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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2022, n° 003145041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003145041 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 145 041
GTM Development Limited, 16 Fitzwilliam Street Upper, 2 Dublin, Irlande (opposante), représentée par Heuking vapeur hn Lüer Wojtek PartG mbB, Goetheplatz 5-7, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
LINKDESKS PTE. Ltd., 77 High Street vres 09-13 High Street Plaza, 179443 Singapour, Singapour (demanderesse), représentée par ZELLER majoritaire Seyfert PartG mbB, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 (tour 185), 60327 Francfort-sur-le-Main (représentant professionnel).
Le 20/10/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 145 041 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits compris dans cette classe
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 370 862 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/04/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 370 862 (marque figurative). L’opposition était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 18 147 010 (marque figurative). Toutefois, comme expliqué ci-dessous, elle est désormais fondée sur la marque de l’Union européenne no 18 731 093. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
REMARQUE LIMINAIRE
Le 27/02/2020, une opposition a été formée contre la demande de marque de l’Union européenne no 18 147 010 de l’opposante. L’opposition était dirigée uniquement contre la liste des produits compris dans la classe 16. Le 29/06/2022, la titulaire de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 147 010 (opposante dans la procédure en cause) a déposé une déclaration de division de sa demande de marque. La déclaration a été inscrite au registre de l’EUIPO et une nouvelle marque de l’Union européenne a été créée, no 18 731 093, pour les produits et services initialement demandés, à l’exception de ceux compris dans la classe 16. La nouvelle marque de l’Union européenne a été
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enregistrée le 08/07/2022. L’opposition sera donc examinée par rapport à la marque de l’Union européenne no 18 731 093.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 731 093 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Tapis de souris; aimants; housses pour téléphones portables; étuis pour ordinateurs portables; supports enregistrés et téléchargeables; logiciels; logiciels fournissant une solution de réapprovisionnement automatique pour encre et toner pour machines commerciales; logiciels utilitaires informatiques, logiciels pour la détection et la suppression de virus et de menaces informatiques; logiciels de gestion et de filtrage de communications électroniques et sans fil; logiciels pour la protection et la sécurité de l’intégrité des données, réseaux et applications informatiques.
Classe 35: Location de machines et d’équipements de bureau; location de distributeurs automatiques; services de gestion informatisée de bureaux; gestion pour le compte d’entreprises industrielles et commerciales en leur fournissant des fournitures de bureau; conseils en gestion commerciale dans le domaine de la mise à disposition de bureaux et d’ateliers de gestion et de gestion; travaux de bureau; administration commerciale de bureaux gérés; services de secrétariat; photocopie; services de répondeurs, de dactylographie et de traitement de texte; services de bureau; services de reproduction de documents; promotion et publicité de cours et séminaires d’éducation et de formation, orateurs et formateurs et faciliter la réservation de tels cours, séminaires, orateurs et formateurs par les entreprises en ligne; services d’impression et d’impression gérés; fourniture et gestion de dispositifs d’impression commerciale et personnelle; services de vente au détail, y compris services de vente au détail en ligne de cartes de visite personnalisées et/ou personnalisées, papier à en-tête et enveloppes, contrôles et formulaires, timbres, plaques nominatives et badges, calendriers et cartes de vœux, aliments et boissons, paniers à fruits et de fruits, aliments et boissons nutritionnels et sains; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; comptabilité; tenue des livres comptables; services de pays; préparation de comptes; fourniture et location d’appareils d’impression, de scanners, de photocopieurs et de télécopieurs.
Classe 37: Services de nettoyage; services d’installation, de réparation et d’entretien de bâtiments et de bureaux; installation, réparation et entretien de distributeurs automatiques, matériel informatique, tablettes électroniques, téléphones portables et ordinateurs portables,
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dispositifs d’impression, y compris imprimantes, scanners, télécopieurs et copieurs; assemblage de meubles.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; services de livraison; remplissage et rechargement de distributeurs automatiques; collecte d’argent auprès de distributeurs automatiques.
Classe 40: Services d’imprimerie; impression de textes et/ou d’images sur papier ou sur des marchandises; impression personnalisée de noms de sociétés et de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les produits de tiers; impression personnalisée de cartes de visite, papier à en-tête et enveloppes, chèques et formulaires, timbres, plaques nominatives et badges, calendriers et cartes de vœux; production de papeterie et de cartes de visite pour le compte de tiers; reliure de documents; services d’impression en ligne.
Classe 41: Éducation; formation; services d’enseignement relatif à la santé mentale; services de formation; formation au leadership; formation commerciale; formation en vente; formation motivée; organisation de formations; organisation de formations professionnelles; organisation de formations en affaires; conseils en formation; organisation de séminaires de formation aux clients; organisation d’activités de tutorat; organisation d’ateliers; organisation de services éducatifs et de formation fournis par le biais de plateformes internet, mobiles et en ligne, et par le biais d’applications informatiques téléchargeables.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services de conception graphique; mise à disposition temporaire d’outils logiciels en ligne pour la conception et la commande de produits électroniques et imprimés; services d’hébergement de sites web; services de conception de logos; conception de sites Web pour le compte de tiers; conception personnalisée et/ou personnalisée de cartes de visite, papier à en-tête et enveloppes, contrôles et formulaires, timbres, plaques nominatives et badges, calendriers et cartes de vœux; conception de papeterie et de cartes de visite pour le compte de tiers; location de logiciels; installation, maintenance et mise à jour de logiciels; conception de systèmes informatiques et de logiciels; services de sécurité informatique; services de sécurité pour les réseaux informatiques, l’accès aux ordinateurs et les transactions informatisées; logiciels en tant que service; informatique en nuage; logiciels et mises à jour de sécurité, mises à jour, surveillance, analyse, fixation et support de logiciels; services de conception de bureaux en utilisant une réalité enrichie; ces services sont également fournis en ligne et/ou au moyen d’une application informatique téléchargeable [application]; location de matériel informatique, ordinateurs portables, tablettes, claviers, stations d’accueil.
Classe 43: Mise à disposition d’installations pour réunions, conférences, séminaires et expositions; location de logements temporaires; location de meubles de bureau; services de restauration (alimentation); conseils, informations et consultations en rapport avec ces services.
Après limitation de la demande contestée, les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels de jeux téléchargeables à partir d’un réseau informatique mondial; logiciels de jeux téléchargeables; logiciels de jeux d’ordinateurs; logiciels de jeux informatiques pour jeux interactifs en ligne; logiciels de jeux pour consoles de jeux vidéo; programmes de jeux d’ordinateur téléchargés sur l’internet; logiciels de jeux; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques pour dispositifs électroniques portables; logiciels de jeux; programmes de jeux informatiques enregistrés; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables, tous liés aux jeux
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informatiques et aux jeux vidéo; programmes informatiques pour jeux préenregistrés; programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour dispositifs sans fil.
Classe 41: Services de divertissement, tous liés aux jeux informatiques et aux jeux vidéo; services de jeux en ligne; services de salles de jeux;
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans la catégorie générale des logiciels de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services de divertissement contestés, tous liés aux jeux informatiques et aux jeux vidéo; les services de jeux en ligne sont similaires à un faible degré auxlogiciels informatiquesantérieurs compris dans la classe 9. Ces derniers incluent également les jeux informatiques et vidéo. Par conséquent, les services contestés et les produits de l’opposante peuvent coïncider au niveau du producteur/fournisseur, du public pertinent et peuvent être complémentaires. Néanmoins, étant donné que ces produits et services diffèrent, à tout le moins, par leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution, le degré de similitude ne peut être élevé, comme l’affirme l’opposante.
Les services de salles de jeux contestés sont similaires, à tout le moins à un faible degré, aux services deformation de l’opposante. Lesjeux d’arcade comprennent, entre autres, les machines à sous, qui sont des machines à sous fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie. Les services de l’opposante peuvent inclure des formations sur les jeux d’arcade, par exemple en rapport avec les machines à sous; par conséquent, les services contestés peuvent avoir certains points communs avec les services antérieurs. Ils peuvent être proposés par les mêmes fournisseurs et cibler le même public. Toutefois, les (quelques) points de contact entre ces services ne sont pas suffisants pour considérer le degré de similitude moyen ou élevé.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif du signe antérieur
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les signes en cause sont composés de termes ayant une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public, étant donné que la perception de cette partie du public aura une incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
L’élément verbal commun «VIKING», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité, fait référence à l’ensemble de la Norsemen qui a navigué de Scandinavia et attaque des villages dans la plupart des parties du nord-ouest de l’Europe du 8e au 11e siècles (informations extraites du Collins le 13/10/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/viking). Ce mot n’a aucun lien avec les produits et services en cause et possède donc un caractère distinctif intrinsèque.
L’élément verbal «BUBBLE» de la marque contestée fait référence à une boule de gaz qui apparaît dans un liquide ou une boule formée d’air entouré de liquide (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 13/10/2022 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/es- LA/dictionary/english/bubble). L’autre élément verbal, «POP», de la marque contestée fait référence, entre autres, à un genre musical (informations extraites du site Collins le 13/10/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pop). Ces deux mots n’ont aucun lien avec les produits et services en cause et sont donc intrinsèquement distinctifs.
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La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes n’est pas particulièrement fantaisiste et ne détournerait pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux eux- mêmes. Dès lors, ils auront peu d’impact (voire aucun) dans l’impression d’ensemble produite par ces signes sur les consommateurs.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué, la marque antérieure dans son ensemble n’a de lien avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Son caractère distinctif doit dès lors être considéré comme normal.
Lors de la comparaison des marques, il convient de tenir compte du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «VIKING». Ils diffèrent par les éléments verbaux initiaux et finaux de la marque contestée, à savoir «BUBBLE» et «POP». Ils diffèrent également, sur le plan visuel, par la stylisation des éléments verbaux, ce qui, comme indiqué, a peu d’impact dans l’impression d’ensemble produite par les signes. Même si le seul élément verbal de la marque antérieure est entièrement reproduit dans le signe contesté, cet élément est placé dans la partie centrale de la marque, ce qui tend à attirer moins l’attention des consommateurs. Par conséquent, les marques ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux marques seront associées à l’idée d’une Viking, mais la marque contestée sera associée aux concepts supplémentaires véhiculés par les mots «BUBBLE» et «POP», qui sont des éléments distinctifs du signe. Par conséquent, les marques ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
En l’espèce, les produits et services sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La marque antérieure possède un caractère distinctif moyen.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, l’identité entre les produits
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contestés compris dans la classe 9 et les produits de l’opposante compris dans la même classe est suffisante pour compenser le faible degré global de similitude entre les signes.
En ce qui concerne les autres services contestés compris dans la classe 41, le faible degré de similitude entre ces services et les produits et services de l’opposante n’est pas suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre les marques. Compte tenu des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles existant entre les signes, il est peu probable que le public perçoive ces marques comme ayant la même origine commerciale pour des services qui ne sont similaires qu’à un faible degré.
Par conséquent, la division d’opposition considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public uniquement en ce qui concerne les produits identiques compris dans la classe 9. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque irlandaise no 177 118 «VIKING», désignant les produits suivants:
Classe 9 Ordinateurs, logiciels et pièces, parties constitutives et accessoires d’ordinateurs; produits de sécurité pour ordinateurs et appareils informatiques; périphériques d’ordinateurs, y compris imprimantes et claviers; supports spéciaux pour ordinateurs; supports pour disques; filtres; régulateurs contre les surtensions; compas; calculatrices; machines à additionner; machines comptables; matériel de bureau; machines de bureau; souris; tapis de souris; housses de protection contre les poussières pour imprimantes et terminaux d’ordinateurs; disquettes et attaches pour câbles; informatique; télécopieurs; pèse-lettres; photocopieurs; lecteurs optiques; machines à dicter; machines à timbrer; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; (aucun des produits précités n’étant des terminaux électriques, des ensembles de terminaux ou des pièces et accessoires de ces produits).
L’enregistrement de la marque irlandaise no 177 119 «VIKING», désignant les produits suivants:
Classe 16 Papier, articles en papier; carton et articles en carton; produits de l’imprimerie; publications périodiques; livres; articles pour reliures; papeterie; adhésifs pour la papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); attaches métalliques pour le dépôt; housses et classeurs, tous destinés au bureau; machines à écrire et leurs accessoires; fichiers et classeurs.
L’enregistrement de la marque Benelux no 590 102 «VIKING», désignant les produits suivants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), d’urgence (sauvetage) et d’enseignement non compris dans d’autres classes; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour dispositifs à prépaiement; caisses
Décision sur l’opposition no B 3 145 041 Page sur 8 10
enregistreuses à calculer, équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs.
Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies [imprimées]; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau [à l’exception des meubles]; matériel d’enseignement à l’exception des appareils; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); caractères d’imprimerie; clichés.
L’enregistrement de la marque allemande no 39 531 031 «VIKING», désignant les produits suivants:
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques (compris dans la classe 9); appareils et instruments photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs;
Classe 16 Papier, carton et produits en ces matières compris dans la classe 16; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastiques pour l’emballage (comprises dans la classe 16); Caractères typographiques; clichés.
L’enregistrement de la marque bulgare no 29 110 «VIKING», désignant les produits suivants:
Classe 9 Ordinateurs, programmes informatiques et pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs, produits, ordinateurs et équipements informatiques usagés, périphériques d’ordinateurs, y compris imprimantes et claviers, supports, spécialement conçus pour ordinateurs, supports de disques, filtres, protection contre les rayonnements, compas, calculatrices, machines comptables, matériel de bureau, souris, appareils pour le traitement de l’information, appareils et instruments électriques, télécopieurs, photocopieurs, lecteurs optiques, pièces de bureau, machines à imprimer, appareils et instruments électriques, télécopieurs, photocopieurs, lecteurs optiques, pièces de bureau.
Classe 16 Papier, articles en papier, carton, articles en carton, ouvrages imprimés, publications périodiques, livres, articles de reliure, papeterie, adhésifs pour la papeterie (à l’exception des meubles), attaches métalliques pour le dépôt, couvertures et chemises pour besoins de bureau, machines à écrire et accessoires connexes, classeurs et classeurs.
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Ces signes antérieurs sont essentiellement la version verbale de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 731 093. Par conséquent, ils ne présentent qu’un faible degré de similitude avec la marque contestée;
L’enregistrement irlandais antérieur no 177 118, l’enregistrement Benelux no 590 102, l’enregistrement allemand no 39 531 031 et l’enregistrement bulgare no 29 110 désignent des produits compris dans la classe 9 qui peuvent être similaires aux services contestés compris dans la classe 41 «services de divertissement, tous liés aux jeux informatiques et aux jeux vidéo»; services de jeux en ligne; fourniture de services de salles de jeux à un degré tout au plus faible. Les produits couverts en classe 16 par l’enregistrement irlandais antérieur no 177 119, l’enregistrement Benelux no 590 102, l’enregistrement allemand no 39 531 031 et l’enregistrement bulgare no 29 110 sont, en substance, des produits en papier et en carton, des produits de l’imprimerie, des articles de papeterie, des articles d’enseignement et du matériel pour l’emballage, et ils sont clairement différents des services contestés en cause, étant donné qu’ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution, leur public et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces services également en ce qui concerne les autres marques antérieures invoquées par l’opposante.
La requérante fait valoir que la marque antérieure fait partie du langage courant et est connue de tous et qu’elle n’est plus protégeable en raison de son caractère descriptif et non distinctif. Cette allégation ne saurait être accueillie, pour les raisons suivantes. Premièrement, le fait qu’un terme relève du langage courant ne signifie pas automatiquement que ce terme est descriptif ou dépourvu de caractère distinctif pour des produits et services spécifiques. Deuxièmement, les marques antérieures enregistrées sont réputées posséder au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal (24/05/2012, C- 196/11, F1-Live, EU:C:2012:314), même si des preuves convaincantes sont produites pour contester cette présomption. En effet, l’absence de caractère distinctif doit être contestée par une action en nullité spécifique, plutôt que dans le cadre d’une procédure d’opposition. Troisièmement, la présence d’autres marques «VIKING» dans le registre de l’EUIPO ou dans le registre allemand est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure. En effet, seule une coexistence (hypothétique) de plusieurs marques «VIKING» sur le marché peut avoir une incidence sur l’étendue de la protection du droit antérieur (à savoir son degré de caractère distinctif), tandis que la coexistence au sein de l’EUIPO ou dans des registres nationaux (coexistence formelle) est insuffisante à cet égard. Quatrièmement, en ce qui concerne les deux décisions de l’Office allemand mentionnées par la requérante, il suffit de rappeler que lesdécisions des juridictions nationales et des offices nationaux n’ont pas d’effet contraignant à l’égard de l’Office. Conformément à la jurisprudence, le régime de l’UE des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente (13/09/2010, T-292/08, Often, EU:T:2010:399, § 84; 25/10/2006, T-13/05, ODA, EU:T:2006:335, § 59).
La demanderesse fait également valoir qu’ il n’y aura pas de risque de confusion avec les marques antérieures étant donné que sa demande de marque de l’Union européenne possède un caractère distinctif élevé et qu’elle a acquis une renommée. Cet argument ne peut être retenu, car le droit à une MUE prend naissance à compter de la date de dépôt de la demande de marque et non auparavant, et c’est à partir de cette date qu’il convient d’examiner ce droit dans le cadre d’une procédure d’opposition. Dès lors, pour déterminer si
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la MUE tombe ou non sous le coup de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou les faits qui se sont produits avant la date de dépôt de ladite marque sont dénués de pertinence parce que les droits de l’opposante, dans la mesure où ils précèdent la MUE, sont antérieurs à la MUE de la requérante.
En conclusion, compte tenu de ce qui précède et après avoir dûment apprécié les arguments des parties, la division d’opposition considère que l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 731 093 de l’opposante. Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits compris dans la classe 9 jugés identiques, tandis qu’elle peut être enregistrée pour les autres services compris dans la classe 41.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Astrid Victoria WABER Vito pati Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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