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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 mars 2022, n° R0995/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0995/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 mars 2022
Dans l’affaire R 995/2021-2
Quanovate Global Ltd. PO Box 309, Ugland House
Grand Cayman 1-1104
Caïmans, îles Demanderesse/requérante représentée par Lane IP Limited, le Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, EC2V 8AS, Londres (Royaume-Uni)
contre
Mithra Pharmaceuticals, société anonyme Rue Saint-Georges, 5/7
4000 Liège
Belgique Opposante/défenderesse représentée par CALYSTA N.V., Lambroekstraat 5A, 1831, Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 068 940 (demande de marque de l’Union européenne no 17 924 466)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/03/2022, R 995/2021-2, Mira/Mithra et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 juin 2018, Quanovate Global Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MIRA
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 15 août 2018:
Classe 5 — kits de tests de fertilité; kits de tests d’ovulation; kits de tests de prédiction in vitro; kits de tests de grossesse;
Classe 9 — Logiciels destinés à être utilisés avec des équipements médicaux de surveillance de patients; logiciels pour l’enregistrement, le traçage et la prévision des cycles menstruels, l’ovulation, la fertilité et les problèmes sanitaires connexes pour femmes; applications logicielles médicales et télémédecine; application mobile téléchargeable pour contrôler le cycle menstruel, l’ovulation, la fertilité et la grossesse d’une femme;
Classe 10 — Appareils de diagnostic à usage médical en rapport avec la médecine de reproduction; kits de tests de diagnostic médical destinés au contrôle des maladies chroniques et infectieuses fetales; kits de tests de diagnostic destinés à l’identification et à la mesure des biomarkers de clés dans des échantillons fetal; appareils médicaux, à savoir signes vitaux et vitaux et moniteurs physiques de détresse.
2 La demande a été publiée le 17 août 2018.
3 Le 19 novembre 2018, Mithra Pharmaceuticals, société anonyme (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir:
Classe 5 — kits de tests de fertilité; kits de tests d’ovulation; kits de tests de prédiction in vitro; kits de tests de grossesse;
Classe 10 — Appareils de diagnostic à usage médical en rapport avec la médecine de reproduction; kits de tests de diagnostic médical destinés au contrôle des maladies chroniques et infectieuses fetales; kits de tests de diagnostic destinés à l’identification et à la mesure des biomarkers de clés dans des échantillons fetal; appareils médicaux, à savoir signes vitaux et vitaux et moniteurs physiques de détresse.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, pointb),du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 658 084 MITHRA (marque verbale), déposée le 16 septembre 1999 pour les produits suivants:
3
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques; préparations vitaminées, préparations d’oligo-éléments pour l’alimentation humaine; substances diététiques à usage médical; pansements, désinfectants;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; articles orthopédiques.
b) L’enregistrement de la marque internationale no 730 903 MITHRA (marque verbale), déposée le 29 février 2000 et enregistrée le 29 février 2000 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques; préparations vitaminées, préparations d’oligo-éléments pour l’alimentation humaine; substances diététiques à usage médical; pansements, désinfectants;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; articles orthopédiques.
c) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 948 495 MITHRA RALOXIFENE (marque verbale), déposée le 10 décembre 2013 et enregistrée le 26 février 2014 pour les produits suivants:
Classe 5 — contraceptifs chimiques, produits pharmaceutiques dans le domaine de la gynécologie et de la santé féminine; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux; dispositifs chimiques contraceptifs chimiques à base de non-intrauterine, IUDS.
d) L’enregistrement de la marque nationaleBenelux no 852 641 MITHRA- SERT (marque verbale) déposée le 24 octobre 2008 et enregistrée le 12 janvier 2009 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture.
e) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 852 643 MITHRA- FLEX (marque verbale), déposée le 24 octobre 2008 et enregistrée le 12 janvier 2009 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture.
f) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 852 644 MITHRA- LOAD (marque verbale), déposée le 24 octobre 2008 et enregistrée le 12 janvier 2009 pour les produits suivants:
4
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture.
g) L’enregistrement de la marque nationale Benelux no 852 645 MITHRA-T (marque verbale), déposée le 24 octobre 2008 et enregistrée le 12 janvier
2009 pour les produits suivants:
Classe 5 — Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériaux pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides;
Classe 10 — Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents; articles orthopédiques; matériel de suture.
h) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 881 965 MITHRA MYRING ( marque verbale), déposée le 8 décembre 2015 et enregistrée le 24 mars 2016 pour les produits suivants:
Classe 5 — contraceptifs chimiques, produits pharmaceutiques dans le domaine de la gynécologie et de la santé féminine; aliments et substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires pour êtres humains;
Classe 10 — Dispositifs contraceptifs Intrauterine (non chimiques), pessaires.
6 Par décision du 29 mars 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les produits contestés énumérés au paragraphe 3, au motif qu’il existait un risque de confusion. Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– La division d’opposition a examiné l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 730 903 désignant l’Union européenne de la marque verbale «MITHRA» de l’opposante, qui n’est pas soumis à l’exigence de la preuve de l’usage.
Comparaison des produits
– Les produits contestés compris dans la classe 5 ont été jugés similaires aux «produits pharmaceutiques» de l’opposante
– Les produits contestés compris dans la classe 10 ont été jugés identiques aux «appareils et instruments médicaux» de l’opposante.
5
Public pertinent — niveau d’attention
– En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à un public spécialisé, à savoir les professionnels de la santé. Le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé.
Comparaison des signes
– Les deux signes sont dépourvus de signification pour le public francophone. Par conséquent, la division d’opposition a axé la comparaison des signes sur cette partie du public pertinent pour laquelle les deux signes sont normalement distinctifs.
– Les signes ont été considérés comme similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique. L’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes, étant donné qu’il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle.
Caractère distinctif de la marque antérieure
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
7 Le 31 mai 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 août 2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 novembre 2021, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La division d’opposition a commis une erreur en ne tenant pas compte du processus d’achat des produits en cause, qui peuvent être commandés en ligne sur des sites tels qu’Amazon et sont disponibles en vente libre dans des établissements de vente au détail. Par conséquent, la comparaison visuelle a un impact plus important que la comparaison phonétique.
– La division d’opposition a commis une erreur en concluant que les signes sont très similaires sur le plan phonétique; Les signes ont un rythme, une intonation et une prononciation très différents. Les signes diffèrent de manière significative par leur longueur.
6
– Les signes ont été considérés comme présentant un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne uniquement, et le public a été considéré comme faisant preuve d’un «niveau d’attention relativement élevé». La demanderesse affirme que ces conclusions n’ont pas été dûment prises en compte dans l’appréciation globale.
– La division d’opposition n’a pas expliqué précisément pourquoi il existe un risque de confusion et s’il est direct ou indirect.
10 Dans son mémoire en réponse, l’opposante demande, en substance, la confirmation de la décision attaquée et une répartition des frais.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Remarque liminaire
13 L’opposante a fondé son opposition sur plusieurs marques antérieures. La division d’opposition a choisi d’examiner l’opposition sur la base de l’enregistrement international no 730 903 désignant l’Union européenne de la marque verbale «MITHRA». La Chambre ne voit aucune raison de s’écarter de cette approche.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
Public pertinent
15 Les «kits de tests de fertilité; kits de tests d’ovulation; kits de tests de prédiction in vitro; les trousses de tests de grossesse» comprises dans la classe 5 s’adressent au consommateur moyen et professionnel. Selon une jurisprudence constante, en ce qui concerne les produits liés à la santé des consommateurs, le degré d’attention du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est également relativement élevé (15/12/2010, T-331/09,
Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS,
EU:T:2012:124, § 36), même en ce qui concerne les produits pharmaceutiques
7
délivrés sans ordonnance, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter leur état de santé [24/10/2018, T-261/17, SALOSPIR 500 mg (fig.)/Aspirin et al.,
EU:T:2018:710, § 3],
16 Les dispositifs médicaux contestés compris dans la classe 10 («appareils de diagnostic à usage médical en rapport avec la médecine de reproduction; kits de tests de diagnostic médical destinés au contrôle des maladies chroniques et infectieuses fetales; kits de tests de diagnostic destinés à l’identification et à la mesure des biomarkers de clés dans des échantillons fetal; les appareils médicaux,
à savoir signes vitaux et vitaux et moniteurs physiques de détresse») englobent des dispositifs complexes sophistiqués et très coûteux. Étant donné que tous ces produits ont manifestement une finalité médicale, le degré d’attention du public professionnel qui achète ces appareils est élevé.
17 Le territoire pertinent est l’Union européenne étant donné que la marque antérieure est un enregistrement international désignant l’UE.
Comparaison des produits
18 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que l’existence d’un risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits ou services désignés.
19 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 5 — kits de tests de fertilité; kits de tests d’ovulation; kits de tests de prédiction in vitro; kits de tests de grossesse;
Classe 10 — Appareils de diagnostic à usage médical en rapport avec la médecine de reproduction; kits de tests de diagnostic médical destinés au contrôle des maladies chroniques et infectieuses fetales; kits de tests de diagnostic destinés à l’identification et à la mesure des biomarkers de clés dans des échantillons fetal; appareils médicaux, à savoir signes vitaux et vitaux et moniteurs physiques de détresse.
Produits contestés compris dans la classe 5
20 Les «kits de tests de fertilité; kits de tests d’ovulation; kits de tests de prédiction à l’ovulation in vitro» sont utilisés par des professionnels de la médecine actifs dans le diagnostic et le traitement de l’intilité. Les «produits pharmaceutiques» antérieurs peuvent également inclure des produits utilisés dans le diagnostic et le traitement de l’intilité. À cet égard, ils ont la même indication thérapeutique. Ils s’adressent aux mêmes professionnels de la médecine déposés qui traitent de l’inftilité des patients. Ils présentent un degré élevé de similitude;
21 Le fait allégué par la demanderesse que les produits contestés compris dans la classe 5 puissent être vendus sur l’internet ou «prêt-à-porter» n’est pas pertinent étant donné que les mêmes produits sont généralement vendus dans des pharmacies ou par l’intermédiaire de distributeurs spécialisés.
Produits contestés compris dans la classe 10
8
22 Les produits contestés «appareils de diagnostic à usage médical en rapport avec la médecine de reproduction; kits de tests de diagnostic médical destinés au contrôle des maladies chroniques et infectieuses fetales; kits de tests de diagnostic destinés à l’identification et à la mesure des biomarkers de clés dans des échantillons fetal; appareils médicaux, à savoir signes vitaux et vitaux et moniteurs physiques de détresse» sont inclus dans la vaste catégorie des appareils et instruments médicaux de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Comparaison des marques
MITHRA MIRA
Marque antérieure Signe contesté
23 Les signes à comparer sont les suivants:
24 La division d’opposition a procédé à la comparaison des signes du point de vue du consommateur français. La chambre de recours souscrit à cette approche.
25 En ce qui concerne la comparaison visuelle de deux marques verbales, bien qu’il existe un risque de se fonder trop sur une évaluation quantitative mécanique, le fait de compter le nombre total de lettres, d’identifier le nombre de lettres identiques et de comparer leur ordre dans les marques respectives peut fournir certaines indications. En outre, le Tribunal a confirmé que ce qui importe dans l’appréciation de la similitude visuelle entre deux marques verbales c’est, plutôt, la présence, dans chacune d’elles, de plusieurs lettres dans le même ordre
(25/03/2009, T-402/07, Arcol II, EU:T:2009:85, § 83; 21/01/2015, T-685/13,
BLUECO, EU:T:2015:38, § 33).
26 Les signes présentent une coïncidence immédiatement perceptible au niveau de l’élément initial «MI», dans lequel les consommateurs ont tendance à se concentrer (17/03/2004, T-183/02 et T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 81;
16/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 64-65). Les signes coïncident également par leurs deux dernières lettres «RA».
27 En revanche, ils diffèrent par l’élément supplémentaire «TH» placé au milieu de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
28 Même si, comme l’a souligné à juste titre la demanderesse, les marques diffèrent par leur longueur, à savoir six lettres du signe contesté contre quatre lettres de la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que quatre lettres coïncident, placées dans le même ordre au début et à la fin des marques.
9
29 Compte tenu de ces similitudes, l’argument de la requérante tiré de la différence de longueur ne suffit pas à écarter l’existence d’une similitude visuelle.
30 Par conséquent, la chambre de recours conclut que les marques présentent un degré moyen de similitude.
31 Sur le plan phonétique, en français, la lettre «H» ne sera pas prononcée et les deux signes se prononcent en deux syllabes avec la même structure vocalique: /MI-
TRA/et/MI-RA/. Le son additionnel de la lettre «T» de la deuxième syllabe ne change rien au fait que les signes ont le même rythme et la même intonation et ont une longueur très similaire.
32 Par conséquent, la chambre de recours approuve la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les marques présentent un degré élevé de similitude phonétique.
33 Sur le plan conceptuel, les signes sont dépourvus de signification du point de vue du consommateur français. La comparaison conceptuelle reste neutre.
Appréciation globale du risque de confusion
34 Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et similaires à un degré élevé sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle reste neutre.
Les produits sont identiques ou fortement similaires. Le caractère distinctif de la marque est normal.
35 En effet, malgré le niveau d’attention du public pertinent, il convient de rappeler que le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou fournisseur des produits ou des services qu’il souhaite se procurer ne signifie pas pour autant qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté ou qu’il la comparera plus en détail qu’une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014, T-324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée, 21/11/2013, T-443/12, Ancotel,
EU:T:2013:605, § 54, 16/12/2010, T-363/09, Resverol, EU:T:2010:538, § 33 et jurisprudence citée).
36 Appliquant le principe d’interdépendance, la chambre de recours confirme qu’il existe un risque de confusion.
Frais
37 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
10
38 Ence qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
39 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à
1 170 EUR.
11
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin H. Salmi
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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