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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2023, n° R0088/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0088/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 5 mai 2023
Dans l’affaire R 0088/2023-2
OMV Downstream GmbH Trabrennstraße 6-8 1020 Vienne Autriche Demanderesse/requérante représentée par Schönherr Rechtsanwälte GmbH, Schottenring 19, 1010 Vienne, Autriche
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18488919
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/05/2023, R 0088/2023-2, POSITION DES FARBEN BLAU, GRÜN ET SUR LA CONSOMMATION DE PARTICULES DE stations-service
2
Décisions
En fait 1 Par une demande déposée le 9 juin 2021, OMV Downstream GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe suivant en tant que marque de l’Union européenne.
pour des produits et services compris dans les classes 1, 4, 35, 37, 43 et 44.
2 Par décision du 11 novembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits et services demandés. Le même jour, le document de décision a été déposé sur le compte tenu par le représentant de la demanderesse sur la plateforme de communication électronique de l’Office (ci-après l'«User Area»).
3 Le 13 janvier 2023, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 20 mars 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le même jour.
4 Le 23 mars 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours n’avait pas été déposé dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée, en l’occurrence le 16 mars 2023. Par conséquent, le rejet de la réclamation devrait être considéré comme irrecevable.
5 Le 30 mars 2023, la demanderesse a introduit une demande de restitutio in integrum dans le délai de motivation du recours. Le 31 mars 2023, elle a acquitté la taxe de restitutio in integrum.
6 Le 21 avril 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé la requête en restitutio in integrum.
7 Dans les motifs de sa demande, un avocat du cabinet mandaté a indiqué ce qui suit:
05/05/2023, R 0088/2023-2, POSITION DES FARBEN BLAU, GRÜN ET SUR LA CONSOMMATION DE PARTICULES DE stations-service
3
La gestion des délais en matière de droits de propriété intellectuelle est confiée en interne à une équipe IP spécialisée du greffe. Une attention particulière sera accordée à la gestion sûre des délais.
Les recherches auraient révélé qu’une chargée de dossier fiable et travaillant dans ce domaine depuis plus de six ans a erronément inscrit le 14 novembre 2011 comme un événement déclenchant le délai et a donc inscrit le 19 mars 2023 comme date limite.
L’erreur qui s’est produite ne peut être considérée que comme imprévisible.
Il existerait, au sein du greffe du représentant, des procédures établies et mises à jour en permanence pour la gestion des délais. Elles visent à éviter que des erreurs humaines ne soient pas détectées dans la gestion des délais. Il n’est pas connu que des collaborateurs du greffe aient commis un retard de délai au cours des 25 dernières années.
Les instructions écrites relatives à la gestion des délais prévoiraient également un déroulement détaillé dans le sens d’une exécution et d’un contrôle en plusieurs étapes du calcul et de la réservation des délais dans chaque cas. Les documents entrants seraient traités immédiatement par Trademark et les spécialistes en design et les délais seraient consignés dans la base de données de l’administration des droits de propriété intellectuelle. Le délai indiqué sera ensuite transmis aux avocats et juristes compétents pour vérification du calcul du délai et au secrétariat de l’équipe pour inscription dans le calendrier du logiciel bureautique. En outre, les données seront comparées automatiquement entre la boîte e-mail de l’administration des droits de propriété intellectuelle et le secrétariat de l’équipe.
En l’espèce, il conviendrait de tenir compte du fait que la date de mise à disposition de la décision numérique par l’EUIPO ne figure pas sur les documents concernés. Cela empêcherait de déceler, au sein du secrétariat de l’équipe ou par les avocats compétents, une confusion erronée entre la date de la consultation de la décision et la date à laquelle celle-ci avait effectivement été mise à disposition sous forme numérique, sans procéder à des recherches approfondies.
Ces considérations ci-dessus font également l’objet d’une déclaration sous serment de l’avocat traitant.
Considérants 8 Le recours est irrecevable après que la demanderesse n’a pas respecté le délai légal de présentation du mémoire exposant les motifs du recours de 4 mois à compter de la notification de la décision attaquée, voir article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE.
05/05/2023, R 0088/2023-2, POSITION DES FARBEN BLAU, GRÜN ET SUR LA CONSOMMATION DE PARTICULES DE stations-service
4
9 Il est constant que la décision attaquée a été classée sur le compte User Area du représentant du déclarant le 11 novembre 2022. La notification est donc réputée avoir été effectuée le cinquième jour civil suivant ce jour, en l’occurrence le 16 novembre 2022 (article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020). Le délai de 4 mois a donc expiré le 16 mars 2023. Le mémoire exposant les motifs du recours, qui a été déposé à l’Office le 20 mars 2023, a donc finalement été déposé tardivement. 10 La demande de restitutio in integrum dans le délai imparti pour présenter un mémoire exposant les motifs du recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, est recevable. En particulier, conformément aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du RMUE, la demande a été présentée dans les formes et délais prescrits et moyennant le paiement de la taxe de demande. L’acte omis a été rattrapé.
11 La restitutio in integrum demandée ne peut toutefois pas être accordée.
12 La restitutio in integrum du délai prévu à l’article 104, paragraphe 1, du RMUE suppose que le demandeur, malgré toute la diligence requise par les circonstances, ait été empêché de respecter le délai.
13 Lorsque la partie à la procédure désigne un représentant professionnel, il convient de se fonder sur la personne du représentant pour déterminer si la diligence requise a été respectée (voir 13/05/2009, T-136/08, AURELIA, EU:T:2009:155, § 14 et suiv.).
14 Si l’erreur due au non-respect du délai est imputable au comportement d’un agent de bureau, les exigences de diligence ne concernent pas le comportement de l’agent, mais les obligations d’organisation et de contrôle du représentant [voir 19/09/2012, T- 267/11, VR (fig.), EU:T:2012:446, § 19; 25/06/2002, R 976/2001-1, SCALA, § 32.
15 La diligence requise dans les circonstances de l’espèce exige un système de contrôle et de surveillance internes des délais qui exclut, de manière générale, leur non-respect involontaire. Seules des circonstances exceptionnelles et donc imprévisibles sur la base de l’expérience peuvent entraîner une restitutio in integrum[19/09/2012, T-267/11, VR (fig.), EU:T:2012:446, § 19; 13/05/2009, T-136/08, AURELIA, EU:T:2009:155, § 26).
16 En l’espèce, une telle organisation de la gestion des délais n’a pas été suffisamment étayée.
17 Selon l’exposé du représentant de la partie notifiante, une chargée du dossier expérimentée et fiable a erronément indiqué l’événement déclenchant le délai en se fondant sur le calcul du délai du lundi 14 novembre 2022 au lieu du vendredi 11 novembre 2022.
18 Ce processus et les informations relatives à la personne de l’agent chargé du dossier n’ont été présentés dans la motivation de la
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5 demande et dans la déclaration sous serment jointe qu’en termes généraux, c’est-à-dire sans désignation concrète de l’agent chargé du dossier et sans production de preuves plus précises, telles qu’un extrait de la mention du délai ou une déclaration de la chargée du dossier elle-même. On peut néanmoins supposer ci-après que l’agent responsable, après avoir suivi sa formation et ses aptitudes, pouvait en principe être chargé du calcul et de la prise en compte des délais, mais qu’en l’espèce, l’événement déclenchant le délai a été erronément enregistré, à savoir le 14 novembre 2022. 19 À cet égard, l’exposé du représentant de la partie notifiante ne permet pas de comprendre pourquoi le délai a été erronément indiqué. L’agent chargé du dossier peut soit ignorer les bases juridiques du calcul du délai, c’est-à-dire que c’était la date du dépôt de la décision attaquée dans l’User Area (en l’espèce, le 11 novembre 2022, voir l’article 4 de la décision no EX-20-9 du directeur exécutif du 3 novembre 2020), soit s’être trompé en ce qui concerne la date de publication de cette décision.
20 Les deux cas concernent des scénarios plausibles auxquels il convient de répondre par des instructions appropriées des responsables lors de la délégation de cette tâche au sein d’un cabinet. C’est également ce qu’indique le représentant lui-même. D’un point de vue juridique, il fait observer qu’il existe des régimes de délais très différents en fonction de l’autorité ou de la juridiction saisie. D’un point de vue factuel, il fait valoir que l’enregistrement du classement d’un document dans le User Area s’effectue en règle générale, mais pas toujours au cours d’une journée. À titre surabondant, il souligne que la date de mise à disposition de la décision numérique de l’EUIPO ne figure pas sur le document concerné et que, dès lors, la détermination de cette date nécessite des «recherches approfondies».
21 À cet égard, il est vrai que le représentant a relevé que le greffe prévoit des procédures détaillées et, surtout, d’actualité dans le temps pour la gestion des délais et qu’il dispose d’instructions écrites à cet égard. Or, des précisions sur ces instructions font défaut. C’est pourquoi la chambre de recours n’est finalement pas en mesure de vérifier si les processus étaient conçus et instruits de manière à ce que les risques juridiques d’évaluation et de mise en œuvre décrits ci- dessus (point 20) aient été dûment pris en compte. Ne serait-ce que pour cette raison, on ne saurait considérer qu’il existe une preuve d’un non-respect non fautif du délai.
22 En outre, le représentant de la partie notifiante fait valoir que l’organisation du cabinet prévoit également un deuxième examen de l’administration correcte des délais en transmettant le délai prévu à l’avocat ou au juriste compétent pour l’acte afin de vérifier le calcul du délai. Un tel contrôle s’impose également selon la jurisprudence, étant donné que les erreurs humaines ne peuvent pas non plus être exclues des collaborateurs qualifiés [voir (19/09/2012, T-267/11, VR (fig.), EU:T:2012:446, § 24; 13/05/2009, T-136/08, AURELIA, EU:T:2009:155, § 28.
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23 La procédure de contrôle prévue n’a certes pas été décrite en détail. Or, il ressort de l’argumentation du représentant du demandeur que le contrôle n’a pas porté sur la question de savoir si, lors de la mise à disposition d’une décision de l’EUIPO sur le compte User Area, l’événement déclenchant le délai a été correctement enregistré et enregistré. En effet, la date de la mise à disposition ne ressortirait pas de la décision elle-même et ne saurait être identifiée par l’avocat ou l’avocate «sans recherches approfondies».
24 Une telle forme de contrôle des délais est manifestement lacunaire et, en fin de compte, insuffisante pour détecter d’éventuelles erreurs commises par un membre du personnel dans l’indication des délais. L’identification et le contrôle de la date de mise à disposition d’un document dans le compte User Area sont manifestement une condition essentielle d’un calcul raisonnable des délais.
25 Si le moment de la mise à disposition sur le compte User-Area n’est pas indiqué sur le document de décision et que le greffe y est exposé à un risque pour le calcul correct du délai, un cabinet peut réagir facilement par ses propres mesures, par exemple en exigeant des gestionnaires de dossier qu’ils mentionnent eux-mêmes cette date sur la décision. De telles mesures ne semblent pas avoir été prises en l’espèce, même en cas d’écart inhabituel et très facile à déterminer entre la date de la décision (en l’espèce, le 11 novembre 2022) et une date différente de la mise à disposition dans le User Area (notée: 14 novembre 2022).
26 En conclusion, il n’est donc pas possible de constater que la demanderesse ou son représentant professionnel a fait preuve de toute la diligence requise par les circonstances pour éviter le non- respect du délai de motivation du recours.
27 Les explications relatives aux instructions et au contrôle de l’agent chargé du dossier ne permettent pas de conclure que le non-respect du délai résulte uniquement de circonstances exceptionnelles.
28 La demande de restitutio in integrum n’a donc pas été accueillie.
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7
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Rejeter la demande de réinscription dans le délai de recours;
2. Rejette le recours comme irrecevable.
Signés Signés Signés
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signés
H. Dijkema
05/05/2023, R 0088/2023-2, POSITION DES FARBEN BLAU, GRÜN ET SUR LA CONSOMMATION DE PARTICULES DE stations-service
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