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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 oct. 2025, n° 019136763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019136763 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 10/10/2025
Brimondo AB Kvarnbergsgatan 2 SE-41105 Göteborg SUÈDE
Demande n°: 019136763 Votre référence:
Marque: KYMA Type de marque: Marque verbale Demandeur: DANELEC ELECTRONICS A/S Hørmarken 2 DK-3520 Farum DANEMARK
I. Exposé des faits
Le 24/04/2025, l’Office a émis une notification des motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Appareils et instruments de navigation, y compris GPS; appareils et instruments pour l’enregistrement, la mesure, le stockage, la détection, le rapport et la surveillance de données relatives au mouvement, à la température, au son, aux vibrations et à la consommation d’énergie en rapport avec le transport maritime et la navigation; logiciels informatiques téléchargeables pour la collecte, le traitement, la systématisation et la gestion de données relatives au mouvement, à la température, au son, aux vibrations et à la consommation d’énergie en rapport avec le transport maritime et la navigation, dans le but de contrôler la consommation d’énergie, d’améliorer la sécurité à bord, d’optimiser les opérations maritimes; matériel informatique, y compris les périphériques, pour la collecte, le traitement, la systématisation et la gestion de données relatives au mouvement, à la température, au son, aux vibrations et à la consommation d’énergie en rapport avec le transport maritime et la navigation, dans le but de contrôler
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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consommation d’énergie, amélioration de la sécurité à bord, optimisation des opérations maritimes ; logiciels informatiques téléchargeables pour l’industrie marine et maritime permettant aux utilisateurs de collecter des données opérationnelles de flotte et de prendre des décisions opérationnelles avec des rapports en temps réel dans le but de contrôler la consommation d’énergie, d’améliorer la sécurité à bord, d’optimiser les opérations maritimes ; matériel informatique, y compris les périphériques, pour l’industrie marine et maritime permettant aux utilisateurs de collecter des données opérationnelles de flotte et de prendre des décisions opérationnelles avec des rapports en temps réel dans le but de contrôler la consommation d’énergie, d’améliorer la sécurité à bord, d’optimiser les opérations maritimes ; logiciels téléchargeables utilisant la technologie d’apprentissage automatique pour la gestion, la révision, la mise à jour et l’exécution d’accords commerciaux maritimes.
Classe 35 Collecte, traitement, systématisation et gestion de données relatives au mouvement, à la température, au son, aux vibrations et à la consommation d’énergie en rapport avec le transport maritime et la navigation.
Classe 39 Navigation ; positionnement et traçage d’itinéraires et de routes ; surveillance d’itinéraires et de routes.
Classe 42 Conseils scientifiques et technologiques en matière de surveillance et d’enregistrement du transport maritime et de la navigation ; conception et développement de matériel informatique et de logiciels informatiques pour la surveillance et l’enregistrement de données relatives au transport maritime et à la navigation ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, le traitement, la systématisation et la gestion de données relatives au mouvement, à la température, au son, aux vibrations et à la consommation d’énergie en rapport avec le transport maritime et la navigation dans le but de contrôler la consommation d’énergie, d’améliorer la sécurité à bord, d’optimiser les opérations maritimes ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’industrie marine et maritime permettant aux utilisateurs de collecter des données opérationnelles de flotte et de prendre des décisions opérationnelles avec des rapports en temps réel dans le but de contrôler la consommation d’énergie, d’améliorer la sécurité à bord, d’optimiser les opérations maritimes.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur grecophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : vague.
La signification susmentionnée du mot « KYMA », dont est composée la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes : https://www.wordreference.com/gren/%CE%BA%CF%85%CE%BC%CE%B1
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et
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les services se rapportent à la mesure, au stockage, à la détection et au signalement des vagues en rapport avec le transport maritime et la navigation. Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits et services.
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits et services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019136763 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aliki SPANDAGOU
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