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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003190299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190299 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 190 299
Buddy Buddy, Rue des Drapiers 10, 1050 Bruxelles, Belgique (opposant), représenté par Linden & De Roeck, Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Laybrook Commercial Limited, c/o BLG Chartered Accountants 3rd Floor, The Boathouse, Bishop St., 8 Dublin, Irlande (demanderesse), représentée par Purdylucey Intellectual Property, 23 Ely Place, D02 N285 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 190 299 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 797 751 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 13/02/2023, l’opposant a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 797 751 «NUTBUTTER» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 617 006 «NUT BUTTER ATELIER» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur opposition nº B 3 190 299 Page 2 sur 5
Classe 43 : Services de restauration. Les services contestés, après la limitation présentée par la requérante au cours de la procédure le 13/03/2023, sont les suivants :
Classe 43 : Services de restauration ; mise à disposition d’installations pour la consommation d’aliments et de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; services de restaurant ; services de traiteur ; services de plats à emporter ; services de café : aucun des services précités n’étant lié à, ou ne comprenant, des aliments ou boissons pour animaux de compagnie ou animaux. Les services contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de restauration de l’opposante. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public. Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes
NUT BUTTER ATELIER NUTBUTTER
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Décision sur l’opposition n° B 3 190 299 Page 3 sur 5
Les éléments verbaux des signes « NUT BUTTER » et « NUTBUTTER » ont une signification dans certains territoires, tels que l’Irlande et Malte, ce qui pourrait réduire leur caractère distinctif et avoir un impact sur l’issue de leur opposition. Cependant, ces mots n’ont pas de signification dans certains territoires, par exemple en Italie ou en Espagne, où ils seront, par conséquent, perçus comme distinctifs à un degré moyen. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
L’élément « ATELIER » est un terme emprunté du français vers l’italien, qui sera également compris au moins par une partie significative du public espagnol, faisant référence à un atelier ou un studio, en particulier en relation avec la mode ou l’art. Dans le contexte des services de restauration, il suggère une approche spécialisée ou artistique de la préparation des aliments et son caractère distinctif est faible.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « NUT(*)BUTTER », qui constitue l’élément le plus distinctif de la marque antérieure et qui est entièrement placé à leur début. Les signes diffèrent par l’élément additionnel de la marque antérieure « ATELIER », qui est faiblement distinctif. La différence de présence d’un espace entre les lettres « N » et « B » dans la marque antérieure est immatérielle.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, les signes coïncident dans leurs neuf premières lettres, ce qui va affecter l’impression visuelle globale produite.
Par conséquent, compte tenu de l’impact et du caractère distinctif des éléments différents, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident entièrement dans la prononciation de leur(s) premier(s) élément(s) verbal(aux) « NUT(*) BUTTER », qu’ils soient écrits comme des mots séparés ou comme un mot composé.
Les signes diffèrent par l’élément verbal de la marque antérieure « ATELIER ». Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept d’« ATELIER » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification faible.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur opposition n° B 3 190 299 Page 4 sur 5
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes présentent une similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, bien que cette différence conceptuelle ait un impact limité sur la similitude globale des signes, pour les raisons exposées ci-dessus. Les signes coïncident dans la plupart de leurs lettres, placées dans le même ordre, dans leur partie initiale. Les différences entre les signes, qui se limitent à l’élément additionnel « ATELIER » de la marque antérieure et à la présentation de « NUT BUTTER » en tant que mots séparés par rapport au mot composé « NUTBUTTER » dans le signe contesté, sont insuffisantes pour contrebalancer les similitudes significatives entre les marques. En effet, lorsqu’il est confronté aux marques en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). En outre, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée. À cet égard, la présence ou l’absence d’un espace entre les éléments/composants distinctifs coïncidents « NUT » et « BUTTER » peut passer inaperçue aux yeux du public pertinent.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public. Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 18 617 006 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 190 299 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Fernando AZCONA DELGADO Paola ZUMBO Marta GARCÍA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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