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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 juil. 2022, n° 003149226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149226 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 226
Fechter Drive Motorsport GmbH, Michael-Becker-Str. 22, 73235 Weilheim/Teck, Allemagne (opposante)
un g a i ns t
Yongkang Xuewei Industry and Trade Co., Ltd., no 40, Lu Village, Huajie Town, Yongkang City, 321300 Jinhua City, Zhejiang Province, Chine (partie requérante), représentée par Lawgical, S.L.P, Calle Nuñez Morgado, Numero 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 21/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 226 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Pots d’échappement pour moteurs; Manifolds d’échappement pour moteurs; démarreurs au kick pour motocycles.
Classe 12: Tous les produits compris dans cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 455 187 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 22/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 455 187 «SHARKROAD» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 508 297 «SHARK» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 149 226 Page sur 2 5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 12: Systèmes d’échappement pour véhicules à moteur, véhicules à moteur, à savoir véhicules à deux et trois roues et vélos de quads, accessoires pour véhicules à deux et trois roues et vélos de quads.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Faucheuses et moisseuses; Capots [parties de machines]; Machines de dactylographie; Machines à timbrer; Tondeuses à gazon [machines]; Installations de lavage pour véhicules; Pots d’échappement pour moteurs; Manifolds d’échappement pour moteurs; Démarreurs au kick pour motocycles.
Classe 12: Pare-chocs de véhicules; Guidons de bicyclette; Freins pour véhicules; Jantes de roues de véhicules; Jantes de roues de véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Amortisseurs pour automobiles; Segments de freins pour véhicules; Plaquettes de freins pour automobiles; Disques de freins pour véhicules; Chaînes de motocycles; Cadres de motocycle; Guidons de motocycle; Moteurs de motocycle; Housses de selles pour motocycles.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les démarreurs kick pour motocycles contestés sont un type d’accessoires qui est vendu dans les mêmes magasins spécialisés que les accessoires automobiles pour véhicules à deux et trois roues et les vélos de quads compris dans la classe 12 de la marque antérieure. Ils ciblent le même public et peuvent être produits par le même type d’entreprises. En outre, ils peuvent avoir la même destination. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires.
Décision sur l’opposition no B 3 149 226 Page sur 3 5
En ce qui concerne les systèmes d’échappement pour véhicules à moteurde l’opposante compris dans la classe 12 et les éprouvettes pour moteurs contestées; il convient notamment de mentionner que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Même si ces produits de l’opposante peuvent relever de la classe 7 et seraient donc identiques à ces produits contestés compris dans la même classe, sur la base de la signification naturelle des produits compris dans la classe 12, ils doivent être considérés comme étant à tout le moins similaires dans la mesure où ils partagent la même nature, la même destination et la même utilisation, s’adressent aux mêmes consommateurs via les mêmes canaux de distribution et sont très probablement fabriqués par les mêmes entreprises.
Machines de fauchage et de moderie contestées; machines de dactylographie; machines à timbrer; tondeuses à gazon [machines]; installations de lavage pour véhicules; les capots
[parties de machines] sont différents de tous les produits couverts par le droit de l’opposante car ils n’ont manifestement rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents.
Produits contestés compris dans la classe 12
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont inclus dans la vaste catégorie des accessoires pour véhicules à moteur pour deux et trois roues et vélos de quade de l' opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels, en particulier ceux qui sont actifs dans les garages de véhicules. Le niveau d’attention est considéré comme variant de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
REQUIN SHARKROAD
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Décision sur l’opposition no B 3 149 226 Page sur 4 5
Les deux signes ont une signification pour les consommateurs anglophones du territoire pertinent. Par conséquent, et compte tenu du fait que ce facteur a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes, la division d’opposition estime qu’il convient de se concentrer sur cette partie du public; Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément commun «SHARK», qui constitue le seul élément verbal de la marque antérieure, sera perçu dans le signe contesté car ses éléments verbaux «SHARK» et «ROAD» ont des significations claires et concrètes pour le public analysé (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Le terme «shark» sera compris comme désignant un poisson marin. En tant que tel, il n’a aucun lien avec les produits pertinents et est, dès lors, distinctif. L’élément verbal «ROAD» du signe contesté fait référence à une approche large allant d’un endroit à un autre, en particulier avec une surface spécialement préparée que les véhicules peuvent utiliser et est donc considérée, en ce qui concerne les produits pertinents, comme présentant un caractère distinctif limité étant donné qu’il fait clairement allusion au lieu de l’usage.
Étant donné que l’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Sur les plansvisuel, phonétique et conceptuel, les signes coïncident par le mot «SHARK», qui constitue la marque antérieure dans son ensemble. Ils diffèrent par l’élément supplémentaire «ROAD» des signes contestés, placé à sa fin et qui possède un caractère distinctif limité.
Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude à tous les niveaux.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie différents et s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Les signes présentent un degré de similitude moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel; Bien que les signes diffèrent par l’élément verbal supplémentaire du signe contesté, la division d’opposition considère que l’ajout de cet élément est insuffisant pour distinguer les marques avec certitude en raison de la présence de l’élément identique «SHARK», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la partie initiale du signe contesté attirant le plus l’attention du public. En outre, lorsqu’il rencontrera les signes en conflit, le public pertinent analysé est susceptible de mémoriser mentalement le fait qu’ils coïncident par l’élément verbal «SHARK» et que le signe contesté est perçu comme une variante ou une sous-marque, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’il désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une
Décision sur l’opposition no B 3 149 226 Page sur 5 5
partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, puisque les signes sont manifestement différents.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Cynthia DEN Dekker Carlos MATEO PÉREZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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