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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 juil. 2022, n° 000046394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000046394 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 46 394 (INVALIDITY)
Chubby gorilla, Inc., 4320 North Harbor Boulevard, Fullerton, 92835 Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Baker indirects McKenzie LLP, 100 New Bridge Street, London EC4V 6JA (représentant professionnel)
un g a i ns t
MAR Point Industries, LLC, 2 Grouse Path, 06880 Westport, Connecticut, États-Unis d’Amérique (titulaire de la MUE), représentée par Murgitroyd développant Company, Unit 1, Block 8 Blanchardstown Corporate Park, Cruiserath Road 15, Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 13/07/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 101 281 est déclarée nulle pour une partie des services contestés, à savoir:
Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, de fermetures de bouteilles, y compris des fermetures de bouteilles spécialement conçues pour être utilisées avec des bouteilles de vin, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour le rangement et l’organisation d’articles dans une armoire à usage domestique, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour la tenue d’articles ménagers ménagers, des récipients pour le rangement de produits ménagers, [en verre ou en plastique], afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’organisateurs de récipients pour le stockage d’aliments, de récipients pour le stockage d’aliments vendus vides, de bouteilles en verre à atomiseur liquide [vendus vides], ustensiles de cuisine, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; le regroupement, pour le compte de tiers, de flacons de parfum [vendus vides], récipients de stockage en plastique à usage ménager permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour le compte de tiers, de bocaux à épices; le regroupement, pour le compte de tiers, de bouteilles d’eau [vendues vides], ustensiles de cuisine, y compris pinces, spatules, gants pour fours, planches à découper et bols à mélanger, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres services, à savoir:
Classe 35: Le regroupement, pour le compte de tiers, de coussinets pour incontinence permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, d’ouvre-boîtes, de boiseries, de vaisselle, à savoir fourches, couteaux et cuillers, coupe-fromages non électriques, coupe-pizza
[non électriques], coupe-pizza, ciseaux, couverts de table, à savoir couteaux, coupe- légumes, coupe-légumes, coupe-fruits, zesters, permettant aux clients de visualiser et
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d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de sacs pour sièges de transport aérien de voitures, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de feuilles d’étagères non adhésives et de tiroirs, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour le compte de tiers, de parapluies tenus à main, dispositifs de maintien pour animaux de compagnie consistant en des laisses, sacs de voyage pour poussettes, sacs de voyage pour housses de sièges pour enfants, sacs de voyage pour chaises hautes, sacs pour sièges de sécurité pour enfants, sacs de voyage pour lits portables, sacs de voyage pour accessoires pour enfants, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le rassemblement, pour le compte de tiers, de protège- poubelles pour meubles, poteaux de chat, caleçons de porte, glissières, glissières pour tiroirs, supports muraux de planches à repasser, produits de sécurité pour enfants non métalliques, à savoir protections d’angle pour meubles, quincaillerie murale, à savoir supports muraux pour le rangement de planches à repasser, de balais et de balais, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de tapis de lit pour animaux domestiques, litières pour animaux domestiques sous forme d’coussinets pour animaux domestiques, lits pour animaux domestiques, coussins pour animaux domestiques, meubles pour animaux domestiques, meubles pour animaux de compagnie [lit, tapis de lit, cat de maison], coussinets ou poteaux pour lavabos, cadres, supports d’outils muraux [y compris hangers de stockage du linge], oreillers de bain, housses non ajustables pour la protection des sols, coussins pour pieds, housses ajustables, housses à outils muraux et de toilettes pour les clients; le regroupement, pour le compte de tiers, de gants de toilettage d’animaux, de casseroles, de plaques de cuisson, de moules à muffins, de casseroles à gâteaux, de bassins, de balais, de balais, de balais et de dustpan vendus en tant qu’ensemble, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour la conduite et la distribution de canettes pour boissons à usage ménager, des caddies pour la tenue d’articles de salle de bains à usage ménager, des caddies pour la conservation de produits de nettoyage à usage ménager, des caddies pour la détention de cosmétiques à usage ménager, des caddies pour la conservation d’articles alimentaires dans un réfrigérateur ou un congélateur à usage ménager, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour la détention de produits liés aux animaux domestiques, de casseroles, de bacs à litière pour chats, pelles à litière pour chats, planches à fromage et ensembles de couteaux, couleurs, récipients à compost à usage ménager, feuilles à biscuits, cuillères de cuisine, planches à découper permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de bouteilles décoratives en verre d’ambre
[vides], de bouteilles en verre décoratives [vendues vides], de tapis de séchage de vaisselle, de brosses à vaisselle, d’arrêts d’évacuation pour éviers et drains, de poêles frites, presse-ail, pelles à glace, housses pour planches à repasser, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de genouillères pour l’aide aux enfants de bain, genouillères pour le jardinage, genouillères pour le travail domestique, paniers à linge, presse-citron, brosses à luseau, boîtes à déjeuner, poêles métalliques, bols mélangeurs, balais à mortier et pilons de cuisine, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de casseroles de muffins, glacières portatives pour boissons non électriques, gants de fours, poêles, distributeurs de serviettes en papier à usage ménager, porte-serviettes en papier, pierres à pizza, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de riz de pommes de terre, de pots, de cornichons, d’épingles à salade, de pots à sel et de poivre, pelles pour éliminer les déchets pour animaux domestiques, pinces de serrage, caddies de douche, spatules
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pour la cuisine, organiseurs de bocaux à épices, bocaux à épices, brosses pour la toilette, supports pour papier hygiénique, plongeurs de toilettes, trousses permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de housses de jambe de meubles non ajustées, des fouets, des ouvre-vins, des pagaies de pizza et des poils, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de rangées de couvertures, de couvertures, de rideaux, de housses de couette, de serviettes de cuisine, de couvertures de lit, de matelas, de protections de matelas, de dessus-de-lit, de housses de sièges non ajustables, de housses en tissu non ajustées, de tapis antidérapants pour matelas, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de tapis de ruban non adhésif, tapis de bain, tapis de sol antidérapants, tapis de sol antifatigue, tapis de sol antifatigue, tapis de paillasse, tapis de bain en tissu, tapis de sol, tapis de bain, tapis antidérapants pour bains, tapis de douche, sous-couches de tapis y compris pinces, tapis antidérapants pour paillasses, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 101 281 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre une partie des services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre certains des services compris dans la classe 35. La demande est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 970 593 «gorilla» (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que l’élément dominant et distinctif au sein de la marque contestée est le mot «gorilla». L’élément «GRIP» de la marque contestée, défini comme une «réserve ferme» ou une «saisiesimple», est descriptif de la caractéristique des produits, étant donné qu’il indique qu’ils facilitent ou fournissent une poignée d’une certaine manière, par exemple des produits qui nécessitent un couvercle sécurisé ou doivent être conservés en toute sécurité.
La marque de la demanderesse est exclusivement constituée du mot «gorilla» et est entièrement incorporée dans la marque contestée, conservant ainsi un caractère distinctif autonome. En outre, la marque de la demanderesse figure au début de la marque contestée, qui est généralement la partie d’une marque à laquelle les consommateurs sont susceptibles de prêter le plus d’attention.
Sur le plan visuel, les marques présentent au moins un degré modéré de similitude, étant donné qu’elles comportent toutes deux le mot «gorilla». Si le mot «GRIP» et l’image de la gorille sont de taille globalement similaire, c’est le mot «gorilla» qui attirera en premier
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l’attention du consommateur pertinent. En effet, le mot «GRIP» est dépourvu de caractère distinctif et l’image de la gorille sert à renforcer l’impression du mot «gorilla». Sur le plan phonétique, les marques sont très similaires. Sur le plan conceptuel, les marques respectives sont presque identiques, étant donné que la seule signification distinctive véhiculée par les deux marques est du genre d’apis appelé gorilla. L’ajout du mot non distinctif «GRIP» dans la marque contestée ne modifie pas l’impression conceptuelle.
En outre, la requérante fait valoir qu’il existe une forte similitude entre les produits et les services en cause. Le rapport entre les produits et les services est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables ou, à tout le moins, importants pour la fourniture de ces services, lesquels sont précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. Par conséquent, les produits de la demanderesse jouent, du point de vue du consommateur pertinent, un rôle important lorsqu’il procédera à l’achat des produits proposés à la vente.
Par conséquent, la marque de la demanderesse et la marque contestée sont fortement similaires et il existe une identité et/ou une similitude des produits et services.
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la liste des services contestés dans le formulaire de demande et les observations de la demanderesse ne coïncident pas. En outre, elle précise la signification du mot «gorilla» (selon les définitions fournies à l’annexe A) et affirme que «toutes ces définitions sont cohérentes en véhiculant le concept de force de construction et de robustesse, avec un niveau d’agression». Elle affirme que «ce concept est compatible avec l’impression que la demanderesse tente de créer pour ses produits». En outre, elle affirme que les produits de la demanderesse «relèvent du domaine de la technologie de vapeur et des caisses de stockage de batteries» et a soumis les annexes B, C et D dans cette mesure.
En outre, elle affirme que «GRIP» serait compris comme véhiculant un concept faisant allusion à «hold» ou à une «saisie». C’est le concept clé. Le mot «gorilla» vient renforcer ce concept plutôt que créer son propre concept. L’élément «gorilla» n’est qu’une modification/qualificatif, vraiment un amplificateur, du mot «GRIP»». Dès lors, l’impression conceptuelle produite par les deux marques est tout à fait différente. Le signe «gorilla GRIP» suggère le concept d’une détention ferme ou d’une saisie verticale qui est exceptionnellement forte. Cela est éloigné du concept du signe de la demanderesse, à savoir du concept de l’animal lui-même». Elle fait valoir que les impressions visuelles des signes en cause sont très différentes, puisque le signe contesté comporte un élément figuratif de gorilla important et proéminent et le second élément verbal «GRIP». Les éléments verbaux sont placés l’un au-dessus de l’autre, ce qui ajoute une différence visuelle, et ils sont représentés dans une police de caractères stylisée. Sur le plan phonétique, en particulier, le nombre de syllabes est sensiblement différent entre les deux marques.
La titulaire de la marque de l’Union européenne conclut que, compte tenu de la différence conceptuelle, phonétique et visuelle entre les marques et des différences importantes entre les produits et services, il n’existe pas de risque de confusion entre les signes.
Dans ses observations en réponse, la demanderesse fait valoir que, contrairement aux arguments de la titulaire de la marque de l’Union européenne, le concept véhiculé par l’inclusion du mot «GRIP» ne modifie pas significativement la signification conceptuelle. La signification de «gorilla» (un ruban bien construit avec une grande tête et un goulot court, se trouvant dans les forêts d’Afrique centrale) est véhiculée par les deux signes. L’ajout du mot descriptif «GRIP» lorsqu’il est «utilisé dans le contexte d’un récipient ou d’un ustensil au sein duquel vous pouvez décoller un liquide ou d’autres substances (et, par conséquent, peut souhaiter maintenir fermement) ou un bouchon de bouteille, avec lequel vous souhaiteriez
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s’affranchir fortement de la bouteille par le scellement de celle-ci, n’a pas de caractère distinctif et, par conséquent, ne modifie pas l’impression conceptuelle de la marque. Sur le plan conceptuel, le seul élément distinctif de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne est identique à la marque de la demanderesse». Sur le plan visuel, elle affirme que le premier élément identique «gorilla» crée une similitude frappante entre les marques. En outre, le mot «gorilla», placé dans la partie supérieure de la marque, serait perçu comme étant au début. Le mot «GRIP» sera perçu comme étant placé dans une position secondaire par rapport au mot «gorilla».
En ce qui concerne le fait que la titulaire de la marque de l’Union européenne a détaillé dans ses observations divers produits vendus par la demanderesse, dont des lignes de brides, la demanderesse affirme que «ces informations sont dénuées de pertinence pour la présente procédure et n’ont aucune incidence sur les critères à appliquer lors de la comparaison des marques en cause».
La titulaire de la marque de l’Union européenne répète dans ses observations en réponse que la liste des services contestés dans le formulaire de demande et les observations de la demanderesse ne coïncident pas. En outre, elle affirme que la plus grande partie de la marque de la titulaire de la marque de l’Union européenne est l’élément «GRIP», étant donné que les lettres sont deux fois plus grandes que l’élément «gorilla». Elle n’est pas d’accord sur le fait que l’élément «GRIP» est descriptif, étant donné que les services eux- mêmes ne fournissent pas une position puissante. Par conséquent, il n’y a pas de description d’une caractéristique des services, de sorte que «GRIP» est un élément distinctif normal de la marque.
En outre, elle affirme que «les services contestés et les produits antérieurs sont clairement différents les uns des autres en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. Les arguments et la prise en considération doivent être fondés sur les services attaqués et les produits couverts par le droit antérieur en l’espèce, et non sur des termes plus généraux en d’autres matières, ni en ignorant la séparation qui vient d’être des services».
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits et services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
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Classe 10: Bouteilles, récipients et flacons de verreréutilisables, vendus vides, à usage médical; bouteilles, récipients et flacons de tambours en plastique réutilisables, vendus vides, à usage médical.
Classe 21: Bouteilles en verreréutilisables, vendues vides; bouteilles en plastique réutilisables, vendues vides.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Leregroupement, pour le compte de tiers, de fermetures de bouteilles, y compris des fermetures de bouteilles spécialement conçues pour être utilisées avec des bouteilles de vin, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour le rangement et l’organisation d’articles dans une armoire à usage domestique, afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de caddies pour la tenue d’articles ménagers ménagers, des récipients pour le rangement de produits ménagers, [en verre ou en plastique], afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de bouteilles décoratives en verre [vides], de bouteilles en verre décoratives [vendues vides], de récipients pour le stockage d’aliments, de récipients pour stockage d’aliments vendus vides, de bouteilles en verre à atomiseur liquide [vendues vides], ustensiles de cuisine, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; le regroupement, pour le compte de tiers, de flacons de parfum [vendus vides], récipients de stockage en plastique à usage ménager permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits; rassemblement, pour le compte de tiers, de bocaux à épices; le regroupement, pour le compte de tiers, de bouteilles d’eau [vendues vides], ustensiles de cuisine, y compris pinces, spatules, gants pour fours, planches à découper et bols à mélanger, permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la titulaire de la marque de l’Union européenne, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (sur l’utilisation de «en particulier» voir la référence dans 09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, la classification de Nice est effectuée à des fins exclusivement administratives. Des produits et des services ne peuvent, par conséquent, être considérés comme semblables ou différents au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice;
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que les produits de la demanderesse «relèvent du domaine de la technologie de vapeur et des caisses de stockage de batteries». Dans ce contexte, il est souligné que la comparaison des produits et services doit être fondée sur le libellé indiqué dans les listes respectives de produits/services. Tout usage réel ou prévu non précisé dans la liste des produits/services n’est pas pertinent aux fins de la présente comparaison étant donné qu’il fait partie de l’appréciation du risque de confusion au regard des produits/services sur lesquels l’annulation est fondée et contre lesquels elle est dirigée; il ne s’agit pas d’une appréciation de la confusion ou de l’atteinte effective (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71).
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Enoutre, la titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la liste des services contestés dans le formulaire de demande et dans les observations de la demanderesse ne coïncide pas; Or, le texte du formulaire de demande ne comporte que la phrase «le regroupement, pour le compte de tiers, de […] permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits» qui précède un certain nombre de produits spécifiques, à savoir des bocaux à épices; bouteilles d’eau vides, ustensiles de cuisine, y compris pinces, spatules, gants de fours, planches à découper et bols à mélanger. Cette partie manquante est toutefois incluse dans les observations de la demanderesse déposées en même temps que le formulaire de demande. Par conséquent, lorsque les deux documents sont lus ensemble, il devient évident sans aucun doute les services contre lesquels la nullité est dirigée.
Les produits de la demanderesse compris dans la classe 21 sont des bouteilles réutilisables en verre ou plastique et vendues vides. Il s’agit de récipients utilisés pour le rangement de boissons ou d’autres substances liquides ou semi-liquides, par exemple des huiles, des parfums, du savon liquide, des produits de coloration capillaire.
Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques [-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services contestés regroupement pour le compte de tiers de… permettant aux clients de les voir et deles acheter commodément pour les produits suivants: bouteilles en verre avec atomiseur liquide [vendu vides], flacons de parfum [vendus vides], bouteilles à eau [vendues vides] sont similaires à un degré moyen aux bouteilles en verre réutilisables de la demanderesse, vendues vides; bouteilles en plastique réutilisables, vendues vides dans la classe 21.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits spécifiques similaires ou très similaires, en raison du lien étroit qui existe entre eux sur le marché du point de vue du consommateur. Les consommateurs sont habitués à la pratique selon laquelle divers produits similaires ou hautement similaires sont regroupés et proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils présentent un intérêt pour le même consommateur.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les produits eux-mêmes peut également être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent le même consommateur.
Par conséquent, compte tenu dece qui précède,les services contestés regroupement, pour le compte de tiers, de… permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément pour les produits suivants: bouchons de bouteilles, y compris bouchons de bouteilles spécialement conçus pour être utilisés avec des bouteilles de vin, caddies pour contenir et organiser des articles dans une armoire à usage ménager, caddies pour contenir des articles ménagers à usage ménager, récipients pour le rangement de produits ménagers,
[en verre ou en matières plastiques], récipients pour le stockage d’aliments, récipients de
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stockage d’aliments vendus vides, ustensiles de cuisine, récipients de stockage en matières plastiques pour le ménage, bocaux à épices; les ustensiles de cuisine, y compris pinces, spatules, gants de fours, planches à découper et bols à mélanger sont au moins similaires à un faible degré aux produits de la demanderesse, vendus vides en verre,réutilisables; bouteilles en plastique réutilisables, vendues vides dans la classe 21.
Les conclusions relatives à la similitude des produits susmentionnées sont conformes à celles du 03/06/2022, R 39/2022-1, gorilla GRIP/gorilla.
Toutefois, lorsque les produits vendus au détail sont différents des produits eux-mêmes, aucune similitude ne peut être constatée entre eux. Outre le fait qu’ils sont de nature différente, les services étant intangibles alors que les produits sont tangibles, ils répondent à des besoins différents. Les services de vente au détailconsistent à rassembler et à mettre en vente un large éventail de produits différents afin de permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins d’achat en un seul endroit. Telle n’est pas la destination des produits. En outre, les produits et services en cause ont des utilisations différentes et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires.
Par conséquent, les services contestés regroupement pour le compte de tiers de… permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément pour les produits suivants: les bouteilles décoratives en verre [vendus vides], les bouteilles en verre décoratives [vendues vides] sont différentes des produits de la demanderesse compris dans les classes 10 et 21, étant donné que les services contestés sont proposés en rapport avec des articles de nature purement décorative. Les produits concernés ne sont pas couramment proposés à la vente dans les mêmes points de vente, ils appartiennent à des segments de marché différents, ils sont généralement fabriqués/fournis par des entreprises différentes et s’adressent à des consommateurs différents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention est considéré comme moyen;
c) Les signes
GORILLA
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
L’élément «gorilla», composant l’intégralité de la marque antérieure et formant le premier élément verbal du signe contesté, sera compris comme signifiant «le plus grand ruban anthropoid, gorilla gorilla, abritant les forêts d’Afrique centrale (informations extraites du Collins Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/gorilla le 01/07/2022). Cette signification sera perçue par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne, comme l’a confirmé la chambre de recours dans sa décision du 03/06/2022, R 39/2022-1, gorilla GRIP/gorilla, § 26. Cet élément ne décrit aucune caractéristique des produits et services en cause et, par conséquent, il est distinctif dans les deux signes, comme l’indique également la décision des chambres de recours mentionnée ci-dessus.
Dans le cadre de cette procédure, la division d’annulation concentrera son appréciation sur la partie non anglophone du public de l’Union européenne qui associera l’élément commun «gorilla» à la signification expliquée ci-dessus et percevra le deuxième élément verbal du signe contesté, «GRIP», comme dépourvu de signification, à savoir le public parlant le bulgare, le polonais et l’espagnol.
Compte tenu de la disposition du signe dans la marque contestée avec les éléments verbaux placés sur deux lignes différentes, les consommateurs soumis à l’appréciation ne les comprendront pas comme une unité conceptuelle, mais percevront plutôt le signe comme formé de deux mots indépendants.
L’élément verbal «GRIP» du signe contesté est un mot anglais qui n’est nullement basique, et sa signification ne sera pas comprise par le public pertinent soumis à l’appréciation. Cette expression est, dès lors, distinctive.
Le signe contesté comprend l’élément figuratif en forme de gorilla. Étant donné qu’il n’a pas de signification claire pour les services en cause, il est distinctif.
Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). En l’espèce, même si l’élément figuratif est normalement distinctif, il n’est pas de nature à éclipser la partie verbale du signe. Compte tenu également du fait que les consommateurs recherchent naturellement le «nom» du produit/de la marque, la division d’annulation est d’avis que l’élément figuratif aura un impact moindre par rapport à la partie verbale du signe. C’est
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également le cas étant donné que l’élément figuratif renforce le premier élément verbal du signe («gorilla»).
Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la marque de l’Union européenne, même si l’élément verbal «GRIP» est légèrement plus grand que l’élément verbal «gorilla», il ne domine pas l’impression produite par le signe au détriment des autres éléments du signe. Par conséquent, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
CLes consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur les premiers éléments d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait de la partie placée à gauche du signe ou en haut (la partie initiale) celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel,les signes coïncident par l’ élément verbal distinctif «gorilla», qui constitue le seul élément de la marque antérieure et le premier élément verbal du signe contesté. Les signes diffèrent par l’élément verbal distinctif «GRIP» placé sous l’élément verbal «gorilla» dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par la stylisation des éléments verbaux et par l’élément figuratif distinctif du signe contesté.
L’intégralité de l’élément verbal de la marque antérieure est reproduite dans le signe contesté. S’il est vrai, comme l’a fait valoir la titulaire de la MUE, que la structure du signe contesté est différente, l’ élément verbal commun «gorilla» est le premier élément verbal du signe, sur lequel le public pertinent concentrera son attention.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «gorilla», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres du deuxième élément verbal du signe contesté, à savoir «GRIP». Bien que les signes soient de longueur différente et présentent des nombres de syllabes différents, comme l’a fait valoir à juste titre la titulaire de la marque de l’Union européenne, la marque antérieure étant entièrement incluse dans le signe contesté sur le plan phonétique, cela crée une similitude phonétique entre eux (26/01/2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 47; 12/11/2008, T-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 34).
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les signes seront perçus par le public pertinent faisant l’objet de l’appréciation comme faisant référence au même concept de «gorilla» (résultant des éléments verbaux et figuratifs du signe contesté), les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur la demande d’annulation no C 46 394 Page sur 11 12
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires, à tout le moins, à un degré moyen sur les plans phonétique et conceptuel. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
En effet, le seul élément de la marque antérieure est entièrement inclus en tant que premier élément verbal, «gorilla», dans le signe contesté, dans lequel les consommateurs concentrent généralement davantage l’attention. Comme expliqué ci-dessus à la section c), les consommateurs pertinents n’accorderont guère d’attention aux caractéristiques figuratives et stylistiques du signe contesté, car ils feront plus facilement référence au signe par leurs éléments verbaux. Par conséquent, ces différences entre les signes retiendront moins l’attention du consommateur pertinent, également parce que la représentation figurative de la gorille ne fait que renforcer l’élément verbal commun des marques.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication de la similitude entre les deux signes (24/01/2012,-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26). Tel est le cas en l’espèce.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Il est probable que le consommateur pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public parlant le bulgare, le polonais et l’espagnol et, par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 970 593 de la demanderesse. Comme indiqué ci- dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie
Décision sur la demande d’annulation no C 46 394 Page sur 12 12
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Compte tenu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les services jugés similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. La similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’annulation
María Belén IBARRA Marzena MACIAK Manuela RUSEVA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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