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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2023, n° R2286/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2286/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 juillet 2023
dans l’affaire R 2286/2022-5
Global Rambla Restauración, S.L. Rambla Catalunya, 115 bis,
08008 Barcelona
Espagne opposante/requérante représentée par Durán Cuevas, S.L.P., c/ Villa, 70-A, 08173 Sant Cugat Del Vallès (Barcelona) Espagne
contre
Vinatis 6 Avenue du pré de Challes PAE Des Glaisins, Annecy-le-Vieux 74940 Annecy (France) demanderesse/défenderesse représentée par Cabinet Poncet, 7, chemin de Tillier B.P. 317, 74008 Annecy Cedex (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 135 223 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 274 852)
LA CINQUIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), R. Ocquet (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 juillet 2020, Vinatis (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque verbale
VINATIS
pour, entre autres, les produits et services suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; vins; vins rouges; vins blancs; vins rosés; vins effervescents; vins mousseux; vins cuits; liqueurs; vins de liqueur; vins liquoreux; vins doux naturels; vins de voile; vins de macération carbonique; vins rosés de macération carbonique; vins de paille; spiritueux; apéritifs à base de vin; boissons
à base de vin; boissons à base de vin et de jus de fruits; boissons contenant du vin (spritzers); cocktails préparés à base de vin; cidres.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; services d’abonnement à des journaux pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en communication
(publicité); conseils en communication (relations publiques); services de bureaux de placement; services de marketing événementiel; diffusion d’annonces publicitaires; locations d’espaces publicitaires; location d’espaces publicitaires sur Internet; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; mise à disposition d’espace publicitaire par voie électronique et via des réseaux mondiaux d’informations; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); distribution de matériel promotionnel; promotion de manifestations spéciales; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité télévisée; services de petites annonces; démonstration de produits; compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; gestion de fichiers informatiques; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement à des supports d’information, y compris électroniques et numériques; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; services de promotion des ventes pour le compte de tiers; promotion des ventes par l’intermédiaire de programmes de fidélisation de la clientèle; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des
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champagnes, des spiritueux et des objets du vin; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’applications logicielles (logiciels téléchargeables pour téléphones portables, tablettes tactiles et appareils dotés de fonction multimédia et interactives); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de lettres d’information, journaux et revues électroniques (téléchargeables); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), hygromètres pour cave à vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres, non à usage médical; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification codées; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de produits de l’imprimerie; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de lettres d’information, journaux et revues; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de guides électroniques téléchargeables, recueils, guides imprimés, catalogues, fiches de dégustation imprimées, fiches de notation imprimées; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de sacs et articles d’emballage en papier, en carton ou en plastique; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en carton, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux, sacs- cadeaux à vin en papier, dessous de carafes en papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en carton; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave, étiquettes pour cadeaux, cartes pour emballages- cadeaux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles), étiquettes en matières plastiques, étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’ustensiles et récipients pour le ménage et la cuisine; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verrerie, porcelaine et faïence; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle, aérateurs pour le vin, filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres
(récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin), verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; services de vente en gros,
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au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de pailles pour la dégustation des boissons, seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire- bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches), dessous de bouteille de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dessous de verres, non en papier et autres que linge de table; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte- bouteilles de vin, bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, crachoirs pour dégustation de vin, supports pour marque-verres; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de matières d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières plastiques, emballages en paille pour bouteilles, sacs en tissu pour cadeaux, sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vêtements, tabliers; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières, vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails préparés à base de vin, cidres; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé-achat); services d’organisation de concours à buts promotionnels ou publicitaires; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; organisation de salons professionnels à des fins
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commerciales ou publicitaires; promotion des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers via des réseaux informatiques et de communication; fourniture d’assistance dans le domaine de la direction d’entreprises franchisées; services d’aide à l’exploitation d’une affaire sous régime de franchise; services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises commerciales; services de conseils commerciaux concernant l’établissement de franchises; mise à disposition d’informations commerciales en ligne; mise à disposition d’informations sur des produits auprès du consommateur par Internet; mise à disposition d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services.
2 La demande a été publiée le 27 août 2020.
3 Le 25 novembre 2020, Global Rambla Restauración, S.L. (l'«opposante») a formé une opposition contre la demande pour une partie des produits et services, à savoir ceux énumérés au paragraphe 1 ci-dessus. Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition était fondée sur les enregistrements de marques suivants:
a) la marque espagnole n° 3 504 114 (la «marque antérieure n° 1»)
VINITUS
déposée le 26 mars 2014 et enregistrée le 22 juillet 2014 pour les services suivant s :
Classe 43: Services de restaurants; services de bars; services de cafétérias; restauration (alimentation); services de traiteurs.
b) la marque espagnole n° 3 743 681 (la «marque antérieure n° 2»)
déposée le 14 novembre 2018 et enregistrée le 10 mai 2019 pour les services suivants:
Classe 43: Services de restaurants; services de restauration (alimentation); services de bars et de restaurants; services hôteliers; services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; préparation de repas; services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de nourriture et de boissons; bars à tapas [tapas]; services de bars à bière; services de dégustation de vins
[fourniture de boissons]; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de restaurants à emporter; conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine; services de jardin de bières; services d’épicerie fine
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[restaurants]; réservation de places de restaurants; réservation de restaurants et de repas.
4 À l’appui de son argument relatif à la similitude des produits et services, l’opposante a fourni cinq extraits de sites web de restaurants espagnols proposant des services de dégustation de vins et des services de restaurants et de bars ainsi que des services de vente au détail de vins et autres boissons alcooliques.
5 Le 7 juin 2021, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure n° 1.
6 Le 1er octobre 2021, dans le délai fixé à cet effet, l’opposante a produit les éléments de preuve de l’usage suivants:
• Annexe 1: des impressions de son site web www.vinitusrestaurantes.com;
• Annexes 2 et 3: photos de ses restaurants;
• Annexe 4: les résultats d’une recherche de «VINITUS» sur Google;
• Annexe 5: des comptes rendus sur les médias sociaux;
• Annexes 6 et 7: des commentaires d’utilisateurs sur TripAdviso r (www.tripadvisor.es) concernant les restaurants «VINITUS»;
• Annexes 8, 9 et 10: déclarations sur les revenus générés par chacun des trois restaurants;
• Annexe 11: exemples de tickets délivrés à des clients;
• Annexes 12 à 20: articles et commentaires sur «VINITUS» sur divers sites web;
• Annexes 21 à 42: factures relatives à la fourniture à l’opposante de sets de table en papier, listes de menus, cartes, listes de dessert et photos de ces produits.
7 Par décision du 26 septembre 2022 (la «décision attaquée»), la divisio n d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés compris dans la classe 33. L’opposition dirigée contre les services compris dans la classe 43 a été rejetée. La décision attaquée peut, en substance et dans la mesure où elle est pertinente pour la présente procédure, être résumée comme suit:
− Il convient d’examiner en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 2, qui n’est pas soumise à la preuve de l’usage.
− Les services contestés compris dans la classe 35 comprennent des services de gestion des affaires commerciales, d’exploitation, d’organisation et d’administration d’une entreprise commerciale ou industrielle, des services de
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publicité, de marketing et de promotion des ventes, ainsi que des services de vente au détail et en gros concernant, entre autres, le vin et d’autres produits liés au vin.
− Les services antérieurs compris dans la classe 43 concernent la préparation et la mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation, ainsi que la mise à disposition de chambres d’hôtel et de repas pour les clients.
− Ces services diffèrent par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leurs fournisseurs et leurs modes d’utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Pour la même raison, il n’existe aucune similitude entre les services de vente au détail et en gros contestés dans le domaine des boissons alcooliques et les services antérieurs compris dans la classe 43. Ces services ont des fournisse ur s différents (détaillants/grossistes en boissons alcoolisées par opposition aux exploitants d’hôtels, de bars et de restaurants), des canaux de distributio n différents (magasins de verrerie par opposition aux hôtels, bars et restaurants), une nature et une destination différentes (boissons alcooliques à vendre et incitation de consommateurs à acheter des boissons alcooliques par opposition
à la fourniture aux clients de rafraîchissements, de nourriture, d’un lieu de séjour pour une nuit ou de salles de conférence et de banquet). Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
− Les différentes catégories de produits qui, en règle générale, sont fournis par des entreprises distinctes et spécialisées ne sauraient être considérées comme ayant une origine commerciale commune simplement parce qu’elles peuvent être proposées par des marques très connues, étant donné que ces cas sont marginaux.
− Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 35 sont différents.
− Les services contestés compris dans la classe 33 présentent un faible degré de similitude.
− Les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public faisant preuve d’un degré d’attention moyen.
− La division d’opposition se concentre sur la partie significative du public pour laquelle les signes sont dépourvus de signification.
− Le signe contesté est une marque verbale et sera perçu comme un seul élément fantaisiste. La marque antérieure sera perçue comme «VINITUS». La représentation de la marque antérieure sur trois lignes n’affecte pas la lisibilité. La stylisation est plutôt standard et dépourvue de caractère distinctif.
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− Sur le plan visuel, les signes coïncident par cinq lettres sur sept dans le même ordre, à savoir «VIN*T*S». Ils diffèrent par leur quatrième lettre, «I» contre «A», ainsi que par l’avant-dernière lettre, «U» contre «I». La représentatio n graphique de la marque antérieure aura moins d’incidence sur le public pertinent. Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «VIN*T*S», dans le même ordre. Leurs éléments verbaux ont la même longueur et sont composés de trois syllabes. Ils ont le même rythme et la même intonation. La prononciation diffère par le son des voyelles situées au milie u et dans les parties finales. Les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes dans son ensemble n’a de signification pour la partie significative du public espagnol pertinent. Par conséquent, il n’est pas possible de procéder à la comparaison conceptuelle.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque possède un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure n° 2 dans son ensemble n’a aucune signification pour les services en cause. Son caractère distinctif intrinsèque doit être considéré comme normal.
− Les produits contestés compris dans la classe 33 présentent un faible degré de similitude avec les services antérieurs compris dans la classe 43. Pour ces produits, il existe un risque de confusion.
− Les services contestés compris dans la classe 35 sont différents. Étant donné que l’identité ou la similitude des produits et services est une conditio n nécessaire aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
− L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure n° 1. Étant donné que cette marque ne couvre pas une gamme plus large de services compris dans la classe 43, le résultat ne saurait être différent. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’analyser la demande de preuve de l’usage.
8 Le 21 novembre 2022, l’opposante a formé un recours partiel avec son mémoire exposant les motifs du recours. Le recours était dirigé contre la partie de la décision attaquée qui a rejeté l’opposition uniquement en ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 35:
8.1. informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant
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sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vin;
services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe- capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne. Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), hygromètres pour cave à vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification codées; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en carton, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux, sacs-cadeaux à vin en papier, dessous de carafes en papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en carton; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave, étiquettes pour cadeaux, cartes pour emballages- cadeaux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles), étiquettes en matières plastiques, étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle, aérateurs pour le vin, filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin), verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de pailles pour la dégustation des boissons, seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux
à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire- bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches), dessous de bouteille de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, crachoirs pour dégustation de vin, supports pour marque-verres; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en paille pour bouteilles, de sacs-cadeaux en
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matières textiles pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières, vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin
(spritzers), cocktails préparés à base de vin, cidres; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé-achat).
9 Le 23 janvier 2023, la demanderesse a déposé son mémoire en réponse au recours.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments de l’opposante soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit:
− En ce qui concerne les services contestés de vente en gros et au détail de vin et de produits connexes, l’opposante a produit des éléments de preuve démontrant que le vin est vendu dans des restaurants espagnols et lors de la dégustation de vin. Dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte de la réalité du marché et de la perception des consommate ur s pour les services contestés énumérés au paragraphe 8.2 ci-dessus. Les services contestés qui se rapportent à la commercialisation de boissons (alcooliques et non alcooliques) sont similaires aux services antérieurs. Il est fait référence aux décisions suivantes: 23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinit us et al.; 24/02/2022, R 621/2019-2, La Bottega W/W (fig.) et al.
− En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 35, la conclusion de différence énoncée dans la décision attaquée peut s’appliquer à la publicité, à la gestion des affaires commerciales, à l’administrat io n commerciale, aux travaux de bureau, aux services de bureaux de placement et à d’autres services qui ne sont pas contestés dans le cadre du recours, mais pas à d’autres services contestés dans le cadre du recours, qui sont étroitement liés à la dégustation de vins, aux conseils en matière de cuisine et aux conseils concernant les recettes de cuisine, à savoir les services contestés énumérés au paragraphe 8.1 ci-dessus. À cet égard, il est fait référence à la décision du 23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al. En outre, les
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activités promotionnelles liées au vin sont généralement menées dans les locaux du restaurant et avec la participation du personnel du restaurant. Le vin est proposé à la dégustation en association avec des tapas ou d’autres plats préparés par le restaurant.
− Sur le plan phonétique, les signes sont très similaires.
− Sur le plan visuel, les signes sont très similaires, dans la mesure où ils ont la même longueur (sept lettres), cinq des sept lettres sont identiques et se trouvent dans la même position, trois lettres identiques (VIN) sont placées au début des signes, les deux mots se terminant par «S», et il existe une identité au début et
à la fin des mots. De légères différences dans la partie centrale des signes ont peu d’incidence sur l’apparence globale des signes.
− Les signes sont très similaires, le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du public pertinent (consommate urs espagnols) est moyen. Les consommateurs peuvent être amenés à croire que les services proviennent de la même entreprise ou qu’il existe un lien commercial, donnant ainsi lieu à un risque de confusion en ce qui concerne les services en cause dans le cadre du recours.
11 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− Si la chambre de recours tient compte de la marque antérieure n° 1, il convient d’analyser la preuve de son usage.
− Les services contestés compris dans la classe 35 peuvent être répartis dans les catégories suivantes: i) les ventes de produits liés au vin, ii) les ventes de boissons, iii) les ventes de produits destinés à la commercialisation du vin et iv) les services autres que le commerce de détail et de gros.
i) Les services suivants concernent la vente au détail et en gros de produits liés au vin: Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne; hygromètres pour cave à vin; thermomètres à usage domestique, thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin, caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; dessous de carafes en papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en carton; bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles); vaisselle, aérateurs pour le vin, filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin), verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; pailles pour la dégustation des boissons, seaux à glace, seaux
à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; griffes ouvre-champagne, pompes
à vide pour bouteilles de vin, récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles
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isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches), dessous de bouteille de vin en métaux précieux; dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, crachoirs pour dégustation de vin, supports pour marque-verres; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en paille pour bouteilles.
− Les services en cause susmentionnés concernent des récipients pour boissons, des ustensiles pour servir ou contenir des boissons et, plus généralement, des articles pour le ménage, tandis que les services antérieurs compris dans la classe 43 concernent des restaurants, des bars, des hôtels, des activités de traiteurs, ainsi que la dégustation de vins et la fourniture de conseils culinaire s. Il n’existe aucune similitude entre ces services. Ils diffèrent par leur nature et leur finalité, ne coïncident pas au niveau des modes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Les fournisseurs diffèrent également, étant, d’une part, des détaillants/grossistes d’articles ménagers, y compris de récipients pour boissons, d’ustensiles pour servir ou contenir des boissons, en ce qui concerne les services contestés et, d’autre part, des restaurants, bars, traiteurs et hôtels, en ce qui concerne les services de l’opposante. Ces services sont différents. Le fait que certains des produits visés par les services de vente contestés puissent se rapporter au vin n’a aucune incidence.
− ii) Les services suivants concernent la vente au détail et en gros de boissons: services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas; boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières, vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; apéritifs à base de vin, boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails préparés à base de vin, cidres.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services antérieurs sont «fournis par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons pour la consommation et des services fournis pour obtenir un pension dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements fournissant un hébergement temporaire» (voir les remarques générales et notes explicatives de la classification de Nice relatives à la classe 43).
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− Alors que les services contestés se rapportent à la vente de boissons de tiers sans consommation directe ni fourniture de nourriture, les services antérieurs se rapportent à la fourniture à des clients de nourriture et de boissons destinées
à être consommées directement sans aucune transformation, dans des lieux spécifiques (hôtels, pensions ou autres établissements fournissant un hébergement temporaire) ou à emporter, à leur fournir des conseils en rapport avec la cuisine ou à leur fournir un hébergement temporaire.
− Le simple achat d’une boisson n’est pas comparable à l’expérience consistant à l’apprécier dans un environnement de restaurant ou de bar. Les consommateurs sont généralement conscients de la différence entre les deux options dans la mesure où ils sont disposés à payer un prix plus élevé pour le même produit, simplement pour le faire servir dans un verre préparé en fonction de leurs goûts et dans un environnement agréable. Le public comprend que, dans le deuxième cas, non seulement un produit (une boisson) est acheté, mais la transaction inclut également un service fourni par un professionnel de l’hôtellerie et de la restauration dans un environneme nt propice aux loisirs.
− Les méthodes d’utilisation diffèrent également. Elles ne sont ni complémentaires ni concurrentes. Elles ne s’adressent pas au même public : pour les services contestés, le public ciblé est le public qui achète des boissons, tandis que, pour les services antérieurs, le public visé est composé de personnes à la recherche de quelque chose à manger et à boire directement, à la recherche de conseils en matière de cuisine ou à la recherche d’un hébergement temporaire.
− Ces services sont fournis par des entreprises différentes. Les services contestés sont fournis par des grossistes, des détaillants ou des distributeurs, tandis que les services antérieurs sont fournis par des restaurants, des bars, des cafétérias et d’autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, par des acteurs commerciaux spécialisés dans la cuisine ou par des hôtels.
− Leurs canaux de distribution diffèrent. Alors que les services contestés sont fournis par l’intermédiaire de magasins physiques ou virtuels de vente au détail ou de vente en gros, les services antérieurs sont disponibles dans des restaurants, bars, cafétérias et autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, dans des entreprises spécialisées dans la cuisine ou dans des hôtels.
− Une personne souhaitant boire une boisson dans un lieu déterminé cherchera des établissements qui, en raison de leur environnement, de leur ambiance et de leurs caractéristiques particulières, sont le plus à son goût. Toutefois, lorsqu’une personne souhaite acheter une boisson en vue de sa consommatio n à un moment ultérieur, lorsqu’elle le juge approprié, elle n’achètera normalement pas ce produit dans un bar, un pub ou un restaurant, mais dans un établissement (magasin physique ou par l’intermédiaire d’un site web) qui vend ce type de boisson dans des bouteilles adaptées au transport et à la
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consommation à un moment ultérieur. Ces services doivent être considérés comme différents.
− L’argument de l’opposante sur la nécessité de tenir compte de la réalité du marché ou de la perception des consommateurs ne conduit pas à une conclusion différente. Les exemples d’établissements combinant des services de dégustation de vins, de restaurants et de bars avec la vente au détail de vin et d’autres boissons alcoolisées de l’opposante ne sont pas pertinents: www.onofre.net n’est pas un restaurant, mais un spécialiste du vin qui propose peu de choses à manger avec des vins à titre d’activité auxiliaire ; www.barbodegasleyre.com fournit des services de bar et de restauration, le vin vendu accompagne les plats servis et est consommé sur place; www.cellerdelaspic.com propose exceptionnellement des services de restauration et de vente de vin, car le chef de restaurant est un sommelier, ce qui est rare; www.restaurantejuanmoreno.es propose de la nourriture à emporter mais pas de boissons; les pages du site web ne sont plus accessibles, ce qui tend à montrer que ce restaurant proposait temporairement un service à emporter pour les boissons, peut-être en raison de la COVID-19.
− Un seul exemple semble avoir une quelconque pertinence, ce qui est insuffisant. En outre, cinq exemples ne sauraient prouver l’existence d’une pratique établie et répandue en matière de vente de boissons avec des services de restauration. La réalité du marché est plutôt que les restaurants et/ou les bars ne fournissent pas de services de vente au détail et en gros de boissons.
− Le consommateur ne perçoit pas un restaurant, un bar ou un lieu de dégustatio n de vin comme un établissement où des boissons peuvent être achetées pour la consommation domestique. De même, un consommateur ne se rendra pas dans une cave, chez un détaillant de boissons ou chez un grossiste en s’attendant à bénéficier de services de restaurant ou de bar sur place.
− Les décisions citées ne sont pas pertinentes et/ou ne sont pas convaincante s. Dans la décision de la chambre de recours du 23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al., la demanderesse n’a présenté aucune observation en réponse; la chambre de recours a comparé les services en tenant compte uniquement des arguments de l’opposante. Dans la décision du 24/02/2022, R 621/20192, La Bottega W/W (fig.) et al., la comparaison des services n’avait pas réellement été discutée par les parties. En outre, cette décision fait l’objet d’un pourvoi devant le Tribunal.
− Dans l’outil Similarity de l’Office, les services de vente au détail (et, logiquement, tous les services de vente) concernant les denrées alimentaire s
(et, logiquement, toutes les boissons) sont différents des services de restauration (et, logiquement, également des services liés à la fournit ure d’aliments et de boissons pour la consommation directe).
− iii) Les services suivants sont destinés à la vente de produits utilisés dans la commercialisation du vin: Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; [vente erronée de vin]; services de vente en
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gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables); étiquettes d’identification codées; emballages en carton, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux, sacs- cadeaux à vin en papier; étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave, étiquettes pour cadeaux, cartes pour emballages-cadeaux; étiquettes en matières plastiques, étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; étiquettes à bouteille de vin; sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services contestés impliquent la vente de produits de tiers, tandis que la finalité des services antérieurs est de fournir aux clients des aliments et des boissons à consommer directement sans transformation, sur place ou à emporter, afin de leur fournir des conseils en matière de cuisine ou d’hébergement temporaire.
− Ces services sont fournis par des entreprises différentes, d’une part, des grossistes, des détaillants ou des distributeurs pour les services contestés et, d’autre part, des restaurants, bars, cafétérias et autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, par des acteurs commerciaux spécialisés dans la cuisine, ou par des hôtels pour les services de l’opposante. Leur mode d’utilisation diffère, un rapport de complémentarité ou de concurrence n’existe pas entre eux et ils ne ciblent pas le même public . Ces services sont différents.
− iv) Les services contestés autres que les services de vente au détail et en gros sont les suivants: informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vin.
− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. Les services contestés se rapportent aux affaires et à la promotion, tandis que les services antérieurs se rapportent à la restauration, à la fourniture d’aliments et de boissons destinés
à être consommés directement sans aucune transformation, sur le site ou à emporter, à la fourniture de conseils concernant la cuisine ou à la fournit ure d’un hébergement temporaire.
− Les fournisseurs et le public ciblé ne sont pas les mêmes: alors que les services de la requérante sont destinés à des entreprises qui recherchent des informations commerciales et une aide pour promouvoir le lancement et/ou la vente de leurs produits et/ou services, les services antérieurs ciblent les personnes qui cherchent quelque chose à manger et à boire directement, des conseils en cuisine, un hébergement temporaire ou désireux de déguster
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différents types de vins afin de choisir celui qui leur convient d’un point de vue gustatif. Ces services ne sont ni complémentaires, ni concurrents. Leurs canaux de distribution diffèrent également.
− Les services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine antérieurs compris dans la classe 43 se limitent à la fourniture de boissons «par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons pour la consommation et des services fournis pour obtenir un pension dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements fournissant un hébergement temporaire» (note explicative relative à cette classe). Par conséquent, la finalité de la classe 43 «services de dégustation de vin [fourniture de boissons]» est de permettre aux clients de goûter différents types de vins afin de choisir celui qui leur plaît d’un point de vue gustatif et qu’ils souhaitent consommer directement, au restaurant ou au bar où ils sont proposés dans le but spécifiq ue d’accompagner les plats servis.
− Les conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine n’implique nt pas la fourniture d’informations commerciales, mais d’informations culinaire s, raison pour laquelle ils sont compris dans la classe 43 et non dans la classe 35.
− En ce qui concerne la réalité du marché et la perception des consommateur s, il est inhabituel que des entreprises spécialisées dans la fournit ure d’informations commerciales et l’assistance à d’autres entreprises (c’est-à-dire des consommateurs professionnels) pour promouvoir le lancement et/ou la vente de leurs produits et/ou services fournissent également les services antérieurs aux consommateurs finaux (c’est-à-dire au grand public), et inversement.
− Les consommateurs ne penseraient jamais que ces services proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, étant donné que les services comparés n’ont rien à voir entre eux.
− Il n’est pas habituel que des activités promotionnelles liées au vin soient menées dans des locaux de restauration. Il n’y a pas de preuve à cet égard. Même s’il était admis que tel pourrait parfois être le cas, le restaurateur se contenterait de fournir le cadre, mais les activités promotionnelles seraient effectivement menées par un tiers, par exemple une société spécialisée dans la promotion de produits ou services de tiers. Ces services sont différents.
− v) Autres services: les services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé- achat) contestés se rapportent au domaine commercial, tandis que les services antérieurs se rapportent à la restauration, à la fourniture d’aliments et de boissons destinés à être consommés directement sans aucune transformatio n, sur le site ou à emporter, à la fourniture de conseils en matière de cuisine ou à la fourniture d’hébergement temporaire.
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− Ces services diffèrent par leur nature et leur destination. La finalité des services contestés est de permettre aux clients d’exercer leurs activités ou de fournir à celles-ci le soutien nécessaire pour acquérir, développer et accroître leurs parts de marché. La finalité des services antérieurs est de fournir aux clients de la nourriture et des boissons destinées à être consommées directement sans transformation, sur place ou à emporter, de leur fournir des conseils en rapport avec la cuisine ou de leur fournir un hébergement temporaire.
− Ils diffèrent également sur le plan des méthodes d’utilisation et ne sont ni complémentaires ni concurrents. Ils sont proposés par l’intermédiaire de canaux de distribution différents par des fournisseurs différents et ciblent un public différent. Les services contestés sont souvent fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants commerciaux et sont destinés aux entreprises, tandis que les services antérieurs sont la plupart du temps destinés aux particuliers et proposés par des restaurants, des bars, des cafétérias et d’autres entités permettant aux consommateurs de manger et de boire directement, par des acteurs commerciaux spécialisés dans la cuisine ou par des hôtels. Ces services sont différents.
− L’opposante n’a pas comparé ces services et aucune des décisions qu’elle a rendues ne reconnaît l’existence d’une similitude entre eux.
− En ce qui concerne la comparaison des signes, le consommateur espagnol percevra l’élément «VIN» comme faisant référence au vin, étant donné qu’il est proche du mot espagnol «vino». Il s’agit de la racine de plusieurs mots espagnols relatifs au vin tels que «viña» (vignoble en français), viñador
(propriétaire du vignoble, ouvrier viticole en français), «vinagre» (vinaigre en français), «vinagrera» (bouteille de vinaigre en français) ou «vinagre ta » (vinaigrette en français). Par conséquent, l’élément «VIN» est descriptif et doit se voir accorder moins d’importance dans la comparaison des signes.
− En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure n° 1, sur le plan visuel, les signes diffèrent par deux de leurs lettres «***I*U*» dans la marque antérieure et «***A*I*» dans le signe contesté. Même si les signes coïncident par leurs lettres «VIN*T*S», l’impact de la coïncidence des premières lettres «VIN» devrait être abaissé. Le fait que les signes partagent les lettres «T» et «S» a un impact faible étant donné que ces lettres sont placées au milieu et à la fin des signes, où elles attirent l’attention des consommateurs. Étant donné que les signes en cause présentent certaines similitudes au niveau des éléments descriptifs («VIN») ou des éléments moins remarquables («T-
S»), et diffèrent par les lettres «***I*U*»/«***A*I*», ils sont différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, le fait que les signes soient structurés en trois syllabes est insuffisant. L’impact de [VIN], qui est descriptif, est réduit. Les voyelle s différentes [I*U*] / [A*] accentuent encore davantage les différences. Étant donné que les signes présentent certaines similitudes au niveau du son descriptif [VIN] ou des sons moins remarquables [*T*S] et diffèrent par
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rapport aux autres sons [I*U*]/[A*I*], ils sont différents sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, les deux signes, pris dans leur ensemble, sont des signes fantaisistes dépourvus de signification. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
− En ce qui concerne la comparaison avec la marque antérieure n° 2, l’opposante a déposé cette marque parce qu’elle diffère de la marque antérieure n° 1. Sur le plan visuel, il s’agit d’un signe complexe composé d’éléments verbaux «VINITUS» écrits sur trois lignes, l’un au-dessus de l’autre, et de petites lignes horizontales au-dessus de la lettre «V» et sous la lettre «T». Le signe contesté est une marque verbale, écrite en lettres majuscules standard et noires, écrite en un seul bloc. La présentation de la marque antérieure n° 2 n’est pas standard et a une incidence sur la comparaison visuelle des signes. Elle est inhabituelle, d’autant plus que les lettres ne sont pas écrites dans le sens d’une lecture en espagnol. Ces faits sont susceptible s d’attirer l’attention des consommateurs, qui différencieront facilement la marque antérieure n° 2 du signe contesté.
− La présentation des éléments verbaux de la marque antérieure n° 2 aura tendance à amener les consommateurs, lorsqu’ils lisent, à penser que le signe est composé de trois mots distincts («VI» – «NI» et «TUS»), en mettant l’accent sur les voyelles de chaque mot «I» – «I» et «U», tandis que le signe contesté est composé d’un seul mot. Même si le consommateur devait percevoir la marque antérieure n° 2 comme étant composée d’un seul mot, ce qui est très peu probable, l’impact du préfixe commun «VIN» devrait être réduit. Les lettres «T» et «S» ont un faible impact sur la comparaison étant donné que ces lettres sont placées au milieu et à la fin des signes, qui attirent moins l’attention des consommateurs. Étant donné que les signes en cause présentent de fortes différences dans leur présentation et présentent certaines similitudes en ce qui concerne les éléments descriptifs ou moins remarquable s, ils doivent être considérés comme différents sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, le fait que les signes soient structurés en trois syllabes et partagent le même rythme est insuffisant. La présentation en trois mots distincts conduit le consommateur à prononcer la marque antérieure n° 2 de manière «hachée», tandis que le signe contesté sera prononcé de manière plus fluide, ce qui crée une différence de rythme entre les signes comparés. Même si le consommateur devait percevoir le signe antérieur comme étant composé d’un seul mot, ce qui est très peu probable, l’incidence du son commun [VIN] devrait être réduite dans la comparaison étant donné qu’il est descriptif. Le son des voyelles différentes [I*U*]/[A*I*] accentue les différences phonétique s entre les deux signes. Ils seront parfaitement audibles et perçus par les consommateurs lorsqu’ils seront confrontés aux marques dans le cadre de la communication phonétique. Étant donné que les signes diffèrent par leur rythme et par le son de [I*U*]/[A*I*], que [VIN] est descriptif et que le son de (*T*S) est moins perceptible, ils sont différents sur le plan phonétique.
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− Sur le plan conceptuel, les deux signes, pris dans leur ensemble, sont des signes fantaisistes dépourvus de signification. Dès lors, aucune comparaison conceptuelle n’est possible.
− Malgré une certaine ressemblance entre les signes, leur impression d’ensemble diffère.
− Compte tenu de l’absence de similitude entre les services et les signes, il n’existe aucun risque de confusion.
Motifs de la décision
12 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
Portée du recours
14 Le recours de l’opposante a été partiellement dirigé contre la décision attaquée, à savoir les services compris dans la classe 35 énumérés au paragraphe 8 pour lesquels l’opposition a été rejetée.
15 La partie de la décision attaquée rejetant l’opposition dirigée contre les autres services compris dans la classe 35 qui ont été contestés dans l’acte d’opposition et pour lesquels l’opposition a été rejetée n’est pas en cause.
16 La demanderesse n’a pas formé de recours incident et, par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les produits contestés compris dans la classe 33.
17 La question qui se pose dans le cadre du recours est de savoir si c’est à bon droit que la division d’opposition a rejeté, dans la décision attaquée, l’opposition dirigée contre les services énumérés au paragraphe 8 sur la base de sa conclusion selon laquelle il ne pouvait exister aucun risque de confusion dans la mesure où ces services étaient différents des services antérieurs compris dans la classe 43.
18 La chambre de recours, comme l’a fait la division d’opposition, examine tout d’abord l’opposition fondée sur la marque antérieure n° 2, qui n’est pas soumise à l’exigence de preuve de l’usage.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
19 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou
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des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Constitue un risque de confusion dans l’esprit du public le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En l’absence de ce risque, l’article 8, paragraphe 1, du RMUE n’est pas applicable (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabr ik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Selon une jurisprudence constante, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visue lle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normale me nt une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, étant donné que ce consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007 :46,
§ 42; 10/11/2021, T-756/20, VDL e powered, EU:T:2021:770, § 27).
Public et territoire pertinents
23 La marque antérieure est une marque espagnole. Dès lors, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est l’Espagne.
24 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen est censé être normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26, 31).
25 Le public commun aux produits et services en cause doit être pris en considératio n. Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser tant les produits ou services de la marque antérieure que ceux de la marque contestée
(12/07/2019, T-792/17, Mando, EU:T:2019:533, § 29; 19/07/2016, T-742/14, Calcilite, EU:T:2016:418, § 44).
26 Les services antérieurs compris dans la classe 43 relatifs à la fourniture de boissons et d’aliments s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention
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moyen (29/10/2015, T-256/14, Cremeria Toscana, EU:T:2015:814, § 24). Il en va de même pour les services de réservation de places de restaurants; réservation de restaurants et de repas ainsi que pour les services hôteliers qui offrent en outre un hébergement temporaire au grand public. En outre, les conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine antérieurs s’adressent au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
27 Les services antérieurs de dégustation de vin [fourniture de boissons] compris dans la classe 43 peuvent être proposés au grand public en âge de boire, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, ainsi qu’aux acheteurs professionnels attentifs des magasins de détail, des points de vente en gros, des restaurants et des bars qui cherchent à élargir les marques de vin qu’ils proposent à la revente ou à la consommation sur place.
28 Les services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web contestés des produits couverts par les services en cause dans le cadre du recours (vins, boissons et produits liés au vin) s’adressent principalement au grand public (30/11/2015, T-718/14, W E , EU:T:2015:916, § 29; 08/09/2014, T-267/13,
Bauss, EU:T:2014:780, § 28-29), mais également aux fabricants des produits et tout intermédiaire commercial opérant en amont de la vente au détail finale, en tant que services permettant à ces opérateurs économiques d’effectuer la commercialisation finale des produits (26/06/2014, T-372/11, Basic,
EU:T:2014:585, § 29; 23/09/2015, T-60/13, AC, § 23-24; 25/04/2018, T-426/16,
Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 50).
29 Compte tenu du fait que les produits qui font l’objet des services de vente au détail sont des produits de consommation courante ou des services d’usage courant, le grand public fera principalement preuve d’un niveau d’attention moyen
[19/01/2017, T-701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16, § 22-26, arrêt confirmé par l’arrêt 16/01/2019, C-162/17 P, EU:C:2019:27]. En effet, les «vins» en particulier sont des produits destinés à la consommation courante et la vente au détail ne se limite pas aux vins haut de gamme ou aux vins à prix élevé, mais à «tous les types de vins», de sorte que l’on peut supposer que les produits en question ne sont consommés qu’après un processus de réflexion ou de conseil (17/01/2019, T-576/17, El Señorito, EU:T:2019:16, § 33-36; 13/04/2011, T-
358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 29).
30 Les services de vente en gros contestés compris dans la classe 35 s’adressent principalement à un public professionnel du secteur pertinent des produits concernés (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems,
EU:T:2013:147, § 37; 25/04/2018, T-426/16, Aa Aromas artesanales,
EU:T:2018:223, § 52). Ils s’adressent à des entreprises qui vendent des produits en grandes quantités à des détaillants et à d’autres entreprises au service du consommateur final, telles que des établissements vinicoles, des restaurants, des bars, qui, en tant que professionnels du commerce, feront preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
31 En ce qui concerne les services contestés d'«informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins; services liés à une activité de promotion commerciale sous
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toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vin», ils s’adressent à un public professionnel dans le secteur du vin qui souhaite promouvoir ses produits et qui fera preuve d’un niveau d’attention élevé (13/03/2018, T-824/16, K, T-824/16,
§ 39 et 43; 21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems,
EU:T:2013:147, § 36).
32 Lorsque le public pertinent est composé de catégories de consommateurs ayant chacune un niveau d’attention différent, aux fins de l’appréciation du risque de confusion, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [20/10/2021, T-351/20, Vital like nature, EU:T:2021:719, § 25;
25/06/2020, T-114/19, B (fig.)/b (fig.), EU:T:2020:286, § 36; 15/02/2011, T- 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25]. Il s’agit généralement du consommate ur moyen.
Comparaison des produits et services
33 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude des produits ou services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou services, Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 23).
34 D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Pirañam,
EU:T:2007:219, § 37; 23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic, § 90) ou encore la circonstance que les produits sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impression que la responsabilité de leur fabrication incombe à la même entreprise (12/12/2019, T-648/18, Crystal, EU:T:2019:857, § 24; 02/10/2015, T-627/13,
Darjeeling, EU:T:2015:740, § 37).
35 Afin de pouvoir considérer des produits ou des services comme étant concurrents, il faut qu’ils revêtent un rapport de substituabilité entre eux (06/04/2022, T-370/21, Nutrifem Agnubalance, EU:T:2022:215, § 58).
36 Quelques fois, le Tribunal a également tenu compte de la pratique commercia le
(02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 55) ou de la réalité économique sur le marché (16/01/2018, T-273/16, Metaporn, EU:T:2018:2, § 42).
37 Les produits complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. Ainsi, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient, en fin de compte, de prendre en considération la perception par le public pertinent de l’importa nce
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pour l’usage d’un produit ou d’un service d’un autre produit ou service (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 123; 12/03/2020, T-296/19,
Sumo11, EU:T:2020:93, § 41; 02/10/2013, T-285/12, Boomerang, EU:T:2013:520, § 26; 12/07/2012, T-361/11, Dolphin, EU:T:2012:377, § 48).
38 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits [ou services] en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommate urs considèrent comme courant que ces produits [ou services] soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
39 Les services à comparer sont les suivants:
Marque antérieure Signe contesté
n° 2
Classe 43: Services de Classe 35: Informations commerciales pour les restaurants; services consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins; de restauration
(alimentation); services liés à une activité de promotion commerciale services de bars et de sous toutes ses formes, à savoir services de restaurants; services recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes hôteliers; services de d’information promotionnelle portant sur des produits restauration pour la fourniture d’aliments et services dans le domaine des vins, des champagnes, et de boissons; des spiritueux et des objets du vins; services de vente préparation de repas; au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; services de services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de préparation d’aliments et de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de boissons; fourniture sommeliers, sabres à champagne; services de vente en de nourriture et de gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et boissons; bars à tapas
[tapas]; services de de notation électroniques (téléchargeables), fiches de bars à bière; services dégustation et de notation électroniques de dégustation de vins (téléchargeables), hygromètres pour cave à vin;
[fourniture de services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons]; services de restauration à thermomètres à usage domestique, thermomètres pour emporter; services de bouteilles à vin, thermomètres à vin, étiquettes d’identification codées; services de vente en gros, au plats à emporter; détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites services de restaurants à emporter; conseils web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, en cuisine; conseils en refroidisseurs de vin à usage domestique; services de matière de recettes de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en carton, cuisine; services de jardin de bières; emballages pour bouteilles en carton ou en papier, services d’épicerie emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux,
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fine [restaurants]; sacs-cadeaux à vin en papier, dessous de carafes en réservation de places papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en de restaurants; carton; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web réservation de d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes restaurants et de repas. de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave, étiquettes pour
cadeaux, cartes pour emballages-cadeaux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, casiers à bouteilles, porte- bouteilles de vin (meubles), étiquettes en matières plastiques, étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle, aérateurs pour le vin, filtres à vin, pichets
à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin), verres à bière, verres à cognac, verres à whisky; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de pailles pour la dégustation des boissons, seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre- bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches), dessous de bouteille de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, crachoirs pour dégustation de vin, supports pour marque-verres; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par
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l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en paille pour bouteilles, de sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées, boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières, vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille, spiritueux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails préparés à base de vin, cidres; services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé-achat).
40 Aux fins de la comparaison, les services contestés peuvent être regroupés comme suit:
(i) Services de vente de vin et de boissons à base de vin: i)a) Vente en gros:
Services de vente en gros de vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille; d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails préparés à base de vin. i)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire
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de sites web des produits précités ainsi que services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin.
(ii) Services de vente d’autres boissons alcooliques: ii)a) Vente en gros: Services de vente en gros de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées; de spiritueux; de cidre; de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières. ii)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(iii) Services de vente de boissons non alcooliques: iii)a) Vente en gros:
Services de vente en gros de boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas.
iii)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(iv) Services de vente de livres et de fiches (téléchargeables) concernant la dégustation et la notation de vins: iv)a) Vente en gros: Services de vente en gros de livres de dégustation et de notation électroniques
(téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques
(téléchargeables). iv)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(v) Services de vente de produits pour le stockage de vin: v)a) Vente en gros: Services de vente en gros d’hygromètres pour cave à vin; de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; de casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles). v)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(vi) Services de vente de produits utilisés pour servir du vin: vi)a) Vente en gros: Services de vente en gros de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne; de thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin; d’aérateurs pour le vin, de filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin); seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de bouteille de vin en métaux précieux; de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, crachoirs pour
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dégustation de vin. vi)a) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(vii) Services de vente d’autres produits liés au vin: vii)a)Vente en gros: Services de vente en gros de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, étiquettes en matières plastiques; de sacs-cadeaux à vin en papier; d’étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave; d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin; de sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin. vii)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(viii) Services commerciaux liés à la vente au détail et en gros des produits en cause: Services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément les produits et services précités par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé-achat).
(ix) Promotion dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et du vin: Services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vins.
(x) Services d’informations dans le domaine du vin: Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins.
(xi) Services de vente de produits pour l’étiquetage, l’emballage et le conditionnement: xi)a) Vente en gros: Services de vente en gros d’étiquettes d’identification codées; d’emballages en paille pour bouteilles; d’emballages en carton, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux; d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes pour cadeaux, cartes pour emballages- cadeaux. xi)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
(xii) Vente de verres à boire: services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky.
(xiii) Services de vente de petits articles pour le ménage et la cuisine: xiii)a) Vente en gros: Services de vente en gros de vaisselle; de dessous de carafes en papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en carton; de thermomètres à usage domestique; d’emballages en paille pour bouteilles;
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de vaisselle, de pailles pour la dégustation des boissons; de récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches); de bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, supports pour marque-verre. xiii)b) Vente au détail: Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web des produits précités.
Concernant les groupes i) à iii): Services de vente de vin et de boissons à base de vin, d’autres boissons alcooliques et de boissons non alcooliques
41 Les services contestés couvrent à la fois la vente en gros (vente en vrac à d’autres entreprises en vue de la revente des produits au consommateur final en petites quantités) et la vente au détail à des particuliers pour un usage personnel.
42 Les services antérieurs incluent, entre autres, la fourniture d’aliments et/ou de boissons à des particuliers dans un environnement créé pour l’occasion par le prestataire de services [services de restaurants; services de restauration
(alimentation); services de bars et de restaurants; fourniture de nourriture et de boissons; bars à tapas [tapas]; services de bars à bière; services de dégustation de vins [fourniture de boissons]; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de restaurants à emporter; services de jardin de bières; services d’épicerie fine [restaurants]].
43 En ce qui concerne le consommateur final, les services de vente au détail pour la vente de vin et de boissons à base de vin ainsi que d’autres boissons (alcooliques) [groupes i) b) et ii) b)] ont la même finalité que les établisseme nts dans lesquels des aliments et des boissons de tous types sont fournis, bien que leur consommation n’ait pas lieu dans l’établissement où ils sont achetés, mais aille urs.
44 À titre liminaire, bien que le Tribunal ait initialement jugé que le fait que les boissons alcoolisées soient consommées régulièrement dans les bars et les restaurants ne suffit pas à établir un lien entre ces produits et services (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 45), il a constaté à plusieurs reprises que les denrées alimentaires et les boissons (y compris les boissons alcoolisées) comprises dans les classes 29, 30, 32 et 33 complètent les services compris dans la classe 43 étant donné que ces produits sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restaurants et de bars et que les produits sont donc étroitement liés à ces services (18/02/2016, T-711/13, Harry’s Bar, EU: T:2016:82, § 58-61 (classe 29);
13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52; 04/06/2015, T-
562/14, Yoo, EU:T:2015: 363, § 25 (classes 30 et 32); 04/11/2008, T-161/07,
Coyote Ugly, EU:T:2008:473, § 31; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s,
EU:T:2011:37, § 45-46 (classes 30, 32 et 33).
45 En outre, dans l’arrêt «Puerta de Labastida», le Tribunal a confirmé qu’il existe une similitude indéniable entre certains produits et la vente au détail de produits agricoles, de denrées alimentaires et de boissons compris dans la classe 35, étant
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donné que ces services couvrent précisément la vente des produits en cause (13/04/2011, T-345/09, Puerta de Labastida, EU:T:2011:173, § 52).
46 De plus, les produits peuvent provenir de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement qui vendent des produits emballés ou de restaurants vendant des denrées alimentaires à emporter (par analogie, 13/04/2011, T-345/09, Puerta de
Labastida, EU:T:2011:173, § 52).
47 La fourniture de boissons destinées à la consommation immédiate est, par nature, liée aux services de restaurants et de bars et est destinée au même public (01/03/2018, T-438/16, Cipriani, EU:T:2018:110, § 50).
48 Les produits proposés par les services en cause, à savoir des vins, des boissons alcooliques et non alcooliques, sont des produits qui ne font plus l’objet d’une transformation humaine en vue de leur consommation, mais qui sont simple me nt servis afin que le consommateur puisse les boire.
49 Il existe une pratique commerciale dans les restaurants et les bars qui proposent à la vente des boissons alcoolisées de marque tierce, et pas seulement leurs vins de maison et même la possibilité de livraison à domicile.
50 Par conséquent, il existe une similitude moyenne entre la vente au détail de vins, boissons à base de vin et boissons alcooliques compris dans la classe 35
[groupes i) b) et ii) b)] et les services de restauration à emporter; services de plats
à emporter; services de restaurants à emporter antérieurs compris dans la classe 43. Avec les services antérieurs, la même bouteille peut être commandée en la choisissant dans le menu du restaurant ou du bar, bien que cette dernière soit censée être destinée à la consommation immédiate, alors qu’avec l’achat d’une bouteille auprès d’un détaillant, ce n’est pas (nécessairement) le cas. Toutefois, dans les deux cas, le même produit est livré au même consommateur. Pour la même raison, il existe également une similitude moyenne entre les services de vente au détail contestés pour la vente de vin et de boissons à base de vin et d’autres boissons alcoolisées et les services de restaurants; services de restauration (alimentation); services de bars et de restaurants; fourniture de nourriture et de boissons; bars à tapas [tapas]; services de bars à bière; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de restaurants à emporter antérieurs.
51 De nos jours, il est courant que les services antérieurs soient proposés en ligne et fournis au moyen d’un service de livraison de nourriture et de boissons, de sorte qu’il en va de même pour la vente par correspondance et par l’intermédiaire de sites web de ces produits.
52 En ce qui concerne les services de vente en gros de vin, boissons à base de vin
[groupe i)b)], ces services présentent un faible degré de similitude avec les services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs compris dans la classe 43. Il est tout à fait concevable qu’un grossiste en vins, qui stocke un certain nombre de vins de tiers et grâce à son expérience sur le marché du vin et à sa connaissance de l’entreprise vitivinicole, propose à ses clients des services de dégustation de vins, de sorte que le public pertinent pour ces services coïncidera également.
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53 En ce qui concerne les services de vente au détail de boissons non alcooliques
[groupe iii)b)], il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle les produits alimentaires, d’une part, et les services de restauration, d’autre part, présentent, malgré leurs différences, un certain degré de similitude, étant donné que i) les produits alimentaires concernés sont utilisés et proposés dans le cadre de services de restauration, de sorte qu’il existe une complémentarité entre ces produits et services, ii) les services de restauration peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits alimentaires concernés sont vendus et iii) les produits alimentaires concernés peuvent provenir des mêmes entreprises ou d’entreprises liées économiquement qui commercialisent des produits emballés, ou de restaurants qui vendent des aliments prêts à l’emploi à emporter (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 128; 05/07/2016, T-518/13, Maccoffee,
EU:T:2016:389, § 80).
54 Par analogie, il en va de même pour la comparaison entre les services de vente au détail contestés pour la vente de boissons non alcooliques [groupe iii)b)] et les services de restaurants; services de restauration (alimentation); services de bars et de restaurants; fourniture de nourriture et de boissons; bars à tapas [tapas]; services de bars à bière; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de restaurants à emporter antérieurs. Les consommateurs sont susceptibles d’être les mêmes et les produits et services en cause sont en concurrence, dans la mesure où le consommateur a le choix entre acheter des denrées alimentaires et les consommer chez lui ou se rendre dans l’un des établissements proposant les services antérieurs susmentionnés.
55 À cet égard, il convient d’observer qu’il n’est pas inhabituel de trouver des restaurants et des bars qui vendent également des boissons non alcooliques en magasin et en ligne. En effet, il n’est pas exclu que les entreprises dans ce secteur, qui commercialisent un tel produit, ouvrent un lieu de consommation, physique ou en ligne, comme un restaurant ou une cafétéria pour y commercialiser ou servir leurs produits ou que, à l’inverse, un restaurant décide de commercialiser ses propres produits. Il peut s’agir d’une technique commerciale servant à faire la promotion des produits qui peuvent ensuite être également achetés au même endroit (01/12/2021, T-467/20, Zara, EU:T:2021:842, § 131).
56 Par conséquent, compte tenu de leur complémentarité, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics
(boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas contestés et les services de restaurants; services de restauration (alimentation); services de bars et de restaurants; fourniture de nourriture et de boissons; bars à tapas [tapas]; services de bars à bière; services de restauration à emporter; services de plats à emporter; services de restaurants à emporter antérieurs.
57 Enfin, les services de vente en gros contestés [de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées;
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de spiritueux; de cidre; de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières [groupe ii)a)]; de boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas
[groupe iii)a)], qui s’adressent à des entreprises vendant en vrac à des détailla nts et à d’autres entreprises (telles que des restaurants et des hôtels) en commerce pour la revente à des consommateurs finaux, ne sauraient être considérés comme similaires à aucun des services antérieurs compris dans la classe 43, qui s’adressent principalement au consommateur final ou à un public pertinent différent. Le public ciblé ne coïncidera pas et le public visé par les services de vente en gros n’a manifestement pas le choix entre acheter des boissons en vrac et les consommer chez eux ou se rendre dans l’un des établissements de la marque antérieure. Ces services sont différents.
Concernant le groupe iv): Services de vente de livres et de fiches
(téléchargeables) concernant la dégustation et la notation de vins
58 Ces services contestés [des deux groupes iv)a) et b)] sont étroitement liés aux services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs compris dans la classe 43 et couvrent le même objet. Il est concevable qu’ils soient proposés par les mêmes entreprises au même public, ainsi que distribués et commercialisés les uns à côté des autres.
59 Ces services présentent un degré moyen de similitude.
60 L’argument de la demanderesse selon lequel les services de dégustation de vins
[fourniture de boissons] antérieurs compris dans la classe 43 doivent être interprétés au sens de la fourniture de boissons «par des personnes ou des établissements dont l’objectif est de préparer des aliments et des boissons pour la consommation et des services fournis pour obtenir un pension dans des hôtels, des pensions ou d’autres établissements fournissant un hébergement temporaire» repose sur une lecture erronée des notes explicatives relatives à cette classe. Dans la mesure où ces notes indiquent que la classe 43 comprend principalement de tels services, les services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs compris dans la classe 43 ne sauraient être interprétés comme étant exclusive me nt fournis dans le contexte d’un établissement fournissant des aliments, des boissons et un hébergement temporaire. L’objectif des services de dégustation de vins
[fourniture de boissons] dans son sens naturel et habituel est de fournir aux participants des connaissances sur les vins et de les amener à apprécier le vin par le sens du goût et de l’odorat, ce qui ne présuppose pas qu’ils soient proposés par un établissement fournissant de la nourriture, des boissons et un hébergeme nt temporaire.
Concernant les groupes v), vi) et vii): services de vente de produits utilisés pour le stockage de vin, pour servir du vin et d’autres produits liés au vin
61 Lors des dégustations et des services de dégustation de vins [fourniture de boissons], il est courant que non seulement les vins, mais également des produits
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connexes, soient proposés à la vente aux mêmes consommateurs, qu’il s’agisse de professionnels [groupes v)a), vi)a) et vii)a)] ou du grand public [groupes v)b), vi)b) et vii)b)].
62 Les consommateurs qui se rendent dans un établissement vinicole pour la dégustation de vins peuvent s’attendre à trouver d’autres marchandises connexes et des produits associés à la consommation de vin, tels que des verres à vin, des serviettes et des sous-verres, des porte-vins et des présentoirs.
63 Il existe un faible degré de similitude entre les services contestés compris dans les groupes v), vi) et vii) et les services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs.
Concernant le groupe ix): Promotion dans les domaines du vin, du champagne, des spiritueux et du vin
64 Ces services contestés concernent la promotion du vin et des produits liés au vin. Le terme «spiritueux» inclut l’eau de vie de vin.
65 Ces services s’adressent aux entreprises du secteur vitivinicole qui souhaite nt promouvoir ces produits auprès du public potentiellement intéressé par ces derniers. Ce sont ces entreprises, et non ce public, qui sont les destinataires des services promotionnels (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 51).
66 Bien qu’il n’existe généralement aucune similitude entre les services de public ité et de promotion et les services antérieurs compris dans la classe 43 (21/03/2013, T-353/11, eventer Event Management Systems, EU:T:2013:147, § 52), il existe un lien entre les services promotionnels spécifiques pour le vin et les produits liés au vin, d’une part, et les services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs, d’autre part. Il existe également un certain lien avec les conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine antérieurs.
67 Il est notoire que les établissements vinicoles traditionnels en Espagne organise nt des visites et des événements dans leurs installations où non seulement des informations sur les vins en question sont fournies, mais également au cours desquels des dégustations de vin sont organisées. De même, des déjeuners/dîners sont organisés, au cours desquels les vins sont servis et un hébergement est même proposé, de sorte qu’un secteur touristique spécifique a vu le jour, à savoir l'«œnotourisme», qui est étroitement lié au «tourisme gastronomique». Ces événements font manifestement partie de la promotion de l’établissement vinico le et de ses vins [23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al, § 40; 12/09/2019, R 1662/2018-5, Sum011/ORIGINAL Sumo1 ORANGE ORIGINAL Sumo 1 ORANGE (fig.), § 43, décision confirmée par l’arrêt du 12/03/2020, T- 296/19, Sumo1, EU:T:2020:93].
68 De même, il est courant que les restaurants organisent des événements de dégustation de vin au cours desquels un cuisinier conseille les participants à l’événement sur les plats et les recettes et un sommelier donne des conseils sur le
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vin à choisir pour accompagner un certain type de nourriture. En outre, les conseils en cuisine peuvent inclure des conseils sur les différentes gammes de vins pour accompagner certains plats.
69 Par conséquent, même si la promotion liée aux produits vitivinicoles s’adresse au public professionnel et que les conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine s’adressent au grand public, ces services sont, dans une certaine mesure, liés les uns aux autres. Ils peuvent également être fournis par le même type de professionnels, étant donné que, pour promouvoir les vins, il est non seuleme nt nécessaire d’avoir une connaissance de la publicité, mais aussi d’être un expert en vins ou, à tout le moins, d’avoir une connaissance du secteur, de sorte que les sommeliers, les œnologues et les dégustateurs de vins peuvent fournir les deux types de services. En outre, lors de la «dégustation de vins», que ce soit dans des établissements vinicoles, des magasins de vins ou des restaurants, la consommat io n sur place de ces boissons vise principalement à encourager l’achat du produit en bouteille.
70 Il existe donc au moins un faible degré de similitude entre ces services.
Concernant le groupe x): services d’information dans le domaine du vin
71 Les informations communiquées lors d’événements de dégustation de vin pourraient s’étendre à des informations œnologiques commerciales et, à ce titre, être proposées au même public, à savoir l’acheteur professionnel cherchant à étendre son offre de revente ultérieure pour la consommation par des consommateurs finaux sur place dans leur établissement.
72 Les services d'informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins contestés sont donc similaires à un faible degré aux services de dégustation de vins (fourniture de boissons) antérieurs.
Concernant le groupe xi): services de vente de produits pour l’étiquetage, l’emballage et le conditionnement
73 Les services contestés concernent des produits utilisés pour l’étiqueta ge, l’emballage et le conditionnement.
74 Ces produits diffèrent par leur nature et leur destination des services antérieurs, qui n’ont aucun lien immédiat avec l’étiquetage, l’emballage et le conditionnement et qui, en outre, ne sont pas offerts sous forme de cadeaux. Même si la denrée alimentaire à emporter est étiquetée et emballée, le consommateur final ne se préoccupe pas avant tout de l’origine des étiquettes et du matériel d’emballage.
75 Compte tenu de leur caractère utilitaire, il n’est pas concevable que ces produits puissent être proposés lors d’une dégustation de vin.
76 Ces services sont différents des services antérieurs compris dans la classe 43.
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Concernant le groupe xii): services de vente de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky
77 Les services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à vin ont été jugés similaires à un faible degré aux services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs sur la base de la conclusion selon laquelle, lors d’événements de dégustation de vins, il n’est pas inhabituel que des produits connexes soient proposés à la vente (voir paragraphes 61 à 63). Ce raisonnement ne saurait s’étendre aux services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky.
78 En outre, les verres à bière, verres à cognac, verres à whisky ne sont générale me nt pas vendus dans des établissements servant des aliments et des boissons pour la consommation immédiate. L’opposante, dont les arguments se concentrent sur le vin, n’a pas non plus apporté la preuve que tel est le cas.
79 Les services contestés de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky sont donc différents des services antérieurs.
Concernant le groupe xiii): services de vente de petits articles pour le ménage et la cuisine
80 En ce qui concerne les services contestés qui se rapportent aux petits articles pour le ménage et la cuisine ayant des finalités diverses qui ne sont pas exclusive me nt liées au service du vin, telles que la vaisselle, les dessous de carafes de papier, les dessous de verre en papier, les thermomètres à usage domestique, les pailles pour la dégustation de boissons, les récipients isothermes, les mêmes considérations que celles exposées ci-dessus en ce qui concerne le groupe xi) s’appliquent.
81 Ces produits ne sont généralement pas proposés à la vente dans des hôtels, dans des établissements servant de la nourriture et des boissons pour une consommat io n immédiate, lorsque des conseils en cuisine; conseils en matière de recettes de cuisine sont fournis, ou lorsque des réservations sont effectuées dans des restaurants.
82 Par conséquent, ces services contestés sont différents des services antérieurs compris dans la classe 43.
Concernant le groupe viii): services commerciaux liés à la vente au détail et en gros des produits en cause
83 Lesservices commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément ces produits et services par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé-achat) comprennent les services habituels que les entreprises de détail et de gros proposent à leurs clients afin de les encourager à conclure une transaction dans leurs magasins physiques, en ligne
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ou par correspondance. Toutefois, étant donné qu’ils sont qualifiés de «services commerciaux», ceux-ci comprennent des services de tiers au détaillant et au grossiste concernés (par exemple, lorsque ce dernier conclut un contrat avec un tiers pour la création et la gestion d’une plateforme en ligne sur laquelle les produits proposés peuvent être visualisés et achetés), et doivent être considérés comme différents des services antérieurs, qui ne relèvent pas de la nature des services commerciaux. De toute évidence, le public pertinent ne coïncide pas; étant donné la nature des services commerciaux, ces services sont fournis par des professionnels à des détaillants et à des grossistes, tandis que les services antérieurs s’adressent au consommateur final. Ces services n’ont aucun lien évident avec les services antérieurs relatifs à la fourniture de nourriture et de boissons.
84 En ce qui concerne les décisions des chambres de recours citées par l’opposante
[23/02/2021, R 1863/2020-5, VINITUS (fig.)/Vinitus et al.; 24/02/2022,
R 621/2019-2, La Bottega W/W (fig.) et al.], la demanderesse commet une erreur en affirmant que, dans «VINITUS (fig.)/Vinitus et al.», la chambre de recours a été contrainte de conclure à une similitude entre les services compris dans la classe 35 et ceux de la classe 43 parce que la défenderesse n’a pas déposé de mémoire en réponse dans le cadre du recours. La chambre de recours a, au contraire, étayé ses conclusions relatives à des degrés divers de similitude sur la base d’une analyse de la jurisprudence constante du Tribunal.
85 Enfin, en ce qui concerne la référence de la demanderesse à l’outil Similarity de l’Office, il convient de constater qu’il s’agit d’un outil purement pratique et administratif et que les chambres de recours ne sont pas liées par celui-ci, de la même manière que les chambres de recours ne sont pas liées par les directives de l’Office (par analogie, 07/06/2023, T-419/22, Medex, EU:T:2023:31, § 56). L’outil Similarity contient une remarque à cet égard, indiquant clairement qu’il s’agit d’un «outil de recherche mis à votre disposition pour vous permettre d’évaluer si des produits ou services sont considérés comme similaires (et dans quelle mesure) ou différents selon les offices de PI participants. L’outil est conçu pour refléter la pratique adoptée par lesdits offices de la PI; toutefois, les comparaisons qu’il effectue NE sont JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTES pour aucune entité quelle qu’elle soit. De plus, la pratique peut varier d’un office à l’autre. La mesure dans laquelle les comparaisons reflètent de manière précise la pratique courante adoptée par un quelconque office de la PI participant relève de la seule responsabilité de cet office».
Comparaison des signes
86 L’appréciation de la similitude des signes en conflit implique de comparer les signes afin de déterminer si ces signes présentent, sur l’un ou l’autre des plans visuel, phonétique et conceptuel, un degré de similitude. Si cette comparaison doit s’appuyer sur l’impression d’ensemble que lesdits signes laissent dans la mémoire du public pertinent, elle doit néanmoins s’opérer eu égard aux qualités intrinsèq ues des signes en conflit (04/03/2020, C-328/18 P, Black Label by Equivale nza, EU:C:2020:156, § 71).
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87 Pour ce qui est de la comparaison des signes, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de ceux- ci
(11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
88 Dès lors, il y a lieu de procéder à la comparaison des signes en conflit en identifia nt d’abord pour la marque antérieure, et ensuite pour le signe contesté, leurs éventuels éléments dominants ou négligeables (03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
89 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de la marque ou de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services concernés (17/03/2021, T-186/20, The Time, EU:T: 2021:147, § 32;
03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
90 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, Naturanove, EU:T:2020:463, § 26).
91 En outre, la comparaison des signes doit être effectuée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, par référence aux qualités intrinsèques de ceux-ci, tels qu’ils ont été enregistrés ou demandés
(06/07/2022, T-288/21, ALove, EU:T:2022:420, § 41). Par conséquent, la manière dont les parties utilisent respectivement leurs marques sur l’emballage, en particulier l’utilisation de couleurs et d’agencements très différents, est dénuée de pertinence.
92 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021, T-693/19, Kerrymaid,
EU:T:2021:124, § 48).
93 Les signes à comparer sont les suivants:
VINATIS
Marque antérieure n° 2 Signe contesté
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94 La marque antérieure n° 2 est une marque figurative composée du terme
«VINITUS», avec «VI», «NI» et «TUS» sur trois lignes, en lettres majuscules grasses dans une police de caractères légèrement stylisée.
95 Le signe contesté est une marque verbale composée du terme «VINATIS».
96 Lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant leur nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (23/05/2019, T-837/17, SkyPrivate, EU:T:2019:351, § 39). Cela s’applique au signe contesté, étant donné que l’aspect figuratif de la marque antérieure n° 2 se limite à la légère stylisa tio n des lettres et à la présentation de l’élément verbal sur trois lignes. L’écriture spécifique est en outre assez standard. Les syllabes «VI», «NI» et «TUS» sur trois lignes seront perçues et lues de gauche à droite et de haut en bas comme l’éléme nt verbal «VINITUS». La marque antérieure sera donc perçue comme composée essentiellement du terme «VINITUS».
97 En ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal «VINITUS» et «VINATIS», bien que «VINITUS» n’ait pas de signification claire en tant que tel en espagnol, il sera perçu par une partie significative du public espagnol pertinent comme un jeu de mots faisant allusion à «vinitos». Il fait donc quelque peu allus io n aux services liés aux vins ou au secteur vitivinicole.
98 En outre, le signe contesté «VINATUS» sera perçu par une partie significative du public pertinent comme une référence au vin, à tout le moins lorsqu’il est perçu en rapport avec des services liés au vin.
99 Selon la demanderesse, l’élément «VIN» étant descriptif, il convient de lui accorder moins d’importance dans la comparaison des signes. Il peut être admis que l’association avec le mot «vino» est quelque peu allusive par rapport aux services en cause qui sont liés au vin et ont un caractère distinctif limité.
100 Toutefois, il convient de rappeler que le faible degré de caractère distinctif d’un élément d’une marque n’implique pas nécessairement que cet élément ne sera pas pris en considération par le public pertinent. Il ne saurait être exclu, notamment en raison de leur position ou de leur dimension, qu’ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardés en mémoire par celui-ci (19/11/2014, T-138/13, Viscotech, EU:T:2014:973, § 56;
03/09/2010, T-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 49; 13/06/2006, T-
153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32; 13/07/2004, T-115/02, 'a’ in a black ellipse, EU:T:2004:234, § 20).
101 Par conséquent, même si des éléments présentant un faible degré de caractère distinctif ne sont généralement pas considérés par le public pertinent comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par cette marque, cela ne signif ie pas pour autant qu’ils sont nécessairement négligeables dans cette impressio n d’ensemble. Il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public
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pertinent garde en mémoire (16/01/2018, T-398/16, Coffee Rocks, EU:T:2018 :4,
§ 55).
102 En l’espèce, l’élément commun «VIN» contribue de manière significative à l’impression d’ensemble étant donné qu’il apparaît au début des signes et que les terminaisons «ATIS» et «ITUS» ne sont pas non plus particulièrement longues et ne sauraient être considérées comme dominantes à elles seules des signes en cause. Il est très peu probable que le public pertinent accorde uniquement de l’importa nce
à ces terminaisons et ignore catégoriquement le début «VIN».
103 En outre, rien ne permet de supposer que le consommateur moyen négligera systématiquement la première partie des combinaisons verbales au point de n’en mémoriser que les deuxièmes parties «ITUS» et «ATIS» (18/12/2008, T-287/06,
Torre Albéniz, EU:T:2008:602, § 56), qui présentent également des similitudes.
104 Sur le plan visuel, le signe contesté «VINATIS» et l’élément verbal de la marque antérieure «VINITUS» se composent tous deux de sept lettres, dont cinq sont identiques. Les deux signes reproduisent la même séquence de lettres dans la même position et dans le même ordre, «VIN-T-S», et reproduisent tous deux la lettre «I»
à deux reprises, bien que dans une position différente.
105 Ils diffèrent par les voyelles «I» par rapport à «A» au milieu et «U» par rapport à
«I» en avant-dernière position, et par la stylisation de la marque antérieure sur trois lignes, à savoir «VI», «NI» et «TUS». Toutefois, le signe contesté étant une marque verbale, il pourrait être présenté dans n’importe quel style ou dans n’importe quelle police de caractères, voire dans un format vertical. Les différe nces entre les signes ne compensent pas leurs similitudes.
106 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à juste titre que les signes présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
107 Sur le plan phonétique, les signes comprennent chacun trois syllabes. La première syllabe est identique, les deux autres syllabes commencent par la consonne identique «N» et la dernière syllabe se termine par la consonne identique «S». «VI-
NI-TUS» contre «VI-NA-TIS».
108 Dans les deux marques, il y a deux syllabes avec la voyelle «I», la seule différe nce résidant dans leur position au sein des marques, à savoir la première et la dernière syllabe de la marque contestée, par rapport à la première et à la deuxième syllabe de la marque antérieure.
109 Les signes ont la même longueur et les coïncidences susmentionnées signifie nt qu’ils ont le même rythme et la même intonation.
110 Les similitudes l’emportent sur les différences dans le son des voyelles «I» par rapport à «A» et «U» par rapport à «I».
111 Il s’ensuit que les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique.
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112 Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble n’aient pas de signification claire, ils coïncident par l’association sémantique avec le concept de «vin», qui fait allusion aux services fournis dans le domaine du vin, et, par conséquent, l’incidence de la similitude conceptuelle résultant de la coïncidence de cet élément est faible (16/12/2015, T-491/13, Trident, EU:T:2015:979, § 93;
08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 61).
113 Il s’ensuit que la comparaison conceptuelle n’a pas d’incidence déterminante.
Caractère distinctif de la marque antérieure
114 Le caractère distinctif d’une marque, au sens du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de distinguer ces produits et ces services de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport auxdits produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, T-700/18, Dungeons,
EU:T:2019:739, § 57).
115 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure sera basé sur son caractère distinct i f intrinsèque.
116 Bien que la marque antérieure n° 2 dans son ensemble soit dépourvue de signification, elle fait quelque peu allusion aux services liés au vin.
117 Il convient de rappeler que, s’agissant d’une marque enregistrée au niveau national, elle doit en tout état de cause être reconnue comme possédant un certain degré de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47).
Appréciation globale du risque de confusion
118 Si les produits et services ne sont pas similaires, il ne saurait y avoir de risque de confusion, quelles que soient les similitudes possibles entre les signes et le caractère distinctif éventuel de la marque antérieure [12/10/2004, C-106/03,
Hubert, EU:C:2004:611, § 51, 54; 13/05/2015, T-608/13, easyAir-tours (fig.),
EU:T:2015:282, § 65; 16/05/2013, T-104/12, Vortex, EU:T:2013:256, § 65].
119 En ce qui concerne les services contestés qui ont été jugés différents, il ne saurait
y avoir de risque de confusion, ces services étant:
− Groupe ii)a): Services de vente en gros de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées; services de vente en gros de spiritueux; de cidre; de boissons
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alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières;
− Groupe iii) a):services de vente en gros de boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; services de vente en gros de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas;
− Groupe xi): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes d’identification codées; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en pailles pour bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en carton, emballages pour bouteilles en carton ou en papier, emballages cadeaux en plastique, boîtes-cadeaux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes en papier, étiquettes en carton, étiquettes pour cadeaux, cartes pour emballages- cadeaux;
− Groupe xii): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de verres à bière, verres à cognac, verres à whisky;
− Groupes xiii) a) et b): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle; services de
vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dessous de carafes en papier ou en carton, dessous de verre en papier ou en carton; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres à usage domestique; services de
vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’emballages en paille pour bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vaisselle; services de
vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de pailles pour la dégustation des boissons; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de récipients isothermes pour boissons, bouteilles, bouteilles isolantes, sacs isothermes pour aliments ou boissons, gourdes, flasques (gourdes de poches); services de
vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons de verre, moules à glaçons, distributeurs de liquides à utiliser avec des bouteilles, supports pour marque-verre
− Groupe xiii): Services commerciaux permettant aux clients de voir et d’acheter commodément les produits et services précités par des magasins de détail, des magasins en gros, par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance ou par des moyens électroniques (sites web, émissions de télé- achat).
120 En ce qui concerne les autres services contestés, l’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la
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connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
121 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl,
EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
122 En l’espèce, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. L’impact de la similitude conceptuelle résultant de la coïncidence de l’élément allusif «VIN» est réduit.
123 Les services contestés suivants ont été jugés similaires à des degrés divers:
− Groupes i): Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails préparés à base de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de spiritueux.
− Groupe ii)b): Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières « Indian Pale Ale »), bières aromatisées; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de cidre; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières;
− Groupe iii)b): Services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus
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de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas.
− Groupe iv): Les services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables) ont été jugées similaires à un degré moyen aux services de dégustation de vins [fourniture de boissons] antérieurs.
− Groupe iv): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables).
− Groupe v): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’hygromètres pour cave à vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de casiers à bouteilles, porte-bouteilles de vin (meubles).
− Groupe vi): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’aérateurs pour le vin, de filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin, seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de bouteille de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte-bouteilles de vin, crachoirs pour dégustation de vin.
− Groupe vii): Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, étiquettes en matières plastiques; services de vente en gros, au détail, par
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correspondance, par l’intermédiaire de sites web de sacs-cadeaux à vin en papier; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin.
− Groupe ix): Services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vins;
− Groupe x): Informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins;
124 Le faible degré de similitude de nombreux services en cause est compensé par le degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne et le degré moyen de similitude visuelle des signes.
125 Même en gardant à l’esprit que la marque antérieure peut être quelque peu allusive en ce qui concerne les services liés au vin, le fait d’accorder la priorité à un caractère distinctif plus faible d’une marque dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion conduirait à conclure qu’un risque de confusion n’existera it que si la marque demandée reproduisait entièrement ladite marque, quel que soit le degré de similitude entre les marques en conflit. Un tel résultat ne serait pas, toutefois, conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (01/03/2023, T-25/22, EU:T:2023:99, HE&ME, § 77;
25/04/2018, T-426/16, Aa Aromas artesanales, EU:T:2018:223, § 108;
15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 41).
126 Le niveau d’attention du public pertinent est élevé ou plus élevé pour les «services de vente en gros, informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vin» contestés compris dans la classe 35. Le niveau d’attention du public pertinent pour les autres services contestés liés à la vente au détail est moyen. Le niveau d’attention du public pertinent par rapport aux services antérieurs compris dans la classe 43 est généralement moyen (voir paragraphes 26
à 32).
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127 Même si le niveau d’attention du grand public pertinent est considéré comme élevé ou supérieur en ce qui concerne certains des services, cela ne saurait signifier qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. Même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfa ite qu’il en a gardée en mémoire (23/03/2022, T-146/21, EU:T:2022:159, Deltatic,
§ 121). En effet, même un public attentif ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques (06/12/2018, T-665/17, CCB, EU:T:2018:879, § 35, 68;
28/02/2014, T-520/11, GE, EU:T:2014:100, § 58, 60), et peut ne pas nécessairement se souvenir des voyelles différentes au milieu et à l’avant-dernière position dans les signes respectifs.
128 Il s’ensuit que, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et de l’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion en Espagne au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour les services contestés compris dans la classe 35 qui sont similaires à des degrés divers aux services antérieurs compris dans la classe 43.
Opposition fondée sur la marque antérieure n° 1
129 Même si la preuve de l’usage était examinée et que l’usage sérieux était établi pour tous les services protégés par la marque antérieure n° 1, la conclusion relative aux services contestés resterait inchangée étant donné que les services protégés par cette marque sont inclus dans la spécification de la marque antérieure n° 2 déjà examinée.
Conclusion
130 Le recours est partiellement fondé et la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les services jugés similaires à des degrés divers énumérés au paragraphe 123 ci-dessus.
131 Le recours est rejeté pour le surplus, à savoir pour les services jugés différents énumérés au paragraphe 119.
Frais
132 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Le recours étant partielle me nt accueilli, il convient de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
133 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision attaquée qui a condamné les parties à supporter leurs propres frais n’est pas modifiée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. annule partiellement la décision attaquée et accueille l’opposition pour les services suivants en cause dans le cadre du recours:
Services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant du vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de vins, vins rouges, vins blancs, vins rosés, vins effervescents, vins mousseux, vins cuits, liqueurs, vins de liqueur, vins liquoreux, vins doux naturels, vins de voile, vins de macération carbonique, vins rosés de macération carbonique, vins de paille; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’apéritifs à base de vin, de boissons à base de vin, boissons à base de vin et de jus de fruits, boissons contenant du vin (spritzers), cocktails préparés à base de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de spiritueux; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bières, bière et produits de brasserie, bières artisanales, bières blondes, bières brunes (bières à base de malt grillé), bières blanches, bières IPA (bières
« Indian Pale Ale »), bières aromatisées; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de cidre; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons alcoolisées à l’exception des bières, boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons non alcoolisées, boissons gazeuses sans alcool, bière sans alcool, vins sans alcool, cidre sans alcool; services de vente au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de boissons à base de jus de fruits sans alcool, jus de fruits (boissons), jus de fruits gazeux, tonics (boissons non médicinales), eau gazeuse (soda), sodas; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de livres de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables), fiches de dégustation et de notation électroniques (téléchargeables); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’hygromètres pour cave à vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de caves à vin électriques, réfrigérateurs à vin, refroidisseurs de vin à usage domestique; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de casiers à bouteilles, porte- bouteilles de vin (meubles); Services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de coupe-capsules pour bouteilles de vin, couteaux de sommeliers, sabres à champagne; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de thermomètres pour bouteilles à vin, thermomètres à vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’aérateurs pour le vin, de filtres à vin, pichets à vin, carafes, carafes en verre, carafes à décanter pour vin, carafes à aérer pour vin, récipients à boire, verres (récipients), verres de dégustation, verres à boire, verres à vin, coupes (verres à vin); services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de seaux à glace, seaux à rafraîchir, seaux à vin,
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seaux à champagne, bouchons verseurs à vin, becs verseurs à vin, colliers anti - gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes, tire-bouchons, ouvre-bouteilles; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de griffes ouvre-champagne, pompes à vide pour bouteilles de vin, bouteilles réfrigérantes, sacs isothermes, dessous de bouteille de vin en métaux précieux; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de dispositifs pour tenir les bouteilles de vin au frais, louches à vin, tâte-vin, pipettes à vin, chaussettes de dégustation de vin destinées à occulter la marque et la provenance du vin, porte- bouteilles de vin, crachoirs pour dégustation de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de bouchons non métalliques, bouchons de bouteilles, bouchons de bouteilles anti-oxydation, enveloppes en bois pour bouteilles, étuis en bois pour bouteilles, emballages en bois pour bouteilles, étiquettes en matières plastiques; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de sacs-cadeaux à vin en papier; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes de cave en papier ou en carton, ardoises pour écrire sous forme d’étiquettes de cave; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes en matières plastiques pour bouteilles de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web d’étiquettes à carafe, étiquettes à bouteille de vin; services de vente en gros, au détail, par correspondance, par l’intermédiaire de sites web de sacs-cadeaux en matières textiles pour bouteilles de vin; services liés à une activité de promotion commerciale sous toutes ses formes, à savoir services de recommandation, de parrainage, de mécénat, d’opérations de partenariat commercial et campagnes d’information promotionnelle portant sur des produits et services dans le domaine des vins, des champagnes, des spiritueux et des objets du vins; informations commerciales pour les consommateurs dans le domaine du vin; services d’informations commerciales concernant les vins.
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Les parties doivent supporter leurs propres frais exposés aux fins des procédures de recours et d’opposition.
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet S. Rizzo
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Greffier:
Signature
H. Dijkema
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