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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mai 2022, n° 003146896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003146896 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 146 896
Bliss Products Holdings LLC, 145 S Fairfax Avenue, 90036 Los Angeles, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Juerui Industrial Co., Ltd, Factory 701, 77-79 organique he Road, Shangmugu Community, Pinghu Street, Longgang District, 518111 Shenzhen, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Emilio Zeininger, Herren Straße 14, 76133 Karlsruhe (Allemagne).
Le 13/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 146 896 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 364 888 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2021, l’opposante a formé opposition contre une partie des produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 364 888 «Blissbath» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 3. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 358 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 146 896 Page sur 2 4
Classe 3: Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, parfums.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; Huiles essentielles; Extraits de fleurs [parfumerie]; Produits pour fumigations [parfums]; Parfumerie; Bois odorants; Encens; Parfums d’ambiance; Parfums à usage industriel; Huiles essentielles aromatiques; Huiles essentielles pour calmer les nerfs; Huile de lavande; Huiles pour la parfumerie; Huile de rose; Essence de menthe; Menthe pour la parfumerie; Huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; Savons parfumés; Parfumerie, huiles essentielles; Mélanges d’huiles essentielles; Ambre [parfumerie]; Eaux de senteur; Eau de parfum; Produits cosmétiques pour le soin de la bouche et des dents.
Les produits contestés sont identiques aux savons de l’opposante; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; les parfums soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, moyen.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Blissbath
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des deux signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Parconséquent, et compte tenu du fait que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public; Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément commun «bliss», qui constitue l’unique élément verbal de la marque antérieure, sera perçu dans le signe contesté car ses éléments verbaux «bliss» et «bath» ont des significations claires et concrètes pour le public analysé (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). «Bliss» sera compris comme «un état de pleine bonheur». En tant que tel, il n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. L’élément verbal «bath» du signe contesté signifie, entre autres, «lavage ou adoucissement (comme dans l’eau ou la vapeur) de tout ou
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partie du corps»; «un liquide contenu à usage spécial» ou «l’action de bain ou d’immersion de la carrosserie, ou une partie de celle-ci, dans l’eau ou dans un autre liquide». Étant donné que les produits pertinents se présentent pour la plupart sous forme liquide et que la plupart d’entre eux peuvent être utilisés au cours d’un bain, il présente un caractère distinctif limité (voire nul) au moins pour certains des produits pertinents.
La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure n’est pas de nature à rendre le mot illisible ou à attirer l’attention sur celui-ci [22/04/2009, R 252/2008-1, THOMSON/THOMSON (marque fig.), § 35] et, de plus, elle est de nature purement décorative.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure est fortement distinctive dans les territoires où l’anglais n’est pas parlé comme langue maternelle. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne possède pas nécessairement un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits et services pertinents (ordonnance du 16/05/2013, 379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71). Lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas dépourvue de caractère distinctif pour une autre raison), l’Office considère qu’elle possède un caractère distinctif intrinsèque tout au plus normal. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, 581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. Étant donné que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve de ce type, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal/le son «bliss», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure. Ils diffèrent par l’élément verbal/le son supplémentaire «bath» du signe contesté, placé à la fin de son caractère distinctif limité (voire inexistant), du moins pour certains des produits pertinents. Ils diffèrent également par la stylisation de la marque antérieure, qui, comme expliqué ci-dessus, est de nature purement décorative.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les signes partagent le concept véhiculé par l’élément verbal/composant «bliss», ils présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et s’ adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Bien que les signes diffèrent par l’élément verbal/élément verbal supplémentaire du signe contesté et la stylisation de la marque antérieure de nature purement décorative, la division d’opposition considère que l’ajout de ces éléments est insuffisant pour distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément/élément identique «bliss», qui constitue l’ensemble de la marque antérieure et la
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partie initiale du signe contesté attirant le plus l’attention du public. En outre, lorsqu’il est confronté aux signes en conflit, le public pertinent analysé est susceptible de mémoriser mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément verbal «bliss» et perçoivent le signe contesté comme une variante ou une sous-marque, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 278 358 de l’opposante est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Martin MITURA Agnieszka PRZYGODA Irene MARUGÁN Marín
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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