Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 juin 2021, n° R1296/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1296/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T-528/21
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 juin 2021
dans l’affaire R 1296/2020-4
NERATAX LTD ΣΤΡΑΤΗ ΜΥΡΙΒΗΛΗ 5
2046 ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
(Chypre) titulaire de la MUE/requérante représentée par Katsavos Law Offices, Skoufa 47-49, 5th floor, 10672 Athens (Grèce) contre Piraeus Bank S.A. 4 Amerikis Street
10564 Athens
(Grèce)
Eurobank Ergasias S.A. 8 Othonos Street
10557 Athens
(Grèce)
National Bank of Greece S.A. 86 Aeolou Street
10232 Athens
(Grèce) demanderesses en nullité/défenderesses
représentées par Pierrina Koriatopoulou, Akadimias 16, 10671 Athens (Grèce) RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 33 323 C [enregistrement de la marque de l’Union européenne («MUE») n° 14 715 726]
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
23/06/2021, R 1296/2020-4, MORFAT Creamy (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 11 mars 2016, en vertu d’une demande déposée le 22 octobre 2015,
NERATAX Ltd. (la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 715 726 (la «MUE contestée»)
en jaune, blanc, rouge, vert, fuchsia, fuchsia clair, bleu et bleu foncé pour désigner divers produits et services compris dans les classes 29, 30 et 38.
2 S’agissant de la MUE contestée, plusieurs licences ont été enregistrées: Le 17 mars 2016, la titulaire de la MUE a déposé une demande d’enregistrement d’une licence exclusive accordée à Credin Hellas S.A. le 10 mars 2016. Sa demande a été enregistrée le 29 mars 2016. Le 10 avril 2017, la titulaire de la MUE a déposé une demande en annulation de cette licence. Sa demande a été enregistrée le 13 avril 2017. Le 15 mai 2017, la titulaire de la MUE a déposé une demande d’enregistrement d’une licence non exclusive accordée à Dem. Th. Bertzeletos & Afoi Viomichaniki-Emporiki-Touristiki Anonymi Etairia
(«Bertzeletos S.A.») le 9 janvier 2017. Sa demande a été enregistrée le
18 mai 2017. Le 4 mai 2018, la titulaire de la MUE a déposé une demande d’enregistrement d’une licence non exclusive accordée le 30 mars 2018 à la société chypriote Zoepol Ltd., qui a le même siège social et le même représentant que la titulaire de la MUE. Sa demande a été enregistrée le 17 mai 2018.
3 Ce même schéma d’octroi de licences a été appliqué à plusieurs autres MUE détenues par la titulaire de la MUE, à savoir:
la MUE verbale n° 12 549 821 «MORFAT», demandée par la titulaire de la MUE le 30 janvier 2014, enregistrée le 12 juin 2014 pour désigner des produits et des services compris dans les classes 29, 30 et 35 et faisant l’objet de la procédure d’annulation n° 33 304 C et du recours R 1295/2020-4;
la MUE verbale n° 12 549 499 «ELLO», également demandée par la titulaire de la MUE le 30 janvier 2014, enregistrée le 19 juillet 2014 pour désigner des produits et des services compris dans les classes 29 et 35 et faisant l’objet de la procédure d’annulation n° 33 322 C et du recours R 1298/2020-4; et les deux MUE suivantes, qui, à l’instar de la MUE contestée, ont été déposées le 22 octobre 2015:
Error! Reference source not found.
3
la MUE figurative n° 14 715 783 «ELLO ERMOL», enregistrée le 16 mars 2016 pour désigner des produits et services compris dans les classes 29 et 38 et faisant l’objet de la procédure d’annulation n° 33 324 C et du recours R 1302/2020-4;
la MUE figurative n° 14 722 243 «ELLO creamy», enregistrée le 10 mars 2016 pour désigner des produits et services compris dans les classes 29 et 38 et faisant l’objet de la procédure d’annulation n° 33 302 C et du recours R 1299/2020-4.
Une décision dans ces quatre affaires parallèles opposant les mêmes parties et fondées sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans la procédure d’annulation faisant l’objet du présent recours sera rendue aujourd’hui.
4 Le 31 janvier 2014, soit le lendemain du dépôt des MUE «MORFAT» et «ELLO», la titulaire de la MUE a également déposé un certain nombre d’autres MUE qui ont toutes fait l’objet d’une renonciation à l’enregistrement le 17 juin 2018 après que la titulaire de la MUE en a fait la demande le 14 juin 2018, à savoir:
la MUE verbale n° 12 551 289 «ALKYON», désignant des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35. Cette marque avait été enregistrée le 13 juin 2014;
la MUE verbale n° 12 551 354 «REA», désignant des produits compris dans la classe 30. Cette marque avait été enregistrée le 12 juin 2014;
la MUE verbale n° 12 551 446 «PERLA», désignant des produits compris dans la classe 30. Cette marque avait été enregistrée le 2 novembre 2014;
la MUE verbale n° 12 551 545 «GLAROS», désignant des produits et services compris dans les classes 29, 30 et 35. Cette marque avait été enregistrée le 12 juin 2014;
5 Les neuf MUE susmentionnées sont les seules qui figurent dans le registre de l’EUIPO au nom de la titulaire de la MUE.
6 Le même jour, la titulaire de la MUE a sollicité la renonciation à l’enregistrement des quatre MUE visées au paragraphe 4 ci-dessus; une autre société chypriote,
CACHERO LIMITED, qui a le même siège social et le même représentant que la titulaire de la MUE, a demandé l’enregistrement de quatre MUE identiques pour désigner les mêmes produits et services, à savoir la MUE n° 17 918 193 «ALKYON», la MUE n° 17 918 168 «REA», la MUE n° 17 918 198 «GLAROS» et la MUE n° 17 918 169 «PERLA», cette dernière faisant l’objet de la procédure d’annulation n° 33 326 C et du recours R 1301/2020-4, engagés par les demanderesses en nullité de l’espèce qui avancent les mêmes motifs que ceux invoqués dans la procédure d’annulation faisant l’objet du présent recours. Une décision dans cette affaire sera également rendue aujourd’hui.
7 Le 21 février 2019, Piraeus Bank S.A., Eurobank Ergasias S.A. et la
National Bank of Greece S.A. (les «demanderesses en nullité») ont introduit une demande en nullité de la MUE contestée dans son intégralité, sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE (mauvaise foi). En substance, elles ont fait valoir que la titulaire de la MUE avait agi de manière malhonnête, trompeuse et abusive en tant qu’intermédiaire imposé de la société grecque Krentin Ellas S.A. («KRENTIN») aux fins d’obtenir le sauvetage frauduleux de la faillite de la marque nationale grecque identique de KRENTIN, et donc de garantir
Error! Reference source not found.
4
le monopole sur cette marque par l’intermédiaire d’une MUE, contre les intérêts légitimes des créanciers de KRENTIN.
8 Les demanderesses en nullité ont fourni des informations détaillées sur le contexte de l’enregistrement de la MUE contestée ainsi que sur les événements qui ont suivi, expliquant que KRENTIN, contrôlée par ou au service de la famille
D.T. Bergeletos (également orthographiée Bertzeletos), et ayant pour activité commerciale principale la production de matières premières pour des produits de boulangerie et de confiserie, était titulaire de plusieurs marques grecques très renommées, dont «MORFAT» (n° D 73 637, détenue depuis le 13/12/1978, renouvelée jusqu’au 13/12/2018 et ayant fait l’objet d’une renonciation à l’enregistrement le 11/04/2017), «MORFAT CREAMY» (n° D 115 166, détenue
depuis le 09/04/1992, renouvelée jusqu’au 09/04/2022 et ayant fait l’objet d’une renonciation à l’enregistrement le 19/04/2017), «PERLA» (n° D 87 006, détenue
depuis le 09/03/1984, renouvelée jusqu’au 09/03/2024 et ayant fait l’objet d’une renonciation à l’enregistrement le 21/04/2017) et «ELLO» (n° D 62 437, détenue
depuis le 11/07/1974, et qui a expiré le 11/07/2014), toutes désignant des produits compris dans les classes 29 et/ou 30. En outre, ces enregistrements ont été suivis d’une série de marques nationales qui comprenaient le mot «MORFAT» (huit d’entre elles sont énumérées dans les observations), et KRENTIN était titulaire de la marque chypriote «MORFAT» enregistrée (demandes n° 27 759 et n° 27 760)
depuis le 27/10/1986 et renouvelée jusqu’au 27/10/2021.
9 Qui plus est, le groupe de sociétés appartenant à la famille D.T. Bergeletos incluait également la société grecque Bertzeletos S.A., dont le siège et l’objet social étaient similaires à ceux de KRENTIN. Cette société détenait également des marques nationales grecques, devenues réputées, telles que la marque n° D 65 771 «PEA»
(depuis le 17/01/1977 pour des produits compris dans la classe 30), la marque n° D 65 770 «ΑΛΚΥΩΝ» (depuis le 21/11/1975 pour des produits compris dans la classe 30), la marque n° D 67 432 «PERLA» (depuis le 08/07/1976 pour des produits compris dans la classe 30) et la marque n° D 172 013 «GLAROS» (depuis le 23/01/2004 pour des produits compris dans la classe 29), tandis que
M. D.T. Bergeletos, en tant que particulier, semble être le titulaire de la marque n° D 33 838 «ERMOL» (depuis le 15/05/1963, pour des produits compris dans la classe 29).
10 La titulaire de la MUE a été constituée à Chypre le 15 mai 2013. En 2014 et 2015, elle a déposé, au total, les neuf MUE susmentionnées (voir les paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus), toutes liées aux marques grecques détenues par KRENTIN,
D.T. Bergeletos ou Bertzeletos S.A. Ni KRENTIN, ni Bertzeletos S.A., ni
D.T. Bergeletos, ni aucun autre membre de la famille D.T. Bergeletos n’a formé d’opposition ou de demande en nullité contre l’une de ces demandes d’enregistrement. Au contraire, des licences ont été accordées à KRENTIN et à une société appartenant à la famille D.T. Bergeletos (Bertzeletos S.A.) (voir les paragraphes 2 et 3 ci-dessus), ainsi que l’ont également expliqué en détail les demanderesses en nullité, soulignant que ces licences conféraient le droit d’utiliser les marques de la titulaire de la MUE dans l’ensemble de l’UE, y compris en Grèce, même si les licenciés détenaient ou avaient détenu des marques grecques identiques ou très similaires.
11 Au moment de la constitution de la titulaire de la MUE et du dépôt de la MUE contestée et de ses autres MUE, KRENTIN avait contracté d’importantes obligations de prêt (plusieurs milliards d’euros) auprès de quatre établissements de
Error! Reference source not found.
5
prêt (dont les demanderesses en nullité) découlant d’une série de contrats de crédit conclus à compter de décembre 1995 (pour ce qui concerne
Eurobank Ergasias S.A.), de juin 2001 (pour ce qui concerne Piraeus Bank S.A.) et de mai 1969 (pour ce qui concerne National Bank of Greece S.A.). Au fil du temps, sa situation financière s’est aggravée, si bien que KRENTIN a fini par déposer la demande n° 7006/3445/2017 devant le Tribunal multimembre de première instance du Pirée le 23/06/2017, demandant à être déclarée en faillite en raison de son incapacité à remplir ses obligations financières échues.
12 Des détails précis ont été fournis au sujet des obligations de prêt de KRENTIN, notamment aux demanderesses en nullité, dès octobre 2017, et il a été fait référence
à une série de déclarations de résiliation extrajudiciaires datées de juillet, août et septembre 2017, à la suite desquelles l’ensemble des dettes de KRENTIN ont été déclarées exigibles et payables. L’audience relative à la demande de mise en faillite de KRENTIN a été annulée car, le 09/10/2017, les banques, parmi lesquelles les demanderesses en nullité, ont demandé devant le même tribunal à ce que KRENTIN fasse l’objet d’une procédure extraordinaire d’administration spéciale afin d’éviter la faillite; cette demande a été acceptée le 19/04/2018.
13 Au cours de la période précédant ces actions en justice, tandis que les difficultés financières de KRENTIN s’aggravaient, la titulaire de la MUE a été établie à Chypre et a commencé à déposer une série de demandes d’enregistrement de MUE pour des marques identiques ou très similaires aux marques grecques antérieures renommées de KRENTIN, dont la MUE contestée (voir les paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus).
14 Il a été soutenu, en substance, qu’au fur et à mesure que ses difficultés financières s’aggravaient, KRENTIN (après coordination avec la titulaire de la MUE pour que cette dernière demande et enregistre des équivalents de MUE à titre de «sauvegarde») a abandonné un grand nombre de ses marques grecques renommées, en dépit du fait qu’elles avaient été ou auraient pu être renouvelées pour dix années supplémentaires, mais en ayant pris soin au préalable de «sauvegarder» ces droits en collaborant avec la titulaire de la MUE pour demander des MUE équivalentes, qui ont ensuite été rétrocédées sous licence aux titulaires des marques grecques originales. Premièrement, KRENTIN n’a pas renouvelé sa marque nationale
n° D 62 437 «ELLO» et l’a laissée expirer le 11/07/2014 (à ce stade, la titulaire de la MUE avait déjà déposé une demande de MUE pour ce signe le 30/01/2014, pour désigner des produits et services incluant les produits compris dans la classe 29 initialement enregistrés). Deuxièmement, dans les mois précédant sa demande de mise en faillite du 23/06/2017 et malgré le fait que ses marques nationales avaient été renouvelées pour dix années supplémentaires, KRENTIN a commencé à renoncer à l’enregistrement de ses marques nationales grecques les plus célèbres: le 11/04/2017, elle a renoncé à la marque n° D 73 637 «MORFAT», le 19/04/2017
à sa marque n° D 115 166 «MORFAT CREAMY» et le 21/04/2017 à sa marque n° D 87 006 «PERLA». Au cours du même mois, elle a également renoncé à une série de huit autres marques nationales grecques «MORFAT». Pour finir, les deux marques chypriotes «MORFAT» ont également fait l’objet d’une renonciation le 30/08/2017.
15 À la lumière de tout ce qui précède, les demanderesses en nullité ont fait valoir que la titulaire de la MUE avait demandé sa MUE contestée ainsi que ses autres MUE dans le cadre du même stratagème malhonnête visant à contourner ses obligations à l’égard de ses créanciers et, partant, en faisant preuve de mauvaise foi. Ces
Error! Reference source not found.
6
agissements étaient contraires aux intérêts légitimes des créanciers de KRENTIN et nuisaient à une concurrence libre et loyale.
16 Dans le cadre de ce stratagème, la demande de MUE contestée en l’espèce a été déposée de mauvaise foi et de manière fictive, c’est-à-dire afin d’échapper aux créanciers de KRENTIN. KRENTIN a continué de bénéficier de l’usage de ses marques grecques au moyen de la licence de la titulaire de la MUE sur des MUE correspondantes, bien que cette licence ait ensuite été annulée en faveur d’une autre société de la famille D.T. Bergeletos et, par la suite, d’une autre société, afin de dissimuler la question du caractère fictif. Les demanderesses en nullité ont fait valoir que, bien que la marque nationale grecque et la MUE contestée soient deux droits différents juridiquement protégés, dans la pratique, les actifs étaient les mêmes, en ce sens qu’ils partageaient les mêmes «caractéristiques distinctives renommées» des marques grecques antérieures, la seule différence résidant dans l’étendue plus large de la protection géographique obtenue dans le cas d’une MUE. Elles ont relevé qu’il existait en l’espèce de solides indications montrant l’existence d’un lien entre la titulaire de la MUE et KRENTIN, comme le fait que KRENTIN n’ait pas formé d’opposition ni d’annulation contre la MUE contestée, que la titulaire de la MUE n’ait manifesté aucune activité commerciale ou n’ait pas utilisé la marque contestée en soi, et que le représentant de la titulaire de la MUE ait également agi en qualité de représentant de KRENTIN pour des questions relatives aux marques nationales grecques.
17 Le 30 avril 2019, la titulaire de la MUE a contesté ces allégations, avançant notamment que la marque grecque «MORFAT CREAMY» n’avait pas appartenu
à KRENTIN (précédemment dénommée CREDIN HELLAS S.A. et
CREDIN HELLAS LTD, respectivement). Elle a soutenu que KRENTIN ne disposait que d’une licence, initialement délivrée par l’un des prédécesseurs en droit de la société danoise CREDIN A/S (cette dernière et ses prédécesseurs étant ci-après dénommés «CREDIN A/S»), pour laquelle des redevances étaient versées, et ce en vertu d’un accord signé en 1968. Bien que KRENTIN ait été autorisée à demander l’enregistrement des marques grecques en son propre nom, ces dernières sont restées la propriété de CREDIN A/S et KRENTIN n’était pas en droit de les renouveler sans le consentement de CREDIN A/S. Lorsque KRENTIN n’a plus été financièrement en mesure de payer les redevances, sa relation avec CREDIN A/S a pris fin, soit le 25/11/2017. KRENTIN avait renoncé à l’enregistrement de ses marques grecques peu de temps auparavant, tandis que la marque grecque antérieure «ELLO» n’avait pas été renouvelée. La titulaire de la MUE a également expliqué que la MUE contestée et ses autres MUE (qui font toutes l’objet d’une procédure de nullité sur la même base, la mauvaise foi, voir le paragraphe 3 ci- dessus) ont été enregistrées par ses soins après que les marques grecques ont été supprimées du registre grec des marques.
18 Elle a également invoqué le fait que les banques créancières avaient informé oralement KRENTIN que son principal concurrent en Grèce avait fait une offre de
10 millions d’EUR afin d’acquérir les marques grecques de KRENTIN si et quand elles entreraient en la possession des banques et qu’il existait donc un risque que les marques grecques soient expropriées de cette manière.
19 Le 17 septembre 2019, les demanderesses en nullité ont présenté des observations en réponse, faisant valoir qu’il ne faisait aucun doute que KRENTIN était la titulaire des marques grecques antérieures, puisqu’elle avait été inscrite au registre grec en tant que demanderesse et titulaire desdites marques; le «principe
Error! Reference source not found.
7
d’enregistrement», selon lequel le dépôt de la marque au registre des marques avait un effet constitutif quant à la création du droit, s’appliquait.
20 Elles ont ajouté que les affirmations contraires de la titulaire de la MUE avaient déformé et délibérément falsifié les faits réels, et que même si le récit de la titulaire de la MUE était vrai, la titulaire avait tout de même déposé la MUE contestée de mauvaise foi, étant donné qu’elle savait que le signe distinctif contesté était protégé en tant que marque grecque et, selon elle, détenue par CREDIN S/A, et qu’elle savait donc que la MUE contestée appartenait à un tiers, de sorte que son dépôt était frauduleux.
21 Elles ont affirmé que les autres arguments avancés par la titulaire de la MUE n’étaient ni étayés ni rationnels. La société grecque a versé des redevances à CREDIN A/S non pas pour l’usage actuel ou ultérieur de la marque (l’équivalent grec de la MUE contestée ayant été enregistré 24 ans après l’accord dano-grec de 1968), mais pour la fourniture d’un savoir-faire, une assistance technique et l’utilisation de brevets. Quant à l’explication de la titulaire de la MUE sur les raisons pour lesquelles KRENTIN a renoncé aux marques grecques, elles ont fait savoir que cette renonciation était également illogique et invraisemblable. Si cela avait été vrai, il aurait été plus logique que CREDIN A/S ordonne à KRENTIN de lui transférer ces marques. Les demanderesses en nullité ont souligné que la demande d’enregistrement de la MUE contestée n’est pas intervenue après la renonciation aux marques nationales en 2017, comme allégué, mais, en réalité, dix- huit mois auparavant, en 2015. Elles ont ajouté que le fait que la titulaire de la MUE n’ait pas expliqué comment elle avait pris connaissance des faits qu’elle avait allégués, et qu’elle se fondait sur des documents d’entreprise de KRENTIN, démontrait l’existence d’une dépendance directe entre elle et KRENTIN, qu’elle agissait simplement comme une personne interposée de KRENTIN et qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, elle avait agi de mauvaise foi en dissimulant le véritable bénéficiaire de la MUE contestée.
22 En résumé, elles ont fait valoir qu’au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE avait connaissance de la marque grecque antérieure
«MORFAT CREAMY» (ainsi que des autres marques grecques renommées de KRENTIN), avait agi en tant que personne morale interposée pour KRENTIN, avait caché le véritable bénéficiaire, KRENTIN, et avait utilisé le cadre juridique de la MUE comme un outil pour tromper les concurrents afin de continuer frauduleusement à détenir le monopole sur les marques nationales de KRENTIN, et qu’elle constituait un élément clé d’un stratagème qui impliquait la renonciation trompeuse à cette protection nationale après avoir d’abord garanti l’usage des MUE correspondantes, par le biais de l’enregistrement et de la cessions de licences. Un tel comportement était caractérisé par la mauvaise foi car il s’opposait à toute notion de bonne foi commerciale et de bonne moralité commerciale, violait directement le droit européen, trompait de manière flagrante l’Office et le système européen institutionnel de protection des marques, et portait atteinte à l’intérêt public général au sein de l’Union européenne.
23 Le 2 décembre 2019, la titulaire de la MUE a de nouveau présenté des observations en réponse et a contesté ces allégations. Elle a expliqué notamment que son premier contact avec KRENTIN avait eu lieu à l’initiative de KRENTIN, à la suite de l’enregistrement de la MUE contestée, soi-disant parce que KRENTIN cherchait à atteindre une dimension paneuropéenne, mais que la titulaire de la MUE avait la priorité.
Error! Reference source not found.
8
24 Par décision du 29 avril 2020, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la MUE et a condamné la titulaire de la MUE aux dépens.
25 Elle a estimé que la question essentielle qui se posait à elle consistait à déterminer si la titulaire de la MUE était une demanderesse de bonne foi vis-à-vis de la MUE contestée et si elle avait agi indépendamment de KRENTIN ou de concert avec cette dernière dans le cadre d’un stratagème malhonnête. La division d’annulation
a conclu que cette dernière hypothèse était la bonne.
26 Pour parvenir à cette conclusion, la division d’annulation a relevé que rien n’empêchait une entreprise de déposer des demandes d’enregistrement de MUE qu’elle n’avait pas l’intention d’utiliser elle-même, mais plutôt d’exploiter en concédant des licences à des tiers. Elle a fait observer qu’il était possible que deux entités présentent une marque identique indépendamment l’une de l’autre et qu’il était envisageable qu’après avoir détenu une marque nationale pendant plusieurs décennies, KRENTIN se soit rendue compte qu’elle souhaitait s’offrir une «dimension paneuropéenne». Elle a cependant estimé que la probabilité que tous ces événements se produisent ensemble par hasard était très faible. Qui plus est, rien ne semblait justifier de manière réaliste l’intérêt inattendu de KRENTIN dans une «dimension paneuropéenne», précisément à une époque où ladite société était confrontée à de graves difficultés commerciales, et la division d’annulation a estimé qu’il n’y avait guère de logique commerciale à ce que le titulaire de très longue date d’une marque nationale devienne le licencié exclusif d’une marque quasiment identique à l’échelle de l’Union européenne pour, un an plus tard, voir ladite licence annulée puis renoncer à sa marque nationale.
27 En ce sens, la division d’annulation a également estimé que le dépôt de la MUE contestée n’était pas un événement singulier, mais qu’il s’était déroulé en même temps que le dépôt et l’enregistrement de huit autres MUE, identiques ou fortement similaires à des marques nationales grecques détenues par KRENTIN et/ou
D.T. Bergeletos/Dem. Th. Bertzeletos, qui suivaient toutes le même schéma d’octroi de licences, tandis que les marques nationales grecques correspondantes faisaient l’objet d’une renonciation ou n’étaient pas renouvelées. Quatre de ces MUE ont fait l’objet d’une renonciation et, le même jour, ont été demandées une nouvelle fois par une autre société chypriote, dont le siège social est sis à la même adresse que la titulaire de la MUE.
28 Outre le fait que l’argument de la titulaire de la MUE selon lequel KRENTIN n’était pas la titulaire des marques grecques, mais leur «utilisateur sous licence», ne pouvait prospérer, le fait que les banques n’avaient aucun droit sur la MUE contestée et les autres MUE détenues par la titulaire de la MUE et que «la dissociation des marques de leur utilisation sous licence par KRENTIN ne saurait équivaloir à une rupture de contrat pour ce qui concerne les contrats conclus avec les banques» [référence faite à l’article 16, paragraphe 2, point g), du contrat de crédit de compte courant du 18/06/2001 conclu entre KRENTIN et Bank of Piraeus] n’exonérait pas la titulaire de la MUE d’avoir demandé la MUE contestée de mauvaise foi. En effet, les faits ont montré que la titulaire de la MUE avait agi de concert avec KRENTIN dans le cadre d’un stratagème malhonnête visant à priver KRENTIN de ses précieux droits de marque, qui seraient soumis aux dettes de l’insolvabilité, et à les mettre au contraire hors de portée des créanciers, tout en plaçant entre les mains de tiers les droits de monopole acquis par les marques renommées.
Error! Reference source not found.
9
29 La division d’annulation a estimé qu’à la lumière des faits objectifs avérés, il était effectivement impossible que la titulaire de la MUE ait agi indépendamment de
KRENTIN. Elle a fait remarquer que non seulement la stratégie de dépôt mise en œuvre par la titulaire de la MUE était incompatible avec les objectifs poursuivis par le RMUE, mais qu’elle n’était pas différente d’un cas d'«abus de droit» dans lequel, malgré un respect formel des règles, la finalité de ces règles n’avait pas été atteinte, l’intention étant également d’obtenir un avantage en créant artificiellement les conditions requises. Bien qu’il n’y ait aucune preuve de l’existence d’un lien direct entre la titulaire de la MUE et KRENTIN, les détails de l’identité de la titulaire de la MUE n’étaient pas clairs, ce qui n’était pas surprenant puisque les personnes de mauvaise foi cherchaient à dissimuler leurs machinations commerciales, et l’enchaînement des faits ne laissait aucun doute quant à la préparation par la titulaire de la MUE et KRENTIN d’un stratagème commun et malhonnête qui impliquait, entre autres, de demander l’enregistrement de la MUE contestée.
30 Les explications relatives à son comportement et au dépôt de la MUE contestée par la titulaire de la MUE n’ont pas résisté à l’examen à la lumière des circonstances factuelles en cause, notamment ses comptes rendus invraisemblables à propos de ses accords de licence, par lesquels cette dernière affirmait que la licence de
KRENTIN avait été résiliée «par une notification orale de la société CREDIN A/S en date du 25/11/2017», alors que l’annulation de ladite licence avait en réalité été demandée devant l’EUIPO en avril 2017 (sept mois avant la prétendue résiliation de la licence par CREDIN A/S), ce à quoi s’ajoutait le peu d’explications raisonnables concernant les autres licences concédées par la titulaire de la MUE à
D.T. Bergeletos/Dem. Th. Bertzeletos et à ZOEPOL LTD, respectivement. Il était pour le moins curieux qu’après la résiliation de la licence de KRENTIN, la MUE contestée ait été concédée sous licence à une société affiliée, puis à une société établie à la même adresse que la titulaire de la MUE. L’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle, contrairement au licencié antérieur, ce dernier licencié avait fabriqué et vendu des produits et payé des redevances, n’a pas été corroborée.
31 Partant, compte tenu de la forte similitude des signes de la MUE contestée et de la marque grecque antérieure, du fait que les produits renommés de ce dernier aient été inclus dans la spécification du premier, du moment et des circonstances du dépôt de la MUE contestée, et, de fait, des autres MUE déposées et enregistrées par la titulaire de la MUE qui reproduisaient de manière similaire des marques grecques antérieures existantes, des événements ultérieurs (notamment, l’octroi de la licence exclusive à KRENTIN, qui sera ensuite annulée, puis la renonciation à la marque nationale correspondante), de la manière et des détails relatifs à l’octroi d’autres licences, de l’absence de preuve de l’usage effectif de la marque par la titulaire de la MUE ou par l’un des licenciés et, enfin, du dépôt et de l’enregistrement de huit autres MUE suivant essentiellement le même modèle, la division d’annulation a estimé qu’il était impossible de conclure que ces faits et événements relevaient d’une pure coïncidence.
32 Sur ce point, elle a fait observer que la titulaire de la MUE, dans son explication des circonstances factuelles entourant la demande de ses MUE devant la division d’annulation, a déclaré que «jamais auparavant elle n’a entretenu, ni encore aujourd’hui elle n’entretient, quelque type de relation que ce soit» avec KRENTIN, déclaration qui a été rejetée comme invraisemblable à la lumière des circonstances de fait établies.
Error! Reference source not found.
10
33 Compte tenu de tous ces éléments, la division d’annulation a déclaré que, de son avis, la seule logique commerciale que la titulaire de la MUE aurait pu poursuivre en demandant la MUE contestée consistait à devenir une remplaçante du débiteur des demanderesses en nullité dans le cadre d’un plan de protection des actifs et dans l’intention de faire effectivement obstacle aux créanciers de KRENTIN dans le contexte du recouvrement de leurs dettes. Dans ces conditions, elle a estimé que la charge de la preuve s’était effectivement déplacée des demanderesses en nullité vers la titulaire de la MUE, en ce sens que cette dernière aurait dû être en mesure d’expliquer et de démontrer avec certitude les raisons d’une telle situation, mais n’a fourni aucune explication ni aucune véritable raison qui constituerait une confiance légitime dans le dépôt de la MUE contestée et qui permettrait de dissiper les doutes de la division d’annulation.
34 À cet égard, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie la demande d’enregistrement de la marque contestée, il appartient au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque (23/05/2019, Ann Taylor, T-3/18, EU:T:2019:357, § 36).
35 En conclusion, elle a considéré que le dépôt et l’enregistrement de la MUE contestée s’inscrivaient dans une stratégie illégale de «sauvetage» des marques grecques, notamment de «MORFAT CREAMY», qui étaient des actifs de
KRENTIN dans le fraudum creditoris: lorsque la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée, elle s’était entendue avec KRENTIN, le débiteur des demanderesses en nullité, dans le seul but de donner l’impression que la marque «MORFAT Creamy» était une nouvelle marque détenue par une entité différente. Ce comportement avait eu pour effet de réduire les actifs de KRENTIN et d’empêcher effectivement les demanderesses en nullité de faire droit à leurs créances pécuniaires. Une telle intention ne saurait jamais être considérée comme étant compatible avec les principes reconnus de comportement honnête ou éthique ou dans la poursuite d’un objectif légitime. Étant donné que la titulaire de la MUE n’a avancé aucun argument ni présenté aucun élément de preuve qui permettrait d’aboutir à une conclusion différente, la division d’annulation a conclu que la titulaire de la MUE avait agi de mauvaise foi.
Moyens et arguments des parties
36 Le 24 juin 2020, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, puis déposé un mémoire exposant les motifs du recours le 27 août 2020. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée et de trancher en sa faveur en ce qui concerne les frais.
37 Elle fait valoir que le raisonnement et les conclusions de la décision attaquée ne résistent pas à l’examen, étant donné qu’elle a agi en toute légalité et de bonne foi en demandant la MUE contestée, et que les demanderesses en nullité n’ont pas démontré le contraire. Plus particulièrement, elle affirme que la période pertinente pour l’appréciation de la prétendue mauvaise foi est la date de dépôt de la demande de MUE, à savoir le 22/10/2015, soit bien avant que KRENTIN ne devienne insolvable, de sorte qu’il ne saurait être question de «sauvetage» d’actifs d’une procédure d’insolvabilité, ni de comportement frauduleux à cet égard.
Error! Reference source not found.
11
38 La titulaire de la MUE réitère qu’il s’agit d’une société qui enregistre et exploite des marques, une activité qui est parfaitement compatible avec le système de la MUE. Elle explique qu’en 2014, elle a conclu un accord avec toutes les parties concernées (KRENTIN, Bertzeletos S.A. et CREDIN A/S) en vue de demander la
MUE contestée. Elle ajoute que KRENTIN et CREDIN A/S ne se sont pas opposées à cette vision, et qu’au contraire, elles l’ont accueillie avec grand enthousiasme, et que le plan mutuellement convenu avait été mis au point avec les avocats de ces parties. Après avoir constaté, par une recherche dans la base de données de l’EUIPO, que d’abord «MORFAT» puis «MORFAT Creamy» étaient disponibles à l’enregistrement, elle a déposé des demandes de MUE pour ces marques, dont l’une est la marque contestée. La logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande de MUE contestée s’expliquait, selon elle, par son intention de développer une activité commerciale en concédant des licences sur de nouveaux marchés par l’intermédiaire d’une coopération avec la société mère CREDIN A/S, et elle aurait agi en toute légalité et «indépendance» en sécurisant des activités qui «n’appartenaient finalement pas à KRENTIN». L’objectif était d’obtenir, grâce à la promotion, à la fabrication et à la vente des produits concernés dans l’UE, le même statut/la même renommée et la même reconnaissance sur de nouveaux marchés. Elle ajoute qu’il n’existe pas un seul document juridique signalant aux autorités grecques une prétendue fraude ou illégalité à l’égard des créanciers, et souligne que, sauf preuve du contraire, la bonne foi doit être présumée et que les demanderesses en nullité ont échoué à cet égard.
39 La titulaire de la MUE joint notamment des preuves concernant une action civile intentée devant les juridictions grecques par CREDIN A/S pour demander l’annulation d’une vente aux enchères destinée à vendre les actifs de KRENTIN à un tiers, et dans laquelle CREDIN A/S expose ses prétendus droits de propriété sur les marques de cette dernière [enregistrements de marques grecques composées des termes ou incluant les termes «CREDIN», «MORFAT» (notamment la marque grecque n° 253 949), «MORFAT CREAMY» (marque grecque n° 253 966),
«ELLO» (marque grecque n° 253 952) et «OMEGA 3 BURGER», toutes pour désigner des produits compris dans les classes 29 et/ou 30], assortis d’une ordonnance fixant la date d’audience au 2 septembre 2020. Elle joint par ailleurs une lettre d’une page datée du 8 juin 2020 émanant de la société Palsgaard qui indique que, à la suite de l’accord conclu en 1968 entre Credin Hellas et CREDIN A/S, «toutes les marques enregistrées par Credin Hellas provenant de Credin Denmark sont la propriété de Credin Denmark», et que, plus particulièrement, «les marques telles que Credin, Ello, Morfat, Pan up, etc.» sont la propriété de Credin A/S, société créée à l’issue de la scission de Palsgaard A/S en 2002, qui a ensuite été vendue et dont les droits sur les marques ont été transférés
à Credin A/S Denmark. À la lumière de ces éléments, elle affirme que les tribunaux n’ont pas encore statué sur la question de savoir si les marques grecques qui ont fait l’objet d’une renonciation/qui n’ont pas été renouvelées étaient la propriété de KRENTIN ou de CREDIN A/S Denmark et que la décision attaquée reposait sur une prémisse erronée. Le statut national de la MUE contestée étant remis en cause, son enregistrement ne peut être annulé par l’EUIPO en l’absence d’un préjudice réel spécifique présentant un lien de causalité.
40 Elle soutient que c’est à tort que la division d’annulation a renversé la charge de la preuve, ce qui n’a pas été suffisamment motivé, puisque la titulaire de la MUE était pleinement habilitée à demander la MUE contestée, et que la division d’annulation
Error! Reference source not found.
12
a également commis une erreur dans ses conclusions relatives à la mauvaise foi. La titulaire de la MUE avance que les arguments des demanderesses en nullité étaient axés sur une forme de fraude de la part des débiteurs, reposant sur une sorte de droits de propriété sur la MUE contestée, et que, de fait, la division d’annulation, par son raisonnement contradictoire dans la décision attaquée, déplace des allégations de nature grave et pénale de leur juridiction appropriée (les tribunaux grecs et la procédure d’insolvabilité qui y est engagée) et tente d’utiliser la procédure d’annulation de la MUE faute de pouvoir y obtenir gain de cause. Elle fait valoir que lesdites allégations (qui, de son avis, sont dénuées de fondement) relèvent clairement de la compétence des juridictions nationales et justifient une analyse beaucoup plus approfondie que celle pouvant être réalisée dans le cadre d’une demande en nullité introduite par les banques sur le fondement du motif de mauvaise foi le plus général, ce qui constitue un moyen utile de contrôle et d’équilibre entre des parties privées qui abusent de droits commerciaux, mais n’est pas apte à déterminer les droits de propriété complexes des marques nationales, tels que les questions juridiques complexes découlant de l’insolvabilité.
41 S’agissant des allégations d’indisponibilité de données concernant ses actionnaires, la titulaire de la MUE fait premièrement remarquer que cette allégation n’est pas étayée et, deuxièmement, qu’elle n’est aucunement tenue d’expliquer ni de partager des informations avec les demanderesses en nullité. En toute hypothèse, il n’est effectivement pas logique, d’un point de vue juridique, qu’elle soit tenue de prouver qu’il n’existe aucune relation entre elle et KRENTIN en divulguant des données financières essentielles sur sa structure, étant donné que ces informations peuvent être utilisées contre elle par des concurrents ou par les banques en cause qui ont une relation avec ces concurrents. Elle soutient également, de manière assez longue, que ce sont les demanderesses en nullité qui ont fait preuve de mauvaise foi, et non la titulaire de la MUE en déposant la MUE contestée.
42 Le 11 décembre 2020, les première et deuxième demanderesses en nullité
(Piraeus Bank S.A. et Eurobank Ergasias S.A.) ont présenté leurs observations en réponse. Elles font valoir que c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu, dans la décision attaquée, que la MUE contestée avait été demandée de mauvaise foi, et elles demandent à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la requérante à supporter les frais.
43 Elles réitèrent leurs affirmations et allégations antérieures et ajoutent que la mauvaise foi a également été démontrée par le fait que la titulaire de la MUE, à la date de la demande de la MUE contestée, savait que la marque contestée était la propriété d’un tiers (puisqu’elle avait connaissance de l’existence de la marque grecque) et, sans le consentement de la véritable titulaire, a procédé au dépôt frauduleux, déclarant à tort que ce signe distinctif lui appartenait, démontrant ainsi son intention malhonnête de se l’accaparer.
44 Elles font également valoir que la mauvaise foi de la titulaire de la MUE a également été démontrée du fait que le récit par cette dernière de la relation commerciale de la société grecque KRENTIN avec la société danoise
CREDIN A/S ne résiste pas à l’examen. Cela vaut notamment pour la question de savoir qui détenait des droits sur les marques grecques puisque la titulaire de la MUE n’a pas expliqué pourquoi, en 2016, elle avait concédé une licence exclusive à KRENTIN pour la MUE contestée alors que cette dernière détenait encore à cette époque une marque grecque identique ni pourquoi cette dernière devrait payer des redevances pour utiliser sa propre marque. Elle n’a pas non plus expliqué pourquoi
Error! Reference source not found.
13
KRENTIN avait renoncé à sa marque grecque au lieu de la transférer à CREDIN A/S, ni pourquoi CREDIN A/S a autorisé la titulaire de la MUE à l’enregistrer en tant que MUE au lieu de déposer la demande elle-même. Les demanderesses en nullité font valoir que le fait que la titulaire de la MUE n’ait pas produit de documents à cet égard l’accable davantage, tout comme la non- participation de la société CREDIN A/S à la présente procédure.
45 En ce qui concerne les observations de la titulaire de la MUE sur la procédure d’insolvabilité, les demanderesses en nullité affirment que leur demande en nullité n’a rien à voir avec leur litige avec KRENTIN, ni avec la faillite et la liquidation ultérieures de cette société. En lieu et place, la demande en nullité est fondée sur les actes frauduleux commis par la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, précisément dans le but de sauver les signes célèbres de l’insolvabilité, bien avant la faillite de KRENTIN. Au nom d’un intérêt légitime général, tout tiers peut engager une procédure d’annulation à l’égard d’une MUE, sans qu’aucun intérêt particulier ne soit requis.
46 Le 5 janvier 2021, la titulaire de la MUE a présenté de nouvelles observations, indiquant que Piraeus Bank S.A. et Eurobank Ergasias S.A. n’étaient plus des créanciers de KRENTIN et que, partant, leurs observations en réponse au recours ne devaient pas être considérées comme valides. Elle a par ailleurs fait référence à des procédures judiciaires parallèles engagées par CREDIN A/S, dans lesquelles elle déclare avoir approuvé et invité KRENTIN à ne pas renouveler les marques grecques «ELLO», «MORFAT» et «CREDIN», puisqu’en vertu du contrat de 1968, la véritable titulaire de ces marques était CREDIN A/S. Elle a joint un document en grec, assorti d’une traduction partielle en anglais, concernant le transfert de la dette des banques en question vers une autre partie.
47 Le 15 janvier 2021, les première et deuxième demanderesses en nullité ont présenté leurs observations en réponse, réitérant que le fondement juridique de la demande en nullité n’était pas leur statut de créanciers, mais que la demande avait été introduite dans l’intérêt général de la protection des consommateurs et du marché.
Elles ajoutent que le procès intenté par CREDIN A/S n’est pas pertinent, puisque la demande en nullité est fondée sur un comportement frauduleux observé il y a de nombreuses années et qu’en tout état de cause, aucune preuve n’a été produite à l’appui des affirmations à cet égard. Elles déclarent que si les affirmations sur ce point étaient vraies, CREDIN A/S serait également intervenue dans la présente procédure pour établir la vérité, ce qu’elle n’a pas fait. Elles insistent également sur le fait que, même s’il était vrai que les marques appartenaient à CREDIN A/S, cela démontre également la mauvaise foi dont a fait preuve la titulaire de la MUE en sollicitant l’enregistrement d’une MUE qui était la propriété d’un tiers.
Motifs de la décision
48 Le recours est recevable, mais il n’est pas fondé. Si la bonne foi doit être présumée et si la charge de la preuve qui incombe à la demanderesse en nullité consiste à établir que la titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689,
§ 57; 14/02/2019, T-796/17, Mouldpro, EU:T:2019:88, § 84), d’après l’équilibre des probabilités, les éléments de preuve suffisent, dans leur ensemble, à démontrer que la titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’elle a demandé la MUE contestée.
Error! Reference source not found.
14
Article 59, paragraphe 1, point b): mauvaise foi
49 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE, la nullité de la MUE est déclarée lorsque le titulaire de la MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. Ainsi que l’a fait observer l’avocat général Sharpston (conclusions du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 36), la notion de mauvaise foi n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation. Cependant, la Cour a donné des orientations sur la manière d’interpréter cette notion dans son arrêt dans la même affaire, à l’instar du Tribunal dans plusieurs affaires.
50 Dans l’arrêt «SkyKick», elle a indiqué que «conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de “mauvaise foi” suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête». La Cour a ajouté que l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE s’applique lorsqu'«il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine rappelée au point précédent» (29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 74-75).
51 L’intention du demandeur d’une marque constitue un élément subjectif et doit être déterminée par rapport aux circonstances objectives du cas d’espèce (23/05/2019,
T-3/18 & T-4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 35). Afin de déterminer si le titulaire était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande, il convient de procéder
à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce (27/06/2013, C-320/12, Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37). Il peut également être tenu compte de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que MUE (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 21), ainsi que de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (03/06/2010, C-569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 52), et, de fait, à la suite à ce dépôt, et même quelques années plus tard, dans la mesure où elles peuvent mettre en lumière la motivation du dépôt lui-même et être révélatrices d’un comportement malhonnête ou contraire à l’éthique lors de la demande de la MUE contestée (10/09/2019, R 762/2018-4, BREEZAIR, § 41).
52 Il appartient au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une MUE a été déposée de mauvaise foi. Les faits avancés par la titulaire de la MUE doivent également être pris en considération, étant donné que cette dernière est la mieux placée pour fournir des informations et des éléments de preuve concernant les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18 & T- 4/18, Ann Taylor, EU:T:2019:357, § 37).
53 La date pertinente aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la titulaire de la MUE est la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la MUE contestée, à savoir le 22 octobre 2015.
Error! Reference source not found.
15
Chronologie des événements clés
54 En substance, la chronologie des événements clés pertinents pour l’affaire est la suivante:
KRENTIN était la titulaire enregistrée de la marque grecque n° D 73 637 «MORFAT», enregistrée le 13/12/1978 et renouvelée jusqu’au 13/12/2018, de la marque grecque n° D 115 166 «MORFAT CREAMY», enregistrée le 09/04/1992 et renouvelée jusqu’au 09/04/2022, de la marque grecque n° D 87 006 «PERLA», déposée le 09/03/1984 et renouvelée jusqu’au
09/03/2024, et de la marque grecque n° D 62 437 «ELLO», déposée le
11/07/1974 et renouvelée jusqu’au 11/07/2014, toutes désignant des produits compris dans les classes 29 et 30;
En 2014, la titulaire de la marque a conclu un accord avec KRENTIN, Bertzeletos S.A., M. D.T. Bergeletos et CREDIN A/S, accord qui impliquait une consultation de leurs avocats, à la suite de laquelle elle a sollicité l’enregistrement de MUE identiques ou similaires aux marques grecques renommées et de valeur de KRENTIN;
Le 30/01/2014, la titulaire de la MUE a déposé des demandes de MUE pour la marque verbale «ELLO» et la marque verbale «MORFAT», suivies de quatre autres le 31/01/2014, et de trois autres encore le 22/10/2015, parmi lesquelles la MUE contestée dans le cadre de la présente procédure (voir les paragraphes 1, 3 et 4 ci-dessus), toutes semblables à des marques grecques détenues par KRENTIN ou D.T. Bergeletos ou ses sociétés liées;
Le 11/07/2014, KRENTIN a laissé expirer sa marque grecque «ELLO» n° D 62 437, en ne sollicitant pas son renouvellement;
Le 10/03/2016, la titulaire de la MUE a accordé à KRENTIN une licence exclusive pour la MUE contestée, ainsi que pour les MUE «MORFAT»,
«ELLO», «ELLO ERMOL» et «ELLO Creamy». Cette licence a été enregistrée auprès de l’EUIPO le 29/03/2016. Le 10/04/2017 (enregistrée auprès de l’EUIPO le 13/04/2017), cette licence exclusive a été annulée (voir le paragraphe 2 ci-dessus);
Le 09/01/2017, une licence non exclusive a été concédée à une société D.T. Bergeletos pour les cinq mêmes MUE, dont la MUE contestée. Cette licence a été enregistrée auprès de l’EUIPO le 18/05/2017 (voir le paragraphe 2 ci-dessus). La titulaire de la MUE a également accordé à la même société des licences exclusives pour les MUE «PERLA», «REA», «GLAROS» et
«ALKYON», comme cela est mentionné au paragraphe 4 plus haut;
Le 11/04/2017, KRENTIN a renoncé à sa marque grecque n° D 73 637 «MORFAT», le 19/04/2017 à sa marque grecque n° D 115 166
«MORFAT CREAMY» et le 21/04/2017 à sa marque grecque n° D 87 006
«PERLA». Au cours du même mois, elle a également renoncé à une série de huit autres marques nationales grecques «MORFAT».
Le 23/06/2017, KRENTIN a déposé une demande devant le Tribunal de première instance du Pirée en vue d’être déclarée en faillite en raison de son incapacité à remplir ses obligations financières échues envers, notamment, les demanderesses en nullité;
Error! Reference source not found.
16
Le 30/08/2017, KRENTIN a renoncé à ses deux marques «MORFAT» enregistrées à Chypre (sous les numéros 27 759 et 27 760);
En juillet, août et septembre 2017: des déclarations de résiliation extrajudiciaires ont été émises, déclarant les dettes de KRENTIN à l’égard des demanderesses en nullité exigibles et payables;
Le 09/10/2017, l’audience relative à la demande de mise en faillite de KRENTIN a été annulée car les demanderesses en nullité ont demandé au même tribunal à ce que KRENTIN fasse l’objet d’une procédure extraordinaire d’administration spéciale afin d’éviter la faillite;
Cette demande a été acceptée le 19/04/2018 et KRENTIN est entré sous un régime d’administration spéciale;
Le 14/06/2018, la titulaire de la MUE a renoncé aux MUE «PERLA», «ALKYON», «REA» et «GLAROS»; cette renonciation a été enregistrée auprès de l’EUIPO le 17/06/2018. Le jour même où la renonciation a été demandée et avant qu’elle ne soit inscrite au registre de l’EUIPO, une autre société chypriote (ayant le même siège social que la titulaire de la MUE) a déposé des demandes de MUE pour des signes identiques désignant des produits compris dans les mêmes classes exactement (voir les paragraphes 4 et 6 ci- dessus);
Le 21/02/2019, les demanderesses en nullité ont déposé la demande en nullité faisant l’objet de la présente procédure, ainsi que des demandes en nullité parallèles pour mauvaise foi concernant les autres MUE déposées par la titulaire de la MUE et toujours enregistrées sous son nom (voir le paragraphe 3 ci- dessus), ainsi que la MUE verbale n° 17 918 169 «PERLA» initialement au nom de la titulaire de la MUE, mais de nouveau déposée par une autre société chypriote ayant le même siège social (voir le paragraphe 6 ci-dessus).
Appréciation de la mauvaise foi
55 En l’espèce, à la lumière de la chronologie susmentionnée et compte tenu des autres faits et arguments présentés par les parties, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle le dépôt de la MUE contestée a été réalisé de mauvaise foi, et plus particulièrement le fait qu’il a été démontré qu’il constituait un élément clé d’une stratégie coordonnée visant à retirer de l’actif de KRENTIN un certain nombre de marques grecques de grande valeur, dont les marques «MORFAT» et «ELLO», après avoir assuré l’enregistrement de droits de marque équivalents au moyen de MUE composées des mêmes signes ou de signes complexes, y compris ces signes antérieurs, couvrant les mêmes produits et également valides en Grèce, dans le cadre d’un stratagème malhonnête destiné à transférer de la valeur hors de cette dernière société.
56 Premièrement, la chronologie des événements clés, notamment la demande de la
MUE contestée et des autres MUE par la titulaire de la MUE, le moment et le choix de l’octroi de licences à KRENTIN et à d’autres sociétés D.T. Bergeletos et, surtout, l’abandon des marques grecques (en y renonçant ou en les laissant expirer) par KRENTIN, pour lesquelles la titulaire de la MUE avait déjà obtenu des MUE couvrant le même champ d’application, ne laisse aucun doute quant au fait que la titulaire de la MUE œuvrait de concert avec KRENTIN et d’autres sociétés D.T. Bergeletos, depuis le dépôt de la demande de la MUE contestée et, à
Error! Reference source not found.
17
tout le moins, jusqu’à ce que KRENTIN renonce/choisisse de ne pas renouveler ses marques grecques, dont les équivalences avaient déjà été enregistrées en tant que MUE par la titulaire de la MUE. Dans le cadre du recours, la titulaire de la
MUE confirme que le stratagème a été conçu en collaboration avec KRENTIN et les autres parties intéressées, et à la suite de discussions avec les avocats de
KRENTIN. De fait, elle a également confirmé, en première instance, que ces parties étaient conscientes de ce qu’elle déclare être un «risque d’expropriation» des marques grecques de valeur et renommées de KRENTIN par les créanciers de cette dernière. Cette explication contraste fortement avec les observations présentées par la titulaire de la MUE en première instance, dans lesquelles elle a nié toute relation avec KRENTIN, tout en prétendant expliquer ses actions, mais aussi celles de KRENTIN.
57 Il est notoire que les neuf MUE demandées et détenues par la titulaire de la MUE, en réalité les seules qui figurent dans le registre de l’EUIPO à son nom, consistaient l’une après l’autre en des MUE équivalentes aux marques grecques initialement détenues par les sociétés KRENTIN ou D.T. Bergeletos. Rien n’indique une quelconque autre activité, ni une quelconque autre raison d’être de la titulaire de la MUE que celle de servir de société de transit aux dirigeants de KRENTIN désireux de mettre en œuvre un plan malhonnête visant à exporter effectivement les précieux droits de marque grecs de la société sous la forme de MUE couvrant essentiellement les mêmes signes et ayant la même portée, puis à se défaire des droits grecs originaux, vidant ainsi la société de sa valeur avant la demande de mise en faillite, et évitant également que le curateur puisse rembourser les créanciers en vendant ces précieux droits de marque grecs.
58 Le récit même de la création et de l’objet de la marque par la titulaire de la MUE, aussi loin qu’il porte, confirme en effet une telle combine. Bien qu’en première instance, elle ait fait valoir à tort et de manière trompeuse que la MUE contestée et ses autres MUE n’avaient été enregistrées qu’après la radiation des marques correspondantes du registre grec des marques et qu’elle n’avait aucune relation avec KRENTIN, elle explique pourtant dans le cadre du recours qu’elle a été fondée précisément sur la base d’un «accord global» entre toutes les parties concernées (y compris KRENTIN et CREDIN A/S) visant à enregistrer des MUE équivalentes aux marques grecques de grande valeur de KRENTIN, qui savait qu’elle risquait de perdre ses marques grecques – y compris au profit de concurrents commerciaux en Grèce – en cas d’insolvabilité, et que, dans les faits, ses demandes de MUE ont été déposées alors que les marques grecques correspondantes étaient encore valables, ces dernières n’ayant été abandonnées qu’après que leurs MUE équivalentes ont été enregistrées en toute sécurité par la titulaire de la MUE. Elle affirme qu’après avoir consulté la base de données de l’EUIPO, elle a découvert que la MUE contestée était disponible à l’enregistrement; or, compte tenu de toutes les circonstances, il semblerait que cette recherche n’ait certainement pas été aléatoire ni fortuite, mais qu’elle ait été effectuée dans le cadre du plan élaboré par la titulaire de la MUE et KRENTIN, entre autres, et leurs avocats. Il semblerait qu’elle ait été entreprise précisément en accord/coordination avec KRENTIN, entre autres, voire avec enthousiasme.
59 En outre, la titulaire de la MUE reconnaît dans ses observations que les marques grecques sur lesquelles étaient fondées ses demandes de MUE avaient connu le succès et avaient une grande valeur, même en incluant les droits de marque restants détenus par la société insolvable KRENTIN, qui font maintenant l’objet d’un litige
Error! Reference source not found.
18
lié à une vente aux enchères impliquant CREDIN Denmark. À cet égard, il est fait référence à la déclaration de la titulaire de la MUE, telle que mentionnée au paragraphe 18 ci-dessus: il était en effet peu probable que ces informations, ainsi que toutes les autres informations présentées concernant KRENTIN, aient pu être obtenues sans un stratagème commun entre la titulaire de la MUE et KRENTIN, malgré le déni de toute relation à l’époque, et la confirmation, dans le cadre du recours, que KRENTIN a fourni à la titulaire de la MUE une «pléthore de documents» est révélatrice d’un stratagème commun et d’une relation très étroite en effet. Le récit, dans le cadre du recours, de l’accord conclu avec, entre autres, KRENTIN, avant le dépôt de la MUE contestée va totalement à l’encontre de l’histoire qu’elle a racontée en première instance, selon laquelle le premier contact avec KRENTIN n’a eu lieu qu’après que la demande de MUE contestée a été déposée, et montre que les explications fournies par la titulaire de la MUE sur ce point, et par conséquent à d’autres égards également, ne sont pas fiables à première vue.
60 L’argument de la titulaire de la MUE selon lequel, au moment de la demande de la MUE contestée, il n’était pas nécessaire de «sauver» les marques car KRENTIN était «totalement fonctionnelle et solvable» et que rien ne suggérait qu’elle deviendrait insolvable, ainsi qu’en atteste la ligne de crédit étendue par des prêts bancaires en 2013, 2014 et 2016 jusqu’en mars 2017, ne convainc pas non plus. Premièrement, le fait même que KRENTIN avait besoin d’une série prolongée de prêts bancaires très importants, ce qui ne traduit pas sa santé financière, mais plutôt le contraire. Deuxièmement, le récit de la titulaire de la MUE elle-même concernant les circonstances de sa création et la demande de MUE contestée indique que «[c]ette période était particulièrement difficile pour les sociétés grecques car, du fait de la crise économique, le marché local était en régression», qui indique que le projet commun de faire en sorte que la titulaire de la MUE enregistre des MUE équivalentes aux marques grecques principales de KRENTIN
a été précisément élaboré lorsque les affaires de cette dernière étaient particulièrement difficiles.
61 La titulaire de la MUE soutient que, lorsqu’elle a demandé la MUE contestée, elle n’agissait pas avec une intention malicieuse ni directement pour frauder les créanciers de KRENTIN, mais plutôt dans le but de développer et d’accroître une opportunité commerciale pour elle-même en se fondant sur la disponibilité de la MUE contestée et d’autres MUE reflétant les précieux droits de marque grecs de KRENTIN; toutefois, son argument n’est pas convaincant. Il ne fait nul doute que, si le stratagème coordonné aurait pu présenter de multiples avantages pour chacun des acteurs concernés, la mise au point du stratagème se fondant sur les demandes non contestées (voire encouragées) de la titulaire de la MUE a clairement eu pour effet immédiat de créer des droits parallèles au moyen de MUE composées de signes identiques et très similaires aux marques grecques antérieures, enregistrées pour désigner des produits et services qui incluaient les produits et services antérieurs et y étaient liés. Il ressort clairement des faits et de leur chronologie qu’il s’agissait d’un stratagème coordonné dont l’objectif ultime était de préserver les actifs de valeur de KRENTIN des réclamations éventuelles de ceux qui lui avaient prêté d’importantes sommes d’argent (pour reprendre les propres termes de la titulaire de la MUE, afin d’éviter l'«expropriation» de ces marques grecques de valeur). En outre, l’affirmation de la titulaire de la MUE selon laquelle elle a agi uniquement dans le but commercial d’étendre le succès des marques grecques à
Error! Reference source not found.
19
une base de produits plus vaste dans l’UE, notamment à Chypre et en Allemagne, demeure non seulement dénuée de fondement, mais ne concorde pas non plus avec les faits du dossier, qui montrent que la MUE contestée et d’autres marques ont été rétrocédées sous licence à KRENTIN et à une société D.T. Bergeletos en Grèce, ce qui, ainsi que la division d’annulation l’a très justement fait observer, était a priori dépourvu de logique commerciale étant donné que KRENTIN détenait toujours les marques grecques et chypriotes concernées.
62 Comme la division d’annulation l’a souligné à juste titre dans la décision attaquée, il n’existe aucune raison concevable pour que ces sociétés grecques prennent part à de telles combines fondées sur l’octroi de licences, en particulier étant donné qu’elles étaient encore titulaires de toutes leurs marques grecques, à l’exception d’une seule, à l’époque, et il existe encore moins de raison justifiant que KRENTIN renonce à ces droits de marque seulement après que les MUE équivalentes qui englobaient les droits grecs ont été demandées sans risque par la titulaire de la MUE en dehors de la juridiction grecque.
63 Ainsi que la division d’annulation l’a conclu à bon droit, les explications de la titulaire de la MUE relatives à son comportement et à son dépôt de la MUE contestée, soutenant qu’elle a agi en toute bonne foi, ne résistent pas à l’examen à la lumière des circonstances de fait en cause, notamment ses comptes rendus invraisemblables à propos de ses accords de licence, par lesquels cette dernière affirmait que la licence de KRENTIN avait été résiliée «par une notification orale de la société CREDIN A/S en date du 25/11/2017», alors que l’annulation de ladite licence avait en réalité été demandée devant l’EUIPO en avril 2017 (sept mois avant la prétendue résiliation de la licence par CREDIN A/S), ce à quoi vient s’ajouter l’absence d’explications raisonnables concernant les autres licences concédées par la titulaire de la MUE à D.T. Bergeletos/Dem. Th. Bertzeletos et à ZOEPOL LTD, respectivement.
64 En outre, la renonciation par la titulaire de la MUE aux MUE «PERLA», «ALKYON», «REA» et «GLAROS» uniquement pour qu’une nouvelle société chypriote (ayant le même siège social) dépose des demandes de MUE pour des signes identiques compris dans exactement les mêmes classes, avant même l’inscription de la renonciation au registre de l’EUIPO, indique une plus grande collusion et une tentative de dissimuler la trace de la propriété des droits de marque grecs qui ont effectivement été «converties» en MUE.
65 La reconnaissance soudaine, dans le cadre du recours, d’un stratagème coordonné avec KRENTIN et les sociétés de la famille D.T. Bergeletos et leurs avocats va à l’encontre de son déni invraisemblable d’une pareille combine en première instance, déni qui peut désormais être considéré comme trompeur et malhonnête en soi, et constitue une indication supplémentaire de sa malhonnêteté générale.
66 La titulaire de la MUE a également fait valoir que, en tout état de cause, les contrats avec les banques [référence étant faite à l’article 16, paragraphe 2, point g), du contrat de crédit de compte courant du 18/06/2001 entre KRENTIN et Bank of
Piraeus] ne concernaient que la propriété de KRENTIN et a affirmé qu’il n’y avait pas eu de violation contractuelle étant donné que la MUE contestée lui appartenait à elle, et non à KRENTIN, et que même les marques grecques antérieures n’étaient pas la propriété de KRENTIN, mais lui étaient simplement cédées sous licence par CREDIN A/S. Cette explication ne remet cependant pas en cause la conclusion selon laquelle elle a, conjointement avec KRENTIN, agi de mauvaise foi, à tous
Error! Reference source not found.
20
les moments pertinents. Premièrement, comme l’a fait remarquer à juste titre la division d’annulation, l’argument selon lequel KRENTIN n’était pas la titulaire enregistrée des marques grecque et chypriote antérieures va à l’encontre du registre grec des marques et est intrinsèquement invraisemblable. Deuxièmement, le fait que la MUE contestée et d’autres MUE reflétant les droits grecs ne relèvent pas des dispositions des contrats de prêt conclus avec les banques grecques n’exonère pas la titulaire de la MUE d’avoir déposé une demande de mauvaise foi pour la MUE contestée, puisque les faits ont montré qu’elle avait agi de concert avec KRENTIN dans le cadre d’un stratagème malhonnête visant précisément à priver KRENTIN de ses droits de marque de valeur, qui auraient autrement été soumis aux dettes d’insolvabilité, et à les mettre au contraire hors de portée des créanciers, tout en plaçant entre les mains de tiers les droits de monopole acquis par les marques réputées. L’élaboration soigneuse par les acteurs (comprenant au moins la titulaire de la MUE, KRENTIN et les sociétés D.T. Bergeletos) d’un stratagème qui créait de nouveaux droits parallèles reflétant les marques grecques que
KRENTIN avait passé des décennies à établir avec succès, contre lequel les prêts bancaires de KRENTIN n’étaient pas garantis, et qui permettait techniquement aux parties concernées de se soustraire aux créanciers de KRENTIN, après la reproduction des marques de valeur les plus importantes de KRENTIN essentiellement sous la forme de MUE et la cession des marques grecques originales avant que la société ne se retrouve entre les mains de l’administrateur, n’a peut-être pas violé de dispositions légales grecques, mais cela ne signifie pas que la demande de MUE contestée a été déposée de bonne foi.
67 À cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, le critère de la mauvaise foi n’est pas subordonné à la preuve d’actes susceptibles de poursuites pénales. Bien qu’il n’existe pas de définition exhaustive, comme le confirme la jurisprudence constante, il s’agit essentiellement d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, qui peut notamment être déterminé lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que la titulaire d’une marque a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts des tiers.
68 En résumé, c’est à bon droit que la division d’annulation a considéré que, à la lumière de toutes les circonstances objectives de l’espèce, et compte tenu de tous les arguments et observations des parties, qui comprennent également des explications farfelues et contradictoires de la titulaire de la MUE, il était possible de déterminer que l’intention de la titulaire de la MUE au moment du dépôt de la MUE contestée, dans le cadre d’un stratagème de dépôt plus vaste suivant exactement le même modèle, était fondée sur une intention malhonnête visant à vider de leur substance les droits de marque grecs de KRENTIN, avant toute réclamation éventuelle par ses créanciers, pour les transposer dans des MUE et leur permettre d’être contrôlés par des tiers, y compris très probablement par les mêmes personnes de KRENTIN qui ont renoncé aux droits de marque grecs avant de demander la mise en faillite de cette société.
69 Il ressort des indices pertinents et concordants exposés ci-dessus que la titulaire de la MUE a déposé la demande d’enregistrement de la MUE contestée et de ses autres MUE non pas dans le but de se livrer à une concurrence loyale, mais dans l’intention de porter atteinte, d’une manière incompatible avec les usages honnêtes, aux intérêts de tiers, à savoir en s’engageant dans un stratagème élaboré
Error! Reference source not found.
21
conjointement avec KRENTIN afin de transférer les droits de marque de valeur de cette dernière hors de sa juridiction et d’empêcher ainsi les créanciers de cette société de mettre la main sur ces droits précieux initialement détenus et développés par KRENTIN pendant des décennies.
70 La lettre présentée par la titulaire de la MUE concernant la revendication de
CREDIN A/S Denmark d’avoir été la «véritable titulaire» des marques grecques va à l’encontre des informations enregistrées dans le registre grec des marques et indiquerait une tentative de fraude au registre étant donné qu’à aucun moment cette société n’a été enregistrée en tant que titulaire des marques en cause. Comme l’a conclu à juste titre la division d’annulation, la tentative de la titulaire de la MUE de faire valoir que les marques grecques n’étaient pas la propriété de KRENTIN n’est pas convaincante, pour les raisons exposées en détail dans la décision attaquée. En outre, cet argument, qui repose sur une tentative de distinguer la titulaire enregistrée d’une marque de sa «véritable titulaire», remet encore plus en question la bonne foi de la titulaire de la MUE à l’égard de la MUE contestée, étant donné que le fait de fonder des accords commerciaux sur des croyances aussi infondées confirmerait également le fait qu’elle détient la MUE contestée non pas pour elle-même, mais pour d’autres, tels que les parties participant au stratagème visant à transférer la valeur des marques grecques de KRENTIN vers les nouvelles
MUE détenues par la titulaire de la MUE, afin de contrecarrer toute tentative des créanciers d’obtenir une réparation financière appropriée contre cette société grecque.
71 En tout état de cause, les arguments et les éléments de preuve présentés par les demanderesses en nullité permettent certainement de conclure que la titulaire de la
MUE était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de MUE contestée. Les tentatives de la titulaire de la MUE pour expliquer la logique commerciale qui l’a poussée à demander l’enregistrement de la MUE contestée sont en contradiction avec les faits avérés et contiennent également des incohérences et des coïncidences qui confirment qu’elle a agi en collusion, à tout le moins avec KRENTIN, dans un stratagème de mauvaise foi, afin de retirer des actifs de valeur de ladite société et ainsi permettre aux personnes qui la contrôlent de continuer à jouir des droits de marque dont elle était précédemment titulaire, mais qui sont maintenant enregistrés en tant que MUE.
72 Enfin, le fait que les demanderesses en nullité puissent ne plus être les créanciers de KRENTIN est totalement dénué de pertinence, étant donné qu’un tel intérêt n’est pas nécessaire pour déposer une demande en nullité d’une MUE.
Conclusion
73 La demande en nullité est accueillie et le recours est rejeté.
74 Si l’on suit le même raisonnement, la même conclusion s’applique aux quatre recours parallèles R 1298/2020-4, R 1295/2020-4, R 1302/2020-4 et
R 1299/2020-2 opposant la titulaire de la MUE aux demanderesses en nullité et visés au paragraphe 3 ci-dessus. Si l’on suit un raisonnement légèrement différent, mais étroitement lié, la même conclusion s’applique également au recours parallèle R 1301/2020-4 opposant CACHERO LIMITED aux demanderesses en nullité et visé au paragraphe 6 plus haut.
Error! Reference source not found.
22
Frais
75 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la MUE (requérante), en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
76 Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur des demanderesses en nullité (défenderesses) à 450 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’annulation, à 550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours et à 630 EUR pour la taxe d’annulation, soit un total de 1 630 EUR.
Error! Reference source not found.
23
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante à supporter les frais et taxes exposés par les défenderesses aux fins des procédures d’annulation et de recours, lesquels sont fixés à 1 630 EUR.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen C. Bartos
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
Error! Reference source not found.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Électronique ·
- Disque ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Video ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Écran
- Boisson ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Aliment ·
- Élément figuratif ·
- Bière ·
- Pertinent
- Compléments alimentaires ·
- Cigarette électronique ·
- Vente au détail ·
- Graine ·
- Huile essentielle ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Thésaurus ·
- Service ·
- Marque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Enzyme ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Environnement ·
- Recours ·
- Désinfection
- Opposition ·
- Marque ·
- Service ·
- Classes ·
- Pierre précieuse ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Montre
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Produit ·
- Logiciel ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Jurisprudence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Bière ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Usage sérieux ·
- Alcool ·
- Similitude
- Service ·
- Logiciel ·
- Distinctif ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Métal ·
- Nullité ·
- Actionnaire ·
- Traduction ·
- Chaudière ·
- Pompe ·
- Service ·
- Sociétés
- Marque antérieure ·
- Coutellerie ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Vaisselle ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Porcelaine ·
- Consommateur ·
- Récipient
- Vin ·
- Service ·
- Site web ·
- Boisson ·
- Vente en gros ·
- Bière ·
- Correspondance ·
- Intermédiaire ·
- Site ·
- Verre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.