EUIPO
2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2022, n° R2210/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2210/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 2 juin 2022
Dans l’affaire R 2210/2021-2
RAND FRERES (société anonyme) 45-47-49 boulevard Saint Martin
75003 Paris
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par TAoMA PARTNERS, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 18 418 225
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 5 mars 2021, RAND FRERES (société anonyme) (ci-après, « la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
LOLLIPOPS
pour les produits suivants :
Classe 28 – Jeux, jouets; poupées; figurines (jouets); peluches (jouets); marionnettes; jeux de cartes; jeux électroniques ; jouets électroniques ; jouets pour animaux domestiques; décorations et ornements pour sapins de Noël.
2 En date du 23 mars 2021, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a considéré que le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante : « des sucettes » et que selon une recherche sur Internet les sucettes sont un thème récurrent dans le secteur des jeux. Selon l’examinateur, le consommateur pertinent percevra le signe comme l’informant que les jouets, poupées, peluches et autres figurines représentent et ont la forme d’une sucette, et que les jeux électroniques ont pour thèmes les sucettes, par exemple le jeu consiste à préparer et à vendre des sucettes. Dès lors, l’examinateur a conclu que le signe décrit la forme et le contenu des produits en cause. L’examinateur a ajouté qu’étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
3 En date du 21 mai 2021, la demanderesse a présenté ses observations. La demanderesse a également procédé au retrait des produits suivants : « jeux électroniques ; jouets électroniques », confirmé par l’examinateur le
3 novembre 2021.
4 Par décision rendue le 3 novembre 2021 (ci-après, la « décision attaquée »), l’examinateur a retiré son objection pour les « poupées ; figurines (jouets) ; marionnettes ; jeux de cartes » et a partiellement refusé la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, RMUE, pour les produits suivants : « jeux, jouets ; peluches (jouets) ; jouets pour animaux domestiques ; décorations et ornements pour sapins de Noël ». L’examinateur a invoqué les motifs suivants :
– Les produits faisant l’objet de l’objection sont des produits destinés à l’ensemble du public, généralement en vente libre. Le public pertinent est alors constitué par le consommateur moyen, normalement informé et
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raisonnablement attentif. En outre, le signe demandé étant constitué de mots de la langue anglaise, le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif de la marque doit être examiné est le consommateur anglophone de
l’Union.
– Le terme « LOLLIPOPS » qui désigne une sucette, sera compris directement et sans difficulté par ce consommateur pertinent. Ce terme décrit une forme très particulière de friandise, à savoir un disque dur ou une boule au bout d’un bâton.
– L’Office a indiqué dans sa notification que le signe désigne une même caractéristique des produits faisant l’objet du présent refus, à savoir qu’ils prennent la forme, qu’ils ont l’apparence, d’une sucette. Par conséquent, l’Office n’avait pas à expliciter produit par produit le motif de refus, l’ensemble des produits visés présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret.
– Outre la signification du signe qui est en elle-même descriptive, l’objection a montré à travers plusieurs exemples provenant de différents opérateurs que les produits revendiqués peuvent non seulement prendre la forme de sucette, cette forme étant alors un élément important du jeu ou de la peluche, mais également que le terme « lollipop » est utilisé pour décrire ces produits (dans le premier exemple, le jouet est décrit comme « windmill lollipop » (sucette moulin à vent), dans le second exemple, le jouet est décrit comme « wooden toy food lollipop easter basket » (jouet en bois, nourriture, sucette, panier de
Pâques) et dans le troisième exemple, la peluche est décrit comme « Lollipop pet plush toy for small dogs » (sucette jouet en peluche pour petits chiens).
– Dès lors, le fait que certains opérateurs du marché, parmi les plus importants, ne proposent pas de produits décrits comme des « Lollipops » ne confère pas au signe un caractère distinctif. En effet, le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être perçue immédiatement par le public pertinent comme une désignation de l’origine commerciale du produit ou du service en cause. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception.
– L’Office n’est pas d’accord avec l’affirmation de la demanderesse selon laquelle la forme de sucette que peut revêtir les produits n’est pas l’une de leur caractéristique essentielle. Les exemples cités dans la notification contredisent l’argument de la demanderesse en insistant sur la forme de sucette dans leur description. S’agissant d’un jouet, d’un jeu ou d’une peluche qui inclut les jeux d’imitations, ce qu’ils représentent et/ou imitent est essentiel pour l’enfant. De même, le thème des décorations de sapin de Noël, comme par exemple, les friandises et les sucettes, est un élément sur lequel se base le consommateur dans son choix d’achat.
– En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des mots « autres caractéristiques », la liste visée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas exhaustive.
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En principe, toute caractéristique des produits et services doit entraîner un refus en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Il importe peu que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires, ou s’il existe des synonymes de celles-ci. À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102; 24/04/2012, T-328/11, EcoPerfect,
EU:T:2012:197, § 41).
– Par conséquent, même si la forme de certains jouets, peluches ou décorations d’arbres de Noël n’était pas essentielle aux yeux du consommateur, le signe n’en resterait pas moins descriptif.
– Il est également faux d’affirmer que les peluches ne représentent jamais une sucette. L’Office a montré un exemple de peluche en forme de sucette. En l’espèce, il s’agit d’une peluche destinée aux chiens. Il existe donc également un lien entre les jouets pour animaux et la forme de sucette. A titre illustratif, d’autres exemples trouvés sur Internet le 2 novembre 2021 sont fournis. La catégorie « jouet pour animaux » inclut les peluches (jouets). La catégorie peluche (jouets) inclut aussi bien les peluches pour êtres humains que pour animaux. Les objections fondées sur le caractère descriptif s’appliquent non seulement aux produits pour lesquels la marque demandée est directement descriptive, mais également par rapport à la catégorie plus large qui contient
(au moins potentiellement) une sous-catégorie de produits identifiables ou spécifiques pour lesquels la marque demandée est directement descriptive. Si la demanderesse n’a demandé aucune restriction appropriée, l’objection au caractère descriptif affecte nécessairement la catégorie plus large
(07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).
– Concernant les décorations et ornements pour sapins de Noël, la demanderesse elle-même indique qu’elles peuvent prendre l’apparence de sucette. Le signe est donc également descriptif de la forme de ces produits.
– Le public pertinent n’aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à la forme des produits en cause.
– S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office.
– Les marques « Cake mania » (MUE n° 17 993 480) et (MUE n⁰ 17 916 451), ne décrivent pas une forme particulière, mais
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respectivement la manie du gâteau et une fête des bonbons. Il n’existe donc aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.
– La marque (MUE n⁰ 13 680 343), déposée le 26 janvier 2015 est une marque figurative. L’appréciation de ce type de marque par l’Office a évolué suite à la communication sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, le 2 octobre 2015, reprise dans les directives de l’Office.
5 Le 23 décembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée en ce qui concerne les produits pour lesquels la demande de marque a été refusée.
6 Le mémoire exposant les motifs de recours a été reçu le 2 mars 2022.
Moyens du recours
7 La demanderesse a invoqué les arguments suivants dans son mémoire :
– La demanderesse ne contrevient pas à l’objectif d’intérêt général sous-jacent de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Le terme « LOLLIPOPS », utilisé dans sa première acception, ne sert pas à désigner directement la forme des produits visés au libellé. En outre, revêtir la forme d’une sucette ne constitue pas une caractéristique essentielle de ces derniers.
– En effet, le terme « LOLLIPOPS », qui signifie « sucette » en anglais, est utilisé de manière usuelle pour désigner une forme particulière de confiseries ou de tétines pour nourrissons, tandis que les jeux et jouets sont des objets qui sont utilisés pour amuser les enfants, pouvant revêtir toutes sortes de formes
(animaux, humains, voitures, etc.) et ne prennent ainsi pas couramment la forme d’une sucette ; les peluches sont des jouets représentant de manière générale un animal familier en peluche . Les jouets pour animaux domestiques, revêtent le plus souvent des formes adaptées à leurs métabolismes ou qui éveillent leurs instincts primaires (par exemple des jouets en forme d’os, d’oiseau, de souris ou encore de poisson). Les décorations et ornements pour sapins de Noël, peuvent revêtir toutes sortes de formes (boules, guirlandes, flocons, pères Noël, chaussettes de Noël ou encore des animaux). Le signe « LOLLIPOPS » n’est donc pas descriptif de la forme des produits désignés.
– Le lien entre le signe revendiqué et les produits en cause est purement absent ou, à tout le moins, indirect. L’Office estime pouvoir se limiter à une motivation globale des produits visés. Il n’est pas démontré en quoi ces produits relèvent d’une catégorie homogène et aucune explication claire des raisons qui l’ont poussées à considérer que le public pertinent perçoit immédiatement le signe comme décrivant la forme des produits en cause n’est apportée. Les « jeux », « jouets » et « peluches » ne présentent pas de liens directs et concrets avec les « jouets pour animaux domestiques » et les
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« décorations, ornements pour sapins de Noël ». Ces produits ne constituent pas une catégorie homogène de produits, dans la mesure où ils diffèrent indubitablement par leur origine, leur destination et leurs canaux de distribution.
– Les jouets pour animaux domestiques ne constituent pas une catégorie plus large incluant les peluches.
– L’Office aurait dû procéder à une motivation distincte pour chacun des produits visés au libellé, de sorte que les motifs sur lesquels repose sa décision de refus partiel sont entachés d’erreur en raison d’un défaut de motivation.
– L’Office estime qu’il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services soient essentielles sur le plan commercial ou simplement accessoires.
Or, selon la jurisprudence, cette caractéristique, doit néanmoins être
« objective » et « inhérente à la nature du produit » et « intrinsèque et permanente » pour ce produit. En l’espèce, il apparaît clairement que les produits revendiqués ne revêtent pas objectivement la forme d’une sucette. La forme de sucette ne caractérise pas non plus de manière inhérente, intrinsèque et permanente.
– Il est rare de trouver sur le marché des jeux et jouets en forme de sucette. En effet, bien que les jeux et jouets peuvent prendre toute sorte de formes, ils ne sont pas directement associés au domaine de la confiserie.
– Le seul fait que les sucettes soient associées au domaine de l’enfance, à l’instar des jeux et jouets, est insuffisant pour conclure à un lien direct et concret entre le terme « LOLLIPOPS » et les produits désignés.
– Les peluches sont couramment représentées par un animal familier ou une créature imaginaire (voir les sites internet des revendeurs de jouets Jouéclub, annexe 1 ; La Grande Récré, annexe 2 ; King Jouets, annexe 3). Inversement, la recherche du terme « SUCETTE » sur ces mêmes sites, aboutit à des résultats portant sur des produits de puéricultures tels que des attaches- sucettes, tétines ou encore des confiseries (annexes 4, 5 et 6). Les exemples cités par l’examinateur sont insuffisants et constituent des cas isolés. Les exemples mentionnés manquent, en outre, réellement de sérieux, dès lors qu’ils ne sont pas, pour la plupart, traduits dans la langue de la procédure, à savoir le français, datés ou encore numérotés. Le premier exemple, tiré du site
e-commerce amazon.com, illustre une peluche en forme de sucette. Cependant ce dernier n’est pas pertinent puisqu’il résulte d’une recherche couplée des termes « LOLLIPOPS » et « TOYS », démontrant ainsi que le terme « LOLLIPOPS », seul, est insuffisant pour obtenir le résultat souhaité. Cette remarque peut également s’appliquer aux trois autres exemples, qui ont nécessité l’association de plusieurs termes pour parvenir à ces résultats. C’est en effectuant une recherche isolée des termes « LOLLIPOPS » et
« SUCETTE » sur ces mêmes sites que nous constatons que les résultats diffèrent radicalement de ce que l’examinateur a souhaité démontrer. Sans
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surprise, les résultats renvoient tous à des produits correspondant à la signification première du terme « LOLLIPOPS », à savoir des friandises, bâtonnets de sucettes ou encore des articles de puéricultures pour nourrissons
(annexes 7 à 13). Il en est de même pour les suggestions de résultats de recherches qui renvoient exclusivement soit à des articles de puéricultures pour nourrissons, soit à des friandises pour les enfants (annexe 14).
– La recherche du terme « LOLLIPOP » sur le site Internet friandiz.com donne lieu à un résultat renvoyant vers des serviettes de bain en forme de sucette
(annexe 15). Il convient ainsi de relever que le second exemple fourni par l’examinateur, tiré de ce même site, est inadapté au regard de l’espèce, puisque la capture d’écran reproduite dans la décision de refus illustre, non pas une peluche, mais une serviette de bain en forme de sucette, destinée à sécher le corps humain après la toilette ou le bain.
– La présence de peluches en forme de sucette sur des sites de e-commerce grand public tels que amazon.com et aliexpress.com est plus que marginale, de sorte qu’il serait irréaliste de penser que le consommateur moyen percevra, de manière immédiate, le signe « LOLLIPOPS » comme décrivant la forme d’une peluche.
– Les jouets pour animaux revêtent le plus souvent des formes qui sont appropriées à leur métabolisme ou des formes qui stimulent leurs instincts primaires de chasseurs, à savoir les jouets en forme d’oiseaux, d’os, de souris ou encore de poisson. Aucun jouet en forme de sucette n’est commercialisé sur les sites Internet d’animaleries réputées (voir en ce sens les annexes 8 et 9 des observations en réponse en date du 21 mai 2021).
– Les sucettes peuvent être consommées à tout moment de l’année et ne constituent pas une tradition spécifiquement associée à la période de Noël. Revêtir la forme d’une sucette ne constitue donc pas la caractéristique essentielle de ces produits.
– Refuser l’enregistrement du signe « LOLLIPOPS » au motif qu’il pourrait informer le consommateur quant à la forme que peuvent revêtir les produits visés, reviendrait à refuser automatiquement l’enregistrement de ce terme pour tout type de produit quel qu’il soit.
– Les marques citées illustrent des situations identiques au cas présent, dans la mesure où elles sont composées d’un terme constituant le nom d’une confiserie ou d’une pâtisserie et désignent des jeux et jouets en classe 28. Or ces dernières n’ont pas été refusées à l’enregistrement pour autant. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie un changement de pratique de la part de l’Office au cours de ces six dernières années.
– En outre, la demande de marque « LolliPop » n° 18 581 248, publiée le 5 novembre 2021, a été acceptée pour des produits identiques et similaires en classe 28.
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Motifs de la décision
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
9 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
10 En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
11 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 07/06/2005,
T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 25).
12 Ainsi, l’Office doit, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, apprécier si une marque dont l’enregistrement est demandé constitue, pour les milieux intéressés, une description des caractéristiques des produits ou des services concernés ou s’il est raisonnable d’envisager que cela soit le cas à l’avenir. Si, à l’issue de cet examen, l’Office parvient à la conclusion que tel est le cas, il doit refuser, sur le fondement de ladite disposition, de procéder à l’enregistrement de la marque (voir, par analogie, 12/02/2004, C−363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).
13 En l’espèce, les produits pour lesquels la protection de la marque a été refusée, à savoir « jeux, jouets; peluches (jouets); jouets pour animaux domestiques; décorations et ornements pour sapins de Noël » en classe 28, s’adressent au grand public à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
14 Étant donné que le terme « LOLLIPOPS » constituant le signe demandé est compris par le public anglophone, c’est à bon droit que l’examinateur a affirmé que le public pertinent était le consommateur de langue anglaise de l’Union européenne.
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15 Il est constant que le signe demandé sera compris comme signifiant « sucettes ».
16 En rapport avec les produits en cause, l’examinateur a considéré, à juste titre, que le terme « LOLLIPOPS » décrit la forme des produits qui peuvent, en effet, tous avoir la forme d’une sucette et qu’il est utilisé sur le marché pour décrire ces produits.
17 Les « jeux, jouets » peuvent avoir la forme d’une sucette, comme par exemple des jeux et jouets pour les bébés, les jouets de plage, les jeux d’imitation (fabrique de sucettes) etc. L’examinateur a illustré ce fait notoire par les exemples d’une « sucette moulin à vent » (« windmill lollipop ») et d’une sucette en bois
(« wooden toy food lollipop ») dans sa notification du 23 mars 2021.
18 Les « peluches (jouets) » peuvent aussi avoir la forme d’une sucette, notamment les peluches pour bébés. L’examinateur a fourni plusieurs exemples de sucettes en peluche (une pour chiens, les autres pour enfants) dans sa notification du
23 mars 2021 et dans la décision attaquée.
19 Les « jouets pour animaux domestiques » ont des formes très diverses, et entre autres des sucettes. L’annexe 8 fournie par la demanderesse elle-même montre d’ailleurs des jouets pour chiens en forme de friandises (en forme de sucre d’orge, d’esquimau, de glace). L’exemple de peluche pour chiens en forme de sucette fourni par l’examinateur montre aussi que la forme de sucette est utilisée dans le secteur des « jouets pour animaux domestiques ».
20 Les « décorations et ornements pour sapins de Noël » ne sont pas limités aux formes traditionnelles de boules, étoiles, animaux ou Père Noël contrairement à ce que soutient la demanderesse. Les sucres d’orge (bâtonnet de sucre cuit coloré et aromatisé) sont même des décorations traditionnelles de Noël. Dès lors, il n’y rien de surprenant à ce que des décorations et ornements pour sapins de Noël prennent la forme de sucettes à suspendre et soit décrits comme des « lollipops » par les consommateurs anglophones.
21 Il importe peu que les produits visés prennent d’autres formes que celle d’une sucette dès lors que la forme de sucette est utilisée couramment dans le secteur pertinent.
22 Ce fait notoire a de plus été corroboré par des exemples de produits sur le marché fournis à titre illustratif par l’examinateur, sans qu’il ne soit d’ailleurs nécessaire de démontrer que le signe même est utilisé sur le marché pour les produits en cause (04/05/1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 31;
14/06/2017 ; T-659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 21 et la jurisprudence citée).
23 L’argument de la demanderesse selon lequel les exemples mentionnés manqueraient de sérieux, dès lors qu’ils ne sont pas, pour la plupart, traduits dans la langue de la procédure, à savoir le français, datés ou encore numérotés, est infondé. En effet, les exemples n’ont pas à être traduits en français dès lors que les images parlent d’elles-mêmes. L’examinateur a de plus traduit en français certains
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libellés dans sa décision. Les dates des recherches sont mentionnées dans la décision attaquée.
24 Il ne saurait non plus être reproché à l’examinateur d’avoir fait une recherche couplée des termes « LOLLIPOPS » et « TOYS » (jouets) puisque cela permet d’obtenir des résultats pertinents, à savoir le terme « LOLLIPOPS » utilisé en relation avec des jouets.
25 Ensuite, la demanderesse reproche à l’examinateur de s’être limité à une motivation globale des produits visés alors que les produits ne relèveraient pas d’une catégorie homogène. Or, l’Office peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (18/03/2010,
C-282/09 P, P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37 et 38). La répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (25/01/2017, C-437/15 P , deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 33). En l’occurrence, il ressort de la décision attaquée que, s’agissant de tous les produits refusés, l’examinateur a indiqué que tous les produits peuvent prendre la forme d’une sucette. Il résulte de cette considération que l’examinateur a, en substance, estimé que tous les produits refusés présentaient une caractéristique qui était pertinente pour l’examen du motif absolu de refus, à savoir le fait qu’ils pouvaient tous avoir la forme d’une sucette et que, partant, ils faisaient tous partie d’une seule catégorie et d’un seul groupe d’une homogénéité suffisante, aux fins de l’examen de ce motif absolu de refus (25/01/2017, C-437/15 P , deluxe (fig.), EU:C:2017:41, § 35). En tout état de cause, l’examinateur dans sa décision a aussi justifié sa position au regard de chacun des produits en réponse aux arguments de la demanderesse. Dès lors, l’argument de la demanderesse est infondé et la décision attaquée n’est pas entachée d’un défaut de motivation.
26 Enfin, l’argument de la demanderesse selon lequel refuser l’enregistrement du signe « LOLLIPOPS » au motif qu’il pourrait informer le consommateur quant à la forme que peuvent revêtir les produits visés, reviendrait à refuser automatiquement l’enregistrement de ce terme pour tout type de produit quel qu’il soit, est à l’évidence infondé puisque l’examinateur a accepté la demande de marque pour certains produits.
27 Dès lors l’examinateur était fondé à considérer que le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’opposait à l’enregistrement de la demande de marque pour les produits objets du recours (« jeux, jouets; peluches
(jouets); jouets pour animaux domestiques; décorations et ornements pour sapins de Noël »).
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Article 7, paragraphe 1, point b), RMUE
28 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2, du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif, ne serait-ce que dans une partie de l’Union européenne.
29 Les signes dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont ceux qui sont incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre au consommateur qui acquiert le produit de répéter une expérience d’achat, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors de l’acquisition ultérieure des produits ou des services en question
(27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26, 30/06/2004, T-281/02, Mehr für
Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 24). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65) ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass, EU:T:2004:96,
§ 34).
30 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être apprécié par rapport aux produits ou services concernés et par rapport à la perception qu’en a le public de référence (12/02/2004, C-363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34).
31 En l’espèce, l’examinateur a déduit l’absence de distinctivité du signe en question de son caractère descriptif.
32 La Chambre considère également que la marque demandée est en conflit avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les produits mentionnés ci- dessus refusés en application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
33 En effet, pour les raisons déjà exposées ci-dessus, la marque demandée sera considérée par le public pertinent comme indiquant seulement que les produits susvisés sont en forme de sucettes et non comme une indication d’origine.
34 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur que l’examinateur a constaté que cette marque était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Autres marques enregistrées
35 Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être remises en cause par l’argument de la demanderesse selon lequel d’autres marques de l’Union européenne contenant le nom d’une confiserie ou pâtisserie ont été jugées distinctives.
36 En effet, comme déjà relevé par l’examinateur, les marques « Cake mania » (MUE
n° 17 993 480) et (MUE n⁰ 17 916 451), ne décrivent pas une forme particulière, comme la demande de marque en cause, mais sont formées
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d’expressions ayant le sens de, respectivement « manie du gâteau » et « fête des bonbons ». La marque (MUE n⁰ 13 680 343 acceptée pour des « jouets gonflables » en 2015), présente des éléments figuratifs qui ont été pris en compte par l’Office au moment de son enregistrement. Or, la présente demande est une marque verbale.
37 La demande de marque « LolliPop » n° 18 581 248 est enregistrée pour des « jeux
d’arcade ; jeux électroniques » en classe 28, qui ne correspondent pas aux produits pour lesquels la demande de marque a été refusée en l’espèce.
38 Par ailleurs, comme l’examinateur l’a relevé, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du RMUE concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’EUIPO doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (26/04/2007, C-412/05 P, Travatan,
EU:C:2007:252, § 65 ; 03/07/2013, T-243/12, Aloha 100% natural,
EU:T:2013:344, § 43).
39 De plus, à supposer même que les situations soient identiques, quod non, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens. Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (27/02/2015, T-106/14, Greenworld, EU:T:2015:123, § 37 et la jurisprudence citée ; 10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77).
40 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinateur, des décisions antérieures de l’EUIPO.
41 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la
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Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42 ; 09/11/2016, T-290/15,
SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
42 Dès lors, pour les raisons qui précèdent et celles invoquées dans la décision attaquée auxquelles la Chambre souscrit, l’examinateur a, à juste titre, refusé l’enregistrement de la marque pour tous les produits objets du recours sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
43 Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer que la marque demandée tombe sous le coup des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE, en ce qui concerne les produits objets du recours (« jeux, jouets; peluches
(jouets); jouets pour animaux domestiques; décorations et ornements pour sapins de Noël »).
44 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Negro S. Martin
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