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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° R0850/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0850/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la première chambre de recours du 20 octobre 2023
dans l’affaire R 850/2022-1
Spin Master Toys UK Limited
Boston House, Boston Drive
Bourne End SL8 5YS
Royaume-Uni titulaire de la MUE/requérante représentée par Bomhard IP, S.L., C/Bilbao 1, 5°, 03001, Alicante (Espagne) contre
Verdes Innovations S.A.
Chiliomodi
20008 Corinthos Grèce demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB,
Maximiliansplatz 12 b, 80333 München (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 7 527 C (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 5 696 232)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. Bra (présidente faisant fonction), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 9 janvier 2008, Seven Towns Ltd. a obtenu l’enregistrement de la marque de l’Unio n européenne n° 5 696 232 pour la marque tridimensionnelle en couleur
déposée le 6 février 2007 pour la liste de produits suivante:
Classe 28: Jouets, jeux et puzzles, puzzles tridimensionnels; jeux électroniques; unités de jeux électroniques portables.
2 La description est libellée comme suit:
La marque consiste en la représentation de six surfaces géométriquement organisées en trois paires de surfaces parallčles, chaque paire étant placée perpendiculairement aux deux autres paires et se caractérisant par (i) le fait que les deux surfaces adjacentes sont de couleurs différentes, ŕ savoir rouge (PMS 200C*), vert (PMS 347C*), bleu (PMS 293C*), orange (PMS 021C*), jaune (PMS 012C*) et blanc et (ii) que chacune de ces surfaces est divisée en neuf segments égaux, par des lignes noires, formant ainsi une grille; la représentation graphique de la marque présente deux vues tridimensionnelles de la marque, l’une latérale et l’autre frontale, de chacun des six côtés..
3 Le 25 janvier 2013, Verdes Innovations S.A. (la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de la MUE enregistrée (la «marque contestée») pour tous les produits précités, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a), b), c) et e), du règlement (CE) n° 207/2009.
4 La demanderesse en nullité a fait valoir, en substance, ce qui suit:
− La marque contestée devrait être déclarée nulle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009 au motif que sa représentation graphique ne satisfait pas aux exigences juridiques prévues à l’article 4 du RMUE. La représentation graphique n’est pas claire, précise et distincte. Elle couvre un nombre infini de permutations de tailles, compositions et perspectives différentes.
− La marque contestée devrait être déclarée nulle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, parce qu’elle est constituée exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. La marque contestée a été divulguée dans un certain nombre de brevets qui ont expiré.
La solution technique et les caractéristiques doivent être examinées par rapport aux puzzles tridimensionnels pour lesquels la marque est enregistrée. Le «Rubik’s Cube» auquel la marque contestée fait référence comporte trois couches par direction, avec neuf surfaces carrées planes sur chaque face, chacune de couleurs identiques, qu’il
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faut faire pivoter jusqu’à ce que chaque face du cube ait la même couleur, ce qui signifie que les couches remplissent la fonction de rotation du cube. L’existence d’une segmentation orthogonale pour faire tourner le jouet logique cubique renforce la fonction technique de la forme du cube, qui est également démontrée par les
43 trillions de rotations incorrectes contre une rotation correcte (pièces jointes 13 à 19).
− La marque contestée relève également du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, point e) iii), du règlement (CE) n° 207/2009, étant donné que le design global, à savoir la forme du cube, est un élément essentiel de son image de marque et que la grille 3x3x3 confère une valeur substantielle élevée aux produits protégés par la marque contestée.
− La marque contestée devrait également être déclarée nulle au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, étant donné que la forme d’un cube est, tout au plus, une variante d’une forme cubique normale pour des jouets. De nombreux puzzles tridimensionnels utilisant une représentation de cube 3x3x3 sont des puzzles très célèbres qui ne se limitent pas à un mécanisme de rotation. La forme n’est pas frappante au point de susciter, dans l’esprit du public pertinent, une association mentale entre le signe et l’origine des produits revendiqués.
5 À l’appui de ses arguments, la demanderesse en nullité a déposé les éléments de preuve suivants:
• pièce jointe 1: brevet européen n° 1 599 261 accordé à la demanderesse en nullité pour un «jouet logique cubique», ainsi que catalogues de ses produits, récompenses, listes de brevets enregistrés dans le monde, échantillons de ses produits et diverses publicités dans de célèbres magazines commerciaux de l’industrie du jouet;
• pièce jointe 2: impressions de la base de données (CTM-Online) concernant les MUE n° 7 034 044 et n° 6 972 211 de la demanderesse en nullité;
• pièce jointe 3: impression de la base de données (RCD-Online) concernant les dessins ou modèles communautaires enregistrés dans la classe de Locarno 21.01 «cubes de jeu» ou «jouets de logique»;
• pièce jointe 4: deux captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE www.seventowns.com;
• pièce jointe 5: une lettre d’avertissement datée du 27 janvier 2012 adressée par la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité;
• pièce jointe 6: réponse à la lettre d’avertissement datée du 2 février 2012;
• pièce jointe 7: lettre d’avertissement datée du 31 janvier 2012 adressée par la titula ire de la MUE à la demanderesse en nullité;
• pièce jointe 8: la réponse à la lettre d’avertissement datée du 9 février 2012;
• pièce jointe 9: l’ordonnance du Tribunal de Budapest-Capitale rendue le 3 août 2012 en réponse à la demande de la titulaire de la MUE tendant à l’octroi d’une injonctio n provisoire à l’encontre de la demanderesse en nullité (en hongrois);
• pièce jointe 10: la décision rendue à Budapest le 7 novembre 2012 en hongrois;
• pièce jointe 11: trois captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE www.seventowns.com;
• pièce jointe 12: l’arrêt rendu par la Chancer Division, High Court of Justice, le 28 novembre 2012;
• pièce jointe 13: des extraits de «The Art of the puzzle», du musée d’art de Katonah, et de «The Cube» de Jerry Slocum;
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• pièce jointe 14: un extrait de «Humble masterpieces 100 everyday marbles of design» de Paola Antonelli, 2005;
• pièce jointe 15: des extraits de «Phaidon Design Classicss», Volume Three, 2008, et de «The Design Encyclopedia», de Mel Byars, 2004;
• pièce jointe 16: entrée Wikipédia pour le Rubik’s cube;
• pièce jointe 17: plusieurs brevets pour des jouets de logique délivrés entre 1975 et 1981 en faveur de M. Rubik;
• pièce jointe 18: une capture d’écran de l’avis de droit d’auteur sur le site web www.rubiks.com;
• pièce jointe 19: un courriel de la titulaire de la MUE à la demanderesse en nullité daté du 5 novembre 2003;
• pièce jointe 20: des captures d’écran des différents sites web concernant la longue ur, la surface et le volume des cubes;
• pièce jointe 21: diverses illustrations de différents puzzles en 3D.
6 Seven Towns Ltd a répondu, en substance, ce qui suit:
− le Rubik’s cube s’est vu attribuer plusieurs prix en 1989 et 1981 et il est largeme nt considéré par l’industrie du jouet comme le jouet le plus vendu au monde.
− La marque contestée est conforme à l’article 7, paragraphe 1, point a), et à l’article 4 du règlement (CE) n° 207/2009. La représentation de la marque contestée consiste en deux perspectives d’un cube de 3x3x3. Chaque surface du cube présente une structure en grille spécifique formée par des bords noirs épais divisant la surface en neuf éléments carrés de même dimension et chaque surface a une couleur différente, choisie de manière particulière et arbitraire.
− En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, il ressort de l’arrêt Lego brick (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516) que ce motif de refus s’applique lorsque le signe est constitué exclusivement par la forme d’un produit présentant des caractéristiq ues essentielles nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, ce qui doit être apprécié par rapport aux produits pour lesquels la protection est demandée ou a été accordée.
Les produits en cause sont des jouets, jeux et puzzles, puzzles tridimensionnels; jeux électroniques; unités de jeux électroniques portables qui peuvent se présenter sous diverses formes non définies avec de nombreuses fonctions différentes à réaliser ainsi que de nombreuses solutions techniques, ou qui présentent une apparence extérieure très spécifique. Les caractéristiques essentielles de l’objet de la marque contestée, à savoir la forme de cube arborant une structure en grille noire et des couleurs, n’ont aucun lien avec une quelconque finalité technique des produits enregistrés. En particulier, les puzzles ont une apparence extérieure spécifique de pièces de puzzle découpées qui n’a rien à voir avec la représentation de la marque contestée. Les puzzles tridimensionnels couvrent une vaste catégorie de produits qui ne présentent pas d’apparence extérieure, de fonction ou de mécanisme technique particuliers. La forme de cube assortie d’une structure en grille ne véhicule aucune information quant à sa fonction et la structure en grille elle-même ne confère aucun effet technique au cube. La structure en grille noire et les couleurs particulières sont des éléments non fonctionnels majeurs qui n’ont aucune incidence sur l’enregistrement de la marque contestée conformément à l’arrêt Lego brick.
− Pour ce qui est de l’article 7, paragraphe 1, point e) iii), du règlement (CE) n° 207/2009, la notion de valeur esthétique n’est pas claireme nt
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définie dans la jurisprudence et doit être interprétée de manière restrictive. Il ressort de l’arrêt Loudspeaker (06/10/2011, T-508/08, Loudspeaker, EU:T:2011:575) que seule la forme doit être examinée et que, pour donner une valeur substantielle aux produits, cette forme doit être très spécifique. La forme de cube n’est pas spécifique et la valeur esthétique de l’objet de la marque contestée ne découle pas de la forme elle-même, mais plutôt de la structure en grille noire en tant qu’élément essentiel de la marque. La forme de cube de 3x3x3 n’est pas la forme généralement utilisée pour les puzzles tridimensionnels.
− En tout état de cause, la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009.
7 À l’appui de la réplique, les éléments de preuve suivants ont été produits:
• Pièce 1: entrée Wikipédia pour le Rubik’s cube;
• Pièce 2: description chronologique de l’histoire du Rubik’s Cube;
• Pièce 3: articles en ligne relatifs au Rubik’s Cube;
• Pièce 4: articles et extraits d’articles liés au Rubik’s Cube;
• Pièce 5: liste des «distributeurs Rubik» dans l’Union européenne et impressions de leur site web;
• Pièces 6 et 7: énumérées dans l’annexe de la réplique mais non jointes;
• Pièce 8: exemples d’utilisation sous licence du Rubik’s Cube à des fins promotionnelles;
• Pièce 9: déclaration sous serment du 5 septembre 2013 de M. D. E.-S., représentant autorisé de Seven Towns Limited;
• Pièce 10: déclarations sous serment de plusieurs distributeurs de jouets qui vendent le Rubik’s Cube sur les marchés de l’Union, datées de septembre 2013;
• Pièce 11: résultats de recherches sur Google Images concernant des puzzles tridimensionnels;
• Pièce 12: entrée Wikipédia pour des puzzles mécaniques;
• Pièce 13: extrait de la base de données (ROMARIN) concernant l’enregistre me nt international n° 715 571;
• Pièce 14: décision n° A715571/19 du 23 juin 2009 en hongrois.
8 Dans sa duplique, la demanderesse en nullité a, en substance, réaffirmé ses arguments. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) n° 207/2009, elle a ajouté que le fait que la forme concernée ait été revendiquée dans une demande de brevet constitue un élément de preuve prima facie démontrant que les aspects de la forme considérés comme fonctionnels dans la revendicatio n de brevet sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. La structure en grille en tant que telle est un résultat nécessaire de la configuration technique du produit et son absence empêcherait le produit de fonctionner techniquement. La question de savoir si elle remplit une telle fonctio n technique ou s’il s’agit d’un simple élément décoratif est dénuée de pertinence, étant donné que, même si elle était qualifiée d’élément décoratif, la fonctionnalité globale du produit telle qu’exposée dans l’objet de la marque contestée ne saurait être remise en cause. Cette technicité est également reflétée dans les pièces 1, 3 et 4 produites par la titulaire de la
MUE.
9 Le 10 février 2014, le transfert de la marque contestée à Rubik’s Brand Limited a été inscrit au registre.
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10 En réponse à la demanderesse en nullité, Rubik’s Brand Limited a maintenu ses arguments. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009, elle a produit, en substance, les éléments suivants:
− la forme de cube, l’épaisse structure en grille noire et les couleurs spécifiq ues constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée.
− Les couleurs n’ont aucune fonction technique mais sont purement décoratives, comme la demanderesse en nullité l’a admis. Le brevet n° 4 378 116 délivré aux États-Unis ne contient aucune référence à une quelconque couleur.
− La structure en grille noire n’est pas nécessaire pour l’obtention d’une solution technique. Même à supposer que le public pertinent perçoive la structure en grille comme divisant le cube en éléments, il est impossible de déterminer à quelle fonction cette structure fait référence. En outre, même si la fonction de rotation du Rubik’s Cube est présumée, elle n’est pas nécessaire pour la rotation de petites parties, étant donné que les lignes de la grille peuvent différer au niveau de l’épaisseur et des couleurs, et ne doivent pas nécessairement être composées d’éléments carrés de même taille ou de neuf éléments. Il existe d’autres formes ayant la même fonction, comme le montrent les pièces jointes 1 et 4 produites par la demanderesse en nullité. La structure en grille noire n’a pas fait l’objet d’une revendication de brevet dans le brevet n° 4 378 116 délivré aux États-Unis.
− La forme de cube n’est pas nécessaire pour obtenir un résultat technique. Le brevet n° 4 378 116 délivré aux États-Unis ne fait pas référence à la forme de cube, mais à un «jouet logique spatial» ayant la forme d’un «corps géométrique» régulier, lequel peut prendre de nombreuses formes différentes.
11 Le 4 juin 2014, la division d’annulation a suspendu la présente procédure compte tenu du recours T-450/09 pendant devant le Tribunal contre la décision R 1546/2008-2 du 1er septembre 2009. Par cette décision, la chambre de recours avait confirmé le rejet de la demande en nullité n° 1 956 C introduite par Simba Toys GmbH & Co. KG sur la base de l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points a) à c) et e), du règlement (CE) n° 207/2009, contre la MUE tridimensionne lle
n° 162 784 . La marque avait été déposée le 1er avril 1996 par Seven Towns Ltd pour des puzzles en trois dimensions, enregistrée le 6 avril 1999 et ensuite transférée à Rubik’s Brand Limited.
12 Par l’arrêt T-450/09 du 25 novembre 2014 [CUBES (3D), EU:T:2014:983], le Tribunal a rejeté le recours comme non fondé.
13 Par l’arrêt C-30/15 P du 10 novembre 2016 [CUBES (3D), EU:C:2016:849], ayant pour objet le pourvoi formé par Simba Toys GmbH & Co. KG, la Cour de justice a annulé l’arrêt du Tribunal et la décision R 1546/2008-2. Elle a considéré que l’allégation d’une violat io n de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 était fondée.
14 Par une nouvelle décision rendue le 19 juin 2017 (R 452/2017-1), la chambre de recours a annulé la décision n° 1 956 C de la division d’annulation et a déclaré la MUE n° 162 784 nulle pour l’ensemble des produits pour avoir été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009.
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15 Par l’arrêt T-601/17 du 24 octobre 2019 [CUBES (3D), EU:T:2019:765], le Tribunal a rejeté le recours formé par Rubik’s Brand Limited contre la décision R 452/2017-1 comme non fondé.
16 Le pourvoi introduit par Rubik’s Brand Limited n’a pas été admis (ordonnance C-396/19 P de la Cour de justice du 23 avril 2020).
17 Le 22 janvier 2021, la présente procédure d’annulation a repris.
18 Le 5 mars 2021, le transfert de la marque contestée à Spin Master Toys UK Limited (la
«titulaire de la MUE») a été inscrit au registre.
19 Le 8 mars 2021, les parties ont été invitées à présenter des observations complémentaire s.
20 Dans son mémoire du 13 juillet 2021, la demanderesse en nullité a, en substance, mainte nu ses observations précédentes. En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, elle a ajouté ce qui suit:
− dans sa décision R 452/2017-1, la chambre de recours a résumé les orientatio ns données par la Cour de justice aux points 26 à 45, auxquelles il y a peu de choses à ajouter. Les conclusions de la chambre de recours ont été corroborées par le Tribuna l aux points à 88 de son arrêt T601/17. Le Tribunal a également rejeté l’argument relatif aux formes alternatives (points 90 à 98) et celui selon lequel les différentes couleurs sur les six faces du cube présentent une caractéristique technique (point 99).
− Dans sa déclaration solennelle devant le Landgericht (tribunal régional) de Hambourg,
M. Rubik a confirmé qu’il avait spécifiquement choisi des couleurs vives afin de distinguer l’endroit où chaque cube devait aller;
− Comme l’a indiqué l’avocat général dans ses conclusions du 25 mai 2016 dans l’affaire C-30/15 P au point 30, la raison sous-jacente du refus consacré à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 réside dans le maint ie n dans le domaine public des caractéristiques essentielles de produits particuliers qui se reflètent dans leur forme.
21 La demanderesse en nullité a joint à son raisonnement les documents suivants:
• pièce jointe 22: déclaration écrite de M. Rubik du 26 février 2015;
• pièce jointe 23: déclaration écrite de M. Rubik du 25 novembre 1998;
• pièce jointe 24: copie d’une action en contrefaçon introduite par Rubik’s Brand Limited auprès du Landgericht de Hambourg le 9 avril 2014 (en allemand).
22 En réponse, la titulaire de la MUE a, en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, ajouté, en substance, ce qui suit:
− le résultat technique visé de la forme en cause est la capacité de rotation des différents éléments d’un puzzle en trois dimensions. La forme de cube, la grille et les couleurs ne sont pas nécessaires à l’obtention de ce résultat;
− Les couleurs sont des éléments décoratifs et esthétiques résultant du choix du créateur du produit. La référence de la demanderesse en nullité à la déclaration écrite de M. Rubik est dénuée de fondement puisqu’il aurait pu choisir des couleurs différentes.
− La cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden a confirmé que le Rubik’s Cube jouissait d’une protection du droit d’auteur et que les couleurs résultaient du choix du créateur du cube.
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− Pour que les intérêts des titulaires de marques et leur droit de propriété soient dûment et justement pris en considération, il faut que l’intérêt public qui sous-tend la raison d’être de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 ne soit pas le seul aspect absolu à prendre en considération lors de l’appréciation de la fonctionnalité des formes.
− Si l’existence de formes alternatives ne suffit pas pour prouver qu’un signe n’est pas fonctionnel, elle peut être pertinente aux fins de l’appréciation des causes de nullité et de l’intérêt public sous-jacent. Compte tenu du nombre indéfini d’autres formes disponibles pour être utilisées par des concurrents pour la même solution technique, l’intérêt public n’exige pas que la marque contestée soit déclarée nulle.
23 La titulaire de la MUE a joint les documents suivants:
• Pièce 15: arrêt n° 200.236.204/03 de la cour d’appel d’Arnhem-Leeuwarden du 13 juillet 2021, accompagné d’une traduction en anglais;
• Pièce 16: communication d’un examinateur du 28 octobre 2011 par laquelle une objection fondée sur des motifs absolus de refus a été levée en ce qui concerne la MUE n° 9 976 788.
24 Par décision du 25 mars 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulatio n a accueilli la demande en nullité, a déclaré la nullité de la marque contestée dans son intégra lité conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 et a condamné la titulaire de la MUE à suppporter les frais.
25 Elle a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− la demanderesse en nullité a démontré que les trois caractéristiques essentielles de la marque contestée, à savoir les carrés séparés par une grille noire, la forme de cube et les couleurs de chaque côté du cube, sont nécessaires à l’obtention d’un résulta t technique pour les puzzles en trois dimensions;
− La grille noire représente la séparation physique entre les différents carrés et les rangées de carrés, ce qui permet au joueur de changer ces carrés de position afin de les disposer, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Cela est confirmé par les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE elle-même, par exemple l’entrée de Wikipédia (pièce 1) et les exemples de publicité concernant le Rubik’s Cube (pièce 5). Étant donné que la séparation physique est nécessaire pour la rotation et que la rotation est nécessaire pour que le produit remplisse sa fonction technique consistant à organiser les plus petits cubes de manière cohérente sur chacune des six faces du cube, la grille ainsi que les carrés remplissent une fonction technique.
− Le fait que la forme de cube soit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique est prouvé par les brevets accordés pour des jouets de logique en faveur de M. Rubik
(pièce jointe 17). Le brevet n° 4 378 116 délivré aux États-Unis pour un «jouet logique spatial» qui peut être soumis à des rotations et qui stimule l’activité de pensée logique montre le résultat technique obtenu en faisant tourner les différentes parties pour résoudre un puzzle logique. Les dessins figurant dans d’autres brevets présentent également la même structure 3x3 que celle de la marque contestée, ce qui confirme sa fonction technique. L’existence de formes alternatives n’est pas pertinente pour apprécier si une forme est nécessaire ou non à l’obtention d’un résultat technique.
− Les différentes couleurs sont également nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, à savoir réunir tous les carrés de la même couleur sur le côté correspondant
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du cube. Dès lors, des couleurs différentes sont nécessaires pour distinguer les différents côtés. Le fait que d’autres couleurs auraient pu être choisies ne saurait être décisif.
− La marque contestée consiste en la forme même d’un puzzle en trois dimensions qui est comprise dans la catégorie générale des jouets et jeux. Il est donc possible que la forme soit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, à savoir la rotation des produits afin de venir à bout d’un puzzle ou d’un jeu. En ce qui concerne les jeux électroniques et les unités de jeux électroniques portables, bien que les «Rubik’s cubes» soient généralement mécaniques, la possibilité d’une version électronique ne saurait être exclue, par exemple, un élément électronique contenant un minuteur ou un tableau d’affichage des scores. Ces produits peuvent donc inclure des types de puzzles tridimensionnels qui peuvent être tournés de la même manière que la version mécanique. Pour ce qui est des puzzles, il n’est pas exclu que la forme puisse être la forme nécessaire pour remplir la fonction technique d’une autre forme de puzzle, une forme tridimensionnelle dans laquelle des cubes de différentes couleurs sont placés pour s’assembler dans une certaine position au sein de la même séquence de couleurs. Dès lors, la marque contestée pourrait être la forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique pour l’ensemble des produits en cause.
− La demande en nullité étant pleinement accueillie sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée. Pour ce qui est du prétendu caractère distinctif acquis de la marque contestée conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, il est indiqué que cet article ne s’applique pas en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e), du RMUE étant donné que, même si une forme de produit nécessaire à l’obtentio n d’un résultat technique a, par l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif, il est interdit de l’enregistrer en tant que marque (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 47).
Moyens et arguments des parties
26 Le 16 mai 2022, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée, que la demande en nullité soit rejetée et que les frais soient accordés en sa faveur. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le
29 juillet 2022.
27 La titulaire de la MUE fait valoir, en substance, ce qui suit:
− Selon la jurisprudence, les caractéristiques essentielles à prendre en considératio n dans l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 sont les éléments les plus importants. Lorsque la marque concerne une forme de produit dans laquelle un autre élément joue un rôle important ou essentiel, qui n’est pas inhérent à la fonction générique du produit, cette dispositio n ne peut s’appliquer.
− C’est à juste titre que la division d’annulation a considéré les six couleurs différe ntes du cube comme une caractéristique essentielle de la marque contestée, parce qu’elles jouent un rôle important ou essentiel dans l’impression visuelle produite.
− Toutefois, la division d’annulation a commis une erreur en assimilant les couleurs appliquées à la surface de la forme à la forme elle-même. La combinaison spécifique de couleurs, troisième caractéristique essentielle de la marque contestée, ne peut être
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considérée comme constituant une «forme» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009. La marque contestée fait référence à une «forme hybride», c’est-à-dire une forme qui présente des caractéristiques essentie lles considérées comme fonctionnelles, et une caractéristique essentielle qui ne fait pas partie intégrante de la forme mais constitue une simple décoration de surface.
− Dans l’arrêt Louboutin (12/06/2018, C-163/16, Louboutin et Christian Louboutin, EU:C:2018:423), la Cour de justice a jugé que la position d’une couleur spécifique sur une partie spécifique d’un produit ne constitue pas la forme de ce produit. Les mêmes principes s’appliquent en l’espèce. Si un élément peut être retiré sans altérer la forme, il est difficile de voir en quoi il pourrait constituer un élément essentiel de cette forme.
− Dans son arrêt T-601/17 concernant la représentation en noir et blanc du Rubik’s
Cube, le Tribunal a confirmé que les couleurs ne faisaient pas partie de la forme tridimensionnelle.
− Dans l’arrêt Textilis (14/03/2019, C-21/18, Textilis, EU:C:2019:199), la Cour de justice a confirmé que des motifs bidimensionnels décoratifs apposés sur des produits ne pouvaient pas être considérés comme étant constitués par la forme de ces produits.
− La distinction entre la couleur, d’une part, et la forme, d’autre part, a été suivie par le tribunal de district de la Gueldre dans le cadre d’une procédure en contrefaçon, comme le démontre le jugement joint (pièce jointe AP 1).
− Dans la décision attaquée, la division d’annulation ne tient pas compte du fait que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 ne peut s’appliquer à d’autres caractéristiques que la forme et que la combinaison de couleurs est très spécifique. La déclaration selon laquelle les couleurs sont très basiques est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de la fonctionnalité technique.
− Il est vrai que, pour que la forme fonctionne en tant que puzzle en trois dimensio ns, les différents cubes doivent pouvoir être distingués. Toutefois, cette distinction peut être obtenue par n’importe quelle combinaison de couleurs ou par l’ajout de mots, de symboles, de motifs, etc. sur la surface de ces cubes.
− En tout état de cause, les couleurs et leur position ne sont pas purement fonctionnel les.
La combinaison de couleurs spécifique est choisie arbitrairement et est fantaisiste.
− La finalité première de la combinaison de couleurs est de donner au Rubik’s Cube son apparence typique et de distinguer les produits de la titulaire de la MUE de ceux des concurrents. Les contrefacteurs et imitateurs imitent généralement le schéma de couleurs distinctif utilisé par la titulaire de la MUE depuis des décennies pour se placer dans son sillage. L’objectif de l’enregistrement est de protéger ses droits de propriété légitimes sur la présentation distinctive de ses produits.
− La protection de la marque contestée ne permet pas à la titulaire de la MUE de bloquer le marché des puzzles en trois dimensions en forme de cube qui utilisent une décoration de surface similaire. La jurisprudence selon laquelle l’existence de formes alternatives est dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 n’est donc pas pertinente.
Les autres nuances de couleurs ne peuvent pas être considérées comme des formes alternatives.
− La combinaison de couleurs spécifique du Rubik’s Cube est protégée par le droit d’auteur, comme l’ont reconnu le Tribunale di Napoli (tribunal de Naples) (pièce
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jointe AP 2) et le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (cour d’appel d’Arnhem-
Leeuwarden) (pièce jointe AP 3). Bien que le critère prévu par le droit relatif au droit d’auteur et celui prévu par le droit des marques diffèrent, le fait que la présentation d’un produit bénéficie d’un droit d’auteur confirme qu’il s’agit d’une expression créative qui n’a pas été purement dictée par la fonction technique du produit.
− En ce qui concerne les puzzles, l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 ne saurait s’appliquer. La prétendue fonction technique pour les puzzles n’a pas été définie dans la décision attaquée. Rien n’indique, et encore moins ne prouve, que la forme en cause doit permettre l’obtention d’un quelconque résultat technique pour tout ce qui pourrait être qualifié de puzzle.
28 La titulaire de la MUE joint à son mémoire exposant les motifs du recours les éléments de preuve supplémentaires suivants:
• Pièce jointe AP1: jugement du tribunal de district de la Gueldre du 27 mars 2019;
• Pièce jointe AP2: ordonnance du Tribunale di Napoli du 16 juin 2022;
• Pièce jointe AP3: arrêt du Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden du 13 juillet 2021 (déjà produit en tant que pièce n° 15).
29 Par communication du 1er août 2022, le greffe des chambres de recours a transmis le mémoire exposant les motifs du recours à la demanderesse en nullité.
30 Le 30 septembre 2022, la demanderesse en nullité a déposé une demande motivée de prorogation du délai de dépôt d’un mémoire en réponse jusqu’au 1er décembre 2022.
31 Sur invitation du greffe, la titulaire de la MUE a présenté des observations et a demandé à la chambre de recours de rejeter la demande au motif que tout retard dans la procédure de recours affecterait également la procédure en contrefaçon pendante devant une juridict io n allemande qui avait été suspendue en raison de la présente procédure.
32 Par communication du 4 octobre 2022, les parties ont été informées que la demande de prorogation avait été acceptée.
33 Avec son mémoire en réponse reçu le 1er février 2023, la demanderesse en nullité a demandé la poursuite de la procédure conformément à l’article 105 du RMUE et a payé la taxe requise. Elle demande, en substance, à la chambre de recours de rejeter le recours et de condamner la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés aux fins de la procédure.
34 Le 9 février 2023, la poursuite de la procédure a été accordée.
35 Ses arguments peuvent être résumés comme suit:
− Il n’existe pas de «forme hybride» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009.
− Les couleurs de la marque contestée présentent une caractéristique technique, comme M. Rubik lui-même l’a confirmé dans sa déclaration en pièce jointe 22;
− Selon les conclusions de l’avocat général dans l’affaire C-30/15 P, l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 vise à éviter un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit susceptibles d’être recherchées par l’utilisateur dans les produits des concurrents et à assurer que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques.
Il a également indiqué que la finalité du régime de la protection des marques se distingue de celle de la protection d’autres droits de propriété intellectuelle, lesquels
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visent à promouvoir l’innovation et la créativité, et que cette différence explique pourquoi la protection résultant de l’enregistrement d’une marque n’est pas limitée dans le temps, tandis que le législateur a limité dans le temps la protection des autres droits de propriété intellectuelle.
− L’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la marque contestée sert «à protéger ses droits de propriété légitimes sur la présentation spécifique et distinct ive des produits» est contredite par ses activités notoirement connues destinées à faire appliquer le droit visant tous les types de jeux rotatifs en forme de cube.
− L’allégation selon laquelle les juridictions nationales ont confirmé que «la combinaison de couleurs spécifique» bénéficiait d’une protection du droit d’auteur est contredite par les jugements de juridictions allemandes joints, qui ont conclu que le Rubik’s Cube de couleur constituait un outil pédagogique pour les élèves afin de favoriser la compréhension de mouvements spatiaux qui ne pouvait pas bénéfic ier d’une protection du droit d’auteur.
36 À l’appui de son mémoire en réponse, la demanderesse en nullité a ajouté les documents suivants:
• pièce jointe 25a-b: arrêt du tribunal supérieur de Francfort du 22 décembre 2021, accompagné d’une traduction en anglais;
• pièce jointe 26 a-b: article non daté intitulé «Kein Urheberrecht am Rubik’s Cube», accompagné d’une traduction en anglais;
• pièce jointe 27 a-b: arrêt rendu par le tribunal supérieur de Frankenthal (Palatinat) le 29 juin 2021, accompagné d’une traduction en anglais;
• pièce jointe 28 a-b: avis préliminaire du Pfälzisches Oberlandesgericht Zweibrücken (tribunal régional supérieur de Zweibrücken dans le Palatinat), accompagné d’une traduction en anglais.
37 La titulaire de la MUE a demandé à pouvoir déposer une duplique ou à ce qu’une procédure orale soit organisée compte tenu de l’importance et de la complexité juridique du recours ainsi que de l’important intérêt public.
38 Le 17 avril 2023, la demande visant à compléter le mémoire exposant les motifs du recours a été rejetée au motif qu’un simple désaccord entre les parties sur l’appréciation de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 ne nécessitait pas d’observations supplémentaires de la part de la titulaire de la MUE.
Motifs de l’inscription
39 Le recours est recevable mais non fondé. La division d’annulation a conclu à juste titre que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009.
Droit applicable
40 En ce qui concerne le droit matériel, les dispositions pertinentes sont l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), et l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94, étant donné que la demande d’enregistrement de la marque contestée a été déposée le 6 février 2007. S’agissant des demandes en nullité de marques, la date de demande d’enregistrement de ces marques est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable [23/04/2020, C736/18 P, GUGLER (fig.)/GUGLER FRANCE, EU:C:2020:308, § 3].
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41 La demande en nullité a été déposée le 25 janvier 2013 et est donc fondée sur l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), lu conjointement avec l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Étant donné que l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), et l’article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 40/94 sont identiques dans leur libellé à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), et à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, la chambre de recours fera référence à ce dernier règlement tout au long de la décision, sauf indication contraire.
42 La chambre de recours commencera l’examen de la demande en nullité par l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, comme l’a fait la divis io n d’annulation.
Article 52, paragraphe 1, point a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009
43 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement n° 207/2009 exclut de l’enregistre me nt en tant que marque de l’Union européenne des signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. Conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 207/2009, une marque de l’Unio n européenne qui a été enregistrée contrairement à cette disposition est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office.
44 L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 est d’empêcher que le droit des marques accorde à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Les règles fixées par le législateur reflètent […] la mise en balance de deux considérations qui sont, chacune, susceptibles de contribuer à la réalisation d’un système de concurrence sain et loyal [10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D), EU:C:2016:849, § 39,
53; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 43-44; 24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 43].
45 D’une part, cette disposition assure que des entreprises ne puissent utiliser le droit des marques pour perpétuer, sans limitation dans le temps, des droits exclusifs portant sur des solutions techniques. En limitant le motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 aux signes constitués «exclusivement» par la forme du produit «nécessaire» à l’obtention d’un résultat technique, le législateur a dûment considéré que toute forme de produit était, dans une certaine mesure, fonctionnelle et qu’il serait, par conséquent, inapproprié de refuser à l’enregistrement en tant que marque une forme de produit au simple motif qu’elle présente des caractéristiques utilitaires. Par les termes «exclusivement» et «nécessaire», ladite disposition assure que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises soient refusées à l’enregistrement [14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 45-48; 24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 44-45].
46 La présence d’un ou de quelques éléments arbitraires mineurs dans un signe tridimensionnel dont tous les éléments essentiels sont dictés par la solution technique à laquelle ce signe donne expression est sans incidence sur la conclusion selon laquelle ledit signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009. À l’inverse, cette disposition ne saurait s’appliquer lorsqu’un signe incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou
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fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51, 52).
47 L’existence de formes alternatives permettant d’obtenir le même résultat techniq ue n’empêche pas, en soi, le rejet d’une demande en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 [14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 53-58; 24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 46].
48 L’application de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 implique que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement de celui-ci en tant que marque. L’expression «caractéristiques essentielles» doit être comprise comme visant les éléments les plus importants du signe [10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3S),
EU:C:2016:849, § 40; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 51, 52, 68-
69; 24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 47].
49 Afin d’analyser la fonctionnalité d’un signe aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, les caractéristiques essentielles d’une forme doivent être appréciées au regard de la fonction technique du produit concret concerné, mais doivent également tenir compte des documents relatifs à des brevets antérieurs qui décrivent les éléments fonctionnels de la forme concernée [10/11/2016, C30/15 P, CUBES
(3D), EU:C:2016:849, § 46; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72;
24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 51-52).
50 Dans le cadre d’une procédure de nullité, une marque enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité de présenter les faits, preuves et arguments qui mettent en cause sa validité (13/09/2013, T320/10, Castel,
EU:T:2013:424, § 27-29).
Les caractéristiques essentielles du signe
51 Il est constant entre les parties que la marque correspond à la forme d’un puzzle en trois dimensions inventé par M. Rubik et commercialisé avec succès depuis les années 80 sous le nom de «Rubik’s Cube».
52 Il est également constant entre les parties que la représentation de la marque présente les caractéristiques essentielles suivantes:
− une forme cubique;
− une grille noire de chaque côté du cube formée de carrés disposés en rangées de 3x3;
− six couleurs différentes pour les carrés de chaque face respective du cube, à savoir le rouge, le vert, le bleu, l’orange, le jaune et le blanc.
La fonction technique du Rubik’s cube
53 Dans sa décision R 452/2017-1 du 19 juin 2017, la chambre de recours a décrit le résultat technique visé des puzzles tridimensionnels en cause comme étant «celui d’un jeu qui consiste à reconstituer un puzzle de couleur en trois dimensions et en forme de cube en assemblant six faces de différentes couleurs. Cette finalité est atteinte en f aisant pivoter selon un axe, verticalement et horizontalement, des rangées de cubes plus petits de différentes couleurs jusqu’à ce que les neuf carrés de chaque face du cube soient de la même couleur» (§ 32 de la décision).
54 Cette description du résultat technique visé a été confirmée par le Tribunal [24/10/2019,
T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 80-83].
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55 En ce qui concerne la caractéristique essentielle de la structure en grille, constituée de lignes noires qui se croisent horizontalement et verticaleme nt sur chacune des faces du cube, en divisant chacun en neuf petits cubes de même taille divisés en rangées de 3x3, la chambre de recours a estimé qu’il était nécessaire d’obtenir le résultat technique visé. Elle a relevé que les lignes noires représentent une séparation physique entre les différe nt s petits cubes, permettant au joueur de tourner chaque rangée de petits cubes indépendamment les unes des autres afin de regrouper ces petits cubes, dans la combinaison de couleurs souhaitée, sur les six faces du cube. Par conséquent, il convenait d’apprécier conjointement les lignes noires et les carrés qu’elles séparent. La chambre de recours a estimé que cette séparation physique était nécessaire pour faire tourner, verticalement et horizontalement, les différe ntes rangées de petits cubes au moyen d’un mécanisme situé au centre du cube (19/06/2017, R 452/2017-1, § 40-42).
56 Le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours. Il a en outre observé que la fonctionnalité technique des lignes noires, lesquelles ne sauraient être appréciées séparément des petits cubes individuels qu’elles délimitent, est amplement corroborée par l’image du «Rubik’s Cube» reproduite dans la décision de la chambre de recours
[24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 87 ; 19/06/2017, R 452/2017-1,
§ 36]:
57 Dans le cadre de la présente procédure, les deux parties ont produit l’article de Wikipédia relatif au Rubik’s cube (voir pièce jointe 16 et pièce 1), qui comprend l’image suivante:
58 Il ressort clairement de ces images, et en outre des points communs entre les parties, que la marque contestée fait référence à un produit qui, outre les couleurs, n’est pas différent de celui apprécié par la chambre de recours dans sa décision R 452/2017-1. Par conséquent, les conclusions de la chambre de recours en ce qui concerne la fonctionna l ité technique de la structure en grille doivent également s’appliquer en l’espèce.
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59 De même, en ce qui concerne la forme du cube, le Tribunal a confirmé les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles il est nécessaire d’obtenir le résultat technique visé.
Étant donné que le puzzle en trois dimensions est composé de petits cubes disposés en rangées de 3x3, qui doivent être tournées verticalement et horizontalement pour résoudre le puzzle en donnant à chaque face une couleur différente, la forme du produit dans son ensemble est nécessairement celle d’un cube [24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 89; 19/06/2017, R 452/2017-1, § 43]. Étant donné que la forme de cube est indissociable de la structure en grille, ces conclusions s’appliquent également à la marque contestée.
60 Les seules questions qui doivent être appréciées dans le cadre de la présente procédure sont donc i) la question de savoir si les couleurs de la surface du cube sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique et, si cela devait être confirmé, ii) la question de savoir si les conclusions selon lesquelles toutes les caractéristiques essentielles de la marque contestée sont nécessaires à l’obtention du résultat technique d’un puzzle en trois dimensions s’appliquent à tous les produits enregistrés.
La fonction technique des couleurs
61 En ce qui concerne les couleurs des carrés de chaque face du cube, la titulaire de la MUE confirme expressément qu’elles constituent une caractéristique essentielle de la marque contestée. Elle affirme toutefois qu’elles ne sauraient être considérées comme une forme au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du règlement (CE) n° 207/2009 et qu’elles ne sont pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. Ces deux arguments doivent être rejetés.
62 La disposition de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement n° 207/2009 vise à empêcher que le droit des marques accorde à une entreprise un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques fonctionnelles d’un produit. Une application correcte de cette disposition exige que les caractéristiques essentielles de la forme tridimensionne lle soient correctement identifiées et qu’elles soient appréciées au regard de la fonctio n technique du produit concret concerné [10/11/2016, C-30/15 P, CUBES (3D),
EU:C:2016:849, § 39-40, 46].
63 Il ressort clairement des éléments de preuve, et il n’est pas contesté par la titulaire de la MUE, que la forme de la marque contestée correspond à un produit commercialisé en couleur, comme le confirme, par exemple, l’image de l’article Wikipédia sur laquelle les deux parties se fondent (voir paragraphe 57). Par conséquent, les couleurs font partie intégrante de la forme et ne sauraient être exclues au seul motif qu’une couleur en tant que telle n’a pas de «forme». Ce qui doit être démontré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement n° 207/2009, c’est que les caractéristiques essentielle s, considérées dans leur ensemble, sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. Il n’est pas nécessaire que chacune de ces caractéristiques puisse, à elle seule, permettre l’obtention de ce résultat. Si l’argument de la titulaire de la MUE était correct, l’ajout d’une couleur, qu’elle soit essentielle ou simplement décorative, à un élément fonctionnel d’une marque de forme suffirait à empêcher que le signe de tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 au seul motif qu’il ne saurait être considéré comme étant constitué «exclusivement» d’une forme. L’application de cette disposition serait effectivement limitée aux marques enregistrées en noir et blanc et ne garantirait plus l’intérêt public sous-jacent susmentionné, qui est d’empêcher que le droit des marques aboutisse à conférer un monopole sur des solutions techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit.
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64 La référence aux arrêts Louboutin et Textilis n’est d’aucune utilité. D’emblée, ces arrêts ne concernent pas des marques de forme, mais des marques de position, c’est-à-dire des marques consistant dans la manière spécifique dont un signe est placé ou apposé sur les produits visés par une demande [voir article 3, paragraphe 3, point d), du REMUE].
65 Dans l’arrêt Louboutin, la Cour de justice a jugé ce qui suit (12/06/2018, C-163/16, Louboutin et Christian Louboutin, EU:C:2018:423, § 22-24):
− Il ne ressort ni de la directive 2008/95/CE, ni de la jurisprudence de la Cour, ni du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une «forme».
− Néanmoins, la question se pose de savoir si le fait qu’une couleur particulière est appliquée à une partie spécifique du produit concerné aboutit à ce que le signe en cause soit constitué d’une forme au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e) iii), de la directive 2008/95.
− À cet égard, il convient de relever que, si, certes, la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il ne saurait toutefois être considéré qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique dudit produit.
66 Il ressort clairement de ces conclusions que la Cour n’a pas examiné la question de savoir si l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 s’applique ou non aux marques de forme enregistrées en couleur.
67 Dans l’arrêt Textilis, la Cour de justice a déclaré ce qui suit (14/03/2019, C-21/18, Textilis, EU:C:2019:199, § 40-42):
− En effet, s’il est vrai que, dans l’affaire en cause au principal, le signe considéré représente des formes qui sont constituées par les contours extérieurs de dessins représentant, d’une manière stylisée, des parties de cartes géographiques, il demeure que, outre ces formes, ce signe contient des éléments décoratifs qui se trouvent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ces contours.
− De plus, ledit signe met en évidence des mots, notamment le mot Manhattan.
− En tout état de cause, il ne saurait être considéré qu’un signe composé de motifs décoratifs bidimensionnels est indissociable de la forme des produits lorsque ce signe est apposé sur des produits, tels que du tissu ou du papier, dont la forme diffère de ces motifs décoratifs.
68 Une fois encore, la Cour n’a pas apprécié une forme colorée, mais une marque figurative bidimensionnelle colorée.
69 De même, le tribunal de district de la Gueldre (pièce jointe AP 1) a simplement observé que la disposition de la loi Benelux sur les marques, qui équivaut à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, ne permettait pas d’étayer la demande reconventionnelle formée par la défenderesse dans la mesure où les marques invoquées par la requérante «ne visent pas à protéger la forme, mais unique me nt l’application du motif en question à un endroit spécifique des produits» (point 4.19 de l’arrêt).
70 En résumé, aucun des jugements invoqués par la titulaire de la MUE n’étaye l’allégat io n selon laquelle, dans le cadre de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009, il convient d’opérer une distinction entre la
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forme et sa couleur. En l’espèce, la marque contestée n’est pas une couleur en soi ni un motif bidimensionnel à appliquer sur le produit en cause (un puzzle en trois dimensio ns ), mais consiste en la forme colorée de ce produit lui-même. Les conclusions de ces arrêts ne sauraient dès lors s’appliquer en l’espèce.
71 En ce qui concerne la fonction technique des couleurs, la chambre de recours, dans sa
décision R 452/2017-1 concernant la validité de la MUE n° 162 784 , a estimé que les différentes hachures (lignes verticales, diagonales, points, etc.) des carrés de chaque côté du cube suggèrent différentes couleurs. Par conséquent, elle a considéré que les différentes couleurs sur les six faces du cube constituaient la troisième caractérist iq ue essentielle du signe. Compte tenu du résultat technique visé, à savoir faire pivoter horizontalement et verticalement des rangées de cubes jusqu’à ce que chacune des faces du puzzle montre neuf carrés de la même couleur, elle a estimé que les couleurs étaient nécessaires à l’obtention de ce résultat. Le cube ne fonctionnerait pas comme un puzzle si l’ensemble de ses six faces étaient de la même couleur (19/06/2017, R 452/20171, § 22, 44).
72 À cet égard, le Tribunal a conclu que la chambre de recours avait commis une erreur en considérant que les couleurs constituaient une caractéristique essentielle de la marque, étant donné que sa représentation graphique ne présentait aucune couleur. On ne saurait attendre d’un observateur raisonnablement avisé qu’il conclue que les différentes hachures suggéraient des couleurs différentes. La titulaire de la MUE n’avait indiqué aucune couleur dans la demande. En réponse à une question du Tribunal, les parties étaient en outre convenues que les différences de couleur ne constituaient pas une caractérist iq ue essentielle de la marque contestée [24/10/2019, T601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765,
§ 65-70].
73 Toutefois, bien qu’il ait été reproché à la chambre de recours d’avoir tenu compte des couleurs alors que la représentation graphique de la marque contestée ne faisait référence
à aucune couleur, le Tribunal a confirmé que la chambre de recours était habilitée à tenir compte des différences de couleur sur les six faces du cube en tant que fait notoire dans l’appréciation de la fonctionnalité technique des deux autres caractéristiques, à savoir la structure en grille et la forme de cube. Il ne s’est pas prononcé sur la question de savoir si les couleurs sur les six côtés du cube étaient ou non nécessaires à l’obtention d’un résultat technique [24/10/2019, T-601/17, CUBES (3D), EU:T:2019:765, § 99].
74 Dès lors, il ne saurait être considéré que le Tribunal a jugé que les couleurs du produit en cause n’étaient pas nécessaires à l’obtention d’un résultat technique. Au contraire, en admettant que la structure en grille, la forme de cube et les différentes couleurs sont interconnectées, le Tribunal a implicitement confirmé les conclusions selon lesquelles les couleurs du Rubik’s Cube sont nécessaires à l’obtention d’un résultat technique.
75 L’allégation de la titulaire de la MUE selon laquelle la combinaison spécifique des couleurs rouge, verte, bleue, orange, jaune et blanche est distinctive, arbitraire et bénéfic ie en outre d’une protection du droit d’auteur ne saurait remettre ces conclusions en cause.
76 D’emblée, l’argument selon lequel la combinaison de couleurs confère un caractère distinctif au Rubik’s Cube commercialisé avec succès par la titulaire de la MUE doit être rejeté. Conformément à l’article 52, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, ce
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n’est que si une marque a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’elle ne peut être déclarée nulle si elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif. Il ressort de cette disposition que, même si une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique a, par l’usage qui en a été fait, acquis un caractère distinctif, elle doit être déclarée nulle [voir 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick, EU:C:2010:516, § 72 pour la disposition correspondante de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 207/2009].
77 L’allégation selon laquelle les couleurs ne sont pas la seule solution pour obtenir le résultat technique consistant à distinguer les différents cubes repose sur l’hypothèse erronée selon laquelle les couleurs doivent être distinguées de la forme et doit être rejetée pour les raisons exposées ci-dessus (paragraphes 63-70). Selon une jurisprudence constante, l’existe nce de formes alternatives permettant d’obtenir le même résultat technique n’empêche pas, en soi, qu’une demande tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 (voir paragraphe 47). Le fait que le même résultat techniq ue du Rubik’s Cube puisse être obtenu en ajoutant des motifs, des symboles ou des lettres sur la surface des cubes est donc dénué de pertinence aux fins de l’appréciation du caractère fonctionnel des couleurs en cause.
78 Pour la même raison, l’argument selon lequel le choix spécifique de certaines couleurs a été effectué de manière arbitraire ne saurait non plus prospérer. Comme M. Rubik lui- même l’a expliqué dans sa déclaration écrite du 26 février 2015, produite par la demanderesse en nullité en tant que pièce jointe 22, il avait à l’origine apposé différe nt s autocollants sur la surface des cubes, de sorte que le mouvement de chaque cube en rotation puisse être distingué (point 16 de la déclaration). Il s’ensuit que toute combinaison de six couleurs suffisamment distinctes l’une de l’autre serait appropriée pour obtenir le résultat technique souhaité. La combinaison des couleurs rouge, verte, bleue, orange, jaune et blanche répond à ce critère et est donc nécessaire pour obtenir le résultat technique du Rubik’s Cube.
79 La protection du droit d’auteur dont bénéficierait cette combinaison de couleurs ne saurait justifier un résultat différent.
80 En ce qui concerne l’ordonnance du Tribunale di Napoli du 16 juin 2022 (pièce jointe AP 2), il est vrai que deux des marques antérieures invoquées par Spin Master Toys UK Limited (la demanderesse en nullité en l’espèce) dans la procédure
en contrefaçon en cause, à savoir la MUE n° 9 976 135 et la MUE
n° 9 976 788 , toutes deux enregistrées en tant que formes tridimensionne l le s pour des produits et services compris dans les classes 28, 35 et 41, sont comparables à la marque contestée.
81 Toutefois, le tribunal italien a fait observer qu’en l’absence de toute demande reconventionnelle formulée par les parties défenderesses, les MUE antérieures invoquées
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jouissaient d’une présomption de validité. Par conséquent, il n’a pas examiné la validité de ces marques au sens de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
82 Pour ce qui est du droit d’auteur invoqué par Spin Master Toys UK Limited, le tribuna l italien a jugé qu’en vertu du droit italien relatif au droit d’auteur, une protection du droit d’auteur était accordée aux «œuvres de design industriel possédant un caractère créatif et une valeur artistique intrinsèques» et qu’en raison de l’exigence de valeur artistique, la protection du droit d’auteur ne pouvait être accordée qu’aux produits industriels «haut de gamme», c’est-à-dire à ceux reconnus comme tels par le public et par les critiques d’art. La charge de la preuve pour démontrer la valeur artistique incombait à la partie requérante et, à cet égard, Spin Master Toys UK Limited avait déduit que «le produit en cause présentait une aptitude distincte à attirer une pleine reconnaissance de la communauté en tant que produit de design industriel intemporel et apprécié globalement». Cela démontrait que le Rubik’s Cube était devenu «une véritable icône du design industriel, recherchée par les consommateurs indépendamment de sa fonction de puzzle».
83 Il ressort clairement de ces conclusions que le tribunal italien n’a pas apprécié la validité des MUE antérieures invoquées et que les conclusions relatives à la protection du droit d’auteur ont été formulées en ce qui concerne le design du Rubik’s Cube, et non en ce qui concerne ces marques.
84 De même, le Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (pièce jointe AP 3) a examiné une action en contrefaçon fondée sur le droit d’auteur pour le «cube conçu par Rubik» sans aucune référence à aucune marque de forme enregistrée en faveur de la demanderesse en nullité. Dès lors, la conclusion selon laquelle la largeur, la couleur et l’épaisseur de la grille ainsi que les couleurs rouge, verte, jaune, bleue, blanche et orange confèrent au cube son caractère original au sens du droit néerlandais relatif au droit d’auteur ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation de la validité de la marque contestée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009. Outre le fait que ces conclusions ne sont pas étayées par la jurisprudence des juridictions de l’Unio n européenne, selon laquelle la grille était nécessaire à l’obtention d’un résultat fonctionne l, cet arrêt ne saurait être interprété comme ayant reconnu une quelconque protection par le droit d’auteur de la forme colorée pour laquelle la marque contestée est protégée.
85 Dans le même ordre d’idées, l’invocation de l’arrêt Brompton (11/06/2020, C833/18) est dénuée de fondement car celui-ci traite de la relation entre l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires et la protection du droit d’auteur en vertu de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur et la société de l’information.
86 La chambre de recours souligne à cet égard que les finalités du droit relatif aux dessins ou modèles, qui protège l’apparence d’un produit, et du droit d’auteur, qui protège les œuvres d’auteur originales, sont totalement différentes de celles du droit des marques, qui garantit l’origine commerciale des produits pour lesquels la marque est utilisée. Si la protection de la marque ne s’éteint pas après une certaine période, c’est parce que la marque ne protège pas le produit en tant que tel, mais uniquement l’indication de son origine commercia le. Par conséquent, le simple fait, pour autant qu’il soit prouvé, qu’une marque de forme ou une partie de ses éléments puisse bénéficier d’une protection du dessin ou modèle ou du droit d’auteur pendant une période limitée ne saurait justifier la conclusion selon laquelle son enregistrement n’est pas contraire à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009.
87 En conclusion, la troisième caractéristique essentielle, à savoir les six couleurs différe nte s des carrés de chaque face du cube, est nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
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Les produits enregistrés
88 Dans la décision attaquée, la division d’annulation a considéré que les puzzles en trois dimensions, pour lesquels les trois caractéristiq ues essentielles de la marque contestée ont été jugées nécessaires à l’obtention d’un résultat technique, sont identiques aux catégories plus vastes des jouets, jeux et puzzles, puzzles tridimensionnels; jeux électroniques; unités de jeux électroniques portables ou sont compris dans celles-ci. En ce qui concerne les puzzles, elle a estimé qu’il ne pouvait être exclu que la forme tridimensionnelle constituée de cubes de différentes couleurs puisse servir à obtenir le résultat technique consistant à placer ces cubes afin de les assembler dans une certaine position avec la même séquence de couleurs.
89 Le recours conteste uniquement cette motivation de la décision attaquée concernant les puzzles et la chambre de recours convient que l’explication fournie par la divis io n d’annulation à cet égard n’est pas intelligible. Toutefois, la conclusion selon laquelle la forme protégée par la marque contestée est nécessaire à l’obtention du résultat techniq ue des puzzles doit être confirmée. Selon son sens littéral, un puzzle est un jeu qui consiste à assembler des pièces sous forme de mosaïques, généralement irrégulières, qui s’emboîtent, chacune représentant généralement une partie d’une image. Une fois assemblées, les pièces du puzzle donnent une image complète.
90 Un Rubik’s Cube n’est peut-être pas le premier exemple de puzzle qui vient à l’esprit, mais rien dans la représentation du signe n’exclut la possibilité de démonter le cube et de le réassembler afin d’obtenir la combinaison parfaite, la structure en grille étant nécessaire pour séparer les différents cubes et les couleurs nécessaires pour indiquer l’ordre dans lequel les cubes doivent être réassemblés.
91 En conclusion, la marque contestée ne satisfait pas aux exigences de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du règlement (CE) n° 207/2009 pour tous les produits enregistrés.
92 La chambre de recours n’a pas jugé utile de recourir à la procédure orale conformément à l’article 96, paragraphe 1, du RMUE. La chambre de recours ne voit pas quelles discussions ou observations supplémentaires pertinentes pour la décision auraient pu être ajoutées lors de la procédure orale, en sus des nombreux arguments écrits des deux parties, et la titulaire de la MUE n’a donné aucune justification.
93 Le recours doit être rejeté.
Frais
94 Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 207/2009 et à
l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours.
95 Conformément à l’article 85, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009, lu conjointement avec la règle 94, paragraphe 7, point d) iii), du règlement (CE) n° 2868/95, les taxes et frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins de la procédure d’annulation comprennent les frais de représentation, d’un montant de 450 EUR, et la taxe d’annulation de 700 EUR, payée par la demanderesse en nullité. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) iii), du REMUE, les frais de la procédure de recours à fixer en faveur de la demanderesse en nullité consistent en les frais de représentation, d’un montant de 550 EUR. Le montant total s’élève à 1 700 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la titulaire de la MUE à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours, pour un montant total de 1 700 EUR.
Signature Signature Signature
M. Bra E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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