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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 juin 2020, n° R2553/2019-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2553/2019-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 8 juin 2020
Dans l’affaire R 2553/2019-1
CONCIERGEONLINE.PL LIMITED OFFICE 2F, 4H, TOTOUR 2, AVENUE
CENTER, HAMRA AL JAZEERA,
P.O.BOX 14767
PER AL KHAIMAH
Émirats arabes unis Demanderesse/requérante représentée par Giota Panayiotou, arc. Kyprianou 4b Xylotymbou, 7510, Larnaca, Chypre
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 064 754
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra en tant que membre unique dans le cadre de l’du RMUE, de l’article 36 et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
08/06/2020, R 2553/2019-1, POLSKI PUB polonaise PUB (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 mai 2019, Conciergeonline.pl Limited (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste des services suivants:
Classe 43 — Services de restauration (alimentation); Mise à disposition d’aliments et de boissons;
Services de bar; Services de bars à bière; Services de jardin pour la bière; Services de bars et de restaurants; Services de traiteurs pour aliments et boissons; Services de cafétérias; Services de cafés; Services de cantines.
2 Le 19 juin 2019, l’examinateur a soulevé une objection au motif que la demande ne paraissait pas susceptible d’être enregistrée en application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les services demandés, et ce pour les raisons suivantes:
Caractère descriptif
Le consommateur pertinent anglophone et polonais comprendra le signe comme un message significatif indiquant que les services de restaurants, de bars et les services connexes en cause impliquent la fourniture de produits alimentaires et de boissons polonais.
Les références suivantes du Collins Dictionary confirment cette appréciation:
• En polonais (en polonais: Polski) «appartenant ou relatives à la Pologne, ou à sa population, son langue, ou sa culture».
• Pub (en polonais: Pub) «un bâtiment dans lequel les gens peuvent avoir des boissons, en particulier des boissons alcoolisées», et discuter avec leurs amis. De nombreux pubs servent également de l’alimentation».
Le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations indiquant que les services en question (par exemple, les services de bar; services de bars à bière; services de jardin pour la bière; les services de bars et de restaurants) se rapportent à la fourniture de boissons et de produits alimentaires polonais.
Nonobstant certains éléments figuratifs composés d’une paille de culture et simplement de la police de caractères stylisée, les consommateurs percevront
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le signe comme fournissant des informations sur l’espèce des services en cause.
Absence de caractère distinctif
Dans la mesure où le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Les éléments verbaux du signe ne possèdent aucun élément qui permette à la marque d’accomplir sa fonction essentielle, mais informe le consommateur pertinent du fait que les services en question fournissent des aliments et boissons traditionnels polonais.
Même si le signe contient certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments n’est pas de nature à conférer un quelconque caractère distinctif à la marque dans son ensemble.
3 Le 22 juin 2019, la demanderesse a répondu aux objections de l’examinateur comme suit:
Le «POLSKI PUB» a l’intention de la distinguer des pubs irlandais et anglais. L’origine de «Pubs» (et d’un mot) commence en Angleterre.
Bien que la marque se compose de deux mots, son caractère descriptif devrait être apprécié au regard du terme combiné. En raison de la juxtaposition syntaxiquement inhabituelle des mots «POLSKI» et «PUB», «POLSKI PUB» n’est pas une expression connue de la langue polonaise pour décrire les lieux où l’alimentation et les boissons alcooliques sont servies ou décrire leurs caractéristiques essentielles. La combinaison des mots «POLSKI» et «PUB» est une invention lexicale qui confère un caractère distinctif à la marque en cause.
Un consommateur moyen de langue polonaise qui identifie un lieu de servies, identifieront clairement la part de la paille de grain comme une possibilité d’acheter la vodka polonaise («zytnia», en Pologne) en raison de sa brassage répandu en Pologne.
4 Par décision rendue le 25 septembre 2019 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée en application de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs suivants:
Le signe demandé est composé d’une combinaison de quatre mots «POLSKI», «PUB», «polonais» et «PUB», tous aisément identifiables et ordinaires en anglais et en polonais. Compte tenu des définitions figurant dans le dictionnaire, pour autant que le consommateur pertinent parlant l’anglais et le polonais comprenne le signe comme un message significatif indiquant que les services de restaurants, de bars et les services connexes en
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cause impliquent la fourniture de produits alimentaires et de boissons polonais;
On voit difficilement comment le signe contesté, dans son ensemble, pourrait produire dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations descriptives des mots «POLSKI PUB polonaise PUB».
Cette combinaison générique informe immédiatement les consommateurs de la nature des services concernés, dans la mesure où ils ont une signification évidente dans le domaine des services de restauration (alimentation); le signe montre clairement que ces services sont tous offerts à un certain endroit, c’est-à-dire dans un pub (dans la mesure où il permet aux personnes de faire des boissons, en particulier des boissons alcoolisées, et de discuter avec leurs amis. Bon nombre de pubs servent également de nourriture) et les services répondent à des particuliers qui cherchent en Pologne et à des boissons.
L’expression sera aisément comprise par le consommateur pertinent, dans chaque domaine susmentionné, comme fournissant des services concernant le goût de la Pologne dans le cadre de la cuisine polonaise des produits authentiques.
Le signe n’a pas de caractère inhabituel ou ambigu, au vu des règles linguistiques anglaises/polonaises de syntaxe de syntaxe, de grammaire, de phonétique et/ou sémantique, susceptibles d’amener le consommateur moyen concerné normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à effectuer une association de nature différente. Aucune démarche mentale n’est nécessaire pour en déduire le sens des mots «POLSKI PUB polonaise PUB».
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel les termes «POLSKI PUB» sont destinés à la distinguer des pubs irlandais et anglais, en raison de l’origine du mot «Pub», il y a lieu de relever que, d’après le dictionnaire Collins, le terme «PUB» fait référence à un «bâtiment où les gens peuvent avoir des boissons, en particulier des boissons alcoolisées, et discuter avec leurs amis: De nombreux pubs servent également de l’alimentation». Un «pub» est «un public disposant de boissons, principalement des boissons alcooliques, mais aussi des boissons non alcooliques, qui peuvent également être achetées et des «drunk» s’installent ou s’asseoir dans des tableaux (dont certains peuvent se trouver dans un jardin) pendant des heures fixes. De nombreux pubs sont également utilisés dans des aliments, certains spécialisés dans des aliments de grande qualité
(dont un exemple est parfois connu sous le nom de gastropuche). Il peut également y avoir des divertissements sous différentes formes» ( https://pub.askdefine.com/).
Compte tenu de ces définitions, le public pertinent percevra immédiatement le mot «Pub» comme désignant un établissement dans lequel des boissons et
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des aliments sont servis, et non à partir du mot et qui la distinguent du pub irlandais ou anglais.
La combinaison de mots, composée de mots anglais de base, confère un message immédiat et significatif qui n’est nullement mémorisable pour le public pertinent et ne peut, dès lors, leur permettre de répéter ou d’éviter l’expérience de l’avenir. L’expression sera facilement intelligible lorsqu’elle est utilisée en combinaison avec les services demandés dans l’esprit du consommateur pertinent.
En outre, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que marque de l’Union européenne.
Néanmoins, le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif au regard des services objectés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Quant à la stylisation du signe de la demanderesse, s’il est reconnu que le signe contient certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation. Toutefois, ces éléments n’amènent pas facilement le consommateur à percevoir le signe dans son ensemble comme étant une marque, en ce sens qu’il ne permettrait pas d’attribuer, de manière isolée ou conjointe, une origine commerciale aux services en question.
Par conséquent, il est également inapte à exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services.
5 Le 13 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 novembre
2019.
Motifs du recours
6 La demanderesse demande que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité, en réitérant explicitement ses arguments avancés en première instance.
Les arguments supplémentaires soulevés dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque demandée est constituée d’une combinaison de deux mots principaux: «POLSKI PUB» en polonais et leur traduction anglaise «polonais
PUB», écrite dans une taille plus petite. Entre les mots «POLSKI» et «PUB», il existe un dispositif en une forme de céréales. La marque se compose d’une appellation qui peut être utilisée dans le commerce pour désigner une origine géographique, à savoir le mot «POLSKI».
– Étant donné que la marque se compose de plusieurs mots, elle n’aurait pas dû être refusée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, puisque cette dernière s’applique à des marques qui comprennent exclusivement des éléments descriptifs.
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– En outre, la marque consiste en un dessin sous forme d’oreille de céréales qui lui confère une caractéristique unique. A cet égard, la décision attaquée a reconnu que le signe contient certains éléments graphiques qui lui confèrent un certain degré de stylisation. Cela permettra au consommateur de distinguer facilement la marque demandée des autres marques et de le relier à un lieu spécifique (Pologne).
– En outre, l’EUIPO a enregistré d’autres marques qui consistent en une combinaison de mots similaire, à savoir «BELGIAN PUB» (marque de l’Union européenne no 2468272) et «symphony PUB» (marque de l’Union européenne no 1260905).
Motifs
7 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7 du RMUE
9 L’article 7 du RMUE, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose en substance que:
«1. Sont refusés à l’enregistrement:
…
B) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
C) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci;
…
2 Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.»
10 Selon la jurisprudence, bien qu’il soit évident que chacun des motifs de refus est indépendant des autres et exige un examen séparé, il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs énoncés aux points b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE.
11 En particulier, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,
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est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sans préjudice de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 33). Une marque peut néanmoins être dépourvue de caractère distinctif au regard de produits ou de services pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif, comme l’a reconnu la Cour (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19 et jurisprudence citée).
12 En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 55; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).
13 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique dans une partie de l’Union européenne pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (16/03/2006, T- 322/03, Weisse Seiten, EU:T:2006:87, § 110).
14 Compte tenu de ce qui précède, la question à trancher dans le cadre du présent recours consiste à déterminer si la marque de la demanderesse tombe sous le coup de quelconques objections visées à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c), du RMUE au regard des services demandés. Conformément à la décision attaquée, la chambre de recours estime qu’il convient de procéder à l’appréciation du signe conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, exclut l’enregistrement de marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
16 Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel consiste à empêcher que des signes descriptifs soient réservés à une seule entreprise
(04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25). Cet intérêt public exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31; 10/03/2011, C-
51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, point 37 et la jurisprudence citée; 12/02/2004, C-
265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36; 27/02/2002, T-219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 27).
17 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE seulement s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par le public pertinent comme une description d’une «caractéristique» des produits ou des services demandés, c’est- à-dire comme une propriété de ceux-ci aisément reconnaissable par les milieux intéressés. L’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production doivent tous être considérés comme des caractéristiques des produits ou services. Or, cette liste n’est pas exhaustive.
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ainsi, toute autre caractéristique de produits ou services peut également être prise en compte (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 49-50 et jurisprudence citée).
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits et les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause, ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T- 311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30; 22/06/2005, T-19/04, Paperlab,
EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Public pertinent
19 Le caractère distinctif ou descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services demandés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, composé du consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé mais dont le degré d’attention peut varier en ce qui concerne la catégorie des produits ou des services concernés (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 67).
20 En l’espèce, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, ce qui n’est pas contesté par le demandeur, le public pertinent est composé des consommateurs moyens de langue anglaise et polonaise de l’Union européenne, qui sont censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
21 Aux termes de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, un obstacle qui se rapporte au public anglophone et au public polonais de l’Union européenne est suffisant pour rejeter une demande de marque.
Le signe demandé
22 Contrairement au point de vue de la demanderesse, en ce qui concerne les marques formées de divers éléments, comme la marque en cause, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, mais l’appréciation doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 41; 12/06/2007, T-90/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, §
43).
23 Le signe se compose des mots «POLSKI
PUB» divisés par un dispositif en forme de paille de cultures et «polonais PUB» placé, dans une police de caractères beaucoup plus petite, en lettres majuscules ordinaires. Tous les éléments sont représentés dans un ton de marron.
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24 La signification des termes polonais «POLSKI PUB» et sa traduction anglaise
«polonais PUB», faisant référence aux éléments verbaux de la marque demandée, ne sont pas litigieux.
25 Il n’est pas contesté que, dans son ensemble, le terme «POLSKI PUB», signifiant «PUB polonais», signifie «PUB» dans son ensemble comme un qualificatif du terme «PUB» et est conçu comme une expression grammaticalement correcte en polonais et en anglais.
26 Même si, comme le soutient le demandeur, «PUB» a initialement désigné des pubs anglais et irlandais, ce terme est aujourd’hui devenu un mot international générique, apposé également dans le dictionnaire polonais ( Słownik języka polskiego PWN ), qui fait référence à un lieu de service des aliments et de boissons qui se caractérise par une atmosphère détendue et, à terme, des événements culturels. «POLSKI» signifiant «polonais» indique un environnement socioculturel polonais.
27 L’association de concepts suit une structure communément utilisée pour indiquer un type d’établissement et son environnement socioculaire (tels que la Tavern grecque, le restaurant français, la pub, etc.).
28 L’élément verbal du signe, dans son ensemble, n’est pas incorrect sur le plan syntaxique et n’est pas inattendu sur le plan conceptuel.
29 L’élément verbal dans son ensemble décrit simplement un pub qui sert des boissons polonaises traditionnelles et la gastronomie dans un, polonais polonais de décorum.
Lien direct et concret
30 Les services en cause sont des «services de restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bar; services de bars à bière; services de jardin pour la bière; services de bars et de restaurants; services de traiteurs pour aliments et boissons; services de cafétérias; services de cafés; services de cantines».
31 Il est notoire que, pour un consommateur moyen, les critères les plus importants pour le choix des services consistant en la «fourniture d’aliments et de boissons» sont le type de nourriture et de boissons qui sont servies et le type d’établissement ou de contexte dans lequel ils sont fournis.
32 Les consommateurs savent que chaque pays a des traditions socioculculturelles propres à chaque pays, notamment la gastronomie typique (des recettes typiques, des ingrédients typiques, etc.) et des boissons typiques, et fait un choix plus poussé en considérant le type de gastronomie et de boissons fourni. Par exemple, les consommateurs pourraient souhaiter déguster la nourriture et les vins italiens, à une occasion, Thai avec du thé, l’autre, etc.
33 En particulier lorsque la nourriture et les boissons sont fournies sur le site, dans les établissements proposant des aliments et des boissons, comme des restaurants,
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des bars, des pubs, des cafés, etc., les consommateurs s’attendent aussi à ce que les traditions sociocculaires de l’établissement reflètent les traditions sociocculaires de l’établissement [décoration, musique, événements (en vie), etc.] de l’établissement.
34 Enfin, les consommateurs attachent de l’importance au type d’établissement ou au contexte de prestation de ces services. Ils peuvent souhaiter s’opter, par exemple, pour un restaurant sitch qui sert généralement de menus à la table; pour un repas rapide; pour un magasin de bar ou de café, essentiellement pour des boissons et des en-cas alcooliques ou sans alcool; pour un pub, pour une ambiance de site plus relaxée (debout ou assis à bar ou à une table) associant un menu court, des boissons et des événements; services de restauration pour l’alimentation et les boissons pour les événements de la clientèle, etc.
35 En raison de l’importance primordiale de tous ces éléments pour le choix des consommateurs, les prestataires de services de restauration et de boissons souhaitent généralement informer le public, tant au sujet du type de gastronomie et de boissons qu’ils proposent, ni du type d’établissement qu’ils fournissent (par exemple, des indications telles que, par exemple, le restaurant français, la région grecque de Taverne, la barbe irlandaise, etc.) et avoir tendance à organiser leur établissement ou activité de leur secteur (par exemple, une zone de restauration, une zone de tapas, une zone terrasse, etc.) pour mieux répondre aux préférences des clients.
36 Cela étant dit, lorsque le consommateur moyen est confronté à l’élément verbal «POLSKI PUB» pour les services en cause, c’est-à-dire «polonais PUB», qui fait partie intégrante de la marque demandée, il déduira immédiatement que les services sont fournis par un certain type d’établissement, à savoir un pub dans un style polonais traditionnel, qui propose principalement des boissons gastronomiques polonaise traditionnelles dans un environnement socioculturel traditionnel polonais.
37 Plus précisément, en ce qui concerne les établissements du site web fournissant les «services de restaurants; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de bar; services de bars à bière; services de jardin pour la bière; services de bars et de restaurants; services de cafétérias; services de café, services de cantines», le public pertinent s’attendra à ce que ce pub polonais fournisse principalement des boissons gastronomiques polonaises traditionnelles, servies dans un contexte culturel polonais authentique. Il en va de même pour les bars et les cafés, qui, bien que servant principalement des boissons alcooliques ou non alcooliques, accompagnent généralement le produit en général avec des en-cas ou des confiseries, de sorte que, pour ces services, le signe indique qu’ils sont fournis dans un environnement socioculturel traditionnel polonais, avec des boissons polonaises traditionnelles (par exemple, entre autres, la vodka polonaise, dans la vodka polonaise «żytnia»), des snacks et des confiseries, etc.
38 Pour ce qui est des «services de traiteurs», même s’ils peuvent se dérouler dans des endroits éloignés ne correspondant pas nécessairement à un environnement socio-culturel polonais, le consommateur pertinent qui commande ces services se
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passera en espérant des options dans les menus polonais gastronomie et boissons, servis par exemple dans un ordre de polonais.
39 Au vu de tout ce qui précède, l’élément verbal du signe en cause informe immédiatement les consommateurs que ces services sont fournis par un établissement de type pub, et qu’il s’agit de la fourniture de boissons et boissons gastronomiques polonaises traditionnelles, et, le cas échéant, servies dans un environnement socioculturel polonais, dont des articles de décorum, de la musique, des événements, etc. polonais.
40 En conclusion, l’expression «POLSKI PUB polonais PUB» informe simplement le public que ce pli offre des boissons gastronomiques polonaises traditionnelles, dans un contexte socioculaire traditionnel.
41 Le consommateur percevra immédiatement la combinaison verbale «POLSKI
PUB» avec sa traduction anglaise «polonais PUB» comme une indication directe du type et de l’environnement socioculturel de l’établissement fournissant les services, y compris, surtout, le type de gastronomie et de boissons desservi, et le cas échéant, son ornement culturel et culturel orienté pays par pays, incluant la musique, des événements, etc.
42 Le public percevra le mot comme une simple indication descriptive des caractéristiques spécifiques de tous les services en cause, à savoir le type d’établissement dont il est fournisseur et/ou le contexte socioculturel de son établissement, en particulier du type de restauration et de boissons proposés. À cet égard, l’élément verbal indique directement au public des caractéristiques clairement reconnaissables des services proposés sous la marque et il est, dès lors, descriptif (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 53 à 57).
Éléments figuratifs de la marque
43 Comme expliqué ci-dessus, l’élément verbal dominant «POLSKI PUB», signifiant «PUB polonais», fournit des indications descriptives claires, qui seront immédiatement liées à des caractéristiques spécifiques des services en cause.
44 Une partie de la demanderesse ne peut être suivie dans son appréciation du fait
que les éléments figuratifs du signe sont suffisants pour conférer à la marque demandée un caractère distinctif. En effet, ces éléments figuratifs consistent essentiellement en une police assez standard et clairement lisible de ses éléments verbaux et d’une représentation d’ une forme de paille. Ces éléments sont assez simples et ne seront pas pris en tant que marques, mais se verront simplement attribuer une valeur décorative.
45 Les arguments de la demanderesse selon lesquels le dispositif sera perçu comme une référence à la vodka polonaise de seigle (en polonais «żytnia») en raison de la culture répandue dans le brassage en Pologne ne font que renforcer le message descriptif véhiculé par l’élément verbal dominant, à savoir que ce poule compte en particulier la bière polonaise ou la vodka polonaise traditionnelle; Par
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conséquent, les éléments figuratifs de la marque demandée ne peuvent modifier cette perception, comme l’a relevé à juste titre la décision attaquée.
46 La chambre de recours ne voit pas comment le signe, dans son ensemble, pourrait produire dans l’esprit des consommateurs pertinents une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple signification descriptive prêtée par son élément verbal dominant.
47 Compte tenu des considérations qui précèdent, l’examinateur n’a pas commis d’erreur en concluant que la marque demandée relève du champ d’application de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l’Union européenne
(version codifiée) (JO L 78, p. 1), tel
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
48 Conformément à l’article 7, point l), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Cette disposition empêche l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir cette fonction essentielle (16/09/2004, C-29/02 P, SAT/2,
EU:C:2004:532, § 23).
49 La notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle d’une marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance
(08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
50 Comme souligné à juste titre dans la décision attaquée, selon une jurisprudence constante, une marque qui est descriptive des caractéristiques de produits et de services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86; 14/06/2007, T-207/06, Europig,
EU:T:2007:179, § 47 et jurisprudence citée). Étant donné que la marque dans son ensemble est considérée comme étant purement descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, au sens de l', du RMUE, c’est également pour cette raison qu’elle est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
51 Toutefois, à supposer même que le public ne perçoive pas une description directe et spécifique des caractéristiques précises des services en cause, comme la requérante le soutient, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une combinaison de termes génériques, d’une structure commune qui, dans son ensemble, et en général, ne fait référence qu’à des services offerts par une pub polonaise et que les éléments figuratifs ne peuvent conférer un caractère distinctif. En l’absence de tout élément distinctif ou figuratif supplémentaire ou du signe dans son ensemble, le signe dans son ensemble ne permettra pas au public de distinguer l’origine commerciale des services en cause (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo,
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EU:C:2008:261, § 69) et ceux offerts par d’autres débits de service polonais. Dès lors, pour cette raison également, la marque demandée, considérée dans son ensemble, est dépourvue de caractère distinctif au regard des services en question. Il est incapable d’exercer la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des services concernés.
52 Pour ces raisons, la marque demandée est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services en cause.
Enregistrements antérieurs
53 En ce qui concerne les marques prétendument similaires acceptées par l’Office pour les services compris dans la classe 43, invoqués par la demanderesse, la chambre de recours fait remarquer que le registre de l’EUIPO ne contient pas de marque de l’Union européenne no 2468272 «BELGIAN PUB» ou de marque de l’Union européenne no 1260905 «symphony PUB»; La demanderesse peut faire référence aux dessins ou modèles communautaires no 002468272-0001
«ELEPHANT BELGIAN PUB» et no 001260905-0001 « symphony PUB», respectivement, droits de PI différents qui ne font pas l’objet d’un examen relatif aux motifs absolus.
54 En tout état de cause, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74-77; 27/02/2015, T-106/14,
Greenworld, EU:T:2015:123, § 37, et jurisprudence citée).
55 Hormis le fait que la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur le fondement de la réglementation sur la marque de l’Union européenne telle qu’interprétée par le juge de l’Union européenne, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (12/02/2009, C-39/08 et C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, §
47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57, 64; 06/07/2011,
T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84; 27/02/2015, T-106/14, Greenworld,
EU:T:2015:123, § 36). La décision attaquée étant conforme à la jurisprudence plus récente du juge de l’Union citée dans la présente décision, ce dernier ne saurait être annulé au seul motif que, dans une affaire antérieure, un examinateur aurait pu adopter une approche plus clémente.
56 Par conséquent, le recours est rejeté.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
M. Bra
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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LA CHAMBRE
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