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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2025, n° 003221399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003221399 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 221 399
Volano B.V., Zevendreef 3104, 6605 VH Wijchen, Pays-Bas (opposante), représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Landmari Amelung, Elbchaussee 156, Hambourg, Allemagne (demanderesse). Le 16/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 221 399 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 020 046 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 02/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 020 046 «ADVTRONICS» (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 030 821 «ADVITRONICS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque Benelux n° 1 030 821 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 221 399 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants : Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; câbles et fils ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la détection et la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; équipement de traitement de données et ordinateurs ; logiciels ; appareils, instruments, installations et systèmes de (télé)communication ; appareils, instruments, installations et systèmes de contrôle d’accès ; appareils, instruments, installations et systèmes de sécurité électriques et électroniques ; appareils, instruments, installations et systèmes de surveillance électriques et électroniques ; caméras ; moniteurs ; détecteurs de mouvement ; interphones ; appareils d’interphone (vidéo) ; téléphones (de porte) ; visiophones ; sonnettes de porte électriques ; cartes codées pour le contrôle d’accès ; serveurs de communication (matériel informatique) ; téléphones ; lève-combinés ; casques d’écoute ; composeurs téléphoniques ; amplificateurs ; amplificateurs de ligne ; télécontrôleurs ; détecteurs de signaux d’appel ; convertisseurs vidéo ; pièces pour les produits précités, comprises dans cette classe.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Chargeurs de batteries ; chargeurs de batteries pour smartphones ; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles ; chargeurs de batteries à énergie solaire ; préchauffeurs de batteries ; chargeurs de compensation de batteries ; chargeurs de batteries électriques ; batteries ; piles sèches ; batteries rechargeables ; chargeurs pour batteries ; batteries sodium-soufre ; batteries nickel-cadmium ; batteries électriques ; batteries pour téléphones mobiles ; chargeurs pour batteries électriques ; batteries, électriques ; chargeurs pour voitures électriques ; équipement de charge de batteries ; contrôleurs de charge électriques ; dispositifs de charge de batteries ; stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils de charge pour équipements rechargeables ; stations d’accueil de charge ; câbles de charge électriques ; bornes de recharge pour voitures électriques.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés batteries ; piles sèches ; batteries rechargeables ; batteries sodium-soufre ; batteries nickel-cadmium ; batteries électriques ; batteries pour téléphones mobiles ; batteries, électriques sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments de l’opposant pour l’accumulation d’électricité. Par conséquent, ils sont identiques.
Les produits contestés chargeurs de batteries ; chargeurs de batteries pour smartphones ; chargeurs de batteries pour téléphones mobiles ; chargeurs de batteries à énergie solaire ; préchauffeurs de batteries ; chargeurs de compensation de batteries ; chargeurs de batteries électriques ; chargeurs pour batteries ; chargeurs pour batteries électriques ; chargeurs pour voitures électriques ; équipement de charge de batteries ; contrôleurs de charge électriques ; dispositifs de charge de batteries ; stations de recharge pour véhicules électriques ; appareils de charge pour équipements rechargeables ; stations d’accueil de charge ; câbles de charge électriques ; bornes de recharge pour voitures électriques sont similaires à un degré élevé
Décision sur opposition n° B 3 221 399 Page 3 sur 5
degré avec les appareils et instruments pour l’accumulation d’électricité de l’opposant, car les produits de l’opposant comprennent des batteries rechargeables. Ces produits sont complémentaires, les produits contestés étant nécessaires au bon fonctionnement ou à la recharge des produits de l’opposant. En outre, ils sont couramment distribués par les mêmes canaux commerciaux, ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont fréquemment fabriqués par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de rappeler que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou hautement similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ADVITRONICS ADVTRONICS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont composés de termes fantaisistes qui, pris isolément, n’ont pas de signification intrinsèque. Bien qu’une partie du public, par exemple les consommateurs ayant une maîtrise suffisante de l’anglais, puisse les associer aux mots anglais « advancement » ou « advance » et « electronics », ces associations ne sont pas directement descriptives des produits pertinents et, lorsqu’ils sont évalués dans leur ensemble, les signes restent distinctifs à un degré moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant fait valoir que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé simplement parce qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits pertinents
Décision sur opposition n° B 3 221 399 Page 4 sur 5
produits et services (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré de caractère distinctif plus élevé acquis par l’usage.
Compte tenu de ce qui précède, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. Comme indiqué précédemment, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique les signes coïncident dans la séquence de lettres « ADV(*)TRONICS » (et leurs sons). Les signes ne diffèrent que par la présence de la lettre « I » placée en quatrième position de la marque antérieure.
Compte tenu de la séquence de lettres communes, qui apparaissent placées de manière quasi identique, et considérant que la seule différence réside dans une lettre médiane qui peut facilement passer inaperçue, car les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque en raison du sens de lecture (de gauche à droite), les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.
Sur le plan conceptuel, étant donné que pour une partie du public les signes sont dépourvus de toute signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Pour l’autre partie du public qui perçoit les deux signes comme faisant allusion à l’avance/l’avancement et à l’électronique, les signes sont conceptuellement identiques.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques ou similaires à un degré élevé et ils visent le grand public et les consommateurs professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré normal de caractère distinctif. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé, tandis que l’aspect conceptuel n’a aucune incidence sur la comparaison pour une partie du public et que pour l’autre partie les signes sont conceptuellement identiques.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, § 54).
Décision sur opposition nº B 3 221 399 Page 5 sur 5
Compte tenu du nombre de similitudes entre les signes, en particulier lorsqu’ils sont utilisés pour des produits identiques ou similaires, la variation d’une seule lettre au milieu des signes n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion, même pour des consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque Benelux nº 1 030 821 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur nº 1 030 821 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carlos MATEO PÉREZ Mónica MOLLET MAQUEDA Gabriele SPINA ALÌ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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