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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 juil. 2023, n° 003169108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003169108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 169 108
LG Electronics Inc., 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 07336 Seoul, Corée du Sud (opposante), représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte, PartmbB, Sonnenstraße 33, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Corée du Sud, représentée par Perani Moyens Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie) (représentant professionnel).
Le 03/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 169 108 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 640 599 «all-in-one Clean Station» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 385 196 «All In One Tower» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), et double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
Un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE;
Décision sur l’opposition no B 3 169 108 Page sur 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 7: Machines à laverélectriques; Lave-vaisselle; Aspirateurs électriques; Tuyaux d’aspirateurs de poussière; Sacs pour aspirateurs électriques; Aspirateurs de type bâtonnets; Souffleries rotatives électriques; Pompes à air comprimé; Compresseurs rotatifs électriques; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses (non chauffées); Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots de cuisine électriques; Appareils de nettoyage à vapeur à usage ménager; Aspirateurs à main; Aspirateurs électriques pour la literie; Robots ménagers à usage domestique; Robots de nettoyage; Installations automatiques d’aspiration de poussières pour aspirateurs ménagers; Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; Filtres à poussière pour aspirateurs électriques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Aspirateurs de poussière; Installations pour l’aspiration de poussières pour le nettoyage; Aspirateurs robotisés; sacs pour aspirateurs; Installations de dépoussiérage pour le nettoyage; Filtres à poussière pour aspirateurs.
Les produits contestés sont clairement identiques (par inclusion ou chevauchement) aux produits de l’opposante compris dans la même classe.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Tous In One Tower Tout in-one Clean Station
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est celui de l’UE.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 169 108 Page sur 3 6
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse visant à déterminer si les éléments communs sont descriptifs, allusifs ou non faibles est effectuée afin d’apprécier dans quelle mesure ces éléments communs sont moins ou plus aptes à indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir la possibilité d’un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine sur la base de similitudes concernant uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément commun «All In One» (ou avec la modification mineure de l’ajout de trait d’union, tout au plus), ainsi que les éléments qui le composent, sont universellement compris par le public pertinent, indiquant un objet qui combine ou est composé de deux ou plusieurs choses, ou qui remplit deux ou plusieurs fonctions.
L’expression est une expression standard, expliquée dans de nombreux dictionnaires, et son contenu sémantique est connu compte tenu du flux commercial dans l’Union européenne et des termes qui la composent font partie du vocabulaire anglais de base («all», «in», «one»: par exemple, 19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alpha spirit wild and perfect, EU:T:2019:890, § 73, § 78) et facilement compris même par le public non anglophone. Le consommateur percevra donc immédiatement la combinaison verbale ALL IN ONE en ce sens et comprendra que la marque désigne des éléments à usages multiples. Il doit donc être considéré comme dépourvu de caractère distinctif.
Le terme «Clean» appartient également au vocabulaire anglais de base et est également compris en dehors du territoire anglophone de l’Union européenne (10/01/2023, R 1504/2022- 5, CLEANOMAD/NOMADE et al. § 35). Il est donc descriptif, et donc non distinctif, des produits en cause.
Le terme anglais «Station» dans le signe contesté, bien qu’il soit descriptif pour une partie du public pertinent (comme la partie anglophone du public), ne sera pas nécessairement compris par une autre partie du public ou ne sera pas descriptif pour cette autre partie du public. Même si une partie de ce public peut conférer une signification au mot «station» (par exemple, en raison du mot identique ou similaire utilisé pour le lieu d’arrêt des véhicules de transport public; par exemple, pour une partie du public francophone, le terme serait toujours distinctif normal étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec les produits concernés pour cette partie du public.
Le mot anglais «Tower» de la marque antérieure n’est pas compris par une partie significative du public non anglophone (par exemple, pour le public francophone ou hispanophone: voir, par exemple, 06/10/2020, R 1506/2019-2, Jungle tour/Jungle speed, § 65-66) et sera donc normalement distinctive en ce qui concerne les produits pour cette partie du public. Pour la partie restante du public qui comprend la signification de ce mot anglais, il sera dépourvu de caractère distinctif et sera directement descriptif d’une caractéristique (composante) des produits (une tour à vide) ou, en tout état de cause, décrira la finalité de ce mot (par exemple, les filtres à poussière pour tours à vide).
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les termes «All In One» qui sont dépourvus de caractère distinctif et diffèrent par le terme descriptif «Clean» et (pour une partie du public) descriptif «Station», dans le signe contesté), ainsi que par le terme (pour une partie du public, normalement distinctif) «Tower» (dans la marque antérieure). En raison de l’absence de caractère distinctif des termes communs et autres, il s’ensuit que les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes sont similaires, tout au plus, à un très faible degré uniquement en raison du concept identique de «All In One»; néanmoins, il doit être considéré comme très peu pertinent dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’il découle d’une signification dépourvue de caractère distinctif. Pour une partie du public, comme le
Décision sur l’opposition no B 3 169 108 Page sur 4 6
public anglophone, les signes ne seront pas similaires sur le plan conceptuel dans la mesure où ils diffèrent par les significations non distinctives de «Tower», «Clean» et «Station», qui doivent toutefois être considérées comme présentant également une importance minime en ce qui concerne les produits et la comparaison globale des signes. Pour une autre partie du public, pour laquelle au moins «Tower» (et éventuellement «Station») est dépourvu de signification et présente donc un caractère distinctif normal, dans cette mesure, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et donc d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle affirmation.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour une partie du public, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les produits (en raison du caractère distinctif de la marque «Tower» pour cette partie du public) et sera donc, dans son ensemble, distinctive à un degré normal, tandis que pour une autre partie du public, son caractère distinctif sera minime. En effet, l’Office, conformément à la pratique précisée dans l’arrêt F1-Live (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314), doit considérer que la marque antérieure bénéficie d’une présomption de validité et possède au moins un caractèredistinctif minimal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’adressent aux consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen ou supérieur. Dans le meilleur des cas pour l’opposante, les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel à un (très) faible degré seulement (en raison de la coïncidence des éléments dépourvus de caractère distinctif) et le caractère distinctif de la marque antérieure est minime, étant donné qu’aucune preuve de renommée (ou, d’ailleurs, d’un caractère distinctif accru) n’a été produite à l’appui de la revendication de renommée formulée par l’opposante dans son acte d’opposition.
La division d’opposition considère que les éléments supplémentaires différents suffisent à exclure tout risque de confusion entre eux, même dans le scénario le plus favorable pour l’opposante. Les coïncidences d’un élément non distinctif ne constituent pas un facteur important en l’espèce.
Pour la partie du public où la marque antérieure possède un caractère distinctif normal, il existe encore plus de différences.
Par conséquent, il est peu probable que le consommateur pertinent des produits en cause se souvienne du signe antérieur lorsqu’il sera confronté au signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 169 108 Page sur 5 6
Dans ses observations, l’opposante a souligné que les consommateurs accorderont plus d’attention aux premiers mots des signes. Néanmoins, la considération selon laquelle les consommateurs accordent, en principe, plus d’attention au début de la marque ne saurait valoir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement un signe comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (27/06/2012,-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). Parconséquent, cet argument de l’opposante doit être rejeté.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à la règle 19 (1) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai qu’il lui impartit. Conformément à la règle 19 (2) (c) du REMUE (dans sa version en vigueur au moment du début de la phase contradictoire), lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la prétendue renommée de la marque antérieure. L’opposante n’a pas non plus produit de preuves concernant la renommée de la marque sur laquelle l’opposition est fondée au cours de la procédure.
Décision sur l’opposition no B 3 169 108 Page sur 6 6
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit également être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Francesca CANGERI Erkki Münter EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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