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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2022, n° 000040204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000040204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 40 204 (DÉCHÉANCE)
BlackBerry Limited, 2200 University Avenue East, N2K 0A7 Waterloo, Ontario, Canada (demanderesse), représentée par De Pardieu Brocas Maffei A.A.R.P.I., 57 Avenue d’ Iéna – CS 11610, 75773 Paris Cedex 16, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Jarvis SAS, 23 rue Rivay, 92300 Levallois Perret, France (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Pascal-André Gérinier, 25 rue du Général Foy, 75008 Paris, France (représentant professionnel). Le 10/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est partiellement confirmée.
2. La titulaire de la marque de l’Union européenne est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne n° 12 665 758 à compter du 11/12/2019 pour une partie des produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés]; Programmes informatiques [logiciels téléchargeables]; Plates-formes logicielles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Progiciels; Bases de données informatiques; Logiciels de communication de données; Logiciels de stockage de données automatique; Logiciels de traitement de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données; Logiciels informatiques de création de bases de données, de recherche d’informations et de données; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels pour la gestion de tableurs; Logiciels pour la recherche de données; Appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; Dispositifs de stockage des données; Supports d’enregistrement optique; Autres supports d’enregistrement numérique; Centres serveurs de bases de données; Serveurs de fichiers; Serveurs intranet; Serveurs pour réseaux informatiques; Serveurs pour l’hébergement de sites Web; Serveurs de courrier électronique. Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de conseil aux entreprises en matière de gestion des technologies de l’information; Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Services de conseil en matière de questions
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organisationnelles et d’administration des entreprises, avec ou sans l’aide de bases de données électroniques; gestion de bases de données; facturation; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; reproduction de documents; services de secrétariat; traitement de texte; location de machines et d’appareils de bureau; établissement de statistiques; Services de traitement de données en ligne; Préparation de documents.
Tous les services en Classe 38.
Classe 42: Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles; Conception de systèmes pour le traitement de données; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception et maintenance d’installations informatiques pour des tiers; Gestion de projets informatiques; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Location et maintenance de logiciels; Personnalisation de matériel informatique et de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de migration de données; Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Édition de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Maintenance de bases de données; Maintenance de sites Web et d’installations d’hébergement de services Web en ligne pour le compte de tiers; Fournisseur de services d’applications [ASP]; Informatique en nuage; Logiciel-service
[SaaS]; Hébergement de serveurs; Hébergement de sites Web; Mise à disposition d’équipements informatiques; Service de location d’équipements pour le traitement des données et d’ordinateurs; Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; Services de dépannage de systèmes informatiques; Services de protection antivirus; Services de sécurité des informations
[firewalls]; Services de récupération de données; Numérisation de documents [scanning]; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; sauvegarde externe de données; location de serveurs web.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits et services restants, à savoir:
Classe 9: Logiciels, progiciels, applications, plates-formes, programmes et bases de données destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
Classe 35: Gestion de bases de données destinées à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
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Classe 42: Consultation, conception, développement, installation, gestion informatique, location, mise à jour et maintenance de logiciels, progiciels, Logiciel-service [SaaS] destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
4.- Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 11/12/2019, la demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 12 665 758 'JARVIS LEGAL’ (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La demande est dirigée contre tous les produits et services couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés]; Programmes informatiques
[logiciels téléchargeables]; Plates-formes logicielles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Progiciels; Bases de données informatiques; Logiciels de communication de données; Logiciels de stockage de données automatique; Logiciels de traitement de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données; Logiciels informatiques de création de bases de données, de recherche d’informations et de données; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels pour la gestion de tableurs; Logiciels pour la recherche de données; logiciels, progiciels, applications, plates-formes, programmes et bases de données destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit; Appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; Dispositifs de stockage des données; Supports d’enregistrement optique; Autres supports d’enregistrement numérique; Centres serveurs de bases de données; Serveurs de fichiers; Serveurs intranet; Serveurs pour réseaux informatiques; Serveurs pour l’hébergement de sites Web; Serveurs de courrier électronique.
Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de conseil aux entreprises en matière de gestion des technologies de l’information; Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Services de conseil en matière de questions organisationnelles et d’administration des entreprises, avec ou sans l’aide de bases de données électroniques; gestion de bases de données; gestion de bases de données destinées à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit; facturation; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; reproduction de documents; services de secrétariat; traitement de texte; location de machines et d’appareils de bureau; établissement de statistiques; Services de traitement de données en ligne; Préparation de documents.
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Classe 38: Télécommunications; Location d’appareils de télécommunication; Communication de données par voie électronique; Boîtes aux lettres électroniques; Communication entre ordinateurs; Fourniture d’installations de communication pour l’échange de données par voie électronique; Services d’accès à des données ou à des documents stockés électroniquement dans des bases de données pour consultation à distance; Services de télécommunications destinés à fournir un accès à des bases de données; Transmission et réception [transmission] d’informations de bases de données via un réseau de télécommunication; Services de télécommunications entre réseaux informatiques; Services de transmission électronique de documents; Services de transmission électronique d’images; Services de transmission de messages; Services d’interconnexion de banques de données; Services d’échange de données électroniques; Services de communication par terminaux informatiques; Services de courrier électronique; Services de télécopie [fax] par courrier électronique; Services de téléphonie via Internet; Transfert électronique de fichiers; Fourniture de forums de discussion [salons de discussion] sur Internet; Services d’accès à des systèmes de messagerie électronique; Salons de discussion virtuels via messagerie textuelle; Services d’envoi et de réception de messages; Agences d’informations [nouvelles].
Classe 42: Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles; Conception de systèmes pour le traitement de données; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception et maintenance d’installations informatiques pour des tiers; Gestion de projets informatiques; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Location et maintenance de logiciels; Personnalisation de matériel informatique et de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de migration de données; Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Édition de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Maintenance de bases de données; Maintenance de sites Web et d’installations d’hébergement de services Web en ligne pour le compte de tiers; Fournisseur de services d’applications [ASP]; Informatique en nuage; Logiciel-service [SaaS]; Hébergement de serveurs; Hébergement de sites Web; Mise à disposition d’équipements informatiques; Service de location d’équipements pour le traitement des données et d’ordinateurs; Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; Services de dépannage de systèmes informatiques; Services de protection antivirus; Services de sécurité des informations [firewalls]; Services de récupération de données; Numérisation de documents [scanning]; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; sauvegarde externe de données; location de serveurs web; Consultation, conception, développement, installation, gestion informatique, location, mise à jour et maintenance de logiciels, progiciels, Logiciel-service [SaaS] destinés à la gestion
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administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La demanderesse affirme que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pour les produits et services couverts pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La titulaire dépose des preuves d’usage de la marque contestée. Elle se présente comme éditrice de la solution Jarvis Legal, solution logicielle de gestion à destination de différentes professions du chiffre et du droit, comme les experts comptables, les avocats mais aussi à destination des services juridiques des entreprises (preuve n°1). Elle conçoit, développe, installe et met à jour cette solution destinée à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit et/ou du chiffre. Le nom de domaine https://www.jarvis-legal.fr/ est enregistré depuis le 26/07/2016 (preuve n°8). La titulaire estime que le site internet Wayback Machine montre que ce nom de domaine est utilisé de manière constante (preuve n°8) d’ octobre 2016 à décembre 2019. Elle signale que la marque Jarvis Legal figure depuis l’origine sur le site de Jarvis https://www.jarvis-legal.com/, afin de permettre aux visiteurs de ce site de connaître et d’obtenir la solution logicielle de gestion de cabinet d’avocats ou de direction juridique fournie par la titulaire, la société Jarvis (preuve n°9). La titulaire considère que de nombreux articles de journaux français témoignent de sa réussite internationale et de son développement hors des frontières françaises (preuves n°2 et n°3). Elle ajoute enfin que la marque contestée est utilisée de façon régulière auprès des clients dans différents pays de l’Union européenne (hors France) pour la facturation (preuve n°5).
La demanderesse considère qu’un grand nombre des preuves déposées sont dénuées de pertinence. Ni les éléments, ni les observations communiquées par la titulaire ne permettent de déterminer, selon elle, le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque contestée. Un grand nombre d’éléments sont non datés (éléments n°1 2, 6 et 7) ou datés d’une période non pertinente (éléments n°5, 7, 8 et 9). Certains des éléments sont relatifs à un usage en dehors du territoire de l’Union européenne (éléments n°1, 3 et 5). D’autres ne montrent pas un usage à titre de marque (éléments n°5, 8 et 9). La demanderesse estime que les preuves ne permettent pas de prouver l’usage pour tous les produits et services car il n’y a aucune preuve pour les services relevant des classes 35 et 38 et certains produits et services en classes 9 et 42. La demanderesse ajoute que s’il devait être considéré que les factures communiquées en élément n°5 permettent d’établir un usage minime de la marque contestée, l’usage est strictement limité aux sous-catégories de produits et services désignant spécifiquement la fonction, la nature, la destination et le domaine d’application des logiciels en cause à savoir:
Classe 9: Logiciels, progiciels, programmes et bases de données destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
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Classe 42: Consultation, conception, développement, installation, gestion informatique, location, mise à jour et maintenance de logiciels, progiciels, Logiciel-service [SaaS] destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
En application de la jurisprudence Aladin et de son application au cas des logiciels, l’usage pour ces sous-catégories spécifiques de logiciels n’est pas de nature à permettre d’établir l’usage pour la catégorie générale des logiciels.
Selon la demanderesse, la déchéance devrait être prononcée à la date du 02/07/2019, à savoir la date à laquelle la marque a été soumise à obligation d’usage – 5 ans à compter de la date de son enregistrement.
En support de ses observations, la demanderesse a produit les éléments suivants:
Pièce 1: Analyse des factures communiquées comme élément n°5 par la titulaire.
La titulaire, dans sa réplique, répète ses arguments précédents. Elle considère par ailleurs que l’analyse de l’arrêt Aladin effectuée par la demanderesse n’est pas correcte et rappelle que la Cour a établi dans l’arrêt 16/07/2020, C-714/18P, ACTA, § 51 qu'« il ne saurait être procédé, contrairement à ce que la requérante prétend, à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir». Enfin, elle considère que les preuves produites sont datées soit de manière directe, soit de manière indirecte et produit des factures complémentaires ainsi que des échanges avec des clients à travers l’Europe pour la fourniture de ses produits et services.
La demanderesse, en date du 27/10/2020, a également demandé une continuation de la procédure sur le fondement de l’article 105 RMUE, (obtenue le 20/11/2020). Le même jour, la demanderesse a déposé ses observations. Elle conteste l’analyse de la titulaire selon laquelle la jurisprudence Aladin ne s’appliquerait qu’aux procédures d’opposition. Cette décision a bien été rendue en matière de preuve d’usage et est depuis systématiquement appliquée dans l’appréciation de l’usage, qu’il s’agisse de procédure en déchéance ou en nullité. Une recherche sur la base de données « Darts-IP » parmi les décisions rendues par les tribunaux français et les instances européennes, strictement limitée aux actions en déchéance pour défaut d’usage, dans lesquelles la protection a été limitée à une sous-catégorie de produits ou services et se fondant sur la jurisprudence Aladin, révèle que ce critère d’appréciation a été appliqué dans pas moins de 278 affaires (Pièce n°2). En outre, lorsque la marque désigne un à un des produits ou services précis, l’usage doit être démontré pour chacun de ces produits ou services par preuves distinctes. Appliqué aux logiciels, il est régulièrement jugé que les logiciels relevant des classes 9 et 42 constituent une catégorie suffisamment large pour y inclure plusieurs sous-catégories autonomes. Ainsi lorsque le libellé d’une marque vise la catégorie générale des logiciels en classes 9 et 42 et des logiciels spécifiques tels que par exemple des « logiciels pour la création de sites web », l’usage pour cette sous-catégorie ne permet pas d’établir l’usage pour la catégorie générale des logiciels. La portée de la protection de la marque doit être limitée à la sous-catégorie identifiée par
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le libellé. La révocation doit être prononcée pour tous les produits et services précisément désignés et pour lesquels la preuve de l’usage n’est pas rapportée.
En support de ses observations, la demanderesse dépose les nouvelles pièces suivantes:
Pièce 2: Résultats de la recherche réalisée sur la base de données « DARTS-IP » relatif à l’application de la recherche Aladin aux actions en révocation pour défaut d’usage.
Pièce 3: Analyse des factures communiquées comme élément n°11 par la titulaire.
La titulaire réagit une dernière fois en répétant ses arguments précédents. Elle conclut qu’elle a prouvé que sa marque désigne non seulement le logiciel SaaS Jarvis Legal, mais également les services périphériques gravitant autour de ce logiciel.
Après la clôture de la procédure le 23/08/2021, la titulaire transmet pour information une décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 21/09/2021 concernant la demande de déchéance des marques françaises « JARVIS LEGAL » et « JARVIS AVOCAT » par BLACKBERRY, décision transmise par l’Office à la demanderesse à titre informatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la titulaire d’une marque peut être déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non- usage.
Il y a «usage sérieux» d’une marque lorsque celle-ci est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux d’une marque suppose une utilisation effective de cette marque sur le marché des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque et des usages exclusivement internes (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35-37, 43).
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Cependant, la disposition exigeant l’usage sérieux de la marque «ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes» (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
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En vertu de l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et pièces visant à apporter la preuve de l’usage portent sur le lieu, la durée, l’ampleur et la nature de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne. En effet, on ne saurait attendre de la demanderesse qu’elle prouve une négation, à savoir que la marque n’a pas été utilisée au cours d’une période ininterrompue de cinq ans. Il incombe donc à la titulaire de la marque de l’Union européenne de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs valables de non-usage.
Dans le cas présent, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 02/07/2014. La demande en déchéance a été déposée le 11/12/2019. Par conséquent, la marque de l’Union européenne avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande. La titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, soit du 11/12/2014 au 10/12/2019 inclus, pour les produits et services contestés indiqués dans la partie 'Motifs'.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté la preuve de l’usage le 23/07/2020, hors délai. Elle a, le même jour, demandé puis obtenu de l’Office le 10/08/2020 une poursuite de la procédure en vertu de l’article 105 RMUE. Les preuves déposées sont les suivantes:
élément n° 1: Document interne en anglais de présentation du logiciel
, non daté.
élément n°2: Article de presse non daté mais faisant référence à des évènements antérieurs à 2019 présentant les « entreprises à suivre ». JARVIS AVOCAT fait l’objet d’un article dans lequel est expliqué le développement et l’utilisation du logiciel. L’article expose la montée en puissance de la société Jarvis qui vient de créer une filiale aux Etats-Unis
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et d’effectuer une levée de fonds d'1 million d’euros auprès
d’entrepreneurs expérimentés.
élément n°3: Plusieurs articles de presse en anglais datés du 06/03/2016, juin 2015, octobre-novembre 2015, 05/03/2015 et 29/06/2015, dans lesquels l’ascension de Jarvis aux Etats-Unis est relatée. Il est expliqué que la banque publique Bpifrance l’agence nationale business France a choisi 8 start-up françaises pour bénéficier d’un programme d’immersion aux États-Unis, Jarvis faisant partie de ces huit start-up sélectionnées pour participer au programme. L’origine du terme Jarvis, et les ambitions d’expansion de son CEO à l’international sont mentionnées. La titulaire a agrandi sa clientèle et a signé avec des collaborateurs venus de tous les États-Unis mais aussi du Canada. La solution Jarvis a été, d’une part, repérée par les entrepreneurs innovants du moment et sélectionnée comme étant celle qui avait le plus de chances de s’intégrer sur un marché encore plus grand, et d’autre part, a été exportée à l’étranger auprès de plus grandes structures tels que Google ou Oracle en plein cœur de la Silicon Valley. Un article révèle un chiffre d’affaires total de 1763.56 EUR pour l’année 2018, dont 1634.56 EUR réalisés sur le territoire de la Belgique.
élément n°4: exemples de factures en France datées de novembre 2013 à 2019 de différents clients portant le logo JARVIS AVOCATS, JARVIS, JARVIS BACK OFFICE et JARVIS LEGAL :
Sur ces factures on voit le type de licence choisie avec notamment les options complémentaires proposées :
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élément n°5: exemples des factures de clients au Luxembourg, Belgique, Espagne, France, Hongrie et d’autres territoires hors Union européenne (Côte d’Ivoire, Suisse) datées de novembre 2013 à 2019 de différents clients portant le logo JARVIS AVOCATS, JARVIS, JARVIS BACK OFFICE et JARVIS LEGAL.
élément n°6: exemples d’exposition de la marque Jarvis sur les réseaux sociaux ainsi que sur des sites de e-commerce ou des sites comparatifs de services (Twitter, Facebook, Capterra, Getapp, Welcome to the Jungle,
Amazon, Linkedin).
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élément n°7: la marque Jarvis Legal est proposée sur plusieurs sites e- commerce anglais, tel que Sourceforce ou Software advice, pages datées du 23/07/2020.
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élément n°8: extrait Whois de l’AFNIC relatif à la réservation du nom de domaine http://www.jarvis-avocat.fr et captures d’écran du site Wayback Machine du site https://www.jarvis-legal.com/ en anglais qui permet d’accéder à des archives du site internet de la société Jarvis (datés 26/10/2016, 03/07/2017, 24/11/2017, 01/07/2018, 04/12/2018, 09/09/2019 et 03/12/2019). Le site a évolué depuis, ce qui vise à démontrer l’activité croissante de la marque au fil des ans.
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élément n°9: justificatifs d’exploitation du nom de domaine https://www.jarvis-legal.com/ avec notamment des captures d’écran du site Wayback Machine qui permet d’accéder à des archives du site internet de la société Jarvis (en dates des 01/02/2014, 25/07/2015, 01/07/2016, 13/07/2017, 14/07/2018).
Avec sa réplique aux observations de la demanderesse, la titulaire produit des éléments de preuve supplémentaires le 22/01/2021. À cet égard, la division d’annulation considère que la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des preuves pertinentes dans le délai initialement fixé par l’Office et que, par conséquent, les preuves présentées tardivement peuvent être considérées comme supplémentaires. Le fait que la demanderesse ait contesté les preuves initialement présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne justifie le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires en réponse à l’objection soulevée (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 30, 33, confirmé par l’arrêt du 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484, § 36). Les preuves supplémentaires ne font que renforcer et clarifier les preuves produites initialement, étant donné qu’elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font que souligner la force probante des preuves produites dans le délai imparti. De plus, la demanderesse a été invitée à les commenter. Pour les raisons énoncées ci-dessus, et dans le cadre du pouvoir d’appréciation que lui confère l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation décide par conséquent de tenir compte des preuves supplémentaires présentées le 22/01/2021:
élément n°10: contrat Jarvis Legal du 09/03/2017 détaillant les modalités techniques et financières des formules d’abonnement choisies par le client (deux licences Advanced et deux licences Premium et migration), les prestations complémentaires optionnelles (formations, personnalisation de l’application, ainsi que les conditions générales d’utilisation du service Jarvis Legal).
élément n°11: factures complémentaires à destination de différents pays (Belgique, Hongrie, Suisse) entre mai et décembre 2018.
élément n°12: échanges de e-mails sur la période allant du 18/03/2015 au 30/01/2019 faisant apparaître dans chaque e-mail le logo Jarvis Legal et le nom de domaine, et la mention « JARVIS LEGAL » en objet et dans le corps de plusieurs e-mails.
élément n°13: exemples complémentaires d’exposition de la marque Jarvis Légal sur le réseau social Twitter.
élément n°14: captures complémentaires notamment d’avis d’utilisateurs de la solution Jarvis Legal sur le site GetApp et présentation de la solution Jarvis Legal sur le site Amazon (et proposition de téléchargement de la solution).
élément n°15: extrait du fascicule présentant le programme du 2ème et 3ème Village de la LegalTech qui a eu lieu en 2017 et 2018 à Paris et qui donne une description précise du produit Jarvis Legal (la société Jarvis
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étant installée au stand D23).
élément n°16: extrait d’un document publié par l’EUIPO le 01/04/2020 (Common Communication – Criteria for assessing disclosure of designs on the internet, April 2020 EUIPN) qui indique que les sites d’archivage tels que Wayback Machine sont des outils de preuve valables auprès de l’Office européen.
La demanderesse fait valoir que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté de traductions de certains éléments de preuve de l’usage et que, dès lors, ces éléments de preuve ne doivent pas être pris en considération. Cependant, sauf demande spécifique en ce sens de la part de l’Office (article 10, paragraphe 6, du RDMUE, applicable aux procédures d’annulation tel que prévu par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE), la titulaire de la marque de l’Union européenne n’est pas dans l’obligation de traduire la preuve de l’usage. Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont jugés pertinents pour la présente procédure, à savoir certains articles sous l’élément 3 qui mentionnent des chiffres d’affaire, des pages internet (élément 8) qui sont datées et portent la marque contestée, et leur caractère évident, la division d’annulation estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. D’autres éléments non traduits sont moins pertinents (élément 1 par exemple qui ne concerne pas l’Union européenne, élément 7 qui n’est pas daté).
La demanderesse avance que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, de portée, de nature et d’usage pour les produits et services pour lesquels la marque de l’Union européenne contestée est enregistrée.
L’argument de la demanderesse repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve par rapport à tous les facteurs pertinents. Cependant, dans son évaluation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner la preuve apportée dans son intégralité. Même si certains éléments de preuve ne couvrent pas certains facteurs pertinents, il se peut que la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve indique bel et bien un usage sérieux.
Appréciation de l’usage sérieux – facteurs
Durée de l’usage
Les preuves doivent indiquer un usage sérieux de la marque de l’Union européenne au cours de la période pertinente, à savoir du 11/12/2014 au 10/12/2019 inclus.
Bien que certains éléments soient non datés ou datés d’une période postérieure
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à la date pertinente, il existe suffisamment d’éléments de preuve de l’usage qui datent de la période pertinente et en particulier la plupart des factures (éléments 4, 5 et 11) ainsi que toutes les pages internet disponibles via Wayback machine (éléments 8 et 9). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque de l’Union européenne contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.
Lieu de l’usage
Les preuves doivent démontrer que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (voir article 18, paragraphe 1, et article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE).
Les factures, articles de presse, réseaux sociaux montrent que le lieu de l’usage est principalement la France et la Belgique. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise mentionnée (EUR) et des adresses en France et en Belgique (même s’il existe des preuves pour d’autres territoires tels que l’Espagne, le Luxembourg ou la Hongrie). Cet usage suffit pour maintenir ou créer des parts de marché sur ces marchés. Par conséquent, les preuves concernent le territoire pertinent.
Nature de l’usage: usage en tant que marque
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que la marque de l’Union européenne soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.
La marque verbale 'JARVIS LEGAL’ contestée incorpore la partie principale de la dénomination sociale de la titulaire JARVIS SAS. Une dénomination sociale n’a pas pour finalité de distinguer des produits ou des services mais d’identifier une société. Dès lors, l’usage d’une dénomination sociale ne peut pas être interprété comme étant fait «pour des produits ou services» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive. (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 21). En d’autres termes, un tel usage ne peut être considéré comme un usage en tant que marque.
En revanche, il y a usage «pour des produits et services» lorsqu’un tiers appose le signe constituant la désignation de son entreprise sur les produits qu’il commercialise (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21 et 22, y compris les références) ou si les services sont désignés sous ce terme. En l’espèce, il n’est pas contesté que JARVIS LEGAL est le nom d’un logiciel spécifique accessible via le nom de domaine http://www.jarvis-legal.com/.
Par ailleurs, les services commercialisés par la société Jarvis sont précisément relatifs à l’utilisation de sa plate-forme coopérative accessible uniquement par internet. Dès lors, l’adresse URL du site internet correspond bien à la marque de service ainsi commercialisée. Par conséquent, il y a bien des preuves d’usage à titre de marque aussi bien pour un logiciel spécifique que pour les services s’y rapportant.
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Nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la «nature de l’usage» nécessite également de prouver que la marque est utilisée telle qu’elle a été enregistrée, ou sous la forme d’une variante qui, en vertu de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, n’altère pas le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne.
Le signe utilisé indique l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée et, par conséquent, constitue un usage de la marque de l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE.
La finalité de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, qui évite d’imposer une conformité stricte entre la forme utilisée de la marque et celle sous laquelle la marque a été enregistrée, est de permettre à la titulaire de cette dernière d’apporter au signe, à l’occasion de son exploitation commerciale, les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50).
Il convient de se demander si la forme sous laquelle la marque contestée est utilisée présente des différences qui affectent son caractère distinctif ou si, malgré ces différences, la marque utilisée et la marque de l’Union européenne possèdent le même caractère distinctif. Il convient tout d’abord de clarifier le caractère distinctif de la marque de l’Union européenne. Il faut ensuite déterminer si la marque, telle qu’elle est utilisée, altère ce caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
La marque contestée est une marque verbale composée du terme distinctif JARVIS et du terme LEGAL compris par le public pertinent de professionnels dans le domaine informatique comprenant l’anglais ou le français. Ce terme est descriptif pour les produits et services pertinents en relation avec le droit. Par conséquent JARVIS est le seul élément distinctif de la marque contestée et l’usage de JARVIS seul est conforme à l’usage de la marque telle qu’enregistrée car la suppression de l’élément descriptif LEGAL n’ affecte pas le caractère distinctif de la marque attaquée.
Bien que l’usage de la marque antérieure varie dans certains éléments de preuve et que celle-ci est parfois utilisée sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée, (utilisée parfois comme marque figurative
ou ou comme JARVIS, JARVIS AVOCATS, JARVIS BACK OFFICE), une telle circonstance n’affecte pas son caractère distinctif.
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Dans la marque figurative, les lettres JARVIS LEGAL restent parfaitement distinguables et JARVIS est en gras alors qu’il est l’élément distinctif. Le logo peut apparaitre comme marque additionnelle et il est fréquent d’utiliser plusieurs marques. Dans l’usage en tant que JARVIS seul, dans la mesure où l’élément manquant LEGAL est descriptif et où les éléments supplémentaires dans JARVIS AVOCATS ou JARVIS BACK OFFICE sont également descriptifs/non distinctifs (29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550, § 63). Il est par conséquent démontré que la marque de l’Union européenne a été utilisée telle qu’enregistrée ou sous une forme qui n’altère pas son caractère distinctif.
Importance de l’usage
En ce qui concerne l’importance de l’usage, la jurisprudence constante dispose qu’il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’usage global ainsi que de la durée de la période pendant laquelle la marque a été utilisée et de la fréquence de l’usage (par exemple, 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.
Bien que les preuves font état d’un faible volume commercial, elles montrent l’usage de la marque de l’Union européenne dans plusieurs États membres, à savoir en particulier en France et en Belgique et de façon de plus en plus conséquente sur la fin de la période, ce qui atteste d’une consolidation de l’usage de ces logiciels spécifiques et des services qui s’y rapportent (voir éléments de preuve N°4, 5, 8, 9 et 11). La titulaire a donc produit suffisamment d’éléments montrant un usage sérieux plus particulièrement en France et en Belgique, avec une croissance rapide en fin de période.
Usage pour les produits et services enregistrés
L’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE imposent à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer l’usage sérieux pour les produits et services contestés pour lesquels la marque de l’Union européenne a été enregistrée.
Il ressort des preuves déposées ainsi que des observations des parties que JARVIS est un logiciel en tant que service (SAAS) à distance qui propose le stockage en ligne de données informatiques, consultables à distance sur mobile et ordinateur. Le service inclut une gestion du RPVA (réseau privé des avocats) et des adresses mails, ou encore un éditeur de texte en ligne. Le tout est commercialisé sous les marques JARVIS LEGAL.
La marque 'JARVIS LEGAL’ contestée a été enregistrée pour des nombreux produits et services en classes 9, 35, 38 et 42. Cependant, les preuves présentées par la titulaire de la marque de l’Union européenne ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
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En vertu de l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la titulaire n’est déclarée déchue de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
Selon la jurisprudence (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) largement invoquée par les deux parties, l’application de la disposition susmentionnée doit tenir compte de ce qui suit:
«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.
En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
[En outre, les dispositions] permettant de réputer la marque antérieure enregistrée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque a été établie […] doivent être conciliées avec l’intérêt légitime dudit titulaire à pouvoir, à l’avenir, étendre sa gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque lui confère.
Dans le cas présent, les preuves soumises montrent un usage sérieux de la marque pour les produits et services suivants:
Classe 9: Logiciels, progiciels, applications, plates-formes, programmes et bases de données destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
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Classe 35: Gestion de bases de données destinées à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
Classe 42: Consultation, conception, développement, installation, gestion informatique, location, mise à jour et maintenance de logiciels, progiciels, Logiciel-service [SaaS] destinés à la gestion administrative, documentaire et commerciale des professions juridiques et des professionnels du droit.
L’usage pour ces produits et services en classes 9, 35 et 42 correspond exactement aux libellés plus précis couverts par la marque contestée. La marque couvre également des libellé plus larges dans chacune de ces classes tels que par exemple et respectivement logiciels [programmes enregistrés, gestion de bases de données ou conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels. Cependant, l’usage ne peux être constaté pour les catégories plus larges, même si elle peuvent incorporer les produits et services pour lesquels l’usage a été constaté car, comme bien mentionné par la demanderesse, ces sous-catégories précises sont conformes à l’arrêt Aladin en ce sens qu’elle ne constituent pas des sous-catégories artificielles permettant à la titulaire de revendiquer un usage pour une catégorie plus large. Comme bien argumenté par la demanderesse, cette jurisprudence est applicable à toutes les procédures où il est nécessaire de déterminer pour quels catégories ou sous-catégories de produits et services les preuves d’usage s’appliquent.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de définir des sous-catégories différentes de celles déjà présentes dans la liste couverte par la marque contestée. Il n’est pas non plus nécessaire de limiter les catégories générales aux catégories spécifiques pour lesquelles l’usage a été constaté car les catégories spécifiques existent en tant que telles dans la liste originale.
Par ailleurs, la jurisprudence plus récente (et non définitive) citée par la titulaire ne s’applique pas en l’espèce puisqu’elle a elle-même pris soin de désigner des sous catégories précises en classes 9, 35 et 42 correspondantes à ses activités.
Contrairement à ce qui est mentionné par la titulaire, il n’y a pas d’usage en particulier pour l’administration commerciale de licences de produits et de services de tiers (la titulaire ne commercialisant que son propre produit et n’offrant des services que relatifs à celui-ci). Il n’y a pas non plus de preuves relatives à des services d’expertise en productivité d’entreprise dans la mesure où les élément de preuve n°3 (page 22) et 6 invoqués ne permettent pas de démontrer un usage pertinent pour de tels services.
En ce qui concerne les services en classe 35, la demanderesse considère que les affirmations de la titulaire selon lesquelles les éléments de preuve n°3, 6 et 9 permettraient de rapporter la preuve de certains de ses services en classe 35 sont inopérantes dans la mesure où aucun de ces services n’est commercialisé sous la marque contestée. Ainsi à titre d’exemple, la demanderesse mentionne que la titulaire ne propose pas de services de reproduction de documents ou d’administration commerciale de licences de produits et services de tiers sous la marque JARVIS LEGAL. Cependant, les preuves sont jugées suffisantes pour les services adressés spécifiquement aux professions juridiques dans la mesure où le logiciel JARVIS LEGAL est un logiciel permettant la gestion de bases de données destinées à ces professions (voir éléments de preuve 4 et 10 en particulier). Le fait que ces services soient rendus via le logiciel JARVIS LEGAL
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implique que la marque est utilisée non seulement pour les produits mais également les services annexes offerts. Par exemple, les preuves montrent qu’il existe en particulier un service dédié en ligne agglomérant de nombreuses données et qui en compile certaines pour faire des statistiques de gestion (rentabilité par dossier, facturation moyenne, gestion comptable des facturations, des impayés, etc.). Des service de migrations de données sont également offerts en amont de l’utilisation du logiciel JARVIS LEGAL.
L’usage sérieux pour ces produits et services en relation avec les professions juridiques est donc bien démontré.
Enfin, comme mentionné par la demanderesse, il n’y a pas de preuves pour les services en classe 38. Contrairement à ce qui est mentionné par la titulaire, même si JARVIS LEGAL est un logiciel SAAS à distance qui propose le stockage en ligne de données informatiques, consultables à distance sur mobile et ordinateur et qui inclut une gestion du RPVA (réseau privé des avocats) et des adresses mails, ou encore un éditeur de texte en ligne, il ne s’agit pas de services de télécommunication offerts à des tiers.
Par conséquent, la division d’annulation déclare la déchéance de la marque de l’Union européenne pour les autres produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
Appréciation globale
Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 36).
Dans le cas présent, la division d’annulation estime que l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour les facteurs pertinents, à savoir la durée, du lieu, de la portée ou de la nature de l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée pour une partie des produits et services.
Conclusion
Il ressort de ce qui précède que la titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas démontré l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les produits et services suivants, pour lesquels elle doit par conséquent être déchue de ses droits.
Classe 9: Logiciels [programmes enregistrés]; Programmes informatiques
[logiciels téléchargeables]; Plates-formes logicielles; Applications logicielles informatiques téléchargeables; Progiciels; Bases de données informatiques; Logiciels de communication de données; Logiciels de stockage de données automatique; Logiciels de traitement de données; Logiciels destinés à la gestion de documents; Logiciels informatiques d’application et d’intégration de bases de données; Logiciels informatiques de création de bases de données, de recherche d’informations et de données; Logiciels pour la gestion de bases de données; Logiciels pour la gestion de tableurs; Logiciels pour la recherche de données;
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Appareils de stockage d’informations [électriques ou électroniques]; Dispositifs de stockage des données; Supports d’enregistrement optique; Autres supports d’enregistrement numérique; Centres serveurs de bases de données; Serveurs de fichiers; Serveurs intranet; Serveurs pour réseaux informatiques; Serveurs pour l’hébergement de sites Web; Serveurs de courrier électronique.
Classe 35: Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Services de conseil aux entreprises en matière de gestion des technologies de l’information; Services de conseils concernant le traitement électronique de données; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Services de conseil en matière de questions organisationnelles et d’administration des entreprises, avec ou sans l’aide de bases de données électroniques; gestion de bases de données; facturation; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; reproduction de documents; services de secrétariat; traitement de texte; location de machines et d’appareils de bureau; établissement de statistiques; Services de traitement de données en ligne; Préparation de documents.
Tous les services en Classe 38.
Classe 42: Services d’informations, de conseils et d’assistance dans le domaine des logiciels; Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; Développement de solutions d’applications logicielles; Conception de systèmes pour le traitement de données; Conception et développement de bases de données informatiques; Conception et maintenance d’installations informatiques pour des tiers; Gestion de projets informatiques; Intégration de logiciels; Location de matériel et d’installations informatiques; Location et maintenance de logiciels; Personnalisation de matériel informatique et de logiciels; Services d’intégration de systèmes informatiques; Services de migration de données; Création, conception, développement et maintenance de sites Web pour le compte de tiers; Édition de logiciels; Installation et maintenance de logiciels; Maintenance de bases de données; Maintenance de sites Web et d’installations d’hébergement de services Web en ligne pour le compte de tiers; Fournisseur de services d’applications [ASP]; Informatique en nuage; Logiciel-service [SaaS]; Hébergement de serveurs; Hébergement de sites Web; Mise à disposition d’équipements informatiques; Service de location d’équipements pour le traitement des données et d’ordinateurs; Études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des logiciels; Services de dépannage de systèmes informatiques; Services de protection antivirus; Services de sécurité des informations [firewalls]; Services de récupération de données; Numérisation de documents [scanning]; Conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique; sauvegarde externe de données; location de serveurs web.
La titulaire de la marque de l’Union européenne a démontré l’usage sérieux pour les autres produits et services contestés. Il n’est donc pas accédé à la demande en ce qui les concerne.
En vertu de l’article 62, paragraphe 1 du RMUE, la déchéance prend effet à la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire au 11/12/2019. Une date antérieure, à laquelle est survenue l’une des causes de la déchéance, peut être fixée sur demande d’une partie. Dans le cas présent, la demanderesse a demandé une date antérieure, à savoir le 02/07/2019. Cependant, faisant usage de son pouvoir discrétionnaire en la matière, la division d’annulation estime qu’il
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n’est pas opportun d’accéder à cette requête dans le cas présent, la demanderesse n’ayant pas démontré un intérêt juridique suffisant pour le justifier. Elle a seulement mentionné que la déchéance devrait prendre effet à la date à laquelle la marque a été soumise à obligation d’usage, 5 ans à compter de la date de son enregistrement, ce qui n’est pas suffisant.
FRAIS
En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation est confirmée pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties ont succombé chacune sur un ou plusieurs chefs. Chaque partie doit donc supporter ses propres frais.
La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Richard BIANCHI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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