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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° 003122453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003122453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 122 453
Ledum Kamara, s.r.o., Vénonciations stavní 1928/9, 70200 Ostrava (République tchèque), représentée par Petra Bárová, Soukromá 261, 739 34 Václavovice (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
TonerPartner Holding GmbH, Ruhrdeich 10, 45525 Hattingen, Allemagne (requérante), représentée par LermerRaible Patent- u. Rechtsanwalts PartGmbB, Lessingstr. 6, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 22/02/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 122 453 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 183 635 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/05/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 183
635 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 989 355, pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, et sur la marque non enregistrée en Pologne, en République tchèque et en
Slovaquie pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, tous pour le signe (marque figurative).
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 989 355 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’industrie, produits chimiques pour la fabrication de peintures, produits chimiques pour l’avivage des couleurs à usage industriel, plaques sensibilisées pour offset, pellicules sensibilisées non impressionnées, papier sensibilisé, réactifs chimiques, autres qu’à usage médical ou vétérinaire, adhésifs à usage industriel, papier compris dans cette classe, ciment pour la réparation des objets cassés.
Classe 2: Couleurs, vernis, laques, vernis, mordants et diluants à usage industriel, artisanal et artistique, compris dans cette classe, couleurs toniques pour imprimantes, équipements d’impression et de copie; photocopieurs et télécopieurs et autres appareils, cartouches de toner pour matériel d’impression et de copie, cartouches à jet d’encre, cartouches de toner vides échangeables, métaux en feuilles et en poudre pour peinture, décoration, imprimerie et art.
Classe 16: Papier et articles en papier, carton et produits en carton, carton et articles en carton, papier de bureau pour photocopie, papier d’imprimante, papier pour l’emballage, papier pour la peinture, papier pour artistes, papier coloré, articles de bureau de tous types compris dans cette classe, matériel d’écriture de toutes sortes compris dans cette classe, recharges de cartouches pour instruments d’écriture; matériel d’écriture et articles de bureau à des fins publicitaires, compris dans cette classe, équipements, appareils et instruments de bureau, compris dans cette classe, pour la manutention et le traitement de fichiers, documents et documents, imprimés périodiques et non périodiques, journaux, magazines, livres, brochures, papeterie commerciale; calendriers, agendas, blocs-notes, photographies, rubans auto-adhésifs, étiquettes non en matières textiles, catalogues, livres d’exercice, coupons de réduction, emballage, feuilles et sacs en papier, polyéthylène (pe), polypropylène (pp) ou autres matières plastiques comprises dans cette classe, rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs, papier, enveloppes, étiquettes autocollantes.
Classe 35: Services de commerce de détail et de gros, courtage interactif via des réseaux mondiaux de communications (Internet), rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits (à l’exception de leur transport), afin de permettre aux clients de les voir et de les acheter commodément, le commerce électronique via l’internet (achats en ligne) de tous ces produits: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, extincteurs, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie, peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, teintures, mordants, résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, substances pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage médical, aliments et substances diététiques à
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usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, métaux communs et leurs alliages, matériaux métalliques pour la construction, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques; quincaillerie métallique et petits articles de quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais, machines- outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements et organes de transmission, à l’exception des véhicules terrestres, instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, couveuses pour œufs, distributeurs automatiques, outils et instruments à main actionnés manuellement, coutellerie, fourchettes et cuillers, armes blanches, coupe-bordures; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, bandes et autres supports d’enregistrement numériques, mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels, extincteurs, appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, armes à feu, munitions et projectiles, explosifs, artifices; métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie en plaqué ou argenté, médailles, joaillerie, bijouterie, bijoux fantaisie, pierres précieuses, horlogerie et autres instruments chronométriques, instruments de musique, papier, carton (carton), produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils), matières plastiques pour l’emballage, clichés, caissoches, machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles), matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); amiante, mica, matières plastiques extrudées pour la fabrication, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, peaux d’animaux et cuir (imitation), malles et valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, matériaux de construction non métalliques rigides pour bâtiments, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, meubles, miroirs, cadres, produits en bois; produits décoratifs et ornementaux en matières naturelles, en particulier ivoire, écaille, ambre, nacre, écume de mer et leurs succédanés, ustensiles et récipients pour la cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence, cordes et ficelles, filets, tentes et bâches, à l’exception des matériaux de remplissage, de Chine et de faïence; matières textiles fibreuses brutes, fils à usage textile, textiles et articles textiles, couvertures de lit, nappes, vêtements, chaussures, chapellerie, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles artificielles, tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales (non en matières textiles), jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport; viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaçage, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glaces comestibles; graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs
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naturelles, aliments pour animaux, malt, bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops ou autres préparations pour faire des boissons, boissons alcooliques (à l’exception des bières), tabac, articles pour fumeurs, allumettes; publicité, organisation et préparation de démonstrations de produits et de services à des fins commerciales, informations d’affaires, assistance et conseils d’affaires, développement de réseaux d’informations et d’affaires, services de publicité, de promotion et d’agence, courtage de publicité, organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité, distribution d’échantillons, aide commerciale; préparation d’analyses statistiques, conseils en matière d’organisation commerciale et d’économie commerciale, services de marketing, recherche et analyse de marché, distribution de produits à des fins publicitaires, reproduction de documents, publicité par publipostage, publicité en ligne sur des réseaux de communication de données, publicité en ligne, organisation et réalisation de campagnes publicitaires, démonstrations à des fins commerciales ou publicitaires, exportation et importation.
Classe 37: Remise à neuf de toner et cartouches d’encre et rubans d’imprimantes de toutes sortes, en particulier pour imprimantes, copieurs, télécopieurs et machines à écrire, électriques ou non électriques, entretien d’équipements de copie et de bureau.
Classe 40: Services d’imprimerie et production d’impression, conseils professionnels dans le domaine de l’imprimerie, laminage, reliure de documents, en particulier reliure spirale et thermale, impression lithographique et offset, impression à silencieux, impression de motifs, informations sur le traitement et le traitement des matériaux, location de produits et services compris dans cette classe, gestion et manutention des déchets, à savoir traitement, élimination, incinération et recyclage de ceux-ci, élimination écologique de toner et cartouches d’encre.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 2: Matières tinctoriales; pâtes d’imprimerie [encres]; encres d’imprimerie; cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs; toners et cartouches de toner
[remplies] pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs; cartouches d’encre [remplies]; toner, y compris toner pour photocopieurs et télécopieurs; métaux en feuilles et en poudre pour imprimeurs.
Classe 9: Tours d’image; cartouches d’encre vides et cartouches de toner vides pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs.
Classe 16: Étiquettes en papier; emballages en carton; rubans encreurs; rubans encreurs pour l’étiquetage des appareils et imprimantes.
Classe 35: Services de vente au détail ou en gros de peintures, pâtes d’imprimerie [encres], encres d’imprimerie, cartouches de toner [remplies] pour imprimantes et photocopieurs, toners et cartouches de toner [remplies] pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs, cartouches d’encre [remplies], toners pour photocopieurs et télécopieurs, métaux en feuilles et métaux en poudre destinés à l’imprimerie; services de vente au détail ou en gros de tambours d’imagerie, cartouches d’encre vides et cartouches de toner vides pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et copieurs, étiquettes en papier, étiquettes en carton, rubans encreurs, rubans encreurs pour appareils d’étiquetage et imprimantes.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «notamment», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante, et le terme «y compris», utilisé dans les listes de produits et services de l’opposante et de la demanderesse, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu- Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 2
Les cartouches de toner, remplies, contestées, pour imprimantes et photocopieurs; toners et cartouches de toner [remplies] pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs; les métaux en feuilles et en poudre pour imprimeurs sont identiques aux couleurs toniques de l’opposante pour les imprimantes, les équipements d’impression et de copie; cartouches de toner pour matériel d’impression et de copie; métaux en feuilles et en poudre destinés à l’imprimerie, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les cartouches d’encre contestées [remplies]; le toner, y compris le toner pour photocopieurs et télécopieurs, comprend, en tant que catégories plus larges, les cartouches à jet d’encre et couleurs toner de l’opposante pour imprimantes, matériel d’impression et de copie. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les teintures contestées; pâtes d’imprimerie [encres]; les encres d’imprimerie sont similaires aux laques de l’opposante dans lamesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Produits contestés compris dans la classe 9
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
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Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros compris dans la classe 35.
Comptetenu des considérations qui précèdent, les tambours d’ images contestés; les cartouches d’encre vides et cartouches toner vides pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs sont des parties d’imprimantes et sont similaires à un faible degré aux services de vente au détail et en gros d’appareils de reproduction d’images de l' opposante compris dans la classe 35, étant donné que les produits contestés et les services de l’opposante coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Produits contestés compris dans la classe 16
Les étiquettes en papier contestées; les étiquettes en carton sont incluses dans la catégorie plus large des étiquettes de l’opposante, non en matières textiles. Dès lors, ils sont identiques.
Les rubans d’encre contestésincluent, en tant que catégorie plus large, les rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs de l' opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les rubans encreurs pour l’étiquetage d’appareils et d’imprimantes se chevauchent avec les rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs, papier, enveloppes, étiquettes autocollantes de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail ou en gros de peintures contestés sont inclus à l’identique dans la liste des services de l’opposante (en dépit du libellé différent).
Les services de vente au détail ou en gros de métaux en feuilles et en poudre pour l’imprimerie contestés se chevauchent avec les services de vente au détail et en gros de métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs et artistes contestés. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
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En l’espèce, les services de vente au détail ou en gros contestés de pâtes d’imprimerie
[encres], encres d’imprimerie; services devente au détail ou en gros de tambours d’imagerie, cartouches d’encre vides et cartouches toner vides pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et copieurs et services de vente au détail et en gros d’appareils de reproduction d’images de l’opposante, les équipements de traitement de données concernent des produits qui sont couramment vendus au détail ensemble dans les mêmes lieux, ciblent le même public et ont le même producteur. Dès lors, ils sont considérés comme similaires.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leurs modalités d’utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont mis en vente. En outre, ils ciblent le même public.
Les mêmes principes s’appliquent aux services fournis en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que les services de vente en gros.
Par conséquent, les services de vente au détail ou en gros de cartouches de toner
[remplies] pour imprimantes et photocopieurs, toners et cartouches de toner [remplies] pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs, cartouches d’encre [remplies], toners pour photocopieurs et télécopieurs sont similaires aux couleurs toniques de l’opposante pour imprimantes, équipements d’impression et de copie; cartouches de toner pour matériel d’impression et de copie; les cartouches à jet d’encre et couleurs toner pour imprimantes, équipements d’impression et de copie compris dans la classe 2 et les services de vente au détail ou en gros contestés concernantdes étiquettes en papier, des étiquettes en carton, des rubans encreurs, des rubans encreurs pour appareils d’étiquetage et imprimantes sont similaires aux étiquettes de l’opposante, non en matières textiles; rubansencreurs pour imprimantes d’ordinateurs; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs, papier, enveloppes, étiquettes autocollantes compris dans la classe 16.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme dans le cas, par exemple, des cartouches d’ encre vides et des cartouches de toner vides pour appareils électroniques de traitement de données, imprimantes et photocopieurs.
Le niveau d’attention peut varier de inférieur à la moyenne, comme dans le cas des étiquettes en papier à supérieur à la moyenne, comme dans le cas de la vente au détail et en gros d’équipements de traitement de données, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Bien que le signe contesté soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T- 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, les consommateurs anglophones décomposeront le signe contesté en deux parties et percevront les mots anglais «Toner» et «Partner». Cela est d’autant plus probable que ces éléments ont leurs lettres initiales en majuscules.
Par conséquent, les éléments verbaux communs «toner» et «PARTNER» ont une signification pour les consommateurs anglophones. Étant donné que la signification véhiculée pour cette partie du public accroît la similitude conceptuelle des signes et le risque de confusion entre ceux-ci, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison sur cette partie du public.
Le mot «toner» fait référence, notamment, à «un produit chimique en poudre utilisé dans les machines à photocopier et les imprimantes laser, qui est transféré sur papier pour former l’image imprimée» (informations extraites du Collins English Dictionary le 17/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/toner). Il s’agit d’un élément non distinctif pour certains des produits et services pertinents, par exemple les couleurs toniques de l’opposante pour les imprimantes, les équipements d’impression et de copie; cartouches de toner pour appareils d’impression et de copie comprisdans la classe 2 et services de vente au détail et en gros d’appareils de reproduction d’images compris dans la
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classe 35, ainsi que, par exemple, le toner contesté, y compris toner pour photocopieurs et télécopieurs compris dans la classe 2, et lavente au détail ou engros des cartouches de toner en rapport avec les cartouches de toner [remplies] pour les imprimantes et photocopieurs, les photocopieurs, les toners et cartouches de toner [remplies] pour les appareils électroniques de traitement de données, les imprimantes et photocopieurs, les
cartouches d’encre [remplies], les tondeuses et les photocopieurs, les tondeuses et
cartouches de toner [remplies] électroniques, les imprimantes et photocopieurs, les
cartouches d’encre [remplies], les tondelettes et les photocopieurs, les tondelettes et les
cartouches de toner [remplies], les cartouches d’encre [remplies], la classe 35. Cet élément est distinctif pour la partie restante des produits et services pour lesquels cette signification n’a pas de lien direct, comme par exemple pour les étiquettes de l’opposante, non en matières textiles, et les étiquettes en papier contestées,toutes deux comprises dans la classe 16.
Le mot «PARTNER» sera compris comme «an ally or companion» ou «un membre d’un partenariat» (informations extraites du dictionnaire Collins English Dictionary le 17/02/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/partner). Il est considéré comme un élément faible pour l’ensemble des produits et services, étant donné que le public analysé le percevra comme une indication que les entités fournissant ces produits et services fonctionnent sous la forme de plusieurs personnes ou organisations qui travaillent ensemble en partenariat.
L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme une lettre «P» stylisée ou comme une combinaison des lettres «TP» reliées, étant donné qu’elles coïncident avec les initiales des éléments verbaux «toner» et «partner» représentés ci- dessous. Toutefois, en tant que tel, cet élément n’a pas de lien direct avec les produits et services pertinents et est, dès lors, distinctif.
En outre, cet élément figuratif est assez proéminent en ce qui concerne sa taille au sein du signe, mais contrairement aux arguments de la demanderesse, les autres éléments verbaux, à savoir «toner partner», sont tout aussi perceptibles. Par conséquent, il n’y a pas d’élément dominant clair dans le signe.
Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être jugé nettement plus dominant que d’autres éléments;
La stylisation des éléments verbaux du signe sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera également limité.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les éléments verbaux «toner» et «PARTNER», étant donné que le premier élément est dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie des produits et services et le second, un élément faible pour tous les produits et services. Toutefois, ils diffèrent par l’élément figuratif supplémentaire représentant la lettre/les lettres «P» ou «TP» de la marque antérieure et par les polices de caractères et les couleurs des deux signes, ce qui aura moins d’incidence sur l’impression expliquée ci- dessus.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par «toner PARTNER», présent à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la/des lettre (s) «P» ou «TP» de la marque antérieure, selon la perception du public, qui n’a/n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Néanmoins, si cet élément est perçu comme les lettres
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«TP», il est probable qu’elles ne soient pas prononcées en raison de leur référence claire aux éléments verbaux «toner» et «partner», étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire étant donné qu’ils coïncident par les éléments «toner» et «PARTNER». Toutefois, en raison de l’absence de caractère distinctif de l’élément «toner» pour au moins une partie des produits et services et du caractère distinctif faible de l’élément «PARTNER», les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel pour le public pertinent en ce qui concerne ces produits et services. Les signes présentent un degré moyen de similitude conceptuelle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’élément «toner» est distinctif.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif pour au moins certains des produits et services pertinents et d’un élément faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits et services comparés sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public et les clients professionnels, dont le niveau d’attention peut varier de inférieur à la moyenne à supérieur à la moyenne.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et à tout le moins similaires à un degré moyen sur le plan phonétique, comme expliqué à la
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section c) ci-dessus. En outre, ils présentent un faible degré de similitude conceptuelle pour les produits et services pour lesquels l’élément «toner» est dépourvu de caractère distinctif, tandis qu’ils présentent un degré moyen de similitude pour les produits et services pour lesquels cet élément est distinctif.
Bien que l’élément commun «toner» soit dépourvu de caractère distinctif pour au moins une partie des produits et services et que l’élément «PARTNER» soit faible pour les produits et services concernés, cela n’empêche pas, en soi, de conclure à l’existence d’un risque de confusion entre les marques.
Àcet égard, l’élément figuratif supplémentaire de la marque antérieure, perçu comme une lettre «P» stylisée ou des lettres «TP», bien que prépondérant sur le plan visuel, pourrait passer inaperçu sur le plan phonétique s’il était perçu comme les premières lettres des mots respectifs «toner partner». En outre, sur le plan conceptuel, ils n’ajoutent aucun concept différent. Toutefois, les éléments verbaux «toner PARTNER» coïncident par chaque lettre placée dans le même ordre.
Les signes diffèrent également par leurs polices de caractères et leurs couleurs. Toutefois, ces aspects ont moins d’impact sur le public, comme expliqué ci-dessus.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante aujourd’hui que les entreprises apportent des variations de leurs marques (par exemple, en ajoutant des termes ou en les supprimant) afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de créer une version modernisée de celles-ci (par exemple, en modifiant la police de caractères et la couleur des éléments existants).
En l’espèce, en raison des éléments verbaux communs «toner PARTNER», immédiatement identifiables dans les deux signes, il estfort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits/services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Cette conclusion est vraie même pour les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, étant donné que l’impact des différences entre les signes n’est pas suffisant pour neutraliser la similitude entre eux. La similitude entre les signes, en raison de leurs éléments verbaux communs, l’emporte sur le faible degré de similitude entre certains des produits et services.
La demanderesse fait valoir qu’elle utilise sa marque pour vendre et traiter des imprimantes et des encres en Allemagne et dans divers pays de l’Union depuis 1993, sur son site web «www.tonerpartner.de» et comme dénomination sociale, et qu’en 2008-2009, elle a acquis une position de leader sur le marché pertinent des encres et toners. La demanderesse fait valoir qu’elle a enregistré des noms de domaine différents contenant «tonerpartner» et sa dénomination sociale devant le registre suisse des sociétés et a produit des éléments de preuve à l’appui de ces affirmations.
Toutefois, cet usage du signe contesté n’a aucune incidence sur l’appréciation du risque de confusion entre la demande de marque de l’Union européenne contestée et la marque de l’Union européenne antérieure no 17 989 355. Ledroit à une marque de l’Union européenne prend naissance à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et non auparavant, et c’est à partir de cette date, qui figure sur la demande, qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre de la procédure d’opposition; De plus, lorsqu’il s’agit de
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déterminer si la MUE relève ou non d’un motif relatif de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence étant donné que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la demanderesse;
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 989 355 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
Étant donné que le droit antérieur «SPECIFY» conduit à l’accueil de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits et services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ni les allégations d’irrégularités de la demanderesse à cet égard.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Valeria ANCHINI Chantal VAN Riel MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
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la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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