EUIPO
18 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2022, n° R1176/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1176/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2022
Dans l’affaire R 1176/2022-2
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. KG Anneau volcanique
54568 Gerolstein
Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par Zenk Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Neuer Wall 25/Schleusenbrücke 1, 20354 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18604642
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), K. Guzdek (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/11/2022, R 1176/2022-2, DÉCLARATION D’UN PAYS DE SPLASSION noire (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2021, Gerolsteiner Brunnen GmbH &
Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 32 — Bières; Eaux minérales, eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; boissons de fruits non alcooliques; jus de fruits sans alcool; nectars de fruits sans alcool; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons NEAR Water; Écorces de jus de fruits; Storles.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées à teneur en fruits; boissons alcoolisées mixées.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 mai 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour une partie des produits revendiqués, à savoir:
Classe 32 — Eaux minérales; eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mixées.
La demande de marque a été admise pour les produits restants:
18/11/2022, R 1176/2022-2, DÉCLARATION D’UN PAYS DE SPLASSION noire (fig.)
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Classe 32 — Bières; boissons de fruits non alcooliques; jus de fruits sans alcool; nectars de fruits sans alcool; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Écorces de jus de fruits; Storles.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à teneur en fruits.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– La marque figurative demandée n’est que la simple représentation d’un «eau splash» sur fond blanc et noir (en forme de U, de haut à gauche et de haut à droite et de couleur allant du noir à l’évolution blanche).
– La marque demandée ne contient pas d’éléments propres à la distinguer d’autres représentations correspondantes et à attirer l’attention du consommateur. La marque dans son ensemble n’est ni inhabituelle ni frappante; il ne s’agit pas d’une forme arbitraire.
– Le consommateur considérera le signe uniquement comme une indication du fait que les produits contiennent un liquide transparent tel que l’eau et d’autres boissons. En raison de la simplicité des couleurs et de la popularité du dessin ou modèle, la marque demandée ne transmettra pas de message clair au public ciblé, celui-ci percevra tout au plus le signe comme une représentation des produits eux-mêmes.
– Selon la jurisprudence, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples d’expérience pratique générale dans le commerce d’articles de consommation courante que chacun peut connaître et qui sont connus des consommateurs de ces produits (15/03/2006, T 129/04, Forme de bouteilles en plastique, EU:T:2006:84, § 19). L’Office n’est pas non plus tenu de prouver que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché (15/03/2006, T-129/04, Forme en plastique, EU:T:2006:84, § 19).
– Le signe demandé n’est pas en mesure de distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres concurrents. Il est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 5 juillet 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Le 19 septembre 2022, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La description du signe demandé effectuée par l’examinatrice et sur laquelle repose l’appréciation est inexacte sur le fond et incomplète.
– La marque demandée dispose également d’un caractère distinctif suffisant en ce qui concerne les produits contestés compris dans les classes 32 et 33.
– La motivation de l’examinatrice méconnaît la symbolique, la signification et la compréhension de l’élément figuratif représenté par le consommateur. L’argumentation de l’examinatrice fait totalement abstraction de la conception globale du signe demandé.
– Lors de la détermination de l’impression d’ensemble produite par le signe, il y a lieu de tenir compte du tracé en forme de U entre les surfaces de couleur
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noire et blanche de la partie supérieure gauche de l’image vers le haut à droite, dans la forme typique d’une courbure.
– La configuration du signe demandé est une forme et une couleur délibérément choisies et arbitraires qui, appréciées dans leur ensemble, n’ont aucun rapport avec les produits contestés compris dans les classes 32 et 33.
– L’examinatrice a présumé que le signe demandé n’était pas objectivement présent dans le signe demandé et a ensuite fondé son refus sur le seul caractère descriptif de cet élément du signe qui n’existait pas. L’élément parabolique du signe, ignoré par l’examinatrice, serait en lui-même propre à servir d’indication de l’origine. Ce caractère distinctif ne peut pas être retiré à l’élément du signe en tant qu’élément supplémentaire par l’ajout de l'«eau splash».
– Dans son impression d’ensemble, le consommateur pertinent ne considère pas le signe comme typique d’une telle offre en ce qui concerne les produits contestés. Il existe une impression d’ensemble qui se distingue suffisamment clairement des utilisations possibles de certains seulement de ces éléments (gouttes uniques, plusieurs gouttes, «eau splash») qui, le cas échéant, sont habituellement utilisés dans le commerce pour les produits en cause.
– On ne comprend pas pourquoi l’appréciation de l’examinatrice selon laquelle la marque n’a d’effet que comme une indication selon laquelle les produits revendiqués contiennent un «liquide transparent, tel que l’eau et d’autres boissons» ne s’applique pas à de nombreux autres produits contestés et refusés qui — comme les produits non contestés — ne sont pas ou ne sont pas nécessairement de l’eau ou des liquides transparents, ce qui vaut en définitive pour presque tous les produits refusés de la demande.
Considérants
6 Le recours est recevable, mais il n’y a pas lieu de l’accueillir.
7 C’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour une partie des produits sur la base du motif de refus tiré de l’absence de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, voir article 42, paragraphe 1, du RMUE.
Étendue du recours
8 Certes, dans son recours, la demanderesse a indiqué qu’elle demandait l’annulation intégrale de la décision attaquée, mais conformément à l’article 67 du RMUE, seuls les services refusés font l’objet de la procédure, à savoir les services suivants:
Classe 32 — Eaux minérales; eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mixées.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
9 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement.
10 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
11 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, aux examens successifs des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque (13/07/2011, T-499/09, Purpur, EU:T:2011:367, § 16, et jurisprudence citée).
12 Certes, l’existence d’un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne présuppose pas la constatation d’une créativité artistique ou d’une inventivité de la demanderesse. Toutefois, la marque doit permettre au public concerné d’identifier l’origine des produits revendiqués et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (5/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 29; 04/07/2017, T-81/16, bandes courbées sur le côté d’un pneumatique, EU:T:2017:463, § 49; 29/09/2009, T-139/08, Représentation d’une demi-smiley, EU:T:2009:364, § 27.
13 Le signe doit présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement gardées en mémoire par le public pertinent et qui permettent de percevoir le signe comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (07/11/2019, T-240/19, Représentation d’une cloche, EU:T:2019:779, § 66; 28/03/2019, T-
829/17, Représentation de deux courbes rouges obliques, EU:T:2019:199, § 44;
15/12/2016, T-678/15 et T-679/15, Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte, EU:T:2016:749, § 40-41; 05/04/2017, T-291/16, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:253, § 31.
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 20).
Public pertinent — Degré d’attention
15 Les produits litigieux, à savoir:
Classe 32 — Eaux minérales; eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water.
Classe 33 — Boissons alcoolisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mixées.
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s’adressent au grand public.
Étant donné que les produits revendiqués sont des produits de consommation courante, le niveau d’attention du public général est, au mieux, moyen [22/09/2021, T-195/20, chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH (fig.)/Chic Barcelona et al.,
EU:T:2021:601, § 33-34; 24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816,
§ 56; 24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 56-57).
16 Étant donné que le signe demandé est une marque figurative dépourvue d’éléments verbaux, le public pertinent est composé du public de tous les États membres de l’Union européenne.
Signification du signe
17 Le signe représente une «eau splash» transparente avec un tracé en forme de U sur fond blanc et noir. L’élément «eau splash» est représenté dans le signe par des pulvérisateurs et des bulles d’eau transparents. L’élément est positionné au milieu du signe et est conçu de manière transparente. La partie blanche de l’arrière-plan est une surface parabolique derrière l'«eau Splash».
18 La demanderesse est d’avis que la configuration du signe figuratif demandé, dont il convient avant tout de tenir compte de l’élément distinctif en forme de U ou de parabolisme, est une forme délibérée et volontaire qui produit, au regard des produits revendiqués, une impression d’ensemble qui n’est pas typique de ces produits et confère donc au signe le caractère distinctif requis.
19 La chambre ne peut se rallier à cette argumentation de la demanderesse.
20 En l’espèce, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que le signe était une représentation simple et usuelle dans le commerce d’un «eau splash» sur fond blanc et noir, qui, en combinaison avec les produits en cause, se bornent à indiquer au consommateur qu’il s’agit de liquides transparents tels que l’eau ou des boissons similaires.
21 L’élément central sous la forme d’un liquide transparent représente une représentation banale et commerciale de produits tels que l’eau et d’autres boissons transparentes. Du point de vue du public ciblé, il se borne à exprimer en l’espèce que les produits proposés sous le signe demandé concernent des liquides transparents, tels que l’eau et des boissons similaires, et se limite ainsi à une simple référence à la nature des produits revendiqués.
22 La nature concrète de la conception de l'«eau splash» en tant que liquide mobile, injectable ou pulvérisant confère au produit ainsi désigné, de manière habituelle dans la publicité, l’impression d’activité, de dynamisme et de mouvement. Cela n’est compris par le consommateur ciblé que comme un coup d’œil et en ce sens que le produit en cause est particulièrement intéressant et, le cas échéant, soutient un mode de vie actif et dynamique.
23 La demanderesse fait valoir que l’élément «Wasser Splash» n’est pas présent dans le signe. C’est inexact.
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24 Certes, l’élément «eau splash» dans le signe litigieux peut être différent de celui des autres demandes d’enregistrement de la demanderesse no 18604632, no 18604636 et no 18604644, également présentées dans le cadre de la procédure de recours.
25 Il convient toutefois de retenir que, comme nous l’avons déjà exposé, le signe contient un élément «eau splash» dans le milieu de l’image. En raison de sa configuration centrée et plus claire, cet élément est reconnaissable par le public pertinent sans examen particulier.
26 L’impression d’un élément «eau splash» est avant tout produite par le fait que le tracé en forme de paradigme est représenté de manière inclinée et fluide sur la moitié inférieure gauche. À cet endroit, la partie blanche de l’arrière-plan, sous la forme de formes et de lignes incurvées, s’inscrit de manière visible dans la partie noire de l’arrière-plan.
27 Cette impression du public est également renforcée par les bulles d’eau présentées de manière transparente. Ils sont représentés le long et au-dessous du tracé parabolique de différentes tailles et sont reconnaissables par le public pertinent en raison de leur représentation claire et précise sur un fond sombre. En combinaison avec l’aménagement de forme parabolique et parabolique mentionné ci-dessus, ces souffles d’eau sont perçues par le consommateur dans son ensemble comme faisant partie d’un élément «eau splash» et sont, en tant que telles, perçues comme le message d’un mode de vie dynamique actif.
28 La demanderesse fait en outre valoir que la forme parabulaire en dessous et à côté des pulvérisateurs à eau confère au signe un caractère distinctif, indépendamment du caractère distinctif d’un autre élément «eau splash».
29 La chambre de céans ne saurait non plus souscrire à ce point de vue.
30 Le tracé en forme de paradigme utilisé avec un fond blanc et noir est un élément de conception simple, discret, qui n’est pas de nature à attirer une attention particulière auprès des consommateurs pertinents et à leur transmettre un message qu’ils peuvent mémoriser.
31 À cet égard, la chambre rappelle que, pour disposer du minimum de caractère distinctif requis, un signe doit présenter, pour le public pertinent, des caractéristiques facilement et immédiatement mémorables qui lui permettent de le percevoir immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [06/06/2019, T-449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.),
EU:T:2019:386, § 28].
32 Le tracé parabolique utilisé ici constitue une forme simple et habituelle. Il ne présente pas d’anomalies particulières ni d’éléments marquants pour le grand public en tant que public pertinent ou d’autres particularités susceptibles d’indiquer au public pertinent l’origine des produits revendiqués.
33 En ce qui concerne la couleur de l’arrière-plan du signe, il y a lieu de relever que le simple ajout d’une seule couleur à un autre élément non distinctif n’est pas suffisant pour conférer un caractère distinctif à une marque. L’utilisation de couleurs est courante dans le commerce et n’est normalement pas perçue par le public comme une indication de l’origine [voir 11/12/2020, R 783/2020-1, Spécialités françaises (fig.) § 37]. Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre,
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la quasi-totalité des boissons sont vendues dans des emballages ou des étiquettes colorés.
34 En l’espèce, la couleur utilisée ne peut donc pas remplir une fonction d’indication d’origine. Cela est d’autant plus vrai que la couleur noire utilisée en l’espèce pour la conception du fond est une couleur ordinaire et discrète qui ne restera pas particulièrement mémorisée par le public pertinent.
35 En raison de la représentation centrée et claire, le consommateur moyen, qui ne procède pas à une analyse du signe, perçoit avant tout l’élément «eau splash» et n’accordera guère d’attention au fond en noir et blanc parabolique, en tant qu’élément purement décoratif dépourvu de caractère distinctif [voir 03/12/2015, T-695/14, DARSTELLUNG EINES SCHWARZEN QUADRATS MIT AUSLASSUNG (fig.), EU:T:2015:928, § 20, 28, 63; 24/10/2018, T-261/17,
SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al., EU:T:2018:710, § 43; 05/09/2019, T-
753/18, #BESTDEAL (fig.), EU:T:2019:560, § 42).
36 Étant donné que le fond parabolique est blanc derrière l’élément «eau Splash» et représenté autour de l’élément «eau plash» en noir, il sert notamment de simple encadrement visuel de l’élément central «eau splash». Cela renforce l’impression que la configuration de fond en noir et blanc a uniquement pour fonction de mettre en évidence l’élément central sur le plan visuel. Une telle décoration usuelle dans la publicité n’est pas perçue par le consommateur final moyen comme un élément essentiel du signe indiquant l’origine.
37 Dans l’impression d’ensemble déterminante, la représentation du signe ne se présente donc pas comme particulièrement inhabituelle ou frappante. Elle ne présente pas d’éléments graphiques particuliers. Au contraire, le signe se limite, dans l’ensemble, à une représentation élogieuse des produits revendiqués (eau, autres boissons transparentes ou mélanges contenant ces produits) dans un mouvement actif et dynamique, habituel dans la publicité et frappant la vue, décoré et mis en évidence par un fond de couleur.
38 En l’absence d’éléments propres à distinguer la marque demandée des autres marques et à attirer l’attention du public pertinent, celle-ci sera plutôt perçue comme un élément décoratif ou une étiquette, et donc uniquement comme un élément ayant un but esthétique et ornemental, ce qui ne suffit pas pour distinguer les produits de la demanderesse de ceux d’autres entreprises [voir 06/06/2019, T- 449/18, ACHTECKIGES POLYGON (fig.), EU:T:2019:386, § 29].
39 À cet égard, le signe n’est pas distinctif en ce qui concerne l’ensemble des produits contestés par l’examinatrice.
40 En ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 32, à savoir:
Eaux minérales, eau minérale naturelle; eaux gazeuses; eaux minérales aromatisées; Eaux minérales additionnées d’additifs; boissons non alcoolisées; boissons rafraîchissantes sans alcool; boissons isotoniques; Limonades; Boissons énergétiques; Boissons de sport; boissons sans alcool destinées à stabiliser le budget énergétique; Extraits destinés à la préparation de boissons; Boissons fonctionnelles à base d’eau; Boissons NEAR Water, le signe demandé informe directement le public pertinent qu’il s’agit de boissons sous forme d’eau ou de liquides transparents similaires ou que de telles boissons peuvent, à tout le moins, comprendre des termes génériques tels que «boissons énergétiques», «boissons de sport», «boissons sans alcool pour stabiliser le budget énergétique», «extraits pour la préparation de boissons», «boissons fonctionnelles
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à base d’eau» et «boissons à base d’eau à base d’eau». Cela suffit pour admettre l’existence d’un motif absolu de refus à l’égard de ces produits.
41 Également pour les produits contestés par l’examinatrice relevant de la classe 33, à savoir:
Boissons alcoolisées pulvérisées à l’eau de terres rares; boissons alcoolisées, à l’exception du vin; boissons alcoolisées, à l’exception de la bière; préparations alcooliques pour faire des boissons; boissons alcooliques gazeuses; boissons énergétiques alcooliques; boissons alcoolisées mélangées,
les considérations ci-dessus s’appliquent mutatis mutandis. En ce qui concerne ces produits, le signe demandé se limite à une indication directe, usuelle dans la publicité et mise en évidence du fait que les produits revendiqués sont des liquides transparents, tels que des spiritueux, ou peuvent contenir de l’eau ou des liquides similaires transparents en tant qu’ingrédients d’une boisson mélangée.
42 En résumé, le signe demandé s’avère donc être un dessin simple et habituel en ce qui concerne les produits revendiqués, sans caractéristiques directement mémorables. Le caractère simple du signe rend celui-ci inapte à servir d’indication de l’origine commerciale.
43 Le signe demandé est donc dépourvu, dans la mesure constatée par l’examinatrice, du caractère distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit: Rejette le recours.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
18/11/2022, R 1176/2022-2, DÉCLARATION D’UN PAYS DE SPLASSION noire (fig.)
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