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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juin 2022, n° 018620072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018620072 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/06/2022
BULK BIO CG 40 Rue Malibran B-1050 Bruxelles BÉLGICA
Demande no: 018620072 Votre référence:
Marque: ielle Type de marque: Verbale Demanderesse: BULK BIO CG 40 Rue Malibran B-1050 Bruxelles BÉLGICA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 18/01/2022. Cette objection forme une partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible par le lien ci-joint.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 11/04/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. L’Office a récemment accepté plusieurs enregistrements similaires. L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
2. Les produits ielle s’adressent à un public averti. Ainsi donc, le public pertinent sait que toute annotation supplémentaire est à destination commerciale.
3. Le signe « ielle » n’est pas descriptif étant donné qu’il ne remplace aucun élément nécessaire et obligatoire à l’étiquetage. Ainsi, aucune confusion n’est possible pour un public averti entre l’origine commerciale de notre signe et une information sur la
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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finalité générale des produits.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
1. La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Par souci d’exhaustivité, l’Office ajoute que lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, un mécanisme est en place pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité.
2. La demanderesse soutient que le public pertinent fera preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne et qu’il saura donc que toute annotation supplémentaire est à destination commerciale. Les produits des vêtements et les cosmétiques revendiqués sont des produits habituellement destinés à l’ensemble de la population et en vente libre, dès lors le public pertinent est composé de consommateurs moyens, normalement informés et attentifs. En effet, au demeurant, même si le consommateur pertinent devait être d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, cela ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif du signe. La Cour de justice a précisé qu'«il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé» (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
3. La demanderesse indique que le signe n’est pas descriptif étant donné qu’il ne remplace aucun élément nécessaire et obligatoire à l’étiquetage et qu’aucune confusion n’est possible pour un public averti entre l’origine commerciale du signe et une information sur la finalité générale des produits.
Dans son objection du 18/01/2022 l’Office n’a pas considéré le signe comme descriptif mais uniquement comme non distinctif. Néanmoins, bien qu’un terme donné puisse ne pas être clairement descriptif des produits concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne serait pas applicable, il pourrait toujours être susceptible de faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme fournissant uniquement des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme une indication de leur origine. Par exemple,
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le terme «medi» a été considéré comme ne fournissant que des informations au public pertinent sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou sur leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T 470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).
Si la signification du signe établie par l’Office peut ne pas être clairement descriptive des produits et services en cause, il peut être considéré comme fournissant simplement des informations concernant les produits cosmétiques et vêtements qui ne sont pas spécifiquement liés au genre masculin ni au genre féminin et qu’ils sont dès lors pour tous les genres ou spécifiquement pour ceux qui ne se reconnaissent pas dans les genres masculins et féminins actuels.
Au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, les signes non distinctifs ne peuvent être enregistrés. Pour analyser le caractère distinctif d’un signe, il faut tenir compte de la perception du public du signe tel que déposé.
Or le signe déposé n’est pas constitué de l’étiquette contenant les mentions obligatoires d’étiquetage indiquées par la demanderesse mais uniquement du terme « ielle ». L’Office ne peut donc pas tenir compte des mentions obligatoires d’étiquetage prévu par différents règlements européen dans son examen de la marque.
Au demeurant, il ne ressort pas des éléments fournis par la demanderesse que toutes les mentions d’étiquetages qui ne sont pas obligatoires seront perçues comme des éléments distinctifs mais simplement que ces éléments ne sont pas obligatoires.
Dès lors, l’Office maintient que le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la finalité générale des produits.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018620072 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Nicolas GUASTAVINO
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Vous pouvez télécharger les pièces jointes depuis votre User Area du site web de l’Office en cliquant sur les liens suivants:
L110 – Notification des motifs de refus dune https://euipo.europa.eu/copla/document/3364xR demande de marque de lUnion europenne – null
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