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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° R0981/2025-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0981/2025-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 novembre 2025
Dans l’affaire R 981/2025-1
PT Krina Anugerah Utama
Equity Tower 15th Floor Suite C, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
12190 Jakarta
Indonésie Titulaire de l’enregistrement international / Recourante représentée par BALLESTER IP, Avda. de la Constitución, 16, 1°D, 03002 Alicante, Espagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 637 846, désignant l’Union
européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González
Fernández (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
28/11/2025, R 981/2025-1, DISPOSITIF DE DEUX BANDES NOIRES (fig.)
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Décision
Exposé des faits
1 Le 30 mai 2024, PT Krina Anugerah Utama (« le titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(« l’enregistrement international ») pour la liste de produits suivante :
Classe 25 : Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; visières [chapellerie] ; sous-vêtements ; bonneterie ; maillots de bain.
2 Le 8 juillet 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 21 août 2024, l’examinateur a soulevé une objection à l’encontre de tous les produits couverts par la désignation de l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
− Étant donné que le signe ne contient aucun élément verbal, le public pertinent à l’égard duquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est celui de l’
Union européenne.
− Des figures géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones courants ne peuvent pas véhiculer de message qui sera mémorisé par les consommateurs et ne seront donc pas perçues par eux comme une marque.
− Le signe est banal puisqu’il consiste simplement en deux quadrilatères noirs (losange/parallélogramme et trapèze) placés sur un fond blanc. Le signe ne contient aucun élément susceptible d’être facilement mémorisé par le consommateur pertinent.
− Le consommateur pertinent le percevrait comme de simples éléments figuratifs qui sont, à première vue, incapables de transmettre un message de marque. Le signe ne présente rien de spécial, d’inhabituel ou d’accrocheur, ou qui pourrait attirer l’attention du consommateur pour les produits et services demandés. Rien ne véhicule un message de marque.
− Les produits en question de la classe 25 sont courants, et les consommateurs n’auront qu’un degré d’attention moyen lors de l’achat des produits et le signe en question sera perçu comme une simple décoration des vêtements et des chaussures plutôt que comme une marque ou un signe d’origine.
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
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4 Le 17 octobre 2024, le titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
− Le signe est une combinaison complexe de figures géométriques avec une forme et une inclinaison spécifiques. Il se compose de deux rectangles noirs, dont l’un a une forme trapézoïdale. Les deux formes sont l’une à côté de l’autre avec un espace blanc entre elles montrant une inclinaison particulière, ce qui les fait ressembler à un ensemble dont la partie supérieure a été coupée selon une forme très spécifique. Cette composition spécifique va au-delà d’un élément simple ou décoratif et peut indiquer une origine commerciale.
− Dans les secteurs de la mode et de la chaussure, les consommateurs sont habitués aux marques figuratives minimalistes, souvent utilisées sans éléments verbaux. De nombreuses entreprises, en plus de leur marque principale, utilisent des logos simplifiés sur leurs T-shirts, chaussures, etc., de sorte que le public est habitué à percevoir de tels logos comme des indicateurs d’origine commerciale.
− Le logo du titulaire de l’enregistrement international est utilisé depuis la fondation de la marque MACBETH en 2002, connue pour ses produits végétaliens et biologiques, cofondée par le musicien Tom DeLonge.
− Le signe a déjà été enregistré dans des juridictions telles que les États-Unis, le Japon, la Malaisie, le Royaume-Uni, la Corée et Singapour.
− Un rapport eSearch Plus montre des exemples de marques précédemment enregistrées consistant en de simples combinaisons géométriques, démontrant que des signes similaires ou même plus simples ont été acceptés à l’enregistrement.
5 Le 22 avril 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant entièrement la protection de l’enregistrement international dans l’UE, au motif qu’il était dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. La décision, après avoir réitéré les motifs de refus (voir point 3 ci-dessus), a répondu aux objections du titulaire de l’enregistrement international comme suit :
− Le titulaire soutient que la marque a un design minimaliste, ce qui est assez courant de nos jours. Bien que l’Office ne s’attarde pas sur la question de savoir s’il est courant d’avoir un style minimaliste, il observe que la marque est dépourvue de caractère distinctif.
− Des marques similaires, plutôt simples et banales, ont été refusées par le Tribunal, telles que la marque de l’UE 13581483 – , 05/04/2017, T-291/16, Dispositif de deux lignes formant un angle aigu, EU:T:2017:25, et W10932758 – , 04/12/2015, T-3/15, Dispositif de cinq bandes (fig.), EU:T:2015:937.
− La marque est banale car elle consiste simplement en des quadrilatères noirs sur fond blanc. Rien ne transmet un message de marque.
− Les produits de la classe 25 sont des produits courants et les consommateurs n’auront qu’un degré d’attention moyen lors de leur achat. Le signe sera perçu comme une simple décoration des vêtements et des chaussures plutôt que comme un signe d’origine.
− « L’Office est d’avis que le public pertinent est habitué, dans les secteurs des produits concernés, à percevoir les signes simples comme des marques, il n’est pas
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il ressort du dossier que ce public sera en mesure de réitérer son achat grâce au signe en cause.» (SIC).
− Si le titulaire fait valoir qu’il utilise la marque sur le marché, le simple fait qu’un signe ait été utilisé sur le marché ne dit absolument rien de son caractère distinctif intrinsèque ni de la manière dont il sera perçu et compris par les consommateurs réels.
− Les documents soumis par le titulaire ne convainquent pas que le signe est susceptible de fonctionner comme une indication d’origine malgré son absence intrinsèque de caractère distinctif.
− Le titulaire de l’enregistrement international a expressément déclaré que les exemples d’utilisation de la marque ne sont pas destinés à prouver le caractère distinctif acquis. L’appréciation ne peut se fonder que sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque, dont la marque est dépourvue.
− S’agissant des enregistrements de marques prétendument similaires par l’Office, il est rappelé que l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office, et que nul ne peut invoquer, à l’appui de sa demande, des actes illégaux commis en faveur d’un autre.
− Le titulaire de l’enregistrement international a énuméré un certain nombre d’enregistrements prétendument similaires qui ont été acceptés par l’Office. Toutefois, un certain nombre de marques similaires ont été refusées par le Tribunal. Bien que les marques citées par le titulaire de l’enregistrement international aient été enregistrées, les conclusions des arrêts précités du Tribunal ne peuvent être ignorées.
6 Le 29 mai 2025, le titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision contestée, accompagné de l’exposé des motifs, demandant l’annulation intégrale de la décision.
Moyens invoqués
7 Les arguments soulevés dans l’exposé des motifs peuvent être résumés comme suit:
− L’appréciation du signe par l’examinateur est trop simpliste. Le signe a été décrit comme des « quadrilatères noirs placés sur un fond blanc », sans les caractéristiques spécifiques de la composition. Le titulaire de l’enregistrement international réitère que, compte tenu de ses caractéristiques, dans son apparence globale, le signe n’est ni un simple élément figuratif, ni une décoration banale, mais qu’il est mémorable et distinctif.
− Selon la description figurant dans la base de données Madrid Monitor de l’OMPI, le signe est constitué d’une lettre « M » stylisée formée de deux quadrilatères ombrés (pièce 1).
− Si l’examinateur a reconnu que les consommateurs du secteur pertinent sont généralement habitués à percevoir les signes simples comme des marques, aucune motivation n’est fournie quant à la raison pour laquelle cette perception ne s’appliquerait pas au signe contesté, d’autant plus que la combinaison spécifique des deux éléments formant une lettre « M » très stylisée, confère un degré d’originalité qui permet assurément aux consommateurs de réitérer leur achat et de reconnaître le signe comme un indicateur d’origine.
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− L’examinateur a ignoré la tendance actuelle au style minimaliste des signes dans le secteur pertinent. Le public pertinent dans le secteur de la mode et de la chaussure est habitué à reconnaître l’origine commerciale des produits sur la base de logos simples, comme il ressort des exemples suivants de marques enregistrées disponibles sur le marché (point 31 de l’exposé des motifs) : (détenue par
DIADORA S.p.A.), (par PUMA SE), (par Asics Corporation),
(par NIKE Innovate C.V.), (par ADIDAS), et (Under
Armour, INC.), (par Joma Sport, S.A.), (par Saucony, Inc.),
(par Vans, Inc.), (par Munich, S.L.), (par Hummel) ; (par Sport
Street) ; (par Simple Twist LTD) ; (par Ecoalf Recycled Fabrics S.L.).
Ces signes ont été enregistrés en tant que MUE par l’Office, ce qui prouve qu’ils ne sont pas perçus comme de simples décorations mais servent à indiquer l’origine commerciale.
− Cette tendance a été reconnue par de nombreuses décisions des Chambres de recours (citées aux points 28, 29, 33 de l’exposé des motifs) qui ont accepté des marques simples pour des produits de la classe 25 en raison de la combinaison spécifique de deux formes géométriques, telles que : 16/08/2022, R 207/2022-2 ; , 05/06/2024,
R 2582/2023-2, et , 01/02/2024, R 1169/2023-1.
− Selon le titulaire de l’enregistrement international, la jurisprudence de la Cour invoquée par l’examinateur n’est pas applicable au cas d’espèce. Dans la première affaire (05/04/2017, T-291/16), le signe était constitué de deux lignes sécantes considérées comme comparables à une figure géométrique de base. Dans la seconde affaire (04/12/2015, T-3/15, Device of five stripes (fig.)), le signe a été jugé comme étant un motif variable dépendant de la forme du produit.
Cependant, la demande porte sur un agencement spécifique de formes créant
une impression d’ensemble unique et distinctive.
− Le rejet de la marque résulte d’une approche trop stricte et non conforme à la pratique antérieure, comme le montrent des marques plus simples acceptées par l’Office (point 31 et annexe II de l’exposé des motifs) et des décisions des Chambres de recours (citées aux points 28, 29, 33 de l’exposé des motifs).
− En outre, le titulaire de l’enregistrement international a soumis (au point 34 de l’exposé des motifs) des exemples concrets montrant que le signe contesté est déjà utilisé comme marque sur le marché, pour les vêtements du titulaire de l’enregistrement international. Selon lui, cela étaye le caractère distinctif intrinsèque de la marque dans la pratique commerciale réelle.
, , , .
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− Le titulaire de l’IR se réfère à certains exemples ( ) cités dans les lignes directrices de l’EUIPO (https://guidelines.euipo.europa.eu/2214311/2227907/trade-mark-guidelines/5----
-------6-simplefigurative-elements-figurative-elements) concernant le seuil minimal de caractère distinctif. Il fournit également des exemples de marques précédemment enregistrées par l’Office, notamment pour la classe 25 (Annexe II).
− L’IR réitère que la marque a déjà été enregistrée dans diverses juridictions (en France, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Indonésie, au Japon, en Malaisie,
en République de Corée, à Singapour, aux États-Unis d’Amérique).
− En conséquence, le signe demandé possède le caractère distinctif minimal pour lui permettre de fonctionner comme une marque pour les produits en cause.
Motifs
8 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
9 Il est toutefois non fondé. Le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour les produits en cause.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE
10 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, les marques dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de répéter l’achat, si l’expérience est positive, ou de l’éviter, si elle est négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 18 ; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14).
12 Il ressort de la jurisprudence qu’un degré minimal de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus énoncé à l’article
7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (27/02/2002, T-34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 39 ; 30/04/2003, T-707/13 & T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 21).
13 La constatation qu’un signe possède un caractère distinctif n’est pas subordonnée à la constatation d’un niveau spécifique de créativité linguistique ou artistique ou d’imagination de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services protégés par celle-ci et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (06/06/2019, T-449/18, Octagonal polygon, EU:T:2019:386, § 23,
42 ; 03/12/2019, T-658/18, Chequered gingham pattern, EU:T:2019:830, § 17 ;
13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 20).
14 Selon une jurisprudence constante, un signe excessivement simple et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone, n’est pas, en soi, apte à transmettre un message que les consommateurs pourront mémoriser, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif
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caractère par l’usage (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22 ;
13/11/2024, T-426/23, DEVICE OF BLUE AND YELLOW OVAL SHAPE (fig.),
EU:T:2024:807, § 28 ; 16/07/2025, T-215/24, device of a wavy rectangular (fig.) , EU:T:2025:733, § 25).
15 Il en va de même, plus généralement, lorsque, malgré une légère stylisation, le signe sera essentiellement perçu comme une forme excessivement simple, qui ne varie d’une forme géométrique de base que par de légères nuances, mais ne contient pas d’éléments qui le singularisent par rapport à d’autres représentations de base d’une forme de base (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, 21, 22 ; 09/12/2010, T-282/09, Carré convexe vert, EU:T:2010:508, § 19 ; 16/07/2025, T-215/24, device of a wavy rectangular (fig.) , EU:T:2025:733, § 26).
16 La jurisprudence susmentionnée a été appliquée, par analogie, à des signes consistant en une simple combinaison de figures géométriques de base, déposés en tant que marque (05/04/2017,
T-291/16, Device of two lines forming an acute angle, EU:T:2017:253, § 31, 32 ;
03/12/2015, T-695/14, Device of a white cercle and a rectangle in a black rectangle (fig.), EU:T:2015:928, § 59 ; 07/02/2024, T-591/22, DEVICE OF A SQUARE IN A RECTANGLE (fig.), EU:T:2024:66, § 21, 22 ; 04/04/2019, T-804/17, REPRESENTATION OF TWO OPPOSING ARCS (fig.), EU:T:2019:218, § 23-27 ;
05/10/2022, T-502/21, DEVICE OF A COMBINATION OF LINES IN BLACK AND
WHITE (fig.), EU:T:2022:611, § 16-20, 26).
17 Plus généralement, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, même lorsque le signe ne correspond pas à une forme géométrique simple, une marque qui est un dessin très simple, qui a une fonction exclusivement décorative, ne serait pas perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, et est ainsi également dépourvue de caractère distinctif
(29/09/2009, T-139/08, Representation of half a smiley smile, EU:T:2009:364, § 28, 37 ; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGUR
(fig.), EU:T:2020:509, § 39 ; 04/04/2019, T-804/17, REPRESENTATION OF TWO
OPPOSING ARCS (fig.), EU:T:2019:218, § 45). Par exemple, une marque qui représente le contour ondulé d’une forme rectangulaire sans complexité particulière, a été jugée comparable à une figure géométrique de base (rectangulaire) (16/07/2025,
T-215/24, device of a wavy rectangular (fig.), EU:T:2025:733, § 28).
18 Le simple fait qu’un signe ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit pas à étayer l’idée qu’il possède le caractère distinctif minimal nécessaire à son enregistrement en tant que MUE. Le signe doit également présenter certaines caractéristiques qui peuvent être facilement et instantanément mémorisées par le public pertinent et qui permettraient à ce signe d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (05/04/2017, T-291/16, Device of two lines forming an acute angle,
EU:T:2017:253, § 31, 32 ; 15/12/2016, T-678/15 & T-679/15, Device of a grey curve and green curve, EU:T:2016:749, § 40-41 ; 16/07/2025, T-215/24, device of a wavy rectangular (fig.) , EU:T:2025:733, § 24, et la jurisprudence citée).
19 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié en fonction, d’une part, des produits ou des services en cause et, d’autre part, de la perception du public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en question, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34 ; 19/06/2014, C-217/13, Oberbank,
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EU:C:2014:2012, § 39 ; 12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 ;
27/07/2018, T-362/17, Feel Free, § 34).
20 Cette appréciation de la perception du signe par le consommateur pertinent doit être effectuée in concreto, en tenant compte de tous les faits et circonstances pertinents
(12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 21).
Public pertinent et territoire
21 Il est constant que les produits en cause de la classe 25 s’adressent au consommateur moyen, lequel est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le signe étant purement figuratif, il y a lieu de prendre en considération les consommateurs de l’ensemble de l’Union européenne.
Absence de caractère distinctif de l’enregistrement international contesté par rapport aux produits en cause
22 Pour apprécier si une marque est dépourvue de tout caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Ceci n’est toutefois pas incompatible avec un examen préalable et séparé des différents éléments qui la composent
(03/07/2003, T-122/01, BEST BUY, EU:T:2003:183, § 27 ; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33, § 50 et la jurisprudence citée).
23 En l’espèce, le signe contesté est la marque figurative « » en noir et blanc.
24 La marque est demandée pour l’intitulé de la classe 25, ainsi que pour des produits spécifiques relevant de cette classe (« Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; visières [chapellerie] ; sous-vêtements ; bonneterie ; maillots de bain »).
25 Selon la décision contestée, le signe dans son ensemble est très simple et banal, consistant simplement en deux quadrilatères noirs sur fond blanc et ne contient aucun élément susceptible d’être facilement mémorisé par le consommateur pertinent.
26 Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international conteste l’analyse du signe par l’examinateur, la Chambre de recours examinera d’abord séparément les différents éléments qui composent le signe.
27 Selon les propres termes du titulaire de l’enregistrement international, le signe contesté « est composé de deux rectangles noirs, l’un d’eux présentant une forme trapézoïdale. Les deux formes sont situées l’une à côté de l’autre avec un espace blanc entre elles montrant une inclinaison particulière, ce qui les fait ressembler à un ensemble dont la partie supérieure a été coupée d’une forme très spécifique ».
28 À cet égard, la Chambre de recours constate que les deux composantes (un trapèze, un rhomboïde) sont de simples variations d’une forme quadrilatérale et, en tant que telles, ne sont rien d’autre que des formes géométriques de base. Ainsi, les deux composantes du signe soulignées par le titulaire de l’enregistrement international correspondent à des formes extrêmement simples, lesquelles, précisément en raison de leur extrême simplicité, ont été jugées dépourvues de caractère distinctif par le Tribunal (voir la jurisprudence citée aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus).
29 La représentation graphique de ces formes quadrilatérales simples est aussi banale que possible. Ni l’épaisseur de ces formes (un procédé graphique courant destiné
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simplement pour attirer l’attention), ni leur couleur noire (une couleur standard et largement utilisée), ne sont susceptibles de frapper l’attention du consommateur.
30 La combinaison des deux formes de base dans le signe , est également banale et immémorable. Les deux formes quadrilatères simples sont combinées dans un arrangement horizontal simple, l’une proche de l’autre, de sorte que le côté le plus court du trapèze est parallèle au côté, de taille égale, du rhomboïde. Ni la légère différence de hauteur entre les deux formes (due au côté légèrement plus long du trapèze), ni le léger espacement entre elles, ni les bords inclinés s’inclinant dans des directions opposées ou identiques ne sont suffisants pour rendre le signe mémorable ou accrocheur. Ces détails de conception résultent simplement de l’arrangement horizontal banal des deux formes de base, à une légère distance, l’une à côté de l’autre.
31 Dans une impression d’ensemble, le signe, pris dans son ensemble, sera spontanément perçu comme
une simple combinaison de formes géométriques extrêmement simples, l’une à côté de l’autre, dans un arrangement horizontal banal.
32 S’agissant des divers détails de conception fortement soulignés par le titulaire de l’IR, il convient de rappeler qu’une marque doit permettre au public pertinent de distinguer les produits ou services couverts par cette marque de ceux d’autres entreprises sans qu’il y prête une attention particulière, de sorte que le seuil de distinctivité nécessaire à l’enregistrement d’une marque ne saurait dépendre du niveau d’attention du public (14/02/2019, T-123/18, Device of a heart (fig.), EU:T:2019:95, § 17 et la jurisprudence citée). Les consommateurs n’ont pas l’habitude d’analyser les marques en détail lorsqu’ils les rencontrent sur le marché, mais doivent se fier à l’impression générale qu’ils en ont gardée dans un souvenir imparfait. Contrairement à l’avis du titulaire de l’IR, ces détails de conception attireront difficilement l’attention des consommateurs pertinents, sans analyse approfondie et sans qu’une attention particulière soit portée à leurs détails. Même s’ils étaient remarqués par certains consommateurs très attentifs, ni le graphisme des formes quadrilatères simples, ni leur arrangement horizontal parallèle, ne sont en eux-mêmes, ou en combinaison les uns avec les autres, capables de frapper l’attention du consommateur et d’être mémorisés comme un signe distinctif visant à indiquer l’origine commerciale d’une entreprise particulière dans le domaine des produits en cause. Les légers détails de conception du signe – même s’ils étaient remarqués – ne peuvent altérer la perception du signe, pris
dans son ensemble, comme une configuration banale de deux formes de base d’une simplicité extrême.
33 En particulier, la Chambre de recours n’est pas en mesure de percevoir une lettre « M » dans le signe demandé, et il est loin d’être évident que, dans un souvenir imparfait, la marque serait spontanément perçue par les consommateurs comme la lettre « M ». À cet égard, la description fournie par le titulaire de l’IR lors du dépôt de la marque est sans pertinence, car les consommateurs n’ont pas l’habitude de consulter le certificat d’enregistrement des marques lorsqu’ils les rencontrent sur le marché. À titre purement surabondant, la Chambre de recours ajoute que les constatations ci-dessus, concernant l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, restent d’autant plus valables si, comme l’a fait valoir le titulaire de l’IR, le signe dans son ensemble était perçu comme une représentation stylisée de la lettre « M », une lettre typiquement associée à la taille des produits en cause, dans la classe 25. Une telle perception ne permettrait pas de surmonter l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, mais pourrait faire en sorte que le signe relève également de l’article 7, paragraphe 1, sous c),
du RMUE, ce qui renforcerait encore son absence de caractère distinctif pour les produits en cause.
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34 Eu égard aux éléments composant la marque et à la manière dont ils sont combinés, caractérisés par une extrême simplicité, la marque ne transmet pas immédiatement un message lié à l’origine commerciale des catégories générales et des produits spécifiques demandés dans la classe 25 (04/07/2017, T-81/16, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, EU:T:2017:463, § 56).
35 Indépendamment de la question de savoir si le signe dans son ensemble pourrait être considéré comme une figure géométrique de base, ou comme une combinaison de celles-ci (voir la jurisprudence citée aux points 14 à 18 ci-dessus), il sera perçu comme rien de plus qu’un simple ornement générique s’il est placé sur une chaussure (23/10/2024, T-307/23, DEVICE OF A SPORTS SHOE WITH TWO PARALLEL LINES PLACED ON ONE SIDE (fig.), EU:T:2024:731, § 40 ; 04/12/2015, T-3/15, DEVICE OF FIVE STRIPES (fig.), EU:T:2015:937, § 18). En effet, il est d’usage courant dans le commerce d’embellir les produits avec de simples motifs décoratifs, y compris des étoiles, des fleurs ou des formes géométriques de base (28/03/2019, T-829/17, RAPPRESENTAZIONE DI UNA
FORMA CIRCOLARE, FORMATA DA DUE LINEE OBLIQUE SPECULARI E
LEGGERMENTE INCLINATE DI COLORE ROSSO (fig.), EU:T:2019:199, § 57-58 et la jurisprudence citée).
36 Précisément en raison de son extrême simplicité, le signe dans son ensemble n’est pas apte à transmettre un message que les consommateurs pourront mémoriser, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage
(13/11/2024, T-426/23, DEVICE OF BLUE AND YELLOW OVAL SHAPE (fig.), EU:T:2024:807, § 28-30).
37 Le titulaire de l’IR ne peut tirer argument de l’usage effectif de la marque contestée sur ses propres vêtements (point 34 de l’exposé des motifs), à l’appui de son allégation selon laquelle la marque est dotée d’un caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article
7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est de jurisprudence constante que les motifs absolus doivent être examinés au regard de la marque telle qu’elle a été demandée ou enregistrée, et non telle qu’elle est effectivement utilisée dans la pratique (21/06/2017, T-20/16, Device of a repeated geometric design (fig.),
EU:T:2015:521, § 35 ; 05/06/2024, R 2582/2023-2, DEVICE OF A CURVED ARCH
INCLUDING A WHITE ARCH INSIDE RESEMBLING THE SHAPE OF A
BOOMERANG (fig.), § 46-47, et la jurisprudence citée).
38 L’usage effectif du signe demandé ne peut être pris en compte que dans le cadre de
l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, qui permet l’enregistrement d’un signe initialement dépourvu de caractère distinctif, lorsque ce signe est devenu distinctif pour les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, à la suite de l’usage qui en a été fait (16/07/2025, T-215/24, device of a wavy rectangular (fig.), EU:T:2025:733, § 32 et la jurisprudence citée). Puisqu’une telle allégation n’a pas été soulevée -ni établie- en l’espèce, les preuves d’usage du signe sur les propres vêtements du titulaire de l’IR sont sans pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée (13/06/2024,
R 1894/2023-1, V (fig.), § 48-49).
39 En conclusion, en raison de son extrême simplicité, le signe est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, telle que requise par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Bien qu’il ne puisse être exclu que la marque puisse acquérir un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3,
du RMUE, par son usage intensif par le titulaire de l’IR pour les produits en cause, aucune allégation de ce type n’a été soulevée en l’espèce.
40 Les arguments supplémentaires du titulaire de l’IR ne peuvent modifier les constatations ci-dessus.
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
11
41 L’argument du titulaire de l’IR selon lequel, en raison d’une tendance au style minimaliste des signes dans le secteur de la mode et de la chaussure, les consommateurs sont généralement habitués à percevoir les signes simples comme des marques, de sorte qu’un seuil de distinctivité plus bas est appliqué par les Chambres de recours pour les signes dans le secteur de la mode, ne saurait prospérer.
42 Outre la référence plutôt globale du titulaire de l’IR à l’utilisation de marques minimalistes « dans le secteur de la mode et de la chaussure », le titulaire de l’IR n’a fourni que des exemples d’utilisation pour des vêtements de sport, en particulier sur des chaussures de sport de certaines marques célèbres (voir point
31 de l’exposé des motifs). Au contraire, le titulaire de l’IR n’a fourni aucune preuve de l’utilisation de tels signes sur des vêtements de bureau ou de cocktail, en particulier sur de telles catégories de chaussures, qui relèvent également des catégories plus larges de la classe 25, pour lesquelles la protection est demandée.
43 En outre, le titulaire de l’IR ne saurait tirer argument, à l’appui du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée, des exemples montrant des formes figuratives ou géométriques plus ou moins simples utilisées sur des vêtements de sport, en particulier des chaussures de sport, par certaines marques de sport célèbres (telles que Nike, Adidas, Diadora, etc., citées au point 31 de l’exposé des motifs). Le fait que certains signes plus ou moins simples aient pu être reconnus comme des marques de marques célèbres par les consommateurs ne signifie pas nécessairement que ces signes avaient un caractère distinctif intrinsèque. Au contraire, il est possible que ces signes simples aient acquis un caractère distinctif par l’usage au fil du temps
(09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650, § 150 et la jurisprudence citée), plus précisément par leur usage intensif, conjointement avec d’autres marques verbales ou figuratives de ces marques célèbres.
44 En outre, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que le simple fait que les fabricants de chaussures aient développé une pratique consistant à apposer leur marque notamment sur le côté de leurs chaussures ne permet pas de déterminer que le consommateur moyen a appris à établir un lien automatique entre tout signe figurant à cet endroit et un fabricant particulier et que ce consommateur percevra donc nécessairement toute forme géométrique ou combinaison de celles-ci placée sur le côté d’une chaussure comme étant une marque (23/10/2024, T-307/23, DEVICE OF A SPORTS SHOE WITH TWO PARALLEL LINES PLACED ON ONE SIDE (fig.), EU:T:2024:731, § 43 ; 04/12/2015, T-3/15, DEVICE OF FIVE STRIPES (fig.), EU:T:2015:937, § 26). Par analogie, à plus forte raison, on ne saurait déduire de la pratique de certaines marques de sport d’utiliser des logos plus ou moins simples (dans une certaine position, taille, matière, couleurs) sur leurs vêtements, en particulier sur le côté de chaussures de sport, qu’un signe quelconque utilisé dans les secteurs de la mode et de la chaussure sera automatiquement perçu par les consommateurs pertinents comme une marque.
45 Il n’existe pas non plus de jurisprudence du Tribunal ou des Chambres de recours qui étaye l’affirmation du titulaire de l’IR selon laquelle des formes géométriques simples placées sur des vêtements de mode
(en particulier, sur une chaussure) ont nécessairement un caractère distinctif. Au contraire, le
Tribunal a confirmé qu’il n’existe pas de règle générale selon laquelle un signe non distinctif devient distinctif lorsqu’il est apposé sur des vêtements et des produits connexes (30/09/2009, T-75/08, '!' (fig.), EU:T:2009:374, § 27). Par exemple, on ne saurait présumer qu’un signe non distinctif peut être enregistré dans les secteurs de l’habillement et des produits connexes, car, lorsqu’il est apposé sur une étiquette sur les produits, le public percevrait ce signe comme une indication de l’origine commerciale des produits (15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome,
EU:T:2023:131, § 55-58).
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
12
46 En outre, le Tribunal a expressément précisé que, même si certaines formes géométriques simples apposées sur le côté d’une chaussure permettent au consommateur moyen d’établir un lien entre le produit sur lequel elles sont apposées et un fabricant spécifique, la valeur distinctive de ces signes s’explique moins par leur positionnement sur le produit que par l’usage intensif qui en a été fait sur le marché (23/10/2024, T-307/23, DEVICE OF A SPORTS SHOE WITH TWO PARALLEL LINES PLACED ON ONE SIDE (fig.), EU:T:2024:731, § 45 ; 04/12/2015, T-3/15, DEVICE OF FIVE STRIPES (fig.), EU:T:2015:937, § 27).
47 Le Tribunal a souligné que, lorsqu’un demandeur allègue que la marque demandée est distinctive, nonobstant l’analyse de la Chambre de recours fondée sur l’expérience pratique acquise généralement de la commercialisation de biens de consommation courants, il lui incombe de fournir des preuves spécifiques et étayées que la marque demandée possède un caractère distinctif intrinsèque, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509,
§ 18 ; 15/03/2023, T-178/22, Fucking awesome, EU:T:2023:131, § 55-58).
48 Cependant, le Tribunal a rejeté l’allégation, étayée par des preuves similaires à celles produites par le titulaire de l’enregistrement international en l’espèce, selon laquelle, dans le secteur des chaussures de sport et de loisirs, les consommateurs sont habitués à faire des suppositions quant à l’origine commerciale des produits sur la base de signes géométriques simples, apposés sur les produits, en particulier sur leur côté (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509, § 26-32), à moins que ces signes n’aient acquis un caractère distinctif par un usage intensif.
49 En l’espèce, la Chambre de recours constate que la simple existence de quelques exemples d’articles de sport
(principalement des chaussures) de marques renommées (telles que Puma, Asics, etc.) portant des logos plus ou moins simples de différentes tailles, couleurs, matériaux et positions, n’est pas suffisante pour prouver une pratique de marquage répandue dans le secteur de la mode, qui aurait pu affecter la perception des consommateurs à un point tel que des signes géométriques extrêmement simples et non distinctifs seraient automatiquement reconnus comme une marque dans ce secteur. La Chambre de recours n’a pas connaissance d’une telle pratique de marquage établie et répandue et les exemples fournis par le titulaire de l’enregistrement international sont insuffisants pour prouver l’existence d’une telle pratique de marquage dans le secteur de la mode. On ne saurait déduire de certains exemples cités par le titulaire de l’enregistrement international
que, en raison d’une pratique répandue dans le secteur de l’habillement et de la mode, en général, la marque demandée serait immédiatement perçue comme une indication d’origine, dotée du degré minimal de caractère distinctif requis pour l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne, pour l’ensemble des grandes catégories de produits de la classe 25, ou même pour les articles – autres que les chaussures – pour lesquels la protection est demandée en l’espèce (05/04/2017, T-291/16,
Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 52 et la jurisprudence citée).
50 Pour les mêmes raisons, la référence du titulaire de l’enregistrement international aux décisions de la Chambre de recours du 16/08/2022,
R 207/2022-2, du 05/06/2024, R 2582/2023-2 et du 01/02/2024, R 1169/2023-1 (citées aux paragraphes 28, 29, 33 de l’exposé des motifs), est sans pertinence. Si ces décisions ont reconnu une certaine « tendance » pour les marques à être « simples et stylisées dans leur conception » (R 207/2022-2), ou des « marques figuratives, logos et symboles d’apparence plutôt simple » (R 2582/2023-2), aucune de ces décisions n’a jamais affirmé qu’en raison d’une pratique de marquage répandue dans le secteur de la mode, des signes géométriques très simples et non distinctifs seraient automatiquement perçus comme intrinsèquement distinctifs, pour tous les produits de la classe 25, ou en particulier pour les chaussures (R 1169/2023-1). Au contraire, ces décisions sont fondées sur la constatation explicite que les signes en cause dans ces affaires étaient dotés du caractère distinctif minimal requis, en raison de la combinaison spécifique de formes géométriques. Il
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
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il n’appartient pas à la Chambre de recours de substituer sa propre appréciation des faits des différents signes soumis aux Chambres de recours dans ces décisions antérieures. Il suffit de constater que toutes ces décisions concernaient des signes différents et que – contrairement à ces décisions antérieures – en l’espèce, la Chambre de recours a constaté qu’en raison de son extrême simplicité, le signe demandé
(une simple combinaison de formes géométriques de base) est dépourvu de caractère distinctif. Compte tenu de l’évolution de la jurisprudence (citée aux points 14 à 18 ci-dessus), le simple fait que le signe demandé ne consiste pas en une seule figure géométrique de base, mais en une combinaison banale de celles-ci, ne suffit pas pour conclure que la marque est dotée du degré minimum de caractère distinctif requis pour pouvoir fonctionner comme une marque. Aucune de ces décisions ne remet en cause les conclusions de la Chambre selon lesquelles la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.
51 Au vu de ce qui précède, la Chambre ne voit aucune raison, dans la jurisprudence de la Cour ou dans la réalité du marché, pour laquelle le caractère distinctif des marques dans le « secteur de la mode » devrait être apprécié différemment, et le titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi une pratique de marquage prétendument répandue qui pourrait remettre en question cette conclusion. En l’espèce, le signe en cause sera perçu comme une simple combinaison de deux quadrilatères qui pourrait évoquer d’autres combinaisons utilisées sur les vêtements, les couvre-chefs et les chaussures à des fins esthétiques ou ornementales. Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas établi une pratique d’étiquetage prétendue dans les secteurs de l’habillement et de la mode. L’examinateur a conclu à juste titre que lorsque la marque est apposée sur des vêtements, le public pertinent considérerait simplement le signe comme un élément décoratif ordinaire et ne lui attribuerait pas de signification de marque.
52 Les conclusions de l’examinateur ci-dessus, confirmées par la Chambre, sont conformes à la jurisprudence de la Cour (citée dans la décision attaquée et aux points 16 à 18 ci-dessus ; voir également
04/12/2015, T-3/15, Five stripes and Two lines forming an acute angle EU:T:2015:937 ;
05/04/2017, T-291/16, EU:T:2017:253), selon laquelle une simple combinaison de formes ou de lignes simples, même si elles sont agencées dans une direction particulière ou forment un angle, ne suffit pas à rendre un signe distinctif, lorsque l’impression d’ensemble reste celle d’une figure géométrique banale, dépourvue de caractéristiques mémorables ou frappantes.
53 Bien que la Chambre ne soit pas liée par les directives de l’Office en vertu de l’article 166
du RMCUE, mais uniquement par les règlements tels qu’interprétés par la Cour, il convient également de noter que ces conclusions sont également reflétées dans les Directives d’examen de l’Office (Partie B, Examen, Section 4, Motifs absolus de refus – Chapitre 3, Marques non distinctives, Version finale 1.2, 01/05/2025, p. 423 et suiv.), lesquelles, conformément à la jurisprudence du Tribunal, confirment que les dispositifs géométriques simples sont incapables de transmettre un message mémorisable par les consommateurs et ne seront donc pas perçus par eux comme des marques.
Enregistrements antérieurs
54 Comme l’a correctement indiqué l’examinateur, la référence du titulaire de l’enregistrement international à des enregistrements antérieurs ne justifie aucune autre conclusion. La norme juridique pertinente n’est pas celle d’une pratique d’enregistrement antérieure (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 66 ;
12/02/2009, C-39/08, Volks.handy, EU:C:2009:91, § 13), mais le principe d’égalité de traitement, lequel, cependant, ne s’applique que dans les limites du principe de légalité (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67). L’examen des motifs absolus de refus doit être complet et rigoureux (10/03/2011, C-51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 77 ; 06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59). Comme le
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
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l’Office ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire pour refuser ou accepter une demande de marque, le principe de légalité de l’administration exige que, dans tous les cas, la décision nécessaire soit prise si les conditions légales à cet égard sont remplies, indépendamment du fait que des décisions différentes auraient dû être prises dans des affaires antérieures (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, point 67). Pour les raisons exposées ci-dessus, le refus du signe demandé est conforme à la jurisprudence constante (cités aux points 14 à 18 ci-dessus ; voir également 23/10/2024, T-307/23, DEVICE OF A SPORTS SHOE WITH TWO PARALLEL LINES PLACED ON ONE SIDE (fig.), EU:T:2024:731, point 45 ; 04/12/2015, T-3/15, DEVICE OF FIVE STRIPES (fig.), EU:T:2015:937, point 27).
55 À titre surabondant, dans la mesure où le titulaire de l’enregistrement international invoque des enregistrements antérieurs d’office par un examinateur (ce qui est le cas de la plupart des enregistrements cités à l’annexe II), il convient de rappeler que les Chambres de recours ne sauraient être liées par les décisions des divisions de première instance, en particulier lorsque celles-ci n’ont pas fait l’objet d’un recours
(27/03/2014, T-554/12, Aava Mobile, EU:T:2014:158, point 65) ou par les lignes directrices de l’Office (19/01/2012, C-53/11, R 10, EU:C:2012:27, point 57). Ces dernières ne constituent pas des actes contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (23/11/2022,
T-515/21, EuPhidra / EUPHYTOS, EU:T:2022:722, point 43 ; 06/06/2019, C-223/18 P,
DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:C:2019:471, point 49), même si le signe était identique à celui en cause en l’espèce, et même s’il avait été demandé pour des produits identiques. Lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
56 En l’espèce, la Chambre de recours a dûment pris en considération la pertinence des enregistrements antérieurs d’autres marques de l’Union européenne et des décisions des Chambres de recours de
l’EUIPO invoquées par le titulaire de l’enregistrement international. Cependant, elle a estimé, comme il a été précédemment indiqué, que l’enregistrement international demandé est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. En outre, contrairement à ce que suggère le titulaire de l’enregistrement international, la simple circonstance que d’autres marques, bien que simples, aient été considérées comme n’étant pas dépourvues de tout caractère distinctif n’est pas déterminante aux fins d’établir si la marque demandée possède le degré minimum de caractère distinctif nécessaire pour être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne (29/09/2009, T-139/08, Smiley,
EU:T:2009:364, point 34 ; 06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, point 78).
57 Dans la mesure où le titulaire de l’enregistrement international invoque des enregistrements de la marque contestée en Allemagne,
en France, en Espagne, ainsi que dans des pays tiers (Royaume-Uni, Indonésie, Japon, Malaisie,
République de Corée, Singapour, États-Unis d’Amérique), il convient de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres règles et objectifs spécifiques, dont l’application est indépendante de tout système national.
Par conséquent, l’Office n’est pas lié par une décision des autorités compétentes d’un
État membre -à plus forte raison des autorités compétentes de pays tiers- d’enregistrer un signe en tant que marque.
58 Par conséquent, la décision attaquée doit être confirmée, et le recours doit être rejeté.
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
15
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier f.f. :
Signé
p.o. E. Wagner
28/11/2025, R 981/2025-1, DEVICE OF TWO BLACK STRIPES (fig.)
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