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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 mars 2022, n° 003142361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003142361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 142 361
Daniel Krug, Prior-Bilstein-Straße 11, 87740 Buxheim, Allemagne (opposante), représentée par Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft Mbb, Steinsdorfstr. 19, 80538 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Weikang Shen, Mariaweiler Strasse 28-30, 52349 Duren, Allemagne et Cleanhome Household Inc, 13850 Ne Bel Red Rd, 98005-4520 Bellevue, États-Unis d’Amérique (demandeurs).
Le 07/03/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 142 361 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance de vêtements; services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail en ligne de cosmétiques; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bagages; services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail concernant les sacs; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services de vente au détail concernant la chapellerie; services de vente au détail concernant les bagages; services de vente au détail concernant les parapluies.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 350 101 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/03/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 350 101 yocada (marque verbale), à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur
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l’enregistrement de la marque allemande no 302 019 115 610, JOKADA (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 3: Huiles essentielles et extraits aromatiques; produits nettoyants pour le corps et produits de soin du corps; cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques; produits de maquillage
Classe 5: Compléments alimentaires et préparations diététiques; huiles de poisson à usage médical; produits vitaminés et minéraux
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants; sacs de sport
Classe 25: Chapellerie; Vêtements; Chaussures; Habillement de sport; T-shirts; Sweat-shirts
Classe 27: Tapis, paillassons et nattes; tapis de yoga
Classe 28: Articles et équipement de sport
Classe 35: Services de vente au détail et en gros, également par l’internet, d’huiles essentielles et d’extraits aromatiques, préparations pour nettoyer le corps et les soins du corps, cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques, produits de maquillage, compléments alimentaires et préparations diététiques, huiles de poisson à usage médicinal, préparations vitaminées et minérales, bagages, sacs, portefeuilles et autres conteneurs de transport, sacs de sport, chapellerie, vêtements, chaussures, vêtements de sport, tee-shirts, sweat- shirts, tapis, paillassons et nattes, nattes de yoga, articles et équipements de sport
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Servicesde vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente au détail de cosmétiques par correspondance; Services de commande au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par correspondance liés aux bières; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services de vente au détail en ligne de sacs à main; Services de vente au
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détail en ligne d’articles de bijouterie; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail en ligne de jouets; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des produits cosmétiques; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Services de vente au détail concernant les sacs; Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail concernant le cacao; Services de vente au détail concernant les produits diététiques; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente au détail concernant la chapellerie; Services de vente au détail concernant les bijoux; Services de vente au détail concernant les bagages; services en rapport avec les services; Services de vente au détail concernant le thé; Services de vente au détail concernant les parapluies.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les services de vente au détail de cosmétiques par correspondance contestés; Services de vente au détail en ligne de cosmétiques; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Les services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des cosmétiques sont inclus dans la catégorie générale des services de vente au détail de produits cosmétiques de l’opposante, également sur l’internet. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail ou en gros de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques contestés; Services de vente au détail de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Les services de vente au détail concernant les préparations diététiques sont à tout le moins similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante, également sur l’internet, liés aux compléments alimentaires et aux préparations
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diététiques,étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les services de vente au détail par correspondance contestés liés aux accessoires vestimentaires; Services de vente au détail par correspondance de vêtements; Services de vente au détail en ligne de vêtements; Services en ligne de magasins de vente au détail proposant des vêtements; Services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires; sont au moins similaires aux services de vente au détail et en gros de vêtements de l’opposante, également sur l’internet; étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les services de vente au détail en ligne de sacs à main contestés; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les sacs; Services de vente au détail concernant les bagages; Les services de vente au détail concernant les parapluies sont au moins similaires aux services de vente au détail et en gros de l’opposante, également sur l’internet, liés aux bagages, sacs, portefeuilles et autres contenants, étant donné qu’ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Parconséquent, les services de vente au détail de la chapellerie contestés sont similaires à l’en-tête de l’ opposante.
Toutefois, les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir les services de vente au détail par correspondance liés aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail par correspondance liés aux bières; Services de vente au détail par correspondance liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par correspondance liés aux boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne d’articles de bijouterie; Services de vente au détail en ligne de jouets; Services de vente au détail de meubles; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des bières; Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des chocolats;
Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; Services de vente au détail concernant les articles de nettoyage; Services de vente au détail concernant le cacao; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente au détail concernant les bijoux; Les services de vente au détail concernant les thés sont différents des produits et services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont rien de pertinent en commun. Ils ont des finalités différentes et diffèrent par leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni concurrents ni complémentaires.
L’acte d’opposition, tel que contesté, apparaît comme suit: «Services de vente au détail dans le domaine des bagages; services en rapport avec les services; Services de vente au détail concernant les thés;». La division d’opposition ne peut pas tenir compte, en tant que services contestés, de ceux qui n’ont pas été explicitement mentionnés.
Toutefois, par souci d’exhaustivité, même si l’opposante prétend s’opposer aux services entre les «services devente au détail dans le domaine des bagages;» et les «services de vente au détail concernant le thé;», à savoir les «services de vente au détail d’instruments de musique; Services de vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de
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vente au détail concernant le matériel de réfrigération; Services de vente au détail concernant les fournitures de bureau;», ces services seraient différents de tous les produits et services de l’opposante pour les raisons expliquées aux deux paragraphes ci-dessus.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés au moins similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé (selon la nature, le prix ou la fréquence de l’achat des produits ou services concernés).
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JOKADA yocada
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Aucun des éléments composant les signes n’est un mot significatif pour les consommateurs du territoire pertinent et, dans cette mesure, ils sont tous deux distinctifs en ce qui concerne les produits et services. Sur cette base, les signes resteraient neutres sur le plan conceptuel étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
En outre, en l’absence de toute allégation de l’opposante selon laquelle sa marque aurait accru son caractère distinctif au fil du temps (par exemple en raison d’un usage intensif et d’une reconnaissance par le public), la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal aux fins de la présente appréciation.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «* O * ADA». Toutefois, les signes diffèrent par les consonnes distinctes «J» et «K» de la marque antérieure, remplacée par «y» et «c» dans le signe contesté. Néanmoins, compte tenu de la longueur identique des signes et du fait que les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, peu importe que l’un soit en minuscule et l’autre en majuscules, les signes sont considérés comme moyennement similaires sur le plan visuel.
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Sur le plan phonétique, les lettres J/y et k/c seront fortement similaires, sinon prononcées de manière identique dans le territoire pertinent.
Par conséquent, compte tenu de la prononciation des signes et du même rythme et intonation dans le territoire pertinent, les signes sont considérés comme fortement similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Comme indiqué ci-dessus, en l’espèce, les services contestés sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Le caractère distinctif de la marque antérieure est considéré comme normal et les services s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires, voire identiques, sur le plan phonétique.
Les signes sont très similaires, sinon identiques, sur le plan phonétique.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
IRENA Lyudmilova Lecheva Jorge VILLARREAL Canovas SAIDA CRABBE
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Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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