladislav Zdút (le «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante: Classe 3: Produits de parfumerie et parfums; huiles essentielles et extraits aromatiques; cosmétiques. Classe 24: Tissus destinés à la confection de vêtements; textiles destinés à la confection d’articles d’habillement; rouleaux de tissus; articles textiles à la pièce destinés à la confection de vêtements; articles textiles au rouleau; textiles destinés à la fabrication. Classe 25: Chapellerie; vêtements; chaussures; robes de cérémonie pour femmes; tailleurs et tailleurs-pantalons; vêtements d’extérieur pour femmes; vêtements confectionnés; vostumes; chemises; costumes en cuir; vêtements en fourrure; tenues décontractées; vêtements d’extérieur pour hommes; vêtements pour hommes; costumes pour hommes; coiffures [voiles]; tricots [vêtements]; châles; foulards de cou; vestes; bas de vêtements; jupes; Tailleurs; tee-shirts; vêtements de dessus; chaussures pour femmes; tailleurs-pantalons; vestes, manteaux, pantalons et gilets pour hommes et femmes; robes.
2 La demande a été publiée le 3 juin 2014 et la marque a été enregistrée le 10 septembre 2014.
3 Le 17 juin 2019, Isabel Nehera, Jean-Henri Nehera et Natacha Sehnal (les «demandeurs en nullité») ont déposé une demande en nullité de la MUE n° 12 812 319 (la «marque contestée») pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux énoncés à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
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5 Les arguments des demandeurs en nullité peuvent être résumés comme suit:
«Nehera» est le nom de leur grand-père (Jan Nehera), qui a fondé la société «Nehera» dans les années 1930. Il s’agissait d’une marque très célèbre en République tchèque, qui vendait des vêtements et des accessoires, comparable à l’usine de chaussures «Baťa». Le 1er janvier 1946, la société a été nationalisée à 100 % par le gouvernement du président Beneš et le fondateur, Jan Nehera, a immigré au Maroc, où il a créé une petite usine de vêtements (pièce 1). Pendant la période communiste, la marque n’a pas été utilisée mais est restée célèbre dans tout le pays, étant donné qu’elle est toujours étudiée à l’université de Prague et qu’il existe un mémoire de licence de 2011 sur cette entreprise.
En 2016, Natacha Sehnal, une petite-fille de Jan Nehera, a découvert que le nom «nehera» était utilisé par le titulaire de la MUE sans l’autorisation des descendants de Jan Nehera. Elle a contacté le titulaire de la MUE, qui lui a répondu qu’il avait essayé de trouver quelqu’un de la famille Nehera en 2013 et 2014, mais sans succès (annexe 2). M. Zdút savait donc que le nom était celui d’une marque célèbre et que certains descendants pouvaient avoir des droits sur ce nom.
Par conséquent, il y a mauvaise foi i) parce que M. Zdút a induit le public en erreur en suggérant que sa marque «nehera» s’inscrivait dans la continuité de la marque créée par Jan Nehera, et ii) parce qu’il n’avait pas aucune autorisation de la famille Nehera et savait qu’il devait en avoir une pour utiliser la marque.
Les éléments de preuve suivants ont été joints à la demande en nullité:
• annexe 1: extrait de Wikipédia, imprimé le 15 juin 2016, comportant des informations sur «Jan Nehera» (vie et carrière professionnelle);
• annexe 2: copies de courriels échangés en février 2016 entre Natacha Sehnal et le titulaire de la MUE, qui a répondu à cette dernière, en indiquant notamment ce qui suit:
o «Nous voulions également adopter un nom ancré dans cette grande époque de l’industrie textile tchécoslovaque, afin de rendre hommage tant à la qualité de l’industrie des vêtements de prêt-à-porter en Tchécoslovaquie avant la Seconde Guerre mondiale qu’à de grandes figures de l’industrie à cette période, telles que Jan NEHERA, Rolny, etc.»
o «Lorsque j’ai lu pour la première fois des informations sur Jan NEHERA, j’ai été impressionné par son modèle commercial innovant de vente au détail, par l’intégration
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5 verticale intégrale de son entreprise et par le fait que celle- ci était au seuil d’une expansion internationale».
o «En fait, je suis ravi que quelqu’un de la famille de Jan Nehera nous contacte. En particulier parce que nous avons essayé de retrouver quelqu’un en 2013 et 2014 et que nous n’y sommes pas parvenus»;
• annexe 3: copie du certificat d’enregistrement du mariage de Mme F. B., qui indique que celle-ci est la fille de Mme Libuše Nehera (née en République tchèque). 6 Le 19 août 2019, le titulaire de la MUE a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
Les demandeurs en nullité n’ont pas de droit sur le nom «Nehera», même s’il s’agit de leur nom de famille. Ils n’ont pas réussi à démontrer la création de la marque ni l’existence des quatre conditions cumulatives supplémentaires, énoncées dans l’arrêt Lindt Goldhase (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37), nécessaires pour déclarer que la marque avait été demandée de mauvaise foi, y compris l’intention malhonnête du titulaire de la MUE au moment du dépôt.
Afin d’établir les droits sur une marque antérieure, celle-ci doit être valide et utilisée sur le marché. Or, les demandeurs en nullité ne peuvent prouver aucun droit légal sur le signe «NEHERA». La société de M. Jan Nehera a cessé ses activités (et l’usage de la marque «nehera») en 1946 (c’est-à-dire il y a plus de 70 ans). M. Jan Nehera est décédé il y a plus de 50 ans, et il semble que personne n’ait repris son entreprise.
Le titulaire de la MUE n’a pas besoin d’une autorisation des descendants de M. Nehera pour utiliser le nom «Nehera», étant donné qu’il n’existe pas de droits antérieurs.
Le titulaire de la MUE n’a pas agi de mauvaise foi étant donné que la marque contestée «NEHERA» n’existait pas au moment du dépôt de la demande. De fait, la marque a cessé d’exister (à supposer qu’elle ait réellement existé, ce que les demandeurs en nullité n’ont pas non plus été en mesure de prouver) en 1946.
Les demandeurs en nullité n’ont produit aucun élément de preuve démontrant que le titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi. Sa seule intention au moment du dépôt de la marque «NEHERA» était, comme le confirme le courriel envoyé à Mme Sehnal, de rendre hommage à l’âge d’or de l’industrie textile en Tchécoslovaquie au cours de la période précédant la Seconde Guerre mondiale et de rappeler cet âge d’or. 7 Le 23 octobre 2019, les demandeurs en nullité ont répondu comme suit:
Comme le montrent les courriels entre Mme Sehnal et le titulaire de la MUE (annexe 2), ce dernier savait manifestement qu’il
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6 utilisait une marque extrêmement connue confisquée par le régime communiste.
L’Office tchèque de la propriété industrielle a confirmé que la société «Nehera» avait protégé au moins deux marques «nehera» en 1936 sous les numéros 6 413 et 6 414 (annexe 4), donc les marques «nehera» existaient. En outre, l’Office tchèque de la propriété industrielle ne conserve que les enregistrements des marques les plus importantes de l’histoire tchèque, ce qui prouve que «nehera» était suffisamment célèbre pour être conservé par les archives nationales.
La police de caractères (calligraphie) de la marque contestée et celle de la marque tchèque originale, protégée par Jan Nehera, sont identiques.
Le titulaire de la MUE a travaillé pour la société slovaque «OZETA» à Trenčín, qui elle-même prétendait avoir été inspirée par le travail de Jan Nehera, comme indiqué dans le catalogue produit en 2000 (annexe 5).
Le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’il s’est présenté comme le successeur de la marque «nehera» créée par Jan Nehera.
Sur son site web, le titulaire de la MUE est allé jusqu’à publier des «modèles» de vêtements de l’époque de Jan Nehera, conçus par ce dernier.
Les documents suivants ont été produits (les annexes 1 à 3, mentionnées au paragraphe 5 ci-dessus, ont également été produites de nouveau):
• annexe 4: résultats de recherches de l’Office de la propriété industrielle de la République tchèque du 1er octobre 2019, concernant la dénomination historique «nehera», mentionnant les marques nationales tchèques n° 6 413 (« ») et n° 6 414 (« »), enregistrées en 1936 pour la société «Nehera», Prostějov, République tchèque (en tchèque et avec traduction en anglais);
• annexe 5: brochure de la société «OZETA» éditée (en tchèque, en anglais et en allemand) à l’occasion du 60e anniversaire de sa création, qui, dans le chapitre «Histoire», décrit les activités de l’entrepreneur Jan Nehera en Slovaquie à partir de 1931, en précisant ce qui suit: «l’usine a été nationalisée par ordonnance du président de la République le 24 octobre 1945. Ce bien a été inclus a été inclus en substance dans l’entreprise nationale Slovena-Žilina et c’est à partir de ce ''fond'' de la société Nehera que les usines filiales de Trenčín et Dolné Vestenice ont été créées». La brochure comprenait notamment les représentations suivantes:
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. 8 Le 10 décembre 2019, le titulaire de la MUE a présenté les observations en réponse suivantes:
La marque «nehera» était célèbre en 1939, mais elle ne l’est plus.
Toutefois, bien que la marque soit toujours célèbre, elle n’est plus ni utilisée ni enregistrée, de sorte que le titulaire de la MUE était en droit de demander toute marque qu’il jugeait appropriée, pour autant que celle-ci ne consiste pas en une copie d’une marque existante ou d’un droit existant. En effet, il était déjà titulaire d’une marque nationale tchèque antérieure n° 289 354 pour la marque figurative « », enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 3, 24, 25, 35 et 43 (pièce 1). Cette marque tchèque a été déposée le 24 novembre 2006, a expiré le 24 novembre 2016 et n’a pas été renouvelée, étant donné qu’à l’époque, le titulaire de la MUE avait protégé ses droits sur «NEHERA» par l’enregistrement de la MUE. Cela montre qu’il jouissait déjà des droits en République tchèque sur une marque comprenant l’élément «NEHERA».
La pièce 2 montre que TIME SPOL. s r.o. a enregistré la marque verbale «NEHERA» en République tchèque sur la base d’une demande datée du 23 juin 1992. Il s’ensuit que tout un chacun, en 1992, aurait pu déposer une demande de marque «nehera» en République tchèque et partout dans le monde, étant donné que les droits des demandeurs en nullité sur le signe «nehera» avaient expiré de longue date.
À l’appui de son argumentation, les éléments de preuve suivants ont été produits:
• pièce 1: copie d’un extrait de l’enregistrement de la marque nationale tchèque n° 289 354 pour la marque figurative «
» désignant des produits et services compris dans les classes 3, 24, 25, 35 et 43, déposée le 24 novembre 2006, enregistrée le 10 avril 2007, arrivée à expiration le 24 novembre 2016 et appartenant au titulaire de la MUE (document en tchèque accompagné de sa traduction en anglais);
• pièce 2: copie d’un extrait de l’enregistrement de la marque nationale tchèque n° 190 594 pour la marque verbale «NEHERA» pour des produits compris dans la classe 24, déposée le 23 juin 1992, enregistrée le 24 juin 1996, arrivée à expiration le 23 juin 2002 et appartenant à TIME spol. s r.o.
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(document en tchèque accompagné de sa traduction en anglais);
• pièce 3: copie de l’article en ligne «7 risks if you are late in your trademark renewal» (7 risques en cas de retard dans le renouvellement de votre marque) extrait du site web https://blog.brandstock.com/trademark-renewal-period-risk-t3, en date du 19 septembre 2017, qui fournit des informations sur la limitation dans le temps de la protection conférée à une marque et sur les risques liés au non-renouvellement de l’enregistrement d’une marque.
9 Par décision du 22 avril 2020 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité et a condamné les demandeurs en nullité à supporter les frais de la procédure.
10 La division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
Le simple fait que le titulaire de la MUE ait pu avoir une certaine connaissance de la marque «nehera» n’est pas suffisant pour parvenir à une conclusion concernant la mauvaise foi.
Les demandeurs en nullité n’ont produit aucun élément de preuve démontrant qu’au moment du dépôt de la marque contestée, la marque «nehera» était utilisée ou enregistrée. En effet, les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé que la marque «nehera» existait au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, ni qu’ils possèdent un droit sur la marque ou qu’ils ont utilisé la marque «nehera» pour des produits ou des services. Ils ont seulement affirmé être les descendants de Jan Nehera, qui, d’après les éléments de preuve produits, était un entrepreneur textile disposant d’un réseau de plus de 130 magasins de détail. Les éléments de preuve produits, à savoir le certificat fourni par l’Office tchèque de la propriété industrielle, prouvent uniquement l’enregistrement en 1936 de deux marques au nom de la société Nehera, dont l’une est la marque verbale «nehera». Or, rien ne prouve que ces marques sont toujours enregistrées ou utilisées et que les demandeurs en nullité possèdent un droit sur ces marques.
Les demandeurs en nullité ont fait valoir que l’intention du titulaire de la MUE, lorsqu’il avait déposé la marque contestée, était d’induire le public en erreur en suggérant que sa marque «NEHERA» s’inscrivait dans le prolongement de la marque créée par Jan Nehera.
Les arguments des demandeurs en nullité reposent sur une simple spéculation, qui conclut que l’intention du titulaire de la MUE avait été de tirer indûment profit de la renommée de leur grand- père afin d’obtenir certains avantages financiers. Ils n’ont produit aucun élément de preuve susceptible de prouver que l’intention du titulaire de la MUE, lors du dépôt de la marque contestée, était
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9 malhonnête. Il ne saurait être présumé que la connaissance de la notoriété d’une personne est suffisante pour établir la mauvaise foi du titulaire de la MUE en ce qui concerne l’enregistrement d’une marque portant le même nom.
En outre, les demandeurs en nullité n’ont produit aucun élément de preuve démontrant que la marque «nehera», ou que Jan Nehera lui-même, jouissait encore d’une réputation ou d’une renommée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Par conséquent, rien n’indique clairement qu’il découle de ce qui précède que le titulaire de la MUE avait une intention malhonnête au moment du dépôt de la marque contestée.
11 Le 15 juin 2020, les demandeurs en nullité ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 août 2020.
12 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 septembre 2020, le titulaire de la MUE a demandé le rejet du recours.
13 Le 28 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a informé les parties que, sur instructions de la chambre de recours, la procédure écrite était close.
14 Le 3 octobre 2022, les demandeurs en nullité ont présenté des «moyens supplémentaires à l’appui du recours» pour se conformer aux exigences énoncées dans l’arrêt «nehera» du Tribunal
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430].
15 Le 7 octobre 2022, le greffe des chambres de recours a envoyé les moyens supplémentaires à l’appui du recours (paragraphe 14 ci- dessus) au titulaire de la MUE et a informé les parties que la chambre de recours déciderait de tenir compte ou non de cette correspondance.
16 Le 9 décembre 2022, le titulaire de la MUE a été invité à présenter dans un délai de deux mois ses observations sur les moyens supplémentaires à l’appui du recours.
17 Le 23 janvier 2023, le titulaire de la MUE a présenté ses observations sur les moyens supplémentaires à l’appui du recours. Le 2 février 2023, les observations du titulaire de la MUE ont été envoyées pour information aux demandeurs en nullité. 18 Par notification du 21 février 2023, l’affaire, précédemment attribuée à la deuxième chambre de recours, a été réattribuée à la quatrième chambre de recours sous le numéro de référence R 1217/2020-4.
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Moyens et arguments des parties 19 Les arguments avancés par les demandeurs en nullité dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Les demandeurs en nullité ont produit les éléments de preuve suivants dans le cadre du recours:
• pièce 1: extrait de Wikipédia, imprimé le 15 juin 2016, fournissant des informations sur «Jan Nehera» (cette pièce est identique à l’annexe 1 jointe à la demande en nullité de la marque contestée, comme indiqué au paragraphe 5 ci-dessus);
• pièce 2: copie du mémoire de licence sur la «Nationalisation de la société de vêtements NEHERA (1945-1948)», daté de 2011, en tchèque avec annotation et mots-clés en anglais, où il est précisé que le mémoire est «une étude de cas de la société de vêtements Nehera, service de vêtements à Prostějov dans les années 1945-1948. Le mémoire analyse les changements auxquels l’entreprise a eu à faire face après la guerre. Il porte en particulier sur le mécanisme sous-jacent lié au processus de nationalisation, qu’il explique. La transformation d’une entreprise privée en une entreprise nationale y est étudiée en détail. Les principes sur lesquels la société nationale nouvellement créée opérait sont également examinés. Ce faisant, le mémoire décrit les conséquences de la nationalisation»;
• pièce 3: résultats de recherches de l’Office de la propriété industrielle de la République tchèque du 1er octobre 2019, concernant la dénomination historique «nehera», mentionnant les marques nationales tchèques n° 6 413 ( ) et n° 6 414 (
), enregistrées en 1936 en tchèque et traduites en anglais (cet élément de preuve est identique à l’annexe 4 présentée avec les observations des demandeurs en nullité du 23 octobre 2019, voir paragraphe 7 ci-dessus);
• pièce 4: photo du magasin situé au coin du boulevard Mohamed V et de la rue His à Rabat, prise dans les années 1950;
• pièce 5: extrait du site web www.idpc.ma/view/pc_architecture/idpcm:37AAF4 en français, mentionnant le «Bâtiment magasin Nehera» sur le boulevard Mohammed V;
• pièce 6: arbre familial des descendants de Jan Nehera, montrant que les demandeurs en nullité sont ses petits- enfants;
• pièce 7: copies de courriels échangés en février 2016 entre Natacha Sehnal et le titulaire de la MUE, qui a répondu à cette
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11 dernière (cet élément de preuve est identique à l’annexe 2 produite avec la demande en nullité de la marque contestée, voir paragraphe 5 ci-dessus);
• pièce 8: brochure de la société «OZETA» éditée (en tchèque, en anglais et en allemand) à l’occasion du 60e anniversaire de sa fondation (cette pièce est identique à l’annexe 5 produite avec les observations des demandeurs en nullité du 23 octobre 2019, voir paragraphe 7 ci-dessus);
• pièce 9: extrait de la page d’accueil du site web https://www.nehera.com de la société du titulaire de la MUE «NEHERA SK LTD.», imprimé le 31 juillet 2020, indiquant, entre autres, que «NEHERA est une marque slovaque indépendante qui a ravivé l’héritage de la célèbre marque tchécoslovaque qui s’est développée dans les années 30 et a marqué l’histoire du prêt-à-porter à l’échelle internationale en intégrant conception, production et vente au détail. La tradition artisanale de l’industrie textile tchécoslovaque remonte à la première usine de prêt-à-porter ouverte en 1868, en Europe continentale à Prostejov, ville natale de Jan NEHERA. Aujourd’hui comme alors, l’essence de NEHERA réside dans un confort fonctionnel intemporel»;
• pièce 10: extrait du compte Facebook «@NeheraFashion» de la société du titulaire de la MUE «NEHERA SK LTD», imprimé le 3 août 2020, comprenant notamment le passage suivant: «Initialement un label de mode pionnier en vogue dans les années 30, NEHERA a été relancé en 2014 à l’occasion de la Fashion Week de Paris printemps/été 2015. Les vêtements NEHERA associent […]»;
• pièce 11: extrait d’un entretien avec le directeur de la création Samuel Drira, daté du 7 mars 2016, publié sur le site web https://i-d.vice.com sous le titre «the resurrection of an iconic house: i-N conversation with nehera’s creative director samuel drira » (La résurrection d’une maison emblématique: conversation entre i-N et Samuel Drira, directeur de la création de nehera), comprenant notamment les passages suivants: «Fondée par l’entrepreneur tchécoslovaque Jan Nehera dans les années 1930, la maison Nehera avait ouvert plus de 130 magasins de détail dans toute l’Europe lorsque éclata la Seconde Guerre, qui mit brutalement fin à cet empire du vêtement. Quelque soixante-dix ans plus tard, Ladislav Zdut, originaire de Prague et spécialiste du marketing, a acquis Nehera avec pour vision de relancer cette marque en tant que marque de luxe. […] Quelle était votre connaissance de la marque Nehera avant de rejoindre cette maison?
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La marque a été pionnière en matière de prêt-à-porter dans les années 30. Jan Nehera a fondé la marque et lui a fait acquérir une renommée mondiale en très peu de temps. Bien sûr, il y a un an et demi, je n’en savais pas grand-chose, puisque cette marque n’était pas aussi visible qu’aujourd’hui. [….]»;
• pièce 12: copie d’un entretien avec le directeur de la création Samuel Drira, daté du 20 mars 2015, publié sur le site web https://www.swomag.com/interview-with-samuel-drira/ sous le titre «Interview with Samuel Drira» (Entretien avec Samuel Drira), comprenant notamment les passages suivants: «Ladislav Zdut, qui a acquis les droits de la marque NEHERA en 1998, a convaincu Samuel de devenir directeur de la création et de raviver l’histoire de NEHERA, créée par Jan Nehera à la fin du XIXe siècle. […] Pour quelle raison avez-vous décidé de rétablir NEHERA? Comment êtes-vous arrivé à NEHERA? Que signifie cette marque pour vous? Eh bien, lorsque j’ai pour la première fois pris un vol pour Bratislava, je n’avais entendu parler de NEHERA qu’un jour auparavant. J’ai ensuite rencontré Ladislav Zdut, qui détient les droits sur la marque NEHERA, et il a su m’entraîner. Il sait merveilleusement raconter une histoire»;
• pièce 13: copie d’un article en ligne intitulé «European Fashion Brand Nehera is Going to Overturn» (La marque de mode européenne Nehera va bouleverser la donne), daté du 29 juin 2016, publié sur le site web www.sjfzxm.com, comprenant notamment le passage suivant: «Toutefois, Nehera n’est pas une nouvelle marque. Dans les années 1930, Jan Nehera, homme d’affaires en Tchécoslovaquie, a fondé la marque, alors célèbre pour désigner son entreprise de confection de vêtements qui était présente en Europe, aux États-Unis et en Afrique à travers 130 magasins de vente au détail»;
• pièce 14: extrait d’un article en ligne «The Nehera: The Czechoslovakian Brand Championing Minimalism European» (Nehera: la marque tchécoslovaque championne du minimalisme européen), daté du 21 juin 2016, publié sur le site web https://www.anothermag.com, comprenant notamment le passage suivant: «La dernière marque à illustrer ce nouveau minimalisme sensuel remonte à environ 80 ans. L’homme d’affaires tchécoslovaque Jan Nehera a d’abord révolutionné le prêt-à- porter dans les années 1930 en développant la production verticalement intégrée d’une marque de vêtements vendue par plus de 130 détaillants sur trois continents. La Seconde Guerre mondiale a porté un coup d’arrêt à la production et, dans les
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13 années 1990, Ladislav Zdut, expert en marketing et en gestion de marques, a acquis le nom de l’entreprise avant de faire de Samuel Drira son tout premier directeur de la création en 2014»;
• pièce 15: extrait d’un article en ligne «NEHERA – from manufacturer to consumer» (NEHERA – du fabricant au consommateur), daté du 19 juillet 2017, publié sur le site web https://kongres-magazine.eu, comprenant notamment le passage suivant: «Les origines de Nehera remontent aux années 1930, lorsque la marque a été initialement fondée par un homme d’affaires visionnaire, Jan Nehera, en Tchécoslovaquie. À cette époque, la marque possédait plus de 130 magasins de détail en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Nehera proposait alors des vêtements pour femmes, hommes, enfants, des magazines de mode parisiens, des services de réparation de vêtements et même de repassage. La marque Nehera a été relancée en 2014 et elle réutilise aujourd’hui fièrement l’héritage intemporel des usines et études de confection slovaques et tchèques initialement créées par Jan Nehera lui-même».
L’article de Wikipédia (pièce 1) et le mémoire universitaire de 2011 (pièce 2), qui constituent les sources d’information les plus fiables, décrivent M. Jan Nehera et sa société de vêtements créée en 1931. M. Nehera a été un pionnier en la matière, lui qui a même enregistré la marque «nehera» en République tchèque (pièce 3).
Après la nationalisation de la société «Nehera», M. Jan Nehera a immigré au Maroc, où il a continué d’exploiter ses succursales à Rabat et à Casablanca (pièces 4 et 5).
Jan Nehera reste notoirement connu du public tchèque et slovaque, comme le confirme le mémoire universitaire: «le nom de Jan Nehera est gardé en mémoire comme l’un des plus grands entrepreneurs tchécoslovaques dans l’industrie du vêtement de la première République» (pièce 2, p. 73 – traduction en anglais fournie par les demandeurs en nullité).
Les arguments précédents démontrant la mauvaise foi du titulaire de la MUE sont répétés. Il est clair que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de Jan Nehera. Il a fièrement expliqué sur son site web qu’il utilisait des modèles de la société de Jan Nehera dans l’intention de renforcer «l’illusion de continuité entre ses propres lignes de vêtements et celles de Jan NEHERA». Ces modèles ont été retirés du site web du titulaire de la MUE lorsque celui-ci s’est rendu compte que leur mention pouvait lui porter préjudice en raison des procédures en cours.
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La calligraphie utilisée pour la marque contestée est très similaire à celle de la marque tchèque antérieure n° 6 414 protégée par Jan Nehera (pièce 3).
Le titulaire de la MUE a travaillé pour la société «OZETA», qui avait repris la société «Nehera» avec l’aide de l’appareil d’État communiste. Cette société affirmait poursuivre le travail de Jan Nehera, ainsi qu’il ressort clairement du catalogue établi en 2000 (pièce 8).
Ce faux lien d'«héritage» est encore affirmé sans vergogne sur de nombreux sites web (pièces 9 à 15). Par conséquent, le titulaire de la MUE a induit le public en erreur en lui faisant croire que la marque contestée était enregistrée en tant que prolongement de la marque originale «nehera». Il a également violé les droits des descendants et des successeurs légitimes de Jan Nehera en n’obtenant pas leur autorisation.
L’analyse effectuée dans la décision attaquée est insuffisante et incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Dans la décision attaquée, l’instance a ajouté deux conditions, à savoir que les demandeurs en nullité n’avaient pas démontré que i) la marque «nehera» est toujours utilisée ou protégée et que ii) le public pertinent aurait su que la marque contestée est directement liée à Jan Nehera ou à son usine de vêtements. Ces conditions ne sont pas requises par la Cour de justice. Contrairement à l’appréciation de la division d’annulation, la deuxième condition est remplie, sinon pourquoi le titulaire de la MUE aurait-il choisi, à la lettre, le nom «nehera»? 20 Les arguments avancés par le titulaire de la MUE dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
Le titulaire de la MUE n’a pas agi de mauvaise foi, étant donné que la marque «nehera» a cessé d’exister en 1946 et qu’aucun des descendants de M. Jan Nehera n’a poursuivi les activités commerciales de ce dernier. Le titulaire de la MUE a consacré dès le début beaucoup d’argent et de temps à la protection de la marque «NEHERA», signe qu’il a toujours agi honnêtement, sans rien faire de manière cachée. Il a agi ouvertement depuis 2013, date à laquelle il a déposé sa première demande de marque européenne «nehera».
Le mémoire de licence de l’étudiant tchèque (pièce 2) n’indique pas que le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque contestée. De plus, le mémoire est rédigé en tchèque et non dans la langue de procédure, qui est l’anglais. Par conséquent, il convient de l’ignorer.
Les demandeurs en nullité n’ont pas pu faire la preuve de l’histoire et de la création de la marque ni du fait qu’ils
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15 possédaient des droits enregistrés sur quelque territoire que ce soit en rapport avec la marque.
Les demandeurs en nullité n’ont pas satisfait aux conditions cumulatives nécessaires pour déclarer que la marque avait été demandée de mauvaise foi et ils ont continuellement échoué à le faire.
Le titulaire de la MUE savait que la société «Nehera» existait en République tchèque avant la Seconde Guerre mondiale. Toutefois, les droits sur les marques ne sont pas éternels et doivent être défendus et enregistrés, faute de quoi d’autres parties sont libres d’utiliser ces dénominations. 21 Les arguments soulevés par les demandeurs en nullité dans les «moyens supplémentaires à l’appui du recours» peuvent être résumés comme suit:
Les arguments précédents retraçant l’histoire du développement commercial de M. Jan Nehera et de sa société, le processus de nationalisation et de confiscation de ladite société, ainsi que l’enregistrement et l’usage de la marque contestée par le titulaire de la MUE, sont répétés.
En réponse à l’arrêt «nehera» du Tribunal [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34, 53], les nouveaux éléments de preuve suivants démontrant la mauvaise foi du titulaire de la MUE et la renommée de Jan Nehera ont été produits:
o pièce 16: copie, imprimée le 25 juillet 2022, d’un article en ligne «Wolf & Franže, shoe manufacturing/Jan Nehera, ready- to-wear clothing» (Wolf & Franže, fabrication de chaussures/Jan Nehera, vêtements de prêt-à-porter), écrit en «2013», publié sur le site web www.industrialnitopografie.cz, en tchèque et traduit en anglais, dans lequel il est fait référence au bâtiment de l’usine de Jan Nehera et indiqué ce qui suit: «récemment, un avis de démolition a été publié pour les bâtiments inutilisés (bien qu’en bon état), ce qui a entraîné une vague de désapprobation de la part des résidents locaux»;
o pièce 17: copie, imprimée le 25 juillet 2022, d’un article en ligne intitulé «Jan Nehera: The Baťa from Prostějov» (Jan Nehera: le Monsieur Baťa de Prostějov), publié le 22 avril 2011 sur le site web https://www.euro.cz, en tchèque et traduit en anglais, dans lequel il est fait référence à l’histoire de Jan Nehera et indiqué ce qui suit: «Nehera a ouvert son premier magasin en 1931, sur la place Wenceslas à Prague, et en a ouvert 130 autres au cours des sept années suivantes. L’étendue de son réseau de détaillants peut être comparée à celle de Baťa, dont il a également copié la démarche d’avoir comme dernier chiffre des prix de vente le chiffre 9. Pour stimuler les ventes, il a commencé à développer des succursales dans d’autres pays. La première a été ouverte
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16 en 1936 à Stockholm, en Suède, où la société est devenue une société à responsabilité limitée afin d’assurer une meilleure coordination et un meilleur soutien des ventes. Par la suite, la société a trouvé son orientation stratégique dans la région de l’Afrique du Nord et de l’Afrique du Sud. Cette expansion couvrait principalement le Maroc (Casablanca, Oujda), l’Égypte (Le Caire, Port Said) et l’Afrique du Sud (Cape Town). Ces lieux peuvent aujourd’hui sembler exotiques pour le commerce du prêt-à-porter mais ils constituaient, dans la seconde moitié des années 30, des marchés en développement, non encore saturés par la concurrence de pays étrangers.»
o pièce 18: copie, imprimée le 25 juillet 2022, d’un article en ligne intitulé «The history of the textile industry in Prostějov» (L’histoire de l’industrie textile à Prostějov) et publié le 22 juillet 2010 sur le site web https://www.denik.cz, en tchèque et traduit en anglais, dans lequel il est indiqué que Jan Nehera était, avec la société Rolny, l’un des plus acteurs les plus compétitifs dans le secteur de l’habillement. 22 Les arguments avancés le titulaire de la MUE dans ses observations sur les «moyens supplémentaires à l’appui du recours» peuvent être résumés comme suit:
– Les «moyens supplémentaires à l’appui du recours» doivent être ignorés, étant donné que la procédure écrite a été clôturée et que le Tribunal, dans son arrêt «nehera» [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430], n’a pas admis la présentation de nouveaux arguments par les demandeurs en nullité.
– Les demandeurs en nullité n’ont aucun droit sur la marque contestée, comme confirmé dans l’arrêt «nehera» [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430].
– Le public pertinent n’a pas le souvenir de l’entreprise de M. Nehera, entreprise qui n’existe plus.
– Le titulaire de la MUE a investi de l’argent dans le développement et la commercialisation de la marque «nehera» et ne donne pas aux consommateurs l’impression d’être lié à son célèbre fondateur.
– Le nom de famille «Nehera» n’est pas aussi rare qu’on pourrait le penser, en République tchèque et en Slovaquie sur Facebook. Étant donné qu’il existe de nombreuses personnes ayant pour nom de famille «Nehera», celui-ci n’est pas distinctif.
– Les éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité ne démontrent pas qu’en 2013 l’ancienne marque tchécoslovaque «nehera» jouissait encore d’une certaine renommée en République tchèque, en Slovaquie ou dans d’autres États membres ou que le nom de M. JanNehera était encore connu d’une partie significative du public pertinent, comme il est requis dans l’arrêt «nehera»
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430].
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Motifs de la décision
23 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références qui y sont mentionnées doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
24 La date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 23 avril 2014, est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable. Par conséquent, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) n° 207/2009 [05/10/2004, C-192/03 P, BSS, EU:C:2004:587, § 39-40; 23/04/2020, C-736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308, § 3; 24/03/2021, T-193/18, Combination of the colours grey and orange, EU:T:2021:163, § 18; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 16]. Dès lors, il convient d’entendre les références faites par les parties et la division d’annulation à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE comme visant l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, qui a une teneur identique [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 16].
25 En outre, étant donné que, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur [11/12/2012, C-610/10, Commission/Espagne, EU:C:2012:781, § 45; 12/05/2021, T-70/20, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253, § 17], le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement (UE) 2017/1001 (RMUE), en vigueur au moment où la décision de la chambre de recours a été adoptée (24/03/2021, T-193/18, Combination of the colours grey and orange, EU:T:2021:163, § 18).
26 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
27 Toutefois, le recours n’est pas fondé. Les motifs de la chambre de recours sont exposés ci-après.
Remarque préliminaire 1 – Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois par les demandeurs en nullité avec mémoire exposant les motifs du recours
28 Conjointement au mémoire exposant les motifs du recours, les demandeurs en nullité ont produit pour la première fois d’autres éléments de preuve (pièces 2, 4-6, 9-15, comme indiqué au paragraphe 19, premier tiret, ci-dessus) en réponse à la motivation de la décision attaquée et pour démontrer la mauvaise foi du titulaire de la MUE.
29 Le titulaire de la MUE n’a pas contesté la recevabilité des éléments de preuve supplémentaires produits conjointement avec le mémoire exposant les motifs du recours.
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30 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
31 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
32 Les éléments de preuve supplémentaires produits pour la première fois au stade du recours ont été présentés dans le but i) de compléter les éléments de preuve déjà produits devant la division d’annulation en temps utile (voir paragraphes 5et7 ci-dessus) afin d’étayer la demande en nullité de la marque contestée, et ii) de répondre aux conclusions de la division d’annulation en vertu desquelles la demande en nullité de la marque contestée a été rejetée. Les éléments de preuve sont également susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. En outre, le titulaire de la MUE a eu la possibilité d’examiner ces éléments de preuve et a présenté ses observations à cet égard dans son mémoire en réponse (voir paragraphe 12 ci-dessus).
33 En l’espèce, la chambre de recours considère que les conditions prévues à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE pour la prise en compte des documents produits dans le cadre de la procédure de recours avec le mémoire exposant les motifs du recours sont remplies et que ces éléments de preuve supplémentaires ainsi que le mémoire exposant les motifs du recours (voir paragraphe 19 ci-dessus) sont recevables.
Remarque liminaire 2 – Éléments de preuve supplémentaires produits par les demandeurs en nullité en tant que «moyens supplémentaires à l’appui du recours»
34 Après le prononcé de l’arrêt «nehera» du Tribunal [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430] dans l’affaire parallèle R 1216/2020-2, les demandeurs en nullité ont présenté, en l’espèce, les «moyens supplémentaires à l’appui du recours», accompagnés des pièces 16 à 18, afin de se conformer aux exigences du Tribunal et d’établir la mauvaise foi du titulaire de la MUE.
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35 Le titulaire de la MUE a demandé que les «moyens supplémentaires à l’appui du recours» ne soient pas pris en considération (voir paragraphe 22 ci-dessus).
36 La chambre de recours observe que, conformément à l’article 16 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 48 du RDMUE, les faits, preuves et arguments à l’appui de la demande en nullité de la marque contestée doivent être présentés avant la clôture de la phase contradictoire de la procédure de nullité.
37 Le RMUE prévoit la dernière possibilité procédurale de présenter de nouveaux faits ou éléments de preuve sur la base de l’article 26 du RDMUE, c’est-à-dire que le requérant peut demander, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du mémoire en réponse du défendeur, de compléter le mémoire exposant les motifs par un mémoire en réplique (deuxième demande). Or, en l’espèce, aucune deuxième demande n’a été présentée.
38 En tout état de cause, le pouvoir d’appréciation de la chambre de recours pour accepter les éléments de preuve supplémentaires doit être appliqué de manière restrictive, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE.
39 À cet égard, la chambre de recours estime, premièrement, que les éléments de preuve ne sont pas susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire (voir également ci-dessous les paragraphes 103 et 104).
40 Deuxièmement, les demandeurs en nullité n’ont pas expliqué pourquoi les circonstances entourant la production tardive pourraient justifier l’admission de nouveaux éléments de preuve. Il convient de noter que toutes les pièces produites après le prononcé de l’arrêt «nehera» [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430] font référence à des sources qui étaient disponibles au cours de la procédure en première instance ainsi qu’au cours de la procédure devant les chambres de recours au moment du dépôt du mémoire exposant les motifs du recours.
41 En outre, le stade avancé de la procédure auquel intervient cette production tardive ne plaide pas en faveur de la prise en compte de ces éléments de preuve.
42 Compte tenu des circonstances susmentionnées, la chambre de recours a décidé de ne pas tenir compte des faits et des preuves produits en tant que «moyens supplémentaires à l’appui du recours» et des pièces qui y sont jointes (voir paragraphe 21 ci-dessus).
Motif tiré de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE] – mauvaise foi
43 Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 207/2009, la nullité de la MUE est déclarée si le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
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Ainsi que l’a fait observer l’avocat général Sharpston (conclusions du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), la notion de mauvaise foi n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Toutefois, la Cour de justice et le Tribunal ont apporté un certain nombre de précisions sur la manière d’interpréter cette notion.
44 En premier lieu, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi présuppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 23].
45 La notion de mauvaise foi doit, en outre, être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l’UE visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 45; 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 74; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 24].
46 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au paragraphe 45 ci-dessus
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:7 29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 75; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 25]. 47 En deuxième lieu, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement
[12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724,
§ 47; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 26].
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48 À cette fin, la Cour de justice a indiqué (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 53) qu’aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce doivent être pris en considération, en particulier:
– premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé;
– deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, ainsi que
– troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé.
49 Cela étant, les facteurs énoncés au paragraphe 48 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi du demandeur d’enregistrement lors du dépôt de la demande de marque (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 26; 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 22; 29/06/2017, T-343/14, CIPRIANI/CIPRIANI, EU:T:2017:458, § 28; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 28).
50 Ainsi, il peut exister des cas de figure où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée ou l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée. En effet, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur [12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 52-56; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 29].
51 Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe en cause et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 32; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 30].
52 De même, il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
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22
§ 51), notamment lorsque ce signe a été antérieurement enregistré ou utilisé par un tiers en tant que marque [08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 40; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 31]. 53 En effet, la circonstance que l’usage d’un signe dont l’enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d’une marque ou d’un signe antérieur ou encore du nom d’une personne célèbre est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur [08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240; 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 32]. 54 En troisième lieu, lorsque la mauvaise foi du demandeur de marque est fondée sur son intention de tirer indûment profit de la renommée d’un signe ou d’un nom antérieur, le public pertinent pour apprécier l’existence de cette renommée et du profit indûment tiré de ladite renommée est celui visé par la marque contestée, à savoir le consommateur moyen des produits pour lesquels celle-ci a été enregistrée [27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 33].
55 En quatrième et dernier lieu, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240, § 35), la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 57; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 34].
56 En l’espèce, aucun des facteurs soulevés par les demandeurs en nullité, qu’ils soient pris isolément ou conjointement, ne prouve que tel était le cas, ainsi que la division d’annulation l’a estimé à juste titre, et la chambre de recours souligne à cet égard ce qui suit.
57 Les demandeurs en nullité affirment que le titulaire de la MUE cherchait en réalité, de manière parasitaire, à exploiter la renommée de M. Jan Nehera et celle de l’ancienne marque tchécoslovaque et donc à en tirer indûment profit.
58 Dans ce contexte, parmi les différents facteurs susceptibles d’être pris en considération aux fins d’une appréciation globale de la bonne ou de la mauvaise foi du titulaire de la MUE, il est plus particulièrement pertinent d’examiner, outre le contexte factuel et historique du litige, le degré de protection juridique, d’usage effectif et de renommée tant de l’ancienne marque tchécoslovaque que du nom de M. Jan Nehera ainsi que le degré de connaissance de ces éléments par le titulaire de la MUE [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 37].
59 En outre, eu égard à la jurisprudence citée au paragraphe 54 ci- dessus, le public pertinent en l’espèce pour apprécier l’existence de
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23 la renommée de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera ainsi que d’un profit indûment tiré de cette renommée est composé des consommateurs moyens des produits visés au paragraphe 1 ci-dessus, à savoir le grand public de l’Union
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 38].
(i)Contexte factuel et historique
60 Il est constant que M. Jan Nehera, né en 1899 à Kostelec na Hané (aujourd’hui en République tchèque), était un entrepreneur dans le secteur de la mode, actif en Tchécoslovaquie dans les années 1920, 1930 et 1940. En particulier, au début des années 30, il a créé à Prostějov (aujourd’hui en République tchèque) une entreprise dont la raison sociale faisait référence à son nom patronymique et qui fabriquait et commercialisait des vêtements de prêt-à-porter pour femmes, hommes et enfants ainsi que des accessoires. Grâce à des méthodes modernes de management et à un usage intensif de la publicité, cette entreprise a connu un certain succès en Tchécoslovaquie et à l’étranger. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, elle employait près de 1 000 salariés et possédait un réseau de plus de 130 boutiques de détail en Europe, aux États-Unis et en Afrique. Ladite entreprise a poursuivi son activité pendant la Seconde Guerre mondiale, sous le contrôle effectif d’un ressortissant allemand après une «fusion» imposée à M. Jan Nehera. Le 1er janvier 1946, elle a été nationalisée et sa propriété a été transférée à l’État tchécoslovaque. Elle a ensuite continué son activité sous une nouvelle raison sociale ne faisant plus référence au nom patronymique de son fondateur. À cette époque, M. Jan Nehera avait déjà quitté la Tchécoslovaquie et s’était installé au Maroc, pays dans lequel il continuait d’exploiter deux magasins de vêtements et où il était décédé en 1958 [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430,
§ 39].
61 Il est également constant que, par l’intermédiaire de son entreprise, M. Jan Nehera a déposé en Tchécoslovaquie une marque identique à la marque contestée, à savoir l’ancienne marque tchécoslovaque (voir pièce 3 du mémoire exposant les motifs du recours). Cette ancienne marque tchécoslovaque a été enregistrée en juin 1936 sous le numéro 6 414 dans le registre tchécoslovaque des chambres de commerce à Olomouc, dont un extrait est produit par les demandeurs en nullité (voir annexe 1 produite conjointement à la demande en nullité, mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus).
62 M. Jan Nehera a utilisé ladite marque dans les années 30 et 40 pour commercialiser, en Tchécoslovaquie et à l’étranger, les produits fabriqués par son entreprise. Il a également utilisé cette marque dans ses magasins de vêtements marocains jusque dans les années 50.
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 40]. 63 Le titulaire de la MUE est, quant à lui, un entrepreneur slovaque, actif dans le domaine de la publicité et du marketing. Il n’a aucun lien de parenté avec M. Jan Nehera et sa famille. En 2006, il a demandé et
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24 obtenu en République tchèque l’enregistrement d’une marque nationale n° 289 354 (voir pièce 1 au mémoire en réponse du titulaire de la MUE, mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus) identique à l’ancienne marque tchécoslovaque et à la marque contestée; cette marque tchèque a expiré en 2016 [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 41]. 64 Le 6 mai 2013, le titulaire de la MUE a sollicité l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque de l’Union européenne; cette marque a été enregistrée le 31 octobre 2014 (voir paragraphes 1 à 2 ci-dessus). En 2014, il a commencé à présenter les collections de vêtements pour femmes dans des défilés de mode et à les commercialiser en utilisant la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 41].
(ii) Protection juridique de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera
65 Il ne ressort pas du dossier – et n’est d’ailleurs allégué par aucune des parties – que l’ancienne marque tchécoslovaque était encore enregistrée au nom d’un tiers à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 42].
66 Au contraire, l’ancienne marque tchécoslovaque n° 6 414 est devenue caduque en 1946. En effet, il ressort de l’extrait du registre tchécoslovaque des chambres de commerce produit par les demandeurs en nullité que cette marque a été radiée en juin 1946
[voir annexe 1 produite conjointement à la demande en nullité, mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus] [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 42].
67 D’autre part, il est constant que, si une marque nationale identique à l’ancienne marque tchécoslovaque a été enregistrée au nom d’un tiers en République tchèque sous le numéro 190 594 entre 1992 et 2000 (voir pièce 2 du mémoire en réponse du titulaire de la MUE, mentionnée au paragraphe 8 ci-dessus), cette marque avait expiré avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 42].
68 Il n’est pas non plus établi ni même allégué que le nom de M. Jan Nehera jouissait d’une protection juridique spécifique à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 43].
(iii)Usage de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera
69 Il ne ressort pas du dossier – et n’est d’ailleurs allégué par aucune des parties – que l’ancienne marque tchécoslovaque ou le nom de M. Jan Nehera étaient encore utilisés par un tiers pour commercialiser des vêtements à la date de dépôt de la demande
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d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, 250/21-, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 44].
70 D’une part, à l’exception d’un certain usage au Maroc dans les années 50 par M. Jan Nehera, cette marque n’a plus été utilisée après 1946. Les demandeurs en nullité ne se prévalent pas non plus d’un quelconque usage de ladite marque, que ce soit en Europe après la nationalisation de l’entreprise de M. Jan Nehera en 1946 ou au Maroc après le décès de ce dernier en 1958 [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 44].
71 Deuxièmement, il ne ressort pas des éléments de preuve que le tiers titulaire d’une marque nationale identique à l’ancienne marque tchécoslovaque et enregistrée en République tchèque sous le numéro 190 594 entre 1992 et 2002 l’ait jamais utilisée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 44].
(iv)Renommée de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera
72 Les parties s’accordent sur le fait que l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera jouissaient, à tout le moins, d’une certaine renommée ou d’une certaine célébrité dans la Tchécoslovaquie des années 30 et 40. En revanche, elles sont en désaccord sur la question de savoir si cette renommée ou cette célébrité persistait à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 46].
73 Contrairement à ce qu’affirment les demandeurs en nullité, les éléments de preuve ne démontrent pas que M. Jan Nehera et l’ancienne marque tchécoslovaque jouissent toujours d’une renommée persistante en République tchèque ou en Slovaquie.
74 À cet égard, tout d’abord, aux fins d’établir la persistance de cette renommée, les demandeurs en nullité se sont référées à (i) l’article de Wikipédia consacré à M. Jan Nehera (pièce 1 du mémoire exposant les motifs du recours); et (ii) au mémoire de licence de 2011 portant sur la nationalisation de l’entreprise de M. Jan Nehera et sur l’histoire de cette entreprise au cours de la période 1945-1948 (pièce 2 du mémoire exposant les motifs du recours), selon lequel «[l]e nom de
[M.] Jan Nehera est demeuré dans les mémoires comme celui de l’un des plus grands entrepreneurs tchécoslovaques du secteur du vêtement de la première république [tchécoslovaque]» [06/07/2022-, 250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 48]. 75 Or, si les deux éléments de preuve invoqués par les demandeurs en nullité comportent des informations sur l’histoire de M. Jan Nehera et de son entreprise dans les années 30 et 40, ils ne fournissent aucune information circonstanciée susceptible d’établir que M. Jan Nehera ou l’ancienne marque tchécoslovaque étaient encore connus en 2013 d’une partie significative du public pertinent. En outre, ces
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26 deux éléments de preuve sont non probants [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 49].
76 En outre, si le mémoire décrit l’histoire de la société Nehera, il ne fournit pas suffisamment d’informations sur la perception ou la reconnaissance de la marque «nehera» antérieure ou de la personnalité de M. Jan Nehera par le public pertinent au moment du dépôt de la marque contestée.
77 Les autres éléments de preuve produits par les demandeurs en nullité ne sont pas davantage susceptibles d’établir la persistance de la renommée de M. Jan Nehera ou de l’ancienne marque tchécoslovaque.
78 Plus précisément, les demandeurs en nullité avaient produit (i) une photographie prise au Maroc dans les années 50 et montrant un magasin arborant l’ancienne marque tchécoslovaque (pièce 4 du mémoire exposant les motifs du recours); (ii) une brochure commémorative publiée en 2000 par l’entreprise slovaque «Ozeta» à l’occasion de son soixantième anniversaire et faisant état de l’ouverture en 1940 d’une usine à Trenčín (aujourd’hui en Slovaquie) par l’entreprise de M. Jan Nehera (pièce 8 du mémoire exposant les motifs du recours); ou encore (iii) plusieurs articles de presse et autres documents relatifs à l’activité du titulaire de la MUE (pièces 8- 15 du mémoire exposant les motifs du recours). Or, ces différents éléments de preuve ne contiennent aucune information établissant une connaissance actuelle de M. Jan Nehera ou de l’ancienne marque tchécoslovaque par le public pertinent à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 50]. 79 En particulier, dans les interviews donnés en mars 2015 (pièce 12 du mémoire exposant les motifs du recours) et en mars 2016 (pièce 11 du mémoire exposant les motifs du recours), c’est-à-dire bien avant l’introduction de la demande en nullité contre la marque contestée et, par conséquent, sans aucun rapport avec celle-ci, M. Samuel Drira, co-fondateur et rédacteur en chef d’un magazine de mode français, expliquait qu’il n’avait été informé de l’existence de la marque Nehera qu’un jour avant d’arriver à Bratislava et de rencontrer le titulaire de la MUE, lequel lui avait alors proposé de devenir le directeur de la création au sein de son entreprise. Il souligne qu’en 2014, la marque «nehera» «n’était pas aussi visible qu’aujourd’hui». Ainsi, il apparaît que même un spécialiste du secteur de la mode recruté par le titulaire de la MUE pour démarrer son activité de confection de vêtements pour femmes ignorait entièrement l’existence de l’ancienne marque tchécoslovaque
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 51]. 80 Enfin, il y a lieu d’observer que près de sept décennies se sont écoulées entre 1946, année au cours de laquelle l’ancienne marque tchécoslovaque a cessé d’être utilisée en Europe, et 2013, année au
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27 cours de laquelle le titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la marque contestée. 81 Dans ces circonstances, les demandeurs en nullité n’ont pas apporté la preuve, qui leur incombe en application de la jurisprudence rappelée au paragraphe 55 ci-dessus, qu’en 2013, l’ancienne marque tchécoslovaque jouissait encore d’une certaine renommée en République tchèque, en Slovaquie ou dans d’autres États membres ou que le nom de M. JanNehera était encore célèbre auprès d’une partie significative du public pertinent [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 53].
(v) Connaissance par le titulaire de la MUE de l’existence et de la renommée passée de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera
82 Il est constant que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence et de la renommée passée de M. Jan Nehera et de l’ancienne marque tchécoslovaque au moment où il a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 54].
83 En effet, il ressort du dossier, et notamment des explications fournies par le titulaire de la MUE dans ses observations et dans un courriel adressé par lui à Mme Sehnal le 16 février 2016 (annexe 2 de la demande en nullité de la marque contestée), qu’il était à la recherche d’une marque ancienne, inutilisée et oubliée, dont il pourrait faire usage pour lancer sa propre activité de confection de vêtements pour femmes. Après avoir envisagé plusieurs noms, il a décidé d’utiliser la marque «Nehera Praguea», puis l’ancienne marque tchécoslovaque, afin de «rendre hommage» à l'«âge d’or de l’industrie textile tchécoslovaque des années 30» et notamment à M. Jan Nehera, qu’il considérait comme une «grande figure» et un «symbole» de cette «période bénie» pour le secteur vestimentaire tchécoslovaque
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 55].
(vi)Appréciation globale
84 Il résulte des paragraphes 65 à 81 ci-dessus que la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera n’étaient plus ni enregistrés ou protégés, ni utilisés par un tiers pour commercialiser des vêtements, ni même renommés auprès du public pertinent
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 56]. 85 Or, un comportement de parasitisme à l’égard de la renommée d’un signe ou d’un nom susceptible de fonder le constat de mauvaise foi du titulaire de la MUE, n’est, en principe, possible que si ce signe ou ce nom jouit effectivement et actuellement d’une certaine renommée ou d’une certaine célébrité [03/09/2015, C-125/14, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 29; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 57].
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86 Ainsi, le juge de l’Union a déjà constaté, chez une personne demandant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, une intention de tirer indûment profit de la renommée résiduelle d’une marque antérieure, y compris lorsque celle-ci n’était plus utilisée (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240), ou de la célébrité actuelle du nom d’une personne physique (14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329), dans des hypothèses où cette renommée résiduelle ou cette célébrité actuelle avait été dûment établie. En revanche, il a constaté l’absence d’usurpation de la renommée d’un terme revendiqué par un tiers et, partant, l’absence de mauvaise foi du demandeur de marque lorsque ce terme n’était ni enregistré, ni utilisé, ni renommé dans l’Union [29/11/2018, T-683/17, Khadi Ayurveda/KHADI et al., EU:T:2018:860, § 68-71; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 58].
87 Dans ces conditions, en l’absence de renommée résiduelle de l’ancienne marque tchécoslovaque et de célébrité actuelle du nom de M. Jan Nehera au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’usage ultérieur par le titulaire de la MUE n’était, en principe, pas susceptible de constituer un comportement de parasitisme révélant la mauvaise foi du titulaire de la MUE
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 59].
88 Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence et de la renommée passée de M. Jan Nehera et de l’ancienne marque tchécoslovaque (voir paragraphes 82 et 83 ci-dessus). En effet, la seule circonstance que le demandeur de marque sait ou doit savoir qu’un tiers a utilisé, par le passé, une marque identique ou similaire à la marque demandée ne suffit pas pour établir l’existence de la mauvaise foi de ce demandeur [27/06/2013, C-320/12, Plastic bottle (3D), EU:C:2013:435, § 36-37, 29/11/2018, T-683/17, Khadi Ayurveda/KHADI et al., EU:T:2018:860, § 69; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 60].
89 Les demandeurs en nullité ont également cherché à établir l’intention de parasitisme et la mauvaise foi du titulaire de la MUE, indépendamment de l’existence d’une renommée résiduelle de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera.
90 En premier lieu, il est certes exact que le titulaire de la MUE a établi un lien entre son entreprise et l’ancienne marque tchécoslovaque. En effet, il est constant que, à de multiples reprises, il a fait référence à cette marque et à M. Jan Nehera dans le cadre de la stratégie de communication et de marketing de son entreprise. Ainsi, de nombreuses pièces du dossier, telles que, par exemple, le site Internet de l’entreprise du titulaire de la MUE, la page de cette entreprise sur le réseau social Facebook et plusieurs articles de presse font état du fait que ladite entreprise a «relancé» et a «fait revivre» l’ancienne marque Nehera, créée par M. Jan Nehera dans les années 30 [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 63].
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91 Toutefois, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’existence, dans l’esprit du public pertinent, d’un lien entre une marque postérieure et un ancien signe ou nom ne saurait suffire, à elle seule, pour conclure à l’existence d’un profit indûment tiré de la renommée du signe ou de l’ancien nom [voir, en ce sens et par analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 32; 03/09/2015, C-125/14, Be impulsive/Impulse, EU:C:2015:539, § 31; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 64]. 92 En outre, il convient de relever que la notion de profit indûment tiré de la renommée d’un signe ou d’un nom vise l’hypothèse dans laquelle un tiers se place dans le sillage d’un signe ou d’un nom antérieur renommé afin de bénéficier de son pouvoir d’attraction, de sa réputation et de son prestige et d’exploiter, sans aucune compensation financière et sans devoir déployer d’efforts propres à cet égard, l’effort commercial déployé par le titulaire ou l’utilisateur de ce signe ou de ce nom pour créer et entretenir l’image dudit signe ou dudit nom [18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 49; 06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 65].
93 Or, en l’espèce, le titulaire de la MUE fait valoir, sans être contredit par les demandeurs en nullité, que l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera étaient totalement oubliés du public pertinent en 2013 (voir pièces 11 et 12 du mémoire exposant les motifs du recours) et que lui-même a consacré beaucoup d’efforts, de temps et d’argent à faire renaître la marque «nehera» et à faire connaître l’histoire de M. Jan Nehera et de son entreprise. Il s’ensuit que, loin de s’être borné à exploiter de manière parasitaire la renommée passée de l’ancienne marque tchécoslovaque et du nom de M. Jan Nehera, le titulaire de la MUE a déployé un effort commercial propre afin de faire revivre l’image de cette marque et de restaurer ainsi, à ses propres frais, ladite renommée. Dans ces conditions, le seul fait d’avoir fait référence, aux fins de la promotion de la marque contestée, à l’image historique de M. Jan Nehera et de l’ancienne marque tchécoslovaque n’apparaît pas contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 66].
94 En deuxième lieu, les demandeurs en nullité soutiennent que le titulaire de la MUE a cherché à induire le public en erreur en lui faisant croire qu’il était le continuateur et le successeur légitime de M. Jan Nehera. En particulier, les demandeurs en nullité reprochent au titulaire de la MUE d’avoir voulu créer une «illusion de continuité» et une «fausse relation d’héritage» entre son entreprise et celle de M. Jan Nehera.
95 À cet égard, il importe d’observer qu’il ne peut être exclu que, dans certaines circonstances particulières, la réutilisation par un tiers d’une ancienne marque autrefois renommée ou du nom d’une personne autrefois célèbre puisse donner une fausse impression de continuité ou d’héritage avec cette ancienne marque ou avec cette personne. Tel pourrait notamment être le cas lorsque le demandeur
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30 de marque se présente auprès du public pertinent comme le successeur légal ou économique du titulaire de l’ancienne marque, alors qu’il n’existe aucune relation de continuité ou d’héritage entre le titulaire de l’ancienne marque et le demandeur de marque. Une telle circonstance pourrait être prise en compte afin d’établir, le cas échéant, la mauvaise foi du demandeur de marque et de constater, par suite, la nullité de la nouvelle marque sur le fondement des dispositions de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 68].
96 Toutefois, en l’espèce, il n’est ni établi ni même allégué que le titulaire de la MUE ait revendiqué un lien de parenté avec M. Jan Nehera ou qu’il se soit présenté comme l’héritier et le successeur légal de ce dernier ou de son entreprise. D’ailleurs, en indiquant avoir relancé et ramené à la vie une marque florissante dans les années 30, le titulaire de la MUE a plutôt suggéré une interruption et, partant, une absence de continuité entre l’activité de M. Jan Neheraa et la sienne propre. Dès lors, il n’apparaît pas que le titulaire de la MUE ait délibérément cherché à établir une fausse impression de continuité ou d’héritage entre son entreprise et celle de M. Jan Nehera. [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 70].
97 En troisième lieu, les demandeurs en nullité font valoir que le titulaire de la MUE a cherché à frauder les descendants et les héritiers de M. Jan Nehera et à usurper les droits de ceux-ci en n’obtenant pas leur accord avant de demander l’enregistrement de la marque contestée.
98 Or, l’ancienne marque tchécoslovaque et le nom de M. Jan Nehera ne faisaient plus l’objet d’aucune protection juridique au profit d’un tiers à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (voir paragraphes 65 à 68 ci-dessus). Il s’ensuit que les descendants et les héritiers de M. Jan Nehera n’étaient titulaires d’aucun droit susceptible de faire l’objet d’une fraude ou d’être usurpé par le titulaire de la MUE. Dès lors, il n’apparaît pas que, en demandant l’enregistrement de la marque contestée, le titulaire de la MUE ait eu l’intention de frauder les descendants et les héritiers de M. Jan Nehera ou d’usurper les prétendus droits de ceux-ci
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 74]. 99 En quatrième lieu, les demandeurs en nullité font valoir que M. Jan Nehera a été illégalement et injustement privé de ses biens lors de la nationalisation de son entreprise en 1946. Ils estiment que, conformément au principe selon lequel un droit ne peut pas naître d’un fait illicite (ex injuria jus non oritur), personne ne peut aujourd’hui profiter de cette injustice pour s’enrichir en utilisant le nom de M. Jan Nehera. [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 75].
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100 À cet égard, il convient de relever que la nationalisation de l’entreprise de M. Jan Nehera en 1946 n’est pas imputable au titulaire de la MUE. Il en va de même de l’absence de protection et d’usage de l’ancienne marque tchécoslovaque pendant près de sept décennies, ainsi que de la disparition de la renommée de cette marque et de la célébrité de son créateur. Dans ces conditions, la circonstance que M. Jan Nehera aurait été illégalement ou injustement privé de ses biens n’est pas susceptible d’établir la mauvaise foi du titulaire de la MUE [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 76].
101 En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’affirmation selon laquelle la notion de mauvaise foi n’implique pas nécessairement un quelconque degré de turpitude morale, il suffit de constater que la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête (voir paragraphe 44 ci-dessus)
[06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 77, 78].
102 En l’espèce, les demandeurs en nullité n’ont pas établi que le titulaire de la MUE était animé d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 78].
103 Par souci d’exhaustivité, obiter dictum, la chambre de recours fait remarquer que les documents produits conjointement aux «moyens supplémentaires à l’appui du recours» (pièces 16 à 18, voir paragraphes 14 à 21 ci-dessus), même s’ils avaient été considérés comme recevables (voir paragraphes 34 à 42 ci-dessus), ne suffisent pas à démontrer la mauvaise foi du titulaire de la MUE au sens de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009 (voir, par analogie, 28/05/2020, T-564/19, Libertador, EU:T:2020:228,
§ 52-53). 104 Plus précisément, la pièce 16 ne concerne que la démolition du bâtiment dans lequel se trouvait la société Nehera. La pièce 17 concerne uniquement l’histoire de Jan Nehera et de sa société dans les années 30, et la pièce 18 ne mentionne M. Jan Nehera qu’à titre accessoire, en tant que concurrent de M. Rolny dans les années 30. Or, ces pièces ne contiennent aucune information établissant une connaissance actuelle de M. Jan Nehera ou de l’ancienne marque tchécoslovaque par le public pertinent à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 50]. Il ne ressort pas davantage de ces pièces que le titulaire de la MUE était animé d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Conclusion
105 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours considère que les arguments et éléments de preuve présentés par les demandeurs en nullité ne démontrent pas que les intentions
17/04/2023, R 1217/2020-4, NEHERA (fig.)
32 subjectives du titulaire de la MUE en ce qui concerne la demande de MUE contestée prouvent sa mauvaise foi au moment du dépôt de la marque contestée [06/07/2022, T-250/21, nehera (fig.), EU:T:2022:430, § 78-79].
106 Par conséquent, étant donné que la charge de la preuve de la mauvaise foi incombe aux demandeurs en nullité et que l’existence de la mauvaise foi doit être établie sur la base preuves objectives, il y a lieu de conclure que les demandeurs en nullité n’ont pas prouvé que la demande d’enregistrement de la MUE contestée a été déposée de mauvaise foi par le titulaire de la MUE.
107 La division d’annulation a rejeté à juste titre la demande en nullité dans son intégralité et ses conclusions sont pleinement approuvées par la chambre de recours. Elles font partie intégrante de la présente décision, dont le raisonnement met en évidence et développe ces conclusions et réfute les arguments avancés par les demandeurs en nullité dans leur mémoire exposant les motifs du recours.
108 En conclusion, la demande en nullité est rejetée et le recours est rejeté dans son intégralité.
Frais
109 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, les demandeurs en nullité, en tant que partie perdante, doivent supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE aux fins des procédures d’annulation et de recours.
110 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle du titulaire de la MUE, d’un montant de 550 EUR.
111 En ce qui concerne la procédure en annulation, la division d’annulation a condamné les demandeurs en nullité à supporter les frais de représentation du titulaire de la MUE, fixés à 450 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 000 EUR.
17/04/2023, R 1217/2020-4, NEHERA (fig.)
33
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne les demandeurs en nullité à supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE aux fins de la procédure de recours, qui sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par les demandeurs en nullité dans les procédures d’annulation et de recours s’élève à 1 000 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carp enter
17/04/2023, R 1217/2020-4, NEHERA (fig.)
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