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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 déc. 2022, n° 003172427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172427 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 427
Sqrups Expansion, S.L., Calle Lisboa, 20, 28232 Las Rozas/Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wee GmbH, Amalienstrasse 75, 80799 Munich (Allemagne), représentée par Patentanwälte OLBRICHT BUCHHOLD KEULERTZ Partnerschaft mbB, Bettinastraße 53-55, 60325 Frankfurt/Main (représentant professionnel).
Le 14/12/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 427 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 09/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 672 777 «Wee scrubs» (marque verbale), à savoir contre des produits et services compris dans les classes 10, 25 et 35. L’opposition est fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 672 777 «Wee scrubs» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est
Décision sur l’opposition no B 3 172 427 Page sur 2 3
antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes de marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Le 09/06/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de la demande contestée.
L’opposante a indiqué dans l’acte d’opposition que l’opposition était fondée sur la demande de marque de l’Union européenne no 18 672 777 «Wee scrubs» (marque verbale), c’est-à- dire sur la marque contestée.
Pour qu’un droit invoqué soit antérieur, il doit avoir une date de demande ou, le cas échéant, une date de priorité antérieure à la date de dépôt de la demande de MUE contestée. Par conséquent, la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la demande de marque de l’Union européenne contestée no 18 672 777, qui a la même date de dépôt que la marque contestée, ne saurait être considérée comme un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
L’Office a informé l’opposante, dans sa notification du 07/09/2022, de l’irrégularité absolue de recevabilité et que l’opposition devait être rejetée comme irrecevable. L’opposante n’avait pas remédié à cette irrégularité de sa propre initiative avant l’expiration du délai d’opposition, à savoir avant le 13/08/2022. Un délai de deux mois, jusqu’au 12/11/2022, a été imparti à l’opposante pour présenter ses éventuelles observations à ce sujet.
L’opposante a répondu dans le délai imparti et a fait valoir que le droit antérieur sur lequel l’opposition était fondée était indiqué par erreur dans l’acte d’opposition. L’opposante fonde son erreur sur le fait que la personne chargée de former opposition était soumise à un traitement médical et joint des preuves à cet effet. En outre, l’opposante fournit des précisions sur le droit antérieur qu’elle considère comme correct, étant donné qu’il s’agit du seul droit antérieur détenu par le titulaire et que l’opposante a effectivement l’intention d’invoquer comme base de l’opposition.
Toutefois, comme indiqué ci-dessus, il n’a pas été possible de remédier à l’irrégularité par les éclaircissements de l’opposante, étant donné que le délai d’opposition avait expiré et que le seul droit antérieur sur lequel était fondée l’opposition indiquée dans l’acte d’opposition était la marque contestée.
L’Office a répondu à la lettre de l’opposante, réitérant sa décision de considérer l’acte d’opposition comme irrecevable et faisant valoir que les observations de l’opposante ne sauraient être considérées comme une erreur manifeste.
L’opposante, le 24/11/2022, n’est pas d’accord avec l’Office et fait référence aux défauts du système dont l’Office souffre et qui, par conséquent, provoquent des dysfonctionnements des usagers. L’Office a répondu à la lettre de l’opposante critiquant les défauts du système de l’Office, tout en réitérant sa décision de considérer l’acte d’opposition comme irrecevable.
Par conséquent, l’opposante n’a pas indiqué, dans le délai d’opposition, le droit antérieur correct sur lequel l’opposition est fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office ne remboursera la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 172 427 Page sur 3 3
De la division d’opposition
Monika Maria José LÓPEZ Trinidad NAVARRO CISZEWSKA BASSETS Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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