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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 août 2022, n° 003129340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003129340 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 129 340
Reserva de la Tierra, S.L., C/Noves Tecnologies, Parcela 1 — Polígono Industrial Borges I y II, 43350 Tarragona (Espagne), représentée par José María Sánchez Wolff, Avda/Cantabria 48, 3°A, 28042 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Total Wines — Vinhos de Portugal, Lda., Estrada Nacional 1 — Quinta das Cancelas, 3780-294 Anadia, Portugal (demanderesse), représentée par Gastão da Cunha Ferreira, Lda., Rua dos Bacalhoeiros, N°. 4, 1100-070 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 17/08/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 129 340 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 242 472 pour la marque verbale «Harmonia By Osvaldo Amado», à savoir contre tous les produits compris dans la classe 33. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque verbale espagnole no 2 581 734 «Harmonic». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque espagnole no 2 581 734.
La date de dépôt de la demande contestée est le 20/05/2020. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Espagne du 20/05/2015 au 19/05/2020 inclus.
Décision sur l’opposition no B 3 129 340 Page sur 2 3
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 07/06/2021, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 12/08/2021 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. À la demande de l’opposante, ce délai a été prorogé jusqu’au 12/10/2021. Le 11/10/2021, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des observations en réponse à la demande de preuve de l’usage.
Toutefois, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Au lieu de cela, l’opposante souligne que, comme il ressort des extraits des renseignements relatifs à l’enregistrement de la marque antérieure présentés précédemment, elle n’est titulaire de la marque antérieure que depuis le 25/09/2019, date à laquelle la marque a été acquise et transférée à l’opposante.
Par conséquent, selon l’opposante, ce n’est qu’à partir de 2024 qu’elle sera tenue d’utiliser la marque antérieure ou que la preuve de l’usage peut être demandée étant donné qu’elle porterait sinon atteinte aux droits de l’opposante et serait impossible à prouver l’usage de la marque avant même qu’elle ne soit la leur. Compte tenu de ce qui précède, l’opposante soutient que la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure présentée par la demanderesse ne devrait pas être prise en considération.
Conformément aux articles 18 (1) et 47 (2) et (3) du RMUE, c’est en général le titulaire qui doit faire un usage sérieux de la marque antérieure enregistrée. Toutefois, ces dispositions couvrent également l’usage de la marque par le titulaire précédent au cours de sa propriété (10/12/1999, B 74 494, QUINTA DE VENTOZELO/VINHO DO PORTO QUINTA DA CRUZ DE VENTOZELO).
Par conséquent, dans un cas comme celui de l’espèce où la propriété de la marque a changé au cours de la période pertinente, les preuves de l’usage tant par le titulaire précédent que par le nouveau titulaire sont pertinentes et ne constituent certainement pas un élément impossible à prouver, comme le prétend simplement l’opposante, sans aucune motivation ni explication quant à la raison pour laquelle.
En effet, il serait étrange que la cession de droits puisse placer le nouveau titulaire dans une meilleure position que le titulaire précédent; le titulaire d’un enregistrement ne peut céder les droits dont il dispose qu’au moment de la cession. Si celles-ci sont alourdies par une absence d’utilisation, il ne devrait pas être possible de réécrire l’historique par l’acte de cession (voir 30/05/2017, R 1362/2015-5, Maharishi GANDHARVA VEDA/Maharishi et al., § 29).
Par conséquent, l’allégation selon laquelle la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure, qui avait déjà été enregistrée en 2004, violerait les droits de l’opposante (nouveau titulaire) ne trouve aucun fondement dans la législation et doit dès lors être rejetée comme dénuée de fondement.
En outre, même s’il n’est pas expressément invoqué par l’opposante, par souci de clarté, la division d’opposition relève qu’en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, l’opposante peut également prouver qu’il existe des motifs justifiables pour le non-usage de sa marque antérieure enregistrée. Ces motifs incluent, comme indiqué à l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («accord sur les ADPIC»), les circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de la marque qui constituent un obstacle à l’usage de la marque.
Décision sur l’opposition no B 3 129 340 Page sur 3 3
Néanmoins, étant donné que l’opposante n’a pas prouvé, ni même soutenu, que le titulaire précédent ou l’opposante elle-même se serait heurté à un obstacle, indépendamment de leur volonté, à l’usage de la marque antérieure, et étant donné que le simple changement de titulaire d’une marque n’est pas un obstacle à son usage, la seule exception visant à prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente, conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, ne peut pas non plus être retenue.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas la preuve de l’usage dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rosario SAM Gracia GURRIERI GYLLING TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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