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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 déc. 2025, n° 003231837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003231837 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 231 837
Volvo Trademark Holding AB, 405 08 Göteborg, Suède (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ionuț- Adrian Cornean, Str. Anton Bacalbasa Nr. 5, Timisoara, Roumanie (demandeur), représenté par S.C. Ariana Agentie de Proprietate Industriala S.R.L., Calea Aradului Nr.33, Ap. 7, 300629 Timisoara, Roumanie (mandataire professionnel).
DÉCISION:
L’opposition n° B 3 231 837 est accueillie pour tous les services contestés. 1.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 591 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur est condamné aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 08/01/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 591 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 347 193 « VOLVO » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 231 837 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 347 193 'VOLVO’ (marque verbale) de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 39 : Transport, également de personnes ; sauvetage, transport, entreposage et autres services et opérations de sauvetage en cas d’urgence et prestation de ceux-ci ; emballage, entreposage et distribution de marchandises ; location de véhicules, de moteurs et de machines (y compris les unités d’entraînement et les machines de construction), et d’outils et d’équipements d’atelier ; services logistiques ; supervision du transport (y compris la supervision à distance et le contrôle des chargements) ; services d’information et de contrôle du trafic ; services de guidage d’itinéraire ; services d’organisation de voyages et d’information touristique. Les services contestés sont les suivants :
Classe 39 : Transport ; transport maritime ; transport de fret par route ; transport de fret par voie terrestre ; affrètement ; organisation du transport de colis par air ; organisation du transport de colis par mer ; organisation du transport de colis par voie terrestre ; services de transport ; organisation du transport de marchandises ; entreposage et livraison de marchandises ; organisation du transport de passagers ; transport ferroviaire ; organisation du transport de passagers par route, rail, air et mer ; services d’organisation du transport par rail ; services de transport et de livraison par air, route, rail et mer ; transport de marchandises par train ; organisation du transport de passagers par air, rail et mer ; transport de personnes par voie terrestre ; transport par voie terrestre ; organisation de services de transport par voie terrestre, maritime et aérienne ; organisation du transport par voie terrestre, maritime et aérienne ; organisation et prestation de transport par voie terrestre, maritime et aérienne ; services de courrier pour marchandises ; organisation de l’expédition de marchandises ; manutention de fret ; transport de fret ; livraison de marchandises ; enlèvement de marchandises ; transport de marchandises par bateau ; emballage et entreposage de marchandises ; transit de fret par air ; expédition ; services de fret et de cargaison ; transit de fret ; services de transport routier ; transport de fret aérien ; services de livraison de cargaison ; services de transport routier ; services de fret maritime ; transit de fret entre ports maritimes ; organisation du transport de fret aérien ; services de fret ferroviaire ; transporteur routier (services d’un -) ; transport de fret par voie navigable ; livraison de cargaison par voie terrestre ; services de transit de fret par air ; services de transit de fret par voie terrestre ; services de distribution de fret ferroviaire ; transit de fret par mer ; services de manutention de cargaison et de fret. Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces services. Le terme « y compris », utilisé dans la liste des services de l’opposant, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Décision sur opposition n° B 3 231 837 Page 3 sur 7
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). L’emballage de marchandises figure à l’identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes). L’entreposage de marchandises contesté (listé deux fois) est inclus dans la catégorie générale des services d’entreposage de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Le reste des services contestés transport; transport maritime; transport de fret par route; transport de fret par voie terrestre; affrètement; organisation du transport de colis par air; organisation du transport de colis par mer; organisation du transport de colis par voie terrestre; services de transport; organisation du transport de marchandises; livraison de marchandises; organisation du transport de passagers; transport ferroviaire; organisation du transport de passagers par route, rail, air et mer; services d’organisation du transport par rail; services de transport et de livraison par air, route, rail et mer; transport de marchandises par train; organisation du transport de passagers par air, rail et mer; transport de personnes par voie terrestre; transport par voie terrestre; organisation de services de transport par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation du transport par voie terrestre, maritime et aérienne; organisation et prestation de transport par voie terrestre, maritime et aérienne; services de courrier pour marchandises; organisation de l’expédition de marchandises; manutention de fret; transport de fret; livraison de marchandises; enlèvement de marchandises; transport de fret par bateau; expédition de fret par air; expédition; services de fret et de cargaison; expédition de fret; services de transport routier; transport de fret aérien; services de livraison de cargaison; services de transport routier; services de fret maritime; expédition de fret entre ports maritimes; organisation du transport de fret aérien; services de fret ferroviaire; transporteur (services d’un -); transport de fret par voie navigable; livraison de cargaison par voie terrestre; services d’expédition de fret par air; services d’expédition de fret par voie terrestre; services de distribution de fret ferroviaire; expédition de fret par mer; services de manutention de cargaison et de fret sont identiques aux services de l’opposant, car les services de transport de l’opposant, y compris de personnes, et d’entreposage de marchandises incluent ou chevauchent les services contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques sont destinés au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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c) Les signes
VOLVO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément « VOLVO », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, n’a pas de signification pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.
L’élément verbal « VOLO » du signe contesté a une signification dans certaines des langues pertinentes, telles que l’espagnol (où il s’agit de la troisième personne du singulier du passé simple du verbe « voler » https://dle.rae.es/volar?m=form) ou l’italien (où il se traduit par « vol » ou « je vole » https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=volare). Dans d’autres langues pertinentes, il est dépourvu de signification, comme l’anglais ou le français. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public pour laquelle « VOLO » est dépourvu de signification, telle que la partie francophone ou anglophone du public pertinent et est, par conséquent, distinctive dans une mesure moyenne.
La lettre unique stylisée et colorée « V » du signe contesté est susceptible d’être perçue, dans le contexte du signe, comme l’initiale de l’élément verbal « VOLO ». Par conséquent, malgré sa taille plus grande, son impact global est limité. Ceci s’explique par le fait que les initiales et les mots sont destinés ensemble à s’éclaircir mutuellement et à attirer l’attention sur le fait qu’ils sont liés (15/03/2012, C-90/11 et C-91/11, Natur- AktienIndex / Multi Markets Fund, EU:C:2012:147, points 32, 34 et 40). En outre, les consommateurs sont habitués à voir sur le marché des signes composés d’initiales ou d’acronymes précédés et/ou suivis de l’élément ou des éléments verbaux auxquels ils se réfèrent. Par conséquent, la lettre « V » est distinctive mais sémantiquement subordonnée à l’élément verbal « VOLO ».
Décision sur opposition n° B 3 231 837 Page 5 sur 7
L’élément verbal du signe contesté « VOLO » apparaît dans une police de caractères assez standard, minimalement stylisée, qui sera perçue comme purement décorative et donc d’un impact limité.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « V-O-L-*-O » et diffèrent par la lettre « V » supplémentaire en avant-dernière position de la marque antérieure. Ils diffèrent également par la lettre « V » stylisée unique du signe contesté, laquelle, comme mentionné ci-dessus, est sémantiquement subordonnée à l’élément verbal « VOLO » et par la stylisation du signe contesté, qui a un impact global limité.
Il s’ensuit que les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen.
Sur le plan phonétique, indépendamment des règles de prononciation dans les différentes parties des territoires analysés, les signes coïncident dans la prononciation des lettres « V-O-L-*-O ». Ils ont le même nombre de syllabes, le même rythme et la même intonation. Cependant, ils diffèrent par le son de la lettre « V » supplémentaire en avant-dernière position de la marque antérieure.
Le public se référera au signe contesté par son élément verbal « VOLO » et non par la lettre « V », laquelle coïncide avec la lettre initiale de cet élément verbal et ne sera, par conséquent, pas prononcée (18/03/2016, T ; 17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 25).
Il s’ensuit que les signes présentent une similitude phonétique, au moins, de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public dans le territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Décision sur opposition n° B 3 231 837 Page 6 sur 7
En conséquence, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public visé dans le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les services couverts par les signes ont été jugés identiques et visent à la fois le public général et le public professionnel, avec un degré d’attention qui variera de moyen à élevé. Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à, au moins, un degré moyen, en raison de leur coïncidence dans quatre des cinq lettres qui composent la marque antérieure et toutes les lettres du signe contesté. De plus, la lettre additionnelle est la répétition des premières lettres du signe contesté. L’initiale stylisée 'V’ ne fait que se référer et renforcer l’élément 'VOLO', sans ajouter de concept supplémentaire. Par conséquent, il n’y a pas d’éléments suffisants pour exclure un risque de confusion. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pour lequel le signe contesté est dépourvu de signification, tel que la partie anglophone ou francophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée, et il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 347 193 de l’opposant. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 2 347 193 conduit au succès de l’opposition et au rejet du signe contesté pour tous les
Décision sur opposition n° B 3 231 837 Page 7 sur 7
services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition ayant entièrement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMUEIR, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Victoria DAFAUCE María Clara Tzvetelina IANTCHEVA MENÉNDEZ
IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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