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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 déc. 2025, n° 003236425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236425 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 425
Konzum Plus Društvo S Ograničenom Odgovornošću Za Trgovinu, Marijana Čavića 1/a, Zagreb, Croatie (opposante), représentée par Sanja Vukina, Prilaz Gjure Deželica 30, 10000 Zagreb, Croatie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Liulian (Xiamen) E-Commerce Co., Ltd., Unit 431-h, Floor 4th, Building C, Shipping Center, No.93 Xiangyu Road, Huli District, 361000 Xiamen, Fujian, Chine (demanderesse), représentée par Ioannides, Cleanthous & Co Llc, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 08/12/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 425 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir
Classe 5: Répulsifs d’insectes; désinfectants; insecticides; bandages pour pansements; produits de lavage pour animaux [insecticides]; sédatifs; préparations vétérinaires; médicaments à usage vétérinaire; couches pour animaux de compagnie; préparations de diagnostic à usage vétérinaire; préparations de toilette médicamenteuses; shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie; tampons absorbants jetables pour le revêtement des cages d’animaux de compagnie; tapis d’apprentissage jetables pour animaux de compagnie; préparations diététiques et nutritionnelles; compléments diététiques et nutritionnels; fumigènes. Classe 31: Algues, non transformées, pour la consommation animale; animaux vivants; aliments pour animaux; sel pour le bétail; aliments pour oiseaux; préparations pour l’engraissement des animaux; fourrages fortifiants pour animaux; fourrage; aliments pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de compagnie; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; herbe à chat; sable pour litières d’animaux de compagnie; copeaux de bois à utiliser comme litière pour animaux.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 587 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/03/2025, l’opposante a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 115 587
(marque figurative), à savoir contre certains des produits des classes 5 et 31. L’opposition est fondée sur la marque croate
Décision sur l’opposition n° B 3 236 425 Page 2 sur 8
enregistrement n° Z20 131 467, (marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMC Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Classe 5 : Préparations et substances vétérinaires ; compléments alimentaires pour animaux, oiseaux et poissons non compris dans d’autres classes ; désinfectants non compris dans d’autres classes ; pesticides ; poudres, sprays et colliers contre tous types de puces à usage animal ; shampoings et détergents médicaux, à usage animal. Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et baies, non compris dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais et préparations à usage de compléments alimentaires pour animaux non compris dans d’autres classes ; semences, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux, oiseaux et poissons ; os de seiche, os pour chiens ; produits pour litières d’animaux ; malt. Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Répulsifs d’insectes ; désinfectants ; insecticides ; bandages pour pansements ; produits de lavage pour animaux [insecticides] ; sédatifs ; préparations vétérinaires ; médicaments à usage vétérinaire ; couches pour animaux de compagnie ; préparations de diagnostic à usage vétérinaire ; préparations de toilette médicamenteuses ; shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie ; tampons absorbants jetables pour le revêtement des cages d’animaux de compagnie ; tapis d’apprentissage de la propreté jetables pour animaux de compagnie ; préparations diététiques et nutritionnelles ; compléments diététiques et nutritionnels ; fumigants. Classe 31 : Algues, non transformées, pour la consommation animale ; animaux vivants ; aliments pour animaux ; sel pour le bétail ; aliments pour oiseaux ; préparations pour l’engraissement des animaux ; fourrage fortifiant pour animaux ; fourrage ; aliments pour animaux de compagnie ;
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boissons pour animaux de compagnie; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; herbe à chat; sable pour bacs à litière pour animaux de compagnie; copeaux de bois à utiliser comme litière pour animaux.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Produits contestés de la classe 5
Désinfectants; préparations vétérinaires figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les répulsifs d’insectes contestés; insecticides; fumigènes; produits de lavage pour animaux
[insecticides] sont inclus dans la catégorie générale des pesticides de l’opposant. De même, les sédatifs contestés; médicaments à usage vétérinaire sont inclus dans les préparations et substances vétérinaires de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations de toilette médicamenteuses contestées; shampoings médicamenteux pour animaux de compagnie comprennent, sont inclus dans, ou du moins chevauchent, les shampoings et détergents médicaux de l’opposant, à usage animal. Par conséquent, ils sont identiques.
Les préparations diététiques et nutritionnelles contestées; compléments diététiques et nutritionnels comprennent, en tant que catégories plus larges, les compléments alimentaires de l’opposant pour animaux, oiseaux et poissons non compris dans d’autres classes. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les bandages pour pansements contestés; préparations de diagnostic à usage vétérinaire sont au moins similaires aux préparations et substances vétérinaires de l’opposant car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution et au public pertinent.
Les couches pour animaux de compagnie contestées; tampons absorbants jetables pour le revêtement des cages pour animaux de compagnie; tapis d’apprentissage jetables pour animaux de compagnie sont au moins similaires aux shampoings et détergents médicaux de l’opposant, à usage animal car ils coïncident au moins quant à la finalité, aux canaux de distribution et au public pertinent.
Produits contestés de la classe 31
Animaux vivants figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les algues non transformées contestées, pour la consommation animale; herbe à chat sont inclus dans la catégorie générale des produits agricoles et des baies de l’opposant, non compris dans d’autres classes. Par conséquent, ils sont identiques.
Les aliments pour animaux contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les aliments de l’opposant pour animaux, oiseaux et poissons. Par conséquent, ils sont identiques.
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Le sel pour le bétail contesté; les aliments pour oiseaux; les préparations pour l’engraissement des animaux; les fourrages fortifiants pour animaux; les fourrages; les aliments pour animaux de compagnie sont inclus dans, ou du moins chevauchent, les aliments pour animaux, oiseaux et poissons de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le papier sablé [litière] pour animaux de compagnie contesté; le sable pour bacs à litière pour animaux de compagnie; les copeaux de bois à usage de litière pour animaux sont inclus dans, ou du moins chevauchent, les produits de l’opposant pour litières pour animaux. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boissons pour animaux de compagnie contestées sont au moins similaires aux aliments pour animaux, oiseaux et poissons de l’opposant car elles coïncident au moins sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers sont destinés au grand public et aux clients professionnels/professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en particulier en fonction de la nature spécialisée des produits (c’est-à-dire l’effet qu’ils peuvent avoir sur la santé de l’animal).
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Croatie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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En raison de la capitalisation irrégulière utilisée dans le signe contesté, le public pertinent le décomposera en éléments « Buddy » et « Ever ».
Comme établi par les Chambres de recours, si une partie du public peut percevoir l’élément coïncident « Buddy » dans les signes comme dépourvu de sens, l’autre partie du public le comprendra comme « un ami proche ou un compagnon » ou pourra le reconnaître comme un nom commun pour chien. Indépendamment des différentes perceptions possibles de cet élément, il est distinctif, car il n’a aucun lien avec les produits pertinents (17/02/2025, R 1038/2024-5, Petbuddy Group / BUDDY HRANA ZA PSE (fig.), § 88).
Afin de simplifier la comparaison, la division d’opposition concentrera l’appréciation sur la partie non négligeable du public pour laquelle cet élément a un sens, car une telle perception rend les signes globalement plus similaires. En effet, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits pertinents sont susceptibles d’être confondus, et il suffit qu’une partie non négligeable du public pertinent puisse être induite en erreur quant à l’origine des produits.
L’élément « hrana za pse » de la marque antérieure sera compris comme « aliments pour chiens » par les consommateurs croatophones. En tant que tel, cet élément est non distinctif pour les produits pertinents qui consistent effectivement en des aliments pour chiens et allusif aux produits restants qui peuvent également être destinés aux chiens. Il en va de même pour la représentation figurative d’un chien.
Les éléments verbaux de la marque antérieure sont représentés dans une police de caractères plutôt standard.
L’élément verbal « Buddy » et la représentation du chien sont co-dominants dans la perception globale de la marque antérieure. Les éléments verbaux « hrana za pse » sont secondaires en raison de leur position et de leur taille significativement plus petite.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Par conséquent, l’élément verbal « Buddy » aura un impact plus fort sur les consommateurs dans la perception globale de la marque antérieure.
L’élément « Ever » dans le signe contesté sera perçu comme dépourvu de sens par une partie du public pertinent. Une autre partie du public, ayant une certaine connaissance de l’anglais, peut être consciente de sa signification, à savoir « à tout moment ». En tout état de cause, il est distinctif car il ne fait aucune référence aux produits pertinents.
Les silhouettes d’animaux dans le signe contesté, c’est-à-dire la représentation de différents animaux de compagnie (un chien et un chat), font allusion aux utilisateurs visés des produits. En tant que telles, elles sont au plus faibles.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Les éléments verbaux du signe contesté sont représentés dans une police de caractères plutôt standard.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par l’élément/composant verbal « Buddy », qui figure dans les deux signes. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires « hrana za pse » dans la marque antérieure et « Ever » dans le signe contesté. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments et aspects figuratifs.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
L’élément/composant verbal « Buddy » revêt une importance significative dans les marques, car il est distinctif et placé comme premier élément/composant verbal des signes.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, les éléments verbaux secondaires et non distinctifs « hrana za pse » sont peu susceptibles d’être prononcés par le public. En effet, la Cour a déclaré que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, point 44), les consommateurs ayant naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire à des éléments plus faciles à citer et à mémoriser (07/02/2013, T 50/12, METRO KIDS COMPANY (fig.) / METRO (fig.), EU:T:2013:68, point 42 ; 30/11/2011, T 477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU:T:2011:707, point 55 ; 16/09/2009, T 400/06, ZERORH+ (fig.) / ZERO (fig.), EU:T:2009:331, point 58).
En conséquence, les signes coïncident par la prononciation du mot « Buddy ». Ils diffèrent par la prononciation de l’élément « Ever » dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires sur le plan phonétique dans une mesure supérieure à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments/composants.
Pour l’ensemble du public, les signes coïncident par le concept d’un ami et d’un chien en raison des représentations figuratives de ces animaux, et diffèrent par le concept de « hrana za pse » (« nourriture pour chiens ») dans la marque antérieure, ainsi que par la représentation d’un chat dans le signe contesté. Tous ces éléments/composants différents ont un caractère distinctif limité. Pour une partie du public, les signes diffèrent également par le concept de « Ever ».
En tout état de cause, l’élément/composant verbal le plus proéminent et coïncidant « Buddy » déclenche un concept distinctif qui contribue de manière significative à la similitude conceptuelle des signes.
Par conséquent, les signes sont similaires dans une mesure au moins moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un ou de plusieurs éléments allusifs ou non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision (17/02/2025, R 1038/2024-5, Petbuddy Group / BUDDY HRANA ZA PSE (fig.), § 125).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou similaires à des degrés divers. Le public pertinent est composé du grand public et de clients professionnels/professionnels ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure supérieure à la moyenne, et conceptuellement similaires dans une mesure au moins moyenne. Dans les deux marques, l’élément/composant distinctif « Buddy » joue un rôle significatif dans l’impression d’ensemble. Cet élément a un poids significatif car il est distinctif et positionné comme le premier élément/composant verbal dans les deux signes.
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, le degré de similitude (au moins) faible entre certains des produits est compensé par la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle globale entre les signes.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, étant donné que la marque contestée incorpore l’élément distinctif « Buddy » qui est le seul élément distinctif de la marque antérieure, il est hautement concevable que le public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 236 425 Page 8 sur 8
le consommateur percevra la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion, du moins pour une partie non négligeable du public croate, tel que défini à la section c) ci-dessus, ce qui est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque croate n° Z20 131 467 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition ayant pleinement abouti sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le demandeur étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Katarzyna ZYGMUNT Carolina MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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