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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 janv. 2022, n° 003069738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 069 738
AMC Innova Juice and Drinks S.L., Carretera Madrid Cartagena Km. 390, 30100 Murcia/Espinardo, Espagne (opposante), représentée par Garrigues IP, S.L.P, C/San Fernando 57, 03001 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Come Ready Foods LLC, DBA vient Ready Nutrition, 170 Church Road, 15090 Wexford (États-Unis d’Amérique), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 05/01/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 069 738 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 17 937 070 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/11/2018, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 937 070 «READY PROTEIN WATER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 535 628 «READY» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 32: Eauxgazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits.
Décision sur l’opposition no B 3 069 738 Page sur 2 5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32: Boissonsnon alcoolisées; eaux; eau potable inutilisée en protéines.
Les produits contestés boissons sans alcool; eaux; l’eau potable infusée en protéines inclut, en tant que catégories plus larges, ou coïncide avec les eaux gazeuses de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits considérés comme identiques s' adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
c) Sur le caractère distinctif de la marque antérieure et la comparaison des signes
PRÊT EAU PROTÉIQUE PRÊTE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal de la langue anglaise que les signes ont en commun, «READY», n’a pas de signification pour la majorité du public pertinent et possède donc un caractère distinctif normal.
Le Tribunal a jugé que le terme «WATER», présent dans le signe contesté, «peut être considéré comme faisant partie du vocabulaire de base de la langue anglaise et sera donc compris par une grande partie du grand public, même non anglophone, ayant une connaissance suffisante de l’anglais» (28/11/2013, T-410/12, vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 58; 28/11/2013, T-410/12, vitaminaqua, EU:T:2013:615, § 35; voir également 09/01/2020, R 119/2019-2, CRYSTAL WATER (fig.)/CRYSTAL line, § 40; 17/01/2017, R 413/2016-5, WATERSTOP (fig.), § 14). Par conséquent, même si le mot «water» en tant que tel n’existe pas dans le vocabulaire espagnol, il sera compris par le public espagnol [30/11/2021, R 1120/2021-2, FLUIDROWER (fig.)/Waterrower et al. § 41) en tant que «liquide incolore, transparent, inodore qui forme la mer, les lacs, les rivières et la pluie et qui est à la base des fluides d’organisme vivant» (informations extraites du dictionnaire Oxford Lexico le 20/12/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/water). Compte tenu des produits pertinents, le mot «WATER» est dépourvu de caractère distinctif.
Décision sur l’opposition no B 3 069 738 Page sur 3 5
En outre, le public pertinent associera le terme anglais «PROTEIN» du signe contesté au mot espagnol «protéína» en raison de sa proximité très étroite. Ce terme fait référence à une substance constitutive de matière vivante, consistant en une ou plusieurs chaînes d’acides aminés, par exemple enzymes, hormones, anticorps, etc. (informations extraites du dictionnaire de la Real Academia Española le 22/12/2021 à l’adresse https://dle.rae.es/proteína). Étant donné que les produits en cause peuvent être complétés par des protéines, dans le but de réhydrater après un exercice ou d’atténuer la perte de poids (en augmentant les sentiments de fait), ce terme peut directement informer les caractéristiques des produits concernés et est, dès lors, dépourvu de caractère distinctif.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Dès lors, conformément à ce qui a été dit ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le terme «READY» et sa prononciation, à savoir la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément du signe contesté. La différence entre les signes réside dans les deuxième et troisième éléments du signe contesté, «PROTEIN WATER». Il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, les éléments différents du signe contesté, «PROTEIN WATER», auront un impact moindre sur les consommateurs que le premier élément, «READY», d’autant plus que les premiers sont dépourvus de caractère distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive la signification des éléments «PROTEIN WATER» du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire. L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Toutefois, cette différence conceptuelle aura un impact très limité sur les consommateurs car elle découle d’éléments non distinctifs.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Décision sur l’opposition no B 3 069 738 Page sur 4 5
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comme indiqué ci-dessus, les produits contestés sont identiques aux produits de l’opposante. Le niveau d’attention du public pertinent est moyen; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. Toutefois, la différence conceptuelle a un impact très limité dans la comparaison, pour les raisons expliquées ci-dessus.
Comme indiqué ci-dessus, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela signifie qu’en général, le début d’un signe a une influence significative sur l’impression générale produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, SPA Therapy, EU:T:2009:81, § 30).
En outre, en règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Tel est le cas en l’espèce.
Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion étant donné que la coïncidence du terme «READY», qui est la marque antérieure dans son intégralité et le premier élément du signe contesté, l’emporte sur la différence entre les signes, qui concerne les deuxième et troisième éléments (non distinctifs) du signe contesté.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 535 628 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 069 738 Page sur 5 5
De la division d’opposition
Helena María del Carmen Cobos Kieran HENEGHAN GRANADO CARPENTER Palomo
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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