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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juin 2023, n° 000057237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000057237 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 57 237 C (REVOCATION)
«Colibri», 15 Route de Bessières, 31240 L’Union, France (demanderesse), représentée par Plasseraud IP, 77 boulevard de la Bataille de Stalingrad, Park View — Tête d’Or, 69100 Villeurne, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Brillux GmbH indirects Co. Kg, Weseler Str. 401, 48163 Münster (Allemagne), représentée par Cohausz indirects Florack Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB, Bleichstr. 14, 40211 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 29/06/2023, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement de la marque internationale no 1 025 457 est prononcé dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 24/11/2022.
3. La titulaire de l’enregistrement international supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 025 457 Colibri (marque verbale) (ci- après l’ «enregistrement international»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par l’enregistrement international, à savoir:
Classe 2: Couleurs, vernis, laques; enduits en poudre; préservatifs contre la rouille, produits de protection contre la détérioration du bois; apprêts [peintures]; produits pour la protection du bois; colorants en particules concentrés colorants pour peintures et/ou colorants pour peintures et/ou matières tinctoriales; mordants, en particulier mordants pour le bois; diluants pour tous les produits précités; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en métaux en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; peintures moussantes pour lisser et réparer une sous-surface brute; produits de revêtement en matières plastiques sous forme de pâte ou de liquide pour surfaces en bois et métaux de protection contre l’humidité (compris dans cette classe); mackle extensible (peintures).
Classe 3: Substances pour lessiver et préparations pour blanchir, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser pour la peinture et le plâtrage; produits pour dégraisser.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2 de 4 57 237 C
Classe 19: Mastics (matériaux de construction) pour lisser et réparer une sous-surface brute; matériaux de construction (non métalliques, compris dans cette classe); mortier de façade (matériau de construction); produits de plâtrerie (plâtre); enduit pour le revêtement (produits plâtrés); plâtre lisse (produits pour le plâtrage); mortier prêt à l’emploi (matériau de construction); agents de remplissage en plâtre (produits pour le plâtrage); chaux de bâtiments; préparations pour ciment et chapes filetés; mastics et apprêts (compris dans cette classe) pour la construction; asphalte, poix et bitume.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMUE, sauf disposition contraire, tant le RMUE que le REMUE s’appliquent aux demandes d’enregistrement international. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMUE établit que la date de publication prévue à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE se substitue à la date d’enregistrement aux fins de l’établissement de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans lesprocédures de déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de l’ enregistrement international, étant donné qu’on ne peut attendre de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Parconséquent, c’est à la titulaire de l’ enregistrement international qu’ il incombe de prouver l’usage sérieux dans l’Union européenne ou de présenter de justes motifs pour le non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMUE le 08/02/2017. La demande en déchéance a été déposée le 24/11/2022. Par conséquent, l’enregistrement international était publié depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande.
Le 28/11/2022, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de l’enregistrement international de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de l’ enregistrement international pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée. Ce délai a été prorogé et a expiré le 03/04/2023.
La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union
Décision sur la demande d’annulation no page: 3 de 4 57 237 C
européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de l’ enregistrement international, rien ne prouve que l’enregistrement international a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits pour lesquels il est enregistré, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMUE, lu conjointement avec l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
Parconséquent, les droits de la titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 24/11/2022.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de l’ enregistrement international étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
GRAZIELLA MEDDE Maria José LÓPEZ Arkadiusz Gorny BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décision sur la demande d’annulation no 57 237 C
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