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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mars 2024, n° R1522/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1522/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 26 March 2024
Dans l’affaire R 1522/2023-5
juris GmbH Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland
Am Römerkastell 11
66121 Saarbrücken Allemagne Opposante / Demanderesse au recours représentée par Isarpatent – Patent- und Rechtsanwälte Barth Charles Hassa Peckmann &
Partner mbB, Friedrichstrasse 31, 80801 München, Allemagne
contre
Guillaume Mata
Av. Joan Marti, 83
Encamp AD200 Andorre Demandeur / Défendeur au recours représenté par Aguilar I Revenga, Consell de Cent, 415 5° 1ª, 08009 Barcelona, Espagne
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 106 886 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 123 708)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président et Rapporteur), Ph. von Kapff (Membre) et S. Rizzo
(Membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 12 septembre 2019, Guillaume Mata (« le demandeur ») a sollicité l’enregistrement de la marque
comme marque de l’Union européenne « MUE » pour les services suivants:
Classe 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Services de bureaux de placement; Portage salarial; Services de gestion informatisée de fichiers; Services de relations publiques; Audits d’entreprises (analyses
d’affaires).
Classe 36 : Assurances; Services bancaires; Services bancaires en ligne; Services en matière d’affaires immobilières; Services de caisses de prévoyance; Émission de chèques de voyages ou de cartes de crédit; Évaluation de propriétés immobilières; Gestion financière; Gestion immobilière; Services de financement; Analyse financière;
Investissement de capitaux; Consultation en matière financière; Estimations financières
[assurances, banques, immobilier]; Placements de fonds.
Classe 45 : Services juridiques; Médiation; Services de détective; Recherches légales; Conseils en propriété intellectuelle.
2 La demande a été publiée le 29 octobre 2019.
3 Le 20 décembre 2019, juris GmbH Juristisches Informationssystem für die
Bundesrepublik Deutschland (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les services mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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5 L’opposition était fondée sur la base de la marque allemande n° 30 454 338
juris
déposée le 21 septembre 2004, enregistrée le 3 janvier 2006 et dûment renouvelée pour les services suivants :
Classe 35 : Systématisation et compilation de données pour un système d’information juridique informatisé dans des bases de données informatiques.
Classe 38 : Fournir, mettre à jour et tenir à jour des informations sur Internet par le biais d’un système d’information juridique informatisé; collecter et diffuser des informations de toutes sortes dans le domaine juridique; donner accès à un service interactif d’information et de recherche dans le domaine juridique via un réseau informatique mondial et via un service électronique en ligne.
Classe 42 : Création de logiciels, en particulier de bases de données et leur maintenance, leur administration et leur mise à jour; services de programmation pour des tiers; recherche, recherche dans des bases de données et sur Internet pour le conseil fiscal et les professions connexes; transmission électronique de données (textes et formulaires) à des fins juridiques, de conseil fiscal et de professions connexes; médiation et location des temps d’accès à une base de données sous la forme de services interactifs d’information et de recherche dans le domaine juridique.
Classe 45 : Recherches contractuelles en matière juridique; recherches, recherches dans les bases de données et sur Internet pour les conseillers juridiques et les professions connexes.
6 Le 15 janvier 2021, l’opposante a fourni les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : des factures émises pour les services mentionnés dans le paragraphe 5 au cours des cinq dernières années (sélection de factures sur chaque année de la période concernée) ;
− Annexe 2 : une copie imprimée du site Internet www.juris.de qui met en évidence que la marque « juris » est bien utilisée pour les services enregistrés sur le territoire visé de l’Allemagne;
− Annexe 3 : une copie imprimée du site Internet du Ministère allemand de la justice www.bmiv.de qui met également en évidence que la marque « juris » est bien utilisée pour les services enregistrés, notamment des classes 35 et 38, sur le territoire visé de l’Allemagne;
− Annexe 4 : des brochures sur les produits 2015-2018 qui montrent également que, sur la période concernée, la marque « juris » était bien utilisée en Allemagne pour les produits enregistrés ;
− Annexe 5 : des exemples de couvertures de livres et de cédéroms 2014-2019 qui prouvent l’usage étendu de « juris » en Allemagne;
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− Annexe 6 : des copies du magazine « jurisBrief »2014-2017 qui dans leur contenu, pendant la période concernée, montrent les services proposés en Allemagne sous la marque « juris » ;
− Annexe 7 : les tarifs 2014-2019 qui montrent l’usage de « juris » pendant la période concernée pour les services relevant des classes 35, 38, 42 et 45 ;
− Annexe 8 : une copie d’une déclaration sous serment d’un membre du conseil d’administration de juris GmbH (et sa traduction en français) qui contient les chiffres d’affaires des services enregistrés sous la marque « juris », dont les classes 35, 38, 42 et 45.
7 Par décision rendue le 7 juillet 2023 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Preuve de l’usage
− La Division d’Opposition ne juge pas opportun de procéder à une évaluation de la preuve de l’usage présentée. L’examen de l’opposition aura lieu comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui est le meilleur angle sous lequel le cas de l’opposante est recevable.
Les services contestés
− Par souci d’économie de procédure, l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Public pertinent – niveau d’attention
− Les services présumés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques disposant d’un niveau d’attention relativement enlevé.
Les signes juris versus
− L’élément verbal « JURIS » commun aux deux signes est un terme d’origine latine faisant référence au domaine juridique/au domaine du droit. Par conséquent, le public allemand percevra dans la marque antérieure une allusion au fait que les services pertinents sont liés au droit ou, plus généralement, au domaine juridique. Il en résulte que cet élément a un faible caractère distinctif.
− Le terme « SERV », ne correspond à aucune abréviation qui serait commune sur le marché allemand et ne ressemble à aucun mot allemand. Il sera perçu comme étant dépourvu de signification par le public pertinent.
− La stylisation de l’élément verbal de la marque contestée est standard et donc dépourvue de tout caractère distinctif et son élément figuratif n’est pas
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particulièrement élaboré et a un rôle purement décoratif. Par conséquent, ledit élément figuratif n’a qu’un faible caractère distinctif.
− La marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
− Sur le plan visuel, bien que l’élément verbal formant la marque antérieure soit inclus au début de la marque contestée, soit dans une position dans laquelle il attire en principe davantage l’attention, les signes produisent une impression d’ensemble plutôt éloignée l’une de l’autre du fait des différences qu’ils présentent, en particulier, en termes de longueur. Dès lors que l’élément « JURIS » a un faible caractère distinctif, il ne saurait se voir octroyer un poids excessif dans la comparaison. Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan visuel à un faible degré.
− Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des éléments « JURIS » et ils diffèrent par le son des lettres de l’élément additionnel « SERV » de la marque contestée duquel résulte également une différence de rythme et d’intonation. En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que le public pertinent percevra l’allusion au domaine juridique ou au droit, véhiculé par l’élément commun « Juris », et que les éléments additionnels de la marque contestée ne véhiculent pas de concept clair, les signes présentent un certain degré de similitude conceptuelle.
Cependant, cette similitude reste de pertinence limitée eu égard au faible caractère distinctif de cet élément commun.
Caractère distinctif de la marque antérieure
− L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée dans le délai imparti pour présenter les faits, éléments de preuves et arguments à l’appui de l’opposition.
− En particulier, si l’opposante a indiqué que « la renommée de la marque opposante a déjà été confirmée à plusieurs reprises » par les juridictions allemandes, elle ne l’a fait qu’en réponse aux arguments du demandeur, soit après expiration du délai imparti pour présenter les faits, éléments de preuves et arguments à l’appui de l’opposition. Compte tenu également du fait que l’opposante n’a soumis aucun élément de preuve relatif à l’usage intensif ou à la renommée de la marque antérieure dans ledit délai, les preuves de l’usage réel et sérieux de la marque antérieure fournies sur requête du demandeur ne peuvent être considérées comme étant des preuves supplémentaires au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RDMUE.
− Dès lors qu’aux termes de l’article 95, paragraphe 2 du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile, la revendication du caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure est irrecevable.
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− Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui est indiqué ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services sur lesquels la présente opposition est fondée.
Appréciation globale, autres arguments et conclusion
− Dans la mesure où l’impact de l’élément « JURIS » reste limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit et les lettres additionnelles
« SERV » forment un élément distinctif et, introduisent une différence frappante, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent même en présence de services identiques. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
8 Le 19 juillet 2023, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 novembre 2023 et comportait les éléments de preuve suivants :
− Annexe 9 : des captures d’écran de dictionnaires en ligne concernant l’abréviation « Serv » ;
− Annexe 10 : des captures d’écran du site web du Duden et de Wiktionary sur la signification du terme « service » en allemand.
9 Dans ses observations en réponse reçues le 18 janvier 2024, le demandeur a demandé à la
Chambre de rejeter le recours. Le demandeur a fourni les éléments de preuve suivants :
− Annexe 1 : des extraits des dictionnaires en ligne Cambridge Dictionary et Collins Dictionary et du site web www.expath.com.
Moyens et arguments des parties
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Les services contestés
− En ce qui concerne les services revendiqués par le demandeur, il convient d’approuver l’appréciation officielle selon laquelle il y a une identité de services, en particulier en ce qui concerne la classe 35.
− De même, les services juridiques de la marque attaquée, revendiqués en classe 45, doivent être considérés comme au moins hautement similaires aux services de l’opposante.
Public pertinent
− Contrairement à ce que suppose la Division d’Opposition, le degré d’attention n’est pas généralement accru. L’appréciation de l’Office ne repose pas sur une analyse différenciée des services concrets.
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− Certes, il peut être vrai que le consommateur moyen fait preuve d’un degré d’attention accru pour une partie des services revendiqués par le demandeur dans la classe 36. Toutefois, conformément aux décisions citées par l’Office, cela ne vaut que pour les services susceptibles d’avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, tels que la souscription de crédits. En revanche, pour tous les autres services revendiqués, il n’y a pas un degré d’attention élevé, étant donné que,
d’une part, ils sont peu spécialisés et que, d’autre part, leur utilisation n’implique pas de risques financiers importants.
− On ne peut donc que supposer un degré d’attention normal.
Caractère distinctif des éléments
− En ce qui concerne l’élément verbal « juris », qui est identique dans les deux signes, l’Office considère à tort qu’il ne présente qu’un faible caractère distinctif.
− II justifie son point de vue par le fait que ce terme sert de racine à différents termes et expressions germanophones en rapport avec le droit, par exemple « Juristen » ou
« Jura ».
− Certes, il est vrai que les termes susmentionnés correspondent en partie à l’élément « juris ». Néanmoins, il ne faut pas négliger le fait que le terme « juris » lui-même
n’a pas d’équivalent direct dans la langue allemande. Le fait que ce terme provienne d’une langue morte, telle que le latin, indique également que les consommateurs concernés ne tireront pas facilement une conclusion sur les services revendiqués par l’opposante.
− Seules les parties du public disposant au moins de connaissances de base de la langue latine reconnaitront que ce terme est la forme génitive du terme latin « ius », qui signifie « du droit », en revanche, pour le reste du public visé, il n’y a aucune raison d’y voir une indication descriptive, ne serait-ce qu’en l’absence d’un contenu conceptuel et sémantique concrètement définissable.
− Mais même pour ceux qui saisissent « juris » dans son sens conceptuel, l’utilisation grammaticalement incorrecte de la forme du génitif se présente comme une modification originale ou altérée de l’indication matérielle « ius ». Même si la connotation descriptive de « juris » ne passera pas inaperçue dans les milieux spécialisés, notamment en raison de son utilisation dans les combinaisons de mots susmentionnées, le signe ne peut donc pas se voir refuser un caractère distinctif moyen.
− L’élément « serv » contenu dans la marque demandée présente tout au plus un faible caractère distinctif.
− Pour illustrer son propos, l´opposante présente tout d’abord l’annexe 9, dont il ressort que le terme « Serv » est une abréviation également courante en langue allemande.
− La page 1 présente un extrait de la page https://abkuerzungen.woxikon.de/abkuerzung/serv.php, dont les passages décisifs ont été traduits dans la langue de la procédure. Il en résulte que l’abréviation
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« Serv. » désigne le nom de la société désigné en premier lieu le substantif
« service » ou le verbe « servir ».
− II en va de même pour l’extrait du site https://mltng.de/bedeutung/SERV/4637 à la page 2, qui renvoie à la signification de « service », en tant que terme complet de l’abréviation « Serv ».
− De même, l’extrait du site https://www.abbreviationfinder.org/de/acronyms/serv.html à la page 3 montre que l´acronyme « Serv » désigne le terme « service ».
− Compte tenu de ce qui précède, l’opposante renvoie à l’annexe 10, qui démontre que le terme « service » est bien entendu un mot extrêmement courant dans la langue allemande.
− Les extraits du Duden, c’est-à-dire du dictionnaire et de l’orthographe allemand les plus renommés, reproduits aux pages 1 et 2 sur le site https://www.duden.de/rechtschreibung/Service_Dienstleistung, montrent clairement comment le consommateur allemand faisant autorité comprend le terme « service ».
En plus de la signification pure de ce terme, il apparaît clairement à la page 1 de
l’annexe 10 que ce terme n’existe pas seulement en marge de l’usage allemand, mais qu’il est fréquemment utilisé dans la vie quotidienne. Selon les pages suivantes de
l’annexe 10, la signification correspond à celle qui est également usuelle en français et en anglais.
− Compte tenu du caractère descriptif évident pour le public allemand de l’élément « serv » pour les services revendiqués, on peut considérer que le caractère distinctif de cet élément est tout au plus faible.
Eléments figuratifs de la marque postérieure
− L’opposante partage l’avis de l´Office quant à l’appréciation des éléments figuratifs de la marque contestée.
− L’élément verbal est reproduit dans une police de caractères standard, l’élément figuratif est purement décoratif et, en l’absence d’éléments particulièrement stylisés, il ne présente qu’un faible caractère distinctif.
Comparaison des signes
− Les signes à comparer « juris » et « Jurisserv » sont très similaires, tant sur le plan visuel que phonétique.
− La marque antérieure « juris » est reprise à l’identique sur les deux premières syllabes, dans une position très dominante, dans la marque contestée « Jurisserv ».
Selon la jurisprudence, la première partie d’une marque est généralement la partie qui attire en premier lieu l’attention du consommateur et qui, par conséquent, reste plus clairement en mémoire que le reste du signe. Le début du mot a donc une influence essentielle sur l’impression d’ensemble produite par la marque (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 40; 25/03/2009, T-109/07, Spa
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Therapy, EU:T:2009:81, § 30). Les différences de longueur des mots n’ont donc guère d’importance, d’autant plus que l’autre élément verbal « serv » est purement descriptif et doit donc être négligé.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide également en ce qui concerne les deux premières syllabes « juris », qui sont contenues de manière identique dans les deux marques. II convient donc de considérer que l’impression d’ensemble produite par les marques en cause est également hautement similaire sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, dans l’hypothèse où la Chambre de recours attribuerait également une connotation descriptive à l’élément « juris », il y a également lieu de considérer qu’il existe une similitude conceptuelle. En définitive, le public comprendrait dans ce cas la marque attaquée comme étant purement descriptive, en ce sens que le demandeur fournit des services dans le domaine juridique, ce qui est effectivement le cas.
Consideration globale
− Les services revendiqués pour les parties sont hautement similaires, voire identiques.
− En outre, les signes à comparer sont également très similaires, étant donné que le seul élément « Serv » qui diffère de la marque opposante doit être considéré comme purement descriptif par rapport aux services revendiqués et donc négligeable.
− Compte tenu du caractère distinctif au moins moyen de la marque antérieure, il existe donc un risque de confusion entre les marques en conflit.
− Par conséquent, la marque contestée doit être refusée pour tous les services contestés.
11 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Public pertinent
− En prenant en compte que les services contestés peuvent entraîner des conséquences très graves sur le statut juridique de personnes et d’entités, le public concerné procède à une sélection minutieuse lorsqu’il choisit le prestataire de ces services. Par conséquent, le degré d’attention est élevé.
Caractère distinctif des éléments
− Malgré le fait que le terme « juris » provienne de la langue latine, il n’y aucun doute que les consommateurs allemands (non seulement ceux disposant de connaissances de base de la langue latine) percevront clairement que les services offerts par la marque antérieure sont liés au domaine juridique.
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− On ne peut pas prétendre que le public destinataire des services offerts avec la marque antérieure, un public spécialisé dans le domaine légal, ne peut pas faire le lien entre le mot « juris » et le terme « droit ».
− Le faible caractère distinctif du mot « juris » est également évident dans le cas de l’élément verbal initial de la marque contestée, étant donné que ladite marque identifie des services juridiques.
− Par conséquent, l’élément verbal commun « juris » a un faible caractère distinctif.
− L´opposante prétend que l’élément « SERV » de la marque contestée est descriptif. Le demandeur est complétement en désaccord avec cette affirmation. L’élément
« SERV » n’a aucun sens. Il n’apparaît pas dans le dictionnaire :
− En plus il ne peut pas être considéré comme une abréviation du mot « service » car, comme on le sait, les abréviations s’écrivent avec un point à la fin. Dans le cas présent, il n’y a pas de point final après le mot, de sorte qu’il sera difficilement perçu comme une abréviation d’un autre mot.
− En outre, bien que le mot « SERVICE » semble exister en allemand, il ne s’applique pas à la notion de services juridiques ou légaux, mais est lié au service dans les restaurants. Le demandeur joint, comme annexe 1, des informations obtenues des dictionnaires en ligne Cambridge Dictionary et Collins Dictionary ainsi que du site web www.expath.com (contenant des informations destinées aux personnes qui
s’installent en Allemagne) concernant la signification du mot « SERVICE » en allemand.
− En fait, si on cherche une traduction de services juridiques ou services légaux sur des traducteurs en ligne, comme DeepL, aucune alternative de traduction contenant le mot service n’apparaît :
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− Par conséquent, il doit être conclu que l’élément « serv » a un caractère distinctif élevé.
− Les éléments figuratifs de la marque demandée doivent être pris en considération en tant qu’ils offrent une impression d’ensemble distinctive et très différente de celle de la marque antérieure.
Comparaison des signes juris versus
− Le fait que les signes partagent le mot « juris » n’est pas suffisant pour considérer que les signes sont similaires, même s’il est placé au début de la marque contestée, étant donné qu’il s’agit d’un mot descriptif pour les services concernés.
− La différence de longueur des marques est très importante dans la comparaison des signes. L’impression d’ensemble produite par une marque courte, comme c’est le cas de la marque antérieure (cinq lettres) est très différente de l’impression d’ensemble produite par une marque longue, comme c’est le cas de la marque contestée (neuf lettres).
− Sur le plan phonétique, les marques coïncident seulement par le son du mot « juris », s’agissant d’un mot descriptif. Néanmoins, la marque contestée contient un élément additionnel qui n’est pas inclus dans la marque antérieure, l’élément « serv », offrant un rythme et une intonation à la marque complétement diffèrent comparé à la marque antérieure.
− Les différences visuelles parmi les marques sont manifestes, étant donné que la marque contestée est significativement plus longue que la marque antérieure et qu’elle contient quatre lettres qui ne sont pas présentes dans la marque antérieure. En plus, la marque contestée comprend également un élément graphique qui rend la vision d’ensemble différent par rapport à la marque antérieure.
− L’impression d’ensemble des marques confrontées étant très différente, il ne peut pas y avoir de risque de confusion ou d’association par le consommateur.
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Considération globale
− Dans la mesure où la marque antérieure « juris » a un faible caractère distinctif, les
signes juris / présentent des différences phonétiques et visuelles très importantes et les services désignés ne sont pas similaires. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion parmi les marques en l’espèce.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au RMUE
(UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Admissibilité des pièces présentées pour la première fois devant la Chambre de recours
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 L’article 27, paragraphe 4, du RDMUE dispose que conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, la Chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves répondent aux exigences suivantes :
a) ils semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire ; et
b) ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision, objet du recours.
16 L’opposante et le demandeur ont présenté devant la Chambre de recours en annexe à leurs écrits, des éléments de preuves consistant dans des captures d’écran des dictionnaires en lignes.
17 Les parties apportent des éléments supplémentaires pour répondre respectivement aux arguments de l’autre partie.
18 Ces documents présentés pour la première fois devant la Chambre sont a priori pertinents pour l’issue de l’affaire et viennent compléter les preuves déjà déposées devant la Division d’Opposition.
19 Dans ses circonstances, en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que ces documents sont recevables.
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Remarque préliminaire concernant la demande de preuve d’usage conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3 RMUE
20 Dans la procédure devant la Division d’Opposition, le demandeur a présenté une requête visant à ce que l’opposante apporte la preuve d’usage de sa marque antérieure allemande n° 30 454 338 conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3 RMUE. L’opposante a répondu à cette requête et a fourni des preuves d’usage.
21 La décision contestée n’a pas examiné ces preuves d’usage.
22 Pour des raisons d’économie de procédure, la Chambre assume que la marque allemande antérieure a effectivement fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article 47, paragraphes 2 et 3 RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b) RMUE
23 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
24 Le risque de confusion dans l’esprit du public, dont dépend l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
25 Il est de jurisprudence constante que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, car il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22-23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
26 Le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESELIT, EU:T:2004:197 § 38).
Comparaison des services
27 Selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques lorsque les services que désigne les marques antérieures sont inclus dans une
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catégorie plus générale visée par la marque demandée (07/09/2006, T-133/05, PAM-
PIM’S BABY-PROP / PAM-PAM (fig.), EU:T:2006:247, § 29 et la jurisprudence citée).
28 Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (11/07/2007, T-443/05, Piranam, EU:T:2007:219,
§ 37).
29 Les services, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 35 : Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;
Travaux de bureau; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Conseils en organisation et direction des affaires; Comptabilité; Reproduction de documents; Services de bureaux de placement; Portage salarial; Services de gestion informatisée de fichiers; Services de relations publiques; Audits d’entreprises (analyses d’affaires).
Classe 36 : Assurances; Services bancaires; Services bancaires en ligne; Services en matière d’affaires immobilières; Services de caisses de prévoyance; Émission de chèques de voyages ou de cartes de crédit; Évaluation de propriétés immobilières; Gestion financière; Gestion immobilière; Services de financement; Analyse financière; Investissement de capitaux; Consultation en matière financière; Estimations financières
[assurances, banques, immobilier]; Placements de fonds.
Classe 45 : Services juridiques; Médiation; Services de détective; Recherches légales;
Conseils en propriété intellectuelle.
30 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, certains des services contestés sont identiques aux services de l’opposante. C’est le cas par exemple, des services de systématisation et compilation de données pour un système d’information juridique informatisé dans des bases de données informatiques en classe 35 qui sont inclus dans la catégorie plus large des travaux de bureau de l’opposante et sont donc identiques à ces derniers.
31 A l’instar de la décision attaquée, la Chambre de recours, par souci d’économie de procédure, suit la même approche que la Division d’Opposition et ne procédera pas à une comparaison complète des services énumérés ci-dessus.
32 L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Public pertinent
33 Le public pertinent est composé des consommateurs susceptibles d’utiliser à la fois les services couverts par la marque antérieure et ceux couverts par la marque demandée
(01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
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34 Ainsi que correctement constaté par la Division d’Opposition, les services présumés identiques s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
35 Le niveau d’attention sera relativement élevé étant donné la nature des services en question et leurs implications juridiques, commerciales ou financières pour leurs utilisateurs, (voir, pour les services en classe 36 : 03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit
(fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, F@ir Credit, EU:T:2012:444;
14/11/2013, C-524/12 P, F@ir Credit, EU:C:2013:874).
36 L’argumentation de l’opposante visant à ce qu’une degré d’attention accru ne peut être supposé que pour des services susceptibles d’entraîner des conséquences financières importantes pour les utilisateurs de la classe 36, doit être rejetée. Tous les services objets de la présente affaire sont normalement sélectionnés en fonction de l’expertise professionnelle et de critères personnels et par ailleurs impliquent une relation de confiance. Par conséquent, le niveau d’attention du public est élevé (06/11/2014,
T-463/12, MB / MB&P (fig.) et al., EU:T:2014:935, § 66).
37 La marque antérieure étant une marque allemande, le territoire pertinent aux fins d’appréciation du risque de confusion est l’Allemagne.
Comparaison des signes
38 Les signes à comparer sont :
juris
Marque antérieure Marque contestée
39 En ce qui concerne la similitude entre les signes confrontés, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes
40 Dans un premier temps, afin d’identifier les éléments à prendre en compte aux fins de la comparaison des signes, il convient d’examiner la force distinctive des différents éléments des signes en cause et de déterminer si certains éléments sont dominants.
41 La marque antérieure consiste en l’élément verbal « JURIS » qui est un terme d’origine latine faisant référence au domaine juridique/au domaine du droit.
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42 À cet égard, l’opposante considère que dès lors que ce terme n’existe pas en tant que tel, le public ne fera pas facilement le lien avec le terme « droit ». Cependant, ainsi que relevé à juste titre par la Division d’Opposition, le terme « JURIS » sert de racine à divers termes et expressions de langue allemande liés au droit, par exemple «
Jurisdiktion », « Juristen » et « Jurisprudenz ». En outre, les études de droit sont désignées en allemand par le terme « jura ».
43 Du fait de l’utilisation courante de ce terme, l’argumentation de l’opposante visant à ce que ce terme ne sera compris que par une partie du public disposant de connaissance du latin et que son utilisation est également grammaticalement incorrecte doit être rejetée.
44 Par conséquent, le public allemand percevra aisément dans la marque antérieure une allusion au fait que les services pertinents sont liés au droit ou, plus généralement, au domaine juridique. Il en résulte que cet élément a un faible caractère distinctif (30/01/08,
R 261/2007-2, INNOJURIS / juris § 34, 39).
45 Les considérations qui précèdent concernant la signification et le caractère distinctif du terme « JURIS » s’appliquent d’ailleurs également à l’élément verbal initial de la marque contestée.
46 En effet, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Il a en outre été précisé par la jurisprudence qu’il est tout à fait possible que le consommateur décompose un signe verbal même si uniquement un des éléments composant le signe lui serait familier
(22/05/2012, T-585/10, Penteo, EU:T:2012:251, § 72.
47 Le public allemand percevra donc le terme commun « JURIS » comme une allusion à la nature ou aux caractéristiques des services pertinents, à savoir qu’ils sont liés au droit ou, plus généralement, au domaine juridique. Par conséquent, cet élément est non distinctif.
48 Le terme « SERV », ne correspond à aucune abréviation qui serait commune sur le marché allemand et ne ressemble à aucun mot allemand. Il sera perçu comme étant dépourvu de signification par le public pertinent. Par conséquent, il a un caractère distinctif normal.
49 L’opposant revendique que, compte tenu du caractère descriptif évident pour le public allemand de l’élément « serv » pour des services, cet élément aurait un caractère distinctif, tout au plus, faible.
50 La Chambre ne partage pas cette affirmation. Bien que le mot « Service » existe en allemand, le terme « SERV » n’est pas une abréviation courante sur le marché allemand. Par ailleurs, les abréviations en allemand en général s’écrivent avec un point à la fin.
51 En tout état de cause, même si une partie des consommateurs allemands pourrait associer les lettres additionnelles « SERV » au mot « Service », cet élément n’a pas de signification en soi et forme une unité avec le mot JURIS. L’impression d’ensemble du terme « JURISSERV » reste celle d’une expression fantaisiste, dans laquelle le terme JURIS est perçu comme un préfixe faible en relation avec les services désignés.
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52 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le public pertinent ne considérera généralement pas un élément descriptif ou quasi descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2019, C-705/17, ROSLAGSÖL, EU:C:2019:481,
§ 55, 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART Marek Łukasiewicz (fig.) / PRIMA et al., EU:C:2020:489, § 53 ; 26/07/2023, T-663/22, RADIO MOOD / NOOD:MIX,
EU:T:2023:430, § 72).
53 Un élément descriptif, quasi descriptif ou générique d’une marque complexe doit se voir accorder moins d’importance sur la base de la logique selon laquelle le public se concentrera principalement sur les autres éléments des marques parce que l’indication générique ou descriptive n’est pas distinctive et qu’il ne confondra pas les autres éléments sauf si ces autres éléments sont similaires. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce étant donné que la fin de la marque contestée « SERV » est totalement différente de la marque antérieure. Par conséquent, les allégations contraires de l’opposante doivent être rejetées.
54 La stylisation de l’élément verbal de la marque contestée est tout à fait standard et donc dépourvue de tout caractère distinctif et son élément figuratif n’est pas particulièrement élaboré et, en tout état de cause, a un rôle purement décoratif. Par conséquent, ledit élément figuratif n’a qu’un faible caractère distinctif. Ceci n’est pas contesté par les parties.
55 Il s’ensuit que la marque contestée ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres.
56 Dans un second temps, en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu d’apprécier la similitude des signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
57 En premier lieu, il faut noter que les signes en conflit ne comportent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme dominants en ce sens que tous les autres éléments des signes sont négligeables dans l’impression d’ensemble créée par ceux-ci (23/10/2002,
T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 33; 12/06/2007,
C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).
58 En second lieu, il convient de rappeler que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, Matratzen +
Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30). La coïncidence doit donc être
« pertinente » du point de vue du consommateur qui perçoit habituellement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails (13/02/2008,
T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
59 En outre, il convient de souligner que le niveau plus ou moins élevé du caractère distinctif des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure constitue l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 26 et la jurisprudence citée).
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Comparaison visuelle
60 Sur le plan visuel, comme indiqué par la Division d’Opposition, les signes coïncident au niveau des lettres « JURIS » lesquelles forment la marque antérieure dans son ensemble et le début de la marque contestée. Les signes diffèrent en revanche dans les lettres additionnelles « SERV » de la marque contestée lesquelles n’ont aucune contrepartie dans la marque antérieure. Il en résulte également une différence notable de longueur entre les signes. Enfin les signes diffèrent dans les aspects et les éléments figuratifs de la marque contestée.
61 Bien que l’élément verbal formant la marque antérieure soit inclus au début de la marque contestée, soit dans une position dans laquelle il attire en principe davantage l’attention, les signes produisent une impression d’ensemble plutôt éloignée l’une de l’autre du fait des différences qu’ils présentent, en particulier, en termes de longueur.
62 Par ailleurs, et dès lors que l’élément « JURIS » a un faible caractère distinctif, il ne saurait se voir octroyer un poids excessif dans la comparaison.
63 Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan visuel à un faible degré.
Comparaison phonétique
64 Sur le plan phonétique, comme indiqué par la Division d’Opposition, les signes coïncident par le son des éléments « JURIS » et diffèrent par le son des lettres de l’élément additionnel « SERV » de la marque contestée duquel résulte également une différence de rythme et d’intonation.
65 En conséquence, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Comparaison conceptuelle
66 Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux observations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Les signes coïncident dans un élément non distinctif
« JURIS ». Par conséquent, cette coïncidence n’a peu voire aucune incidence sur la comparaison des signes.
67 Compte tenu de ce qui précède, les marques en cause présentent une similitude conceptuelle limitée à l’élément « juris », mais cette similitude n’a qu’un impact limité étant donné qu’il s’agit d’un élément qui présente tout au plus un caractère distinctif faible pour les services en cause (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes Atopimed / Dermowas,
EU:T:2019:818, § 50). Ainsi, cet élément n’est pas susceptible de créer un quelconque degré pertinent de similitude ou de différence conceptuelle entre eux et, en tout état de cause, il ne saurait se voir accorder une importance dans l’appréciation globale du risque de confusion, ce qui sera expliqué ci-dessous.
68 L’argumentation de l’opposante, visant à ce que dans l’hypothèse où la Chambre attribuerait une connotation descriptive à l’élément « JURIS », et donc à conclure qu’il existe une similitude conceptuelle, doit donc être rejetée.
69 Il s’ensuit que dans leur ensemble, les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré faible, tandis que, sur le plan conceptuel, l’élément « JURIS » n’est
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pas susceptible de créer un quelconque degré pertinent de similitude conceptuelle entre elles, et ne peut pas avoir beaucoup de poids dans l’évaluation globale du risque de confusion.
70 Compte tenu du degré de caractère distinctif des différents éléments composant les signes en cause, et notamment celui de l’élément coïncidant « JURIS », les signes présentent un degré faible de similitude.
Caractère distinctif de la marque antérieure
71 En ce qui concerne le caractère distinctif de la marque antérieure, la Chambre de recours entérine la motivation ainsi que le résultat retenu dans la décision attaquée (reproduit ci- dessus), lesquels font ainsi partie intégrante de la motivation de sa décision (13/09/2010, T-292/08, Souvent, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, T-450/11, Galileo,
EU:T:2014:771, § 35).
72 Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les services sur lesquels l’opposition est fondée.
Appréciation globale du risque de confusion
73 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
74 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
75 Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Dans une telle hypothèse, l’impression d’ensemble produite par le signe composé peut conduire le public à croire que les produits ou services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 30-31).
76 En l’espèce, il convient de rappeler que les services en question ont été présumés identiques et le public destinataire de ces derniers comprend des consommateurs professionnels et le grand public dont le niveau d’attention sera dans tous les cas plutôt
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élevé étant donné les implications juridiques, commerciales ou financières que ceux-ci peuvent avoir.
77 La marque antérieure a un caractère distinctif faible et l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru acquis par l’usage en temps utile.
78 Ainsi que constaté à juste titre par la Division d’Opposition, bien que les signes coïncident sur les plans visuel, phonétique et conceptuel par l’élément « JURIS », lequel est en outre placé au début de la marque contestée, les signes produisent une impression visuelle et phonétique suffisamment éloignée pour éviter tout risque de confusion.
79 En particulier, le seul élément de similitude entre les marques, à savoir l’élément verbal
« JURIS », dispose d’un caractère distinctif faible. Comme jugé par le Tribunal, si une société est libre de choisir une marque ayant un caractère distinctif faible (ou un élément de celle-ci) et de l’utiliser sur le marché, elle devrait accepter que ses concurrents aient également le droit d’utiliser des marques partageant des composants descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE, EU:T:2020:463, § 71).
80 Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour, à des éléments d’une marque, qui n’étaient pas purement descriptifs, mais simplement
« évocateurs » de caractéristiques des produits, qui doivent également être considérés comme ayant un caractère distinctif faible et peu susceptible de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires mettent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79-80, 82, 96).
81 En effet, un tel élément n’est pas en mesure de produire une impression durable sur le public pertinent et ne doit dès lors se voir accorder que peu d’importance (28/11/2019, T-643/18, DermoFaes Atopimed / Dermowas, EU:T:2019:818, § 53).
82 La ratio legis du droit des marques vise à mettre en balance, d’une part, les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci et, d’autre part, les intérêts d’autres opérateurs économiques à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services. Il s’ensuit qu’une protection excessive des marques constituées d’éléments qui, comme en l’espèce, ont un caractère distinctif très faible, voire inexistant par rapport aux produits et services en cause, pourrait nuire à la réalisation des objectifs poursuivis par le droit des marques, si, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, la simple présence de tels éléments dans les signes en conflit conduisait au constat d’un risque de confusion sans prise en compte du reste des facteurs particuliers au cas d’espèce (13/05/2020, T-381/19, City Mania / City Lights, EU:T:2020:190,
§ 118).
83 La coïncidence entre les marques dans leur partie faiblement distinctive à savoir l’expression « JURIS » ne saurait aboutir à l’existence d’un risque de confusion (12/10/2022, T-222/21, Shoppi (fig.) / Shopify, EU:T:2022:633, § 120).
84 Par ailleurs, il semble également difficilement concevable que le consommateur allemand perçoive la marque contestée comme une variante ou une déclinaison de la marque antérieure en égard au caractère distinctif faible de l’élément « juris » qui la constitue. En effet, dans le cas d’une marque antérieure largement allusive, le seul fait qu’elle soit intégralement reprise dans la marque demandée ne suffit pas pour constater
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que le public pertinent puisse considérer cette dernière comme une variante de cette première.
85 En l’espèce, malgré l’évocation du domaine du droit, l’impression d’ensemble produite par l’élément verbal « JURISSERV » de la marque contestée est celle d’une expression fantaisiste, dans laquelle le terme « juris » est perçu comme un préfixe d’usage courant dans le domaine des services en question. Il en résulte que le public pertinent n’accordera pas autant d’attention à cet élément qu’à l’autre élément verbal plus distinctif de la marque contestée, malgré sa position en début de signe.
86 Par conséquent, l’impact de l’élément « JURIS » reste limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en conflit. Par ailleurs, les lettres additionnelles « SERV » forment un élément distinctif et, introduisent une différence frappante et donc suffisante sur les plans visuel et phonétique pour exclure tout risque de confusion.
87 Ainsi, à la lumière de ce qui précède, et considérant les marques prises dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public pertinent en Allemagne, et toute considération de l’impact de l’image imparfaite sur la perception de ce public ainsi que du principe d’interdépendance ne modifierait pas cette conclusion.
88 Compte tenu de ce qui précède, même en présence de services identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. Il y a donc lieu de rejeter le recours.
89 Partant, l’analyse de la Division d’Opposition par rapport au risque de confusion entre les signes en conflit est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal.
Conclusion
90 Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Frais
91 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par le demandeur dans les procédures de recours et d’opposition.
92 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle du demandeur à hauteur de 550 EUR.
93 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation professionnelle du demandeur pour un montant de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 850 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
La CHAMBRE
déclare et décide :
1. Rejette le recours.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par le demandeur aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 850 EUR.
Signé Signé Signé
V. Melgar P. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal Romero
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