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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juil. 2025, n° 019175133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019175133 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 10/07/2025
DREYFUS & ASSOCIES 78, avenue Raymond Poincaré F-75116 Paris FRANCE
Demande n°: 019175133
Votre référence: F3838TMAK0002/ND/MD
Marque:
Type de marque: Marque figurative
Demandeur: CME Holding SAL Mkalles – Debahy Building – 1st Floor Beyrouth LIBAN
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 25/04/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée n’est pas susceptible d’enregistrement.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 30 Succédanés du café ; chicorée [succédané du café] ; préparations végétales à usage de succédanés du café.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
- Le signe contient l’élément « CAFFÈ ». Cet élément serait compris par le consommateur italien pertinent comme ayant la signification suivante : café.
- La signification susmentionnée du mot « CAFFÈ », contenue dans la marque, était étayée par la référence de dictionnaire suivante :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/italian-english/caffe?q=caff
%C3%A8.
Le contenu du lien susmentionné a été reproduit dans la lettre d’objection.
- La partie pertinente du signe serait clairement trompeuse lorsqu’elle est utilisée en relation avec les succédanés du café, la chicorée [succédané du café], les préparations végétales à usage de succédanés du café, de la classe 30, car elle véhicule des informations claires indiquant que les produits pour lesquels une objection a été soulevée sont, contiennent et/ou sont faits de café, alors que ces produits ne peuvent en réalité pas présenter ces caractéristiques. Par conséquent, il existe un risque suffisamment sérieux que le public pertinent soit trompé quant à la nature des produits pour lesquels une objection a été soulevée.
- Par conséquent, le signe est trompeur au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous g), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019175133 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 30 Succédanés du café ; chicorée [succédané du café] ; préparations végétales à usage de succédanés du café.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 30 Café ; boissons à base de café au lait ; capsules de café, remplies ; arômes de café ; arômes de café ; boissons à base de café ; grains de café non torréfiés ; grains de café torréfiés.
Classe 43 Cafés ; services de café.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois
Page 3 sur 3
à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Helen BIRCH
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