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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° 003145502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 502
Phoenix Media S.R.L., Vulturilor Street, no 89-91, District 3, Bucarest, Roumanie (opposante), représentée par Milcev Burbea Intellectual Property Office, 14 Doctor Staicovici Street, Sector 5, Bucarest, Roumanie (représentant professionnel)
un g a i ns t
Phoenix Pricing s.r.o., Leskovec 74, 747 44 Březová u Vítkova, République tchèque (demandeur), représentée par Kateřina Gregorová, Sokolská Třída 966/22, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava (République tchèque) (représentant professionnel).
Le 23/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 502 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir:
Classe 35: Conseil fiscal [comptabilité]; Consultation en matière de comptabilité fiscale; Services de comparaison de prix; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Analyse du prix de revient; Facturation; Estimations commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires; Conseils en organisation et gestion d’entreprise; Comptabilité; Archivage pour sociétés; Services d’enregistrement des employés; Archivage de documents pour le compte de tiers; Récupération informatisée d’informations commerciales; Ventes d’informations sur les sociétés; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Planification concernant la gestion des affaires commerciales, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats d’entreprises ainsi que pour des établissements commerciaux; Établissement de déclarations fiscales; Préparation de balances commerciales; Établissement de relevés de comptes; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Analyse de prix; Services d’analyse de prix; Analyse du prix de revient; Cotation des prix de produits ou services; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; Compilation et fourniture d’informations commerciales, de prix commerciaux et d’informations statistiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 374 884 est rejetée pour l’ensemble des services contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 374 884 «Phoenix Pricing», à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. Le 28/01/2022, la demanderesse a limité la liste des services compris dans la classe 35 et — en l’absence de réponse de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 145 502 Page sur 2 8
— il a été considéré que l’opposante maintenait l’opposition contre tous les autres services compris dans cette classe. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 85 588 (
marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales à l’exception de celles faisant référence aux «opérations d’import-export de biens de consommation, équipements et machines électroniques, électriques et mécaniques»; administration commerciale.
Après limitation, les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Conseil fiscal [comptabilité]; Consultation en matière de comptabilité fiscale; Services de comparaison de prix; Mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; Analyse du prix de revient; Facturation; Estimations commerciales; Services de conseils pour la direction des affaires; Conseils en organisation et gestion d’entreprise; Comptabilité; Archivage pour sociétés; Services d’enregistrement des employés; Archivage de documents pour le compte de tiers; Récupération informatisée d’informations commerciales; Ventes d’informations sur les sociétés; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; Planification concernant la gestion des affaires commerciales, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats d’entreprises ainsi que pour des établissements commerciaux; Établissement de déclarations fiscales; Préparation de balances commerciales; Établissement de relevés de comptes; Organisation de contacts commerciaux et commerciaux; Médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; Médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Analyse de prix; Services d’analyse de prix; Analyse du prix de revient; Cotation des prix de produits ou services; Fourniture de services de comparaison de prix en ligne; Compilation et fourniture d’informations commerciales, de prix commerciaux et d’informations statistiques.
Ayant limité la liste des services pour lesquels la protection est notamment demandée par la demande de marque contestée, la demanderesse a indiqué dans ses observations du 28/01/2022 qu’elle avait satisfait aux exigences de l’opposante et que chaque partie devait supporter ses propres frais. Le 30/01/2022, la demanderesse a fait valoir qu’elle avait modifié sa liste de services afin de supprimer les termes objectés de la classe 35 et que la procédure
Décision sur l’opposition no B 3 145 502 Page sur 3 8
d’opposition devait être clôturée pour défaut de motivation de l’opposition. Le 16/05/2022, la demanderesse a réitéré ces arguments.
L’Office a transmis les observations de la demanderesse à l’opposante. En l’absence de réponse de l’opposante, le 17/08/2022, l’Office a clôturé la phase contradictoire de la procédure.
À cet égard, la division d’opposition relève ce qui suit.
Premièrement, la limitation de la liste des services par la requérante n’a supprimé qu’une partie des services contre lesquels l’opposition était initialement dirigée. Dès lors, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle, à la suite de la limitation, l’opposition a perdu son objet doit être rejetée comme non fondée.
Deuxièmement, la comparaison des services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes de services respectives. Les éventuelles considérations relatives aux tentatives de parvenir à un règlement amiable entre les parties en limitant la liste des services de la demande de marque contestée, si de telles tentatives existaient, mais qui ne sont pas indiquées dans la liste des services, ne sont pas pertinentes aux fins de la comparaison étant donné que cette comparaison fait partie de l’appréciation du risque de confusion par rapport aux services sur lesquels l’opposition est fondée et dirigée.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La consultation en matière fiscale [comptabilité] contestée; consultation en matière de comptabilité fiscale; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; facturation; comptabilité; archivage pour sociétés; services d’enregistrement des employés; archivage de documents pour le compte de tiers; récupération informatisée d’informations commerciales; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales; préparation de balances commerciales; l’établissement de relevés de comptes est un service d’administration commerciale destiné à aider activement d’autres entreprises dans l’exécution de leurs procédures commerciales, ainsi que des services administratifs/travaux de bureau destinés à fournir une aide active dans les opérations internes quotidiennes d’autres entreprises qui contractent de tels services, y compris les services administratifs et de soutien au «back office». Ils sont généralement externalisés à partir de prestataires de services spécialisés. L’ administration commerciale de l’opposante fait référence à des services qui appartiennent au même secteur de marché homogène. Les services comparés, à tout le moins, ont la même destination, ils ciblent les mêmes consommateurs pertinents et ont la même origine commerciale habituelle. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que la nature et les canaux de distribution, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés susmentionnés sont au moins similaires aux services de l’opposante.
Les services contestés de comparaison des prix; analyse du prix de revient; estimations commerciales; services de conseils pour la direction des affaires; conseils en organisation et gestion d’entreprise; recherche d’informations sur les entreprises; planification concernant la gestion des affaires commerciales, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats d’entreprises ainsi que pour des établissements commerciaux; organisation de contacts commerciaux et commerciaux; médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers; médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers; analyse de prix; services d’analyse de prix; analyse du prix de revient; cotation des prix de produits ou
Décision sur l’opposition no B 3 145 502 Page sur 4 8
services; fourniture de services de comparaison de prix en ligne; la compilation et la fourniture d’informations commerciales et de prix commerciaux et statistiques sont des services de gestion des affaires commerciales, fournis par des consultants, qui comprennent des activités liées à la gestion d’une entreprise, telles que des activités de contrôle, de direction, de surveillance, d’organisation et de planification, et comprennent une aide à l’allocation efficace des ressources financières et à l’amélioration de la productivité pour aider l’entreprise commerciale, ainsi que les services d’intermédiaires commerciaux qui sont fournis par des spécialistes, moyennant une commission, dans le but d’aider les autres entreprises à atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels. La gestion des affaires commerciales de l’opposante à l’exception de celles faisant référence aux «opérations d’import-export pour des produits de consommation, équipements et machines électroniques, électriques et mécaniques» font référence à des services appartenant au même secteur de marché homogène. Les services comparés, à tout le moins, ont une destination similaire, ils ciblent les mêmes consommateurs pertinents et peuvent croire que ces services sont proposés sous la responsabilité de la même entreprise. Bien que certains des services comparés puissent coïncider par d’autres critères pertinents, tels que les canaux de distribution, voire être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les services contestés susmentionnés présentent au moins un faible degré de similitude avec les services de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services pertinents sont principalement destinés à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans leur domaine respectif.
Le niveau d’attention du public pertinent varie de supérieur à la moyenne à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée, de l’incidence sur les affaires commerciales de l’utilisateur ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Phoenix Pricing
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Roumanie.
Décision sur l’opposition no B 3 145 502 Page sur 5 8
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le terme roumain «PHOENIX» fait référence à l’oiseau immortal mythique. Ce concept est arbitraire par rapport aux services concernés. Par conséquent, l’élément commun aux signes présente un caractère distinctif moyen.
Le terme roumain «MEDIA» fait référence à la presse écrite et audiovisuelle, ainsi qu’à la médiation. Étant donné que ce terme est présent dans la marque antérieure qui couvre les services d’ administration commerciale et de gestion des affaires commerciales, son caractère distinctif est faible, voire inexistant. Les notions de médias écrits et audiovisuels font référence au secteur du marché dans lequel le fournisseur de services est spécialisé. L’activité de médiation peut décrire certains types de services couverts par la marque. En outre, l’élément «MEDIA» est représenté dans une position subordonnée et beaucoup plus petit que l’autre élément, «PHOENIX», qui est clairement l’élément dominant de la marque antérieure. La représentation de la lettre «O» dans le mot «PHOENIX» peut rappeler un écran d’affichage d’un ordinateur. Toutefois, étant donné que le public pertinent perçoit un signe comme un tout sans procéder à un examen de ses différents détails, il est peu probable que ce concept soit compris. La lettre «O» ne doit pas être appréciée isolément mais plutôt comme une partie intrinsèque du mot stylisé «PHOENIX».
Le terme anglais «PRICING» fait référence à la fixation d’un prix pour un produit ou un service. Une partie importante du public pertinent du territoire pertinent est familiarisée avec cette signification étant donné que l’anglais est la langue étrangère la plus couramment utilisée pour la communication commerciale. Étant donné que le terme «PRICING» figure dans le signe contesté, qui couvre divers services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration, ainsi que des services d’intermédiation commerciale, son caractère distinctif est faible, voire inexistant. Le concept de «PRICING» est descriptif de services tels que l’ analyse des prix. Il est vrai que certains des services contestés, tels que l’ organisation de contacts commerciaux et commerciaux, sont encore éloignés de la notion de prix, et, par exemple, les services de disques professionnels n’ont pas de lien évident avec la fixation des prix. Dans cette mesure, le terme «PRICING» doit être considéré comme distinctif. Néanmoins, confronté au signe contesté, il est peu probable que le public pertinent enregistre mentalement le terme «PRICING» comme une indication de l’origine commerciale, même pour ces services, et le percevra plutôt comme une référence à l’activité principale de l’entreprise à l’origine de la marque, ou comme le domaine d’application général des services désignés par le signe.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le terme «PHOENIX». Malgré la représentation stylisée en deux couleurs dans la marque antérieure, le terme en tant que tel demeure facilement lisible en tant qu’élément dominant de la marque. Le signe contesté diffère par son second terme, «Pricing», mais l’impact de cette différence est limité pour les raisons exposées ci-dessus. L’élément supplémentaire, mais clairement secondaire, de la marque antérieure, «MEDIA», a encore moins d’incidence sur la comparaison.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré au-dessus du moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son du terme «PHOENIX», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation du signe contesté diffère par son deuxième terme, «Pricing», mais l’impact de cette différence est limité pour les raisons exposées ci-dessus. Le terme «MEDIA» peut être omis dans la prononciation de la marque antérieure, étant donné que les consommateurs ont tendance à parcourir des éléments secondaires lorsqu’ils font référence à des marques.
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Dès lors, le degré de similitude phonétique entre les signes varie de moyen à supérieur à la moyenne selon que le terme «MEDIA» est prononcé ou non.
Sur le plan conceptuel, les signes seront associés au concept de «PHOENIX». Elle n’est pas substantiellement modifiée par la présence des concepts additionnels puisque la combinaison des termes dans l’un ou l’autre des signes ne forme pas une unité sémantique.
Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent concernant l’incidence des éléments non coïncidents, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque élevé parce qu’elle n’est pas descriptive ou suggestive pour les services en cause. Toutefois, l’ Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est hautement original, inhabituel ou unique [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. Il convient cependant de rappeler qu’il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services concernés confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort (16/05/2013, C- 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71)
En l’espèce, l’ opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément présentant un caractère distinctif faible, voire nul, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services contestés sont au moins similaires à un faible degré à certains des services désignés par la marque antérieure. Ils s’adressent principalement à des clients professionnels dont le degré d’attention au moment du choix de ces services varie de supérieur à la moyenne à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque qui lui confère une protection normale dans le cadre de l’appréciation.
Comme indiqué en détail à la section c) de la présente décision, la similitude entre les signes est supérieure à la moyenne sur les plans visuel et conceptuel. Sur le plan phonétique, le degré de similitude entre les signes varie de moyen à supérieur à la moyenne.
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Bien que les différences entre les signes ne passeront pas inaperçues, il convient de noter que le risque de confusion ne se limite pas à une confusion directe entre les marques elles- mêmes, mais couvre également des situations dans lesquelles le consommateur effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison de l’élément commun «PHOENIX», le public pertinent peut effectivement croire que la marque contestée est une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le fait qu’une partie des services pertinents ont été jugés similaires au moins à un faible degré et que le niveau d’attention du public pertinent peut être élevé ne suffisent pas à contrebalancer la forte similitude établie entre les signes.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 85 588 de la marque roumaine de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Oana-Alina STURZA Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 145 502 Page sur 8 8
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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