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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2022, n° 003142976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142976 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 976
Moft Capital OÜ, Rävala PST 4, 10143 Tallinn, Estonie (opposante), représentée par Patendibüroo Turvaja OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn (Estonie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Change Ventures OÜ, Pärnu Mnt 139c, 11317 Tallinn, Estonie (demanderesse), représentée par Anna Kosar, Pärnu Mnt 15, 10141 Tallinn, Harju Maakond, Estonie (représentant professionnel).
Le 18/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 976 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 351 855 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 19/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 351 855 «CHANGE VENTURES» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 896 650 «Change» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires; services d’opérations et de change de devises; services de commerce de titres et de marchandises;
Décision sur l’opposition no 3 142 976 page: 2 de 5
fourniture de cartes prépayées et de bons de commande; services de prêt, de crédit et de crédit-bail; services de recouvrement de dettes et d’affacturage; services d’investissements; transferts et transactions financières, et services de paiement; services de dépôt en coffres-forts; prêt sur gage; collecte de fonds et parrainage financier; services d’évaluation; services d’informations, données, conseils et assistance financiers; souscription d’assurances; services liés à l’immobilier.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Services financiers et monétaires; services de financement et de financement; services de gestion de capital-risque et de capital-risque; services d’investissement en capital-risque et en capital de projets; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; mise à disposition de financement pour de nouvelles entreprises; services de capital-risque.
Les services contestés sont soit énumérés à l’identique, soit inclus dans les vastes catégories des services financiers et monétaires de l’opposante, soit les services bancaires et /ou d’investissement. Dès lors, ils sont identiques.
Ces services s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Toutefois, s’agissant de services spécialisés susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs sera plutôt élevé lors de leur choix [03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.)/FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, c-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874, rejeté).
b) Les signes
CHANGER VENTURES Modifier
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Compte tenu du fait que les services s’adressent au grand public et au public professionnel, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes au seul public professionnel (14/07/2005-, 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 81).
Décision sur l’opposition no 3 142 976 page: 3 de 5
L’élément verbal commun «CHANGE» des signes signifie, entre autres, «rendre (quelqu’un ou quelque chose) différent; modifier ou modifier» ou «échange (une somme d’argent) pour la même somme dans une monnaie ou une dénomination différente» (informations extraites du dictionnaire Lexico le 11/07/2022 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/change). Étant donné que le public en cause comprendra «CHANGE» avec l’une ou l’autre des significations susmentionnées, il décrit ou fait allusion aux services en cause et possède donc un caractère distinctif faible par rapport à ces services.
En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celui-ci devrait toujours être considéré comme possédant à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. Les marques antérieures jouissent d’une «présomption de validité». Le Tribunal a jugé que, dans le cadre d’une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la validité des marques antérieures ne peut être remise en cause. Le Tribunal a ajouté qu’ «il convient de relever que la qualification d’un signe comme descriptif ou générique équivaut à nier son caractère distinctif» (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40-41).
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, elle est considérée comme faiblement distinctive pour les services pertinents.
L’élément verbal «VENTURES» du signe contesté sera associé à un investissement très risqué mais pourrait générer de grands bénéfices ou du capital-risque. Compte tenu du fait que les services pertinents sont des services financiers et de capital-risque, cet élément est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour ces services.
Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale porte sur le mot lui-même. Par conséquent, aux fins de la comparaison visuelle des marques verbales, il est indifférent qu’elles soient représentées en lettres minuscules ou en majuscules.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «CHANGE» et son son, qui est le seul élément de la marque antérieure et qui est entièrement inclus dans le premier élément du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément verbal du signe contesté, «VENTURES», et par son son.
La coïncidence du premier mot (seul) des signes a plus d’influence, étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie située à gauche est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments individuels. Le public pertinent associera l’élément verbal commun «CHANGE» des signes au même concept, décrit ci-dessus. En outre, l’élément supplémentaire «VENTURES» du signe contesté ne modifie pas la signification de l’élément commun, mais introduit simplement un concept supplémentaire non distinctif. Compte tenu du faible caractère distinctif de l’élément commun, les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Décision sur l’opposition no 3 142 976 page: 4 de 5
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques. Ils’adresse au grand public et aux professionnels, dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Un élément coïncidant avec un faible degré de caractère distinctif ne conduira normalement pas, à lui seul, à un risque de confusion. Toutefois, il peut exister un risque de confusion si les autres éléments des signes présentent un degré de caractère distinctif inférieur (ou tout aussi faible), ont peu d’incidence sur le plan visuel et/ou si l’impression d’ensemble produite par les marques est similaire. Il peut également exister un risque de confusion si l’impression d’ensemble suscitée par les marques est fortement similaire ou identique.
Comme illustré à la section b) de la présente décision, compte tenu du fait que la marque antérieure possède à tout le moins un caractère distinctif intrinsèque minimal et qu’elle est entièrement intégrée au début du signe contesté, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour neutraliser leurs similitudes et exclure un risque de confusion.
En particulier, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49), à savoir une ligne de services liée à «VENTURES».
La demanderesse renvoie à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, les arguments et les observations des parties.
Décision sur l’opposition no 3 142 976 page: 5 de 5
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures invoquées par la demanderesse sont, dans une certaine mesure, similaires aux faits de l’espèce, l’issue pourrait ne pas être la même.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public professionnel. Par conséquent, étant donné que cela est suffisant pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Benoit VLEMINCQ Gilberto Macias Bonilla Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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