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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° 003147174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003147174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 147 174
Carlos Alberto signalisation Filhos, S.A., Rua do Convento, 205, 4780-178 Santo Tirso, Portugal (opposante), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Zhejiang Jinyuan Copper Mfg. Co., Ltd., Chumen Zhongshan Industrial Park, Yuhuan, Zhejiang, Chine (partie requérante), représentée par Würth indirects Kollegen, Auf dem Berge 36, 28844 Weyhe, Allemagne (mandataire agréé).
Le 12/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 147 174 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 350 317 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 6. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 889
178 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Poignées métalliques.
Les produits contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 147 174 Page sur 2 3
Classe 6: Tuyaux métalliques pour installations de chauffage central; conduits métalliques de chauffage central; conduites d’eau métalliques; manchons [quincaillerie métallique]; coudes métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; vannes métalliques autres que parties de machines; armatures métalliques pour conduites d’air comprimé; clapets de tuyaux de drainage en métal; clapets de conduites d’eau en métal.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tuyaux métalliques de chauffage central contestés; conduits métalliques de chauffage central; conduites d’eau métalliques; manchons [quincaillerie métallique]; coudes métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; vannes métalliques autres que parties de machines; armatures métalliques pour conduites d’air comprimé; clapets de tuyaux de drainage en métal; les valves de conduites d’eau en métal sont différentes des poignées métalliques de l’opposante car elles n’ont rien en commun.
Les poignées métalliques de l’opposante sont des produits destinés à un usage très spécifique et font référence à des poignées de porte, poignées de fenêtres, poignées de tiroirs, poignées de rangement, toutes en métal, dans le but d’ouvrir et de fermer l’objet auquel la poignée est fixée.
En revanche, les tuyaux métalliques contestés pour installations de chauffage central; conduits métalliques de chauffage central; conduites d’eau métalliques; manchons
[quincaillerie métallique]; coudes métalliques pour tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux; vannes métalliques autres que parties de machines; armatures métalliques pour conduites d’air comprimé; clapets de tuyaux de drainage en métal; les valves de conduites d’eau en métal font référence à des tuyaux, des accessoires et des accessoires pour tuyaux et lignes. Leur finalité est de permettre à un liquide ou à un gaz de circuler, afin d’être déplacés d’un endroit à un autre, ou de protéger des câbles et fils électriques ou optiques.
Par conséquent, leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes. Leur origine commerciale n’est pas identique. En outre, ces produits ne sont pas concurrents et ciblent des utilisateurs finaux différents. Contrairement aux observations de l’opposante, ces produits ne sont pas complémentaires. Les poignées ne sont pas indispensables (essentielles) ou importantes (significatives) pour l’utilisation de tuyaux, gaines, manchons, coudes, raccords, vannes, armatures métalliques pour conduites d’air comprimé et glissières, ou vice versa.
L’opposante souligne que les produits contestés et les produits de l’opposante couvrent des matériaux de construction métalliques en tant que facteur commun. Toutefois, les «matériaux de construction» constituent une catégorie large qui ne saurait servir d’association pour trouver ces produits similaires. Il a certes un impact sur les canaux de distribution, puisqu’il n’est pas rare de trouver ces produits dans les mêmes magasins spécialisés dans les matériaux de construction. Toutefois, cela ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, bien que tous ces produits puissent être fabriqués entièrement ou principalement en métal, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux, étant donné qu’ils ont des finalités spécifiques différentes et qu’ils sont fabriqués par des entreprises différentes.
Décision sur l’opposition no B 3 147 174 Page sur 3 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Martin MITURA Florica RUS SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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