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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 janv. 2024, n° 018906574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018906574 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 10/01/2024
RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Demande no: 018906574
Votre référence: IS-OG
Marque: Racer
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: RENAULT s.a.s. Service 00268, Departement of Intellectual Property, Protection of Trademarks and Design Renault’s Legal Affairs 122-122 bis, avenue du Général Leclerc, BLN-KIN-3MB. 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
I. Résumé des faits
En date du 08/08/2023, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles, leurs éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour véhicules; Amortisseurs pour automobiles; Appuie-tête pour sièges de véhicules; Arbres de transmission pour véhicules terrestres; Boites de vitesses pour véhicules terrestres; Capotes de véhicules; Capots pour automobiles; Capots de moteurs pour véhicules; Carrosseries pour automobiles; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; Châssis pour automobiles; Circuits hydrauliques pour véhicules; Coussins d’air gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; Disques de freins pour véhicules; Embrayages pour véhicules terrestres; Enjoliveurs; Essuie-glaces; Freins de véhicules; Jantes de roues
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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de véhicules; Marchepieds de véhicules; Moteurs pour véhicules terrestres; Pare-brise; Pare-chocs pour automobiles; Pneus; Porte-bagages pour véhicules; Portes de véhicules; Roues de véhicules; Rétroviseurs; Sièges de véhicules; Vitres de véhicules; Volants pour véhicules; Housses de véhicules.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise, s’agissant d’un professionnel du secteur des véhicules récréatifs/motocyclettes/vélos ainsi que le grand public, attribuera au signe la signification suivante:
1. voiture de course/bolide;
2. bicyclette/motocyclette de course;
3. pilote.
• Les significations susmentionnées du mot «Racer», dont la marque est composée, ont été étayées par les références des dictionnaires anglais en ligne Collins English extraites le 08/08/2023 à: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/racer
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En outre, le terme «Racer» est communément utilisée dans le secteur concerné (vélos/voitures de course/bolides). Voir réf. consultées le 08/08/2023 à: https://racer.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/Racer_(magazine) https://en.wikipedia.org/wiki/The_Racer’s_Group https://www.devittinsurance.com/guides/80-years-of-devitt/british-riders/
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les produits en cause sont ou sont liés à des véhicules de course/bolides ainsi que leurs accessoires (p. ex. des rétroviseurs aérodynamiques, carrosseries légères et solides, entre autres, dans le cadre de voitures/motos/vélos de course) ; leur vente étant habituellement destinée à un groupe de consommateurs spécifique (à savoir des professionnels dans le domaine des véhicules de la course, écuries de F1, garages, passionnés de véhicules de course/compétition, entre autres). Dès lors, le signe décrit le consommateur ciblé et le type des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• En ce qui concerne le signe «Racer», celui-ci est dépourvu de tout élément supplémentaire susceptible d’être considéré comme inhabituel/fantaisiste/imaginatif, il ne permet pas au public pertinent de distinguer les produits de la demanderesse de la marque de ceux d’autres concurrents dans le domaine concerné au sens de
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l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 906 574 'Racer’ est rejetée pour l’ensemble des produits revendiqués.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS
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