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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 oct. 2025, n° 003232811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232811 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 232 811
Reginald Flint, Flat 12 Ellesmere Court, Seymour Villas, SE20 8TY Londres, Royaume-Uni (opposant), représenté par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marshall Amplification Plc, Denbigh Road, MK1 1DQ Bletchley, Milton Keynes, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Simmons & Simmons LLP, 21 Rue De La Ville-l’Évêque, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 22/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 811 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/01/2025, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 087 294 « HEDDON » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 258 319, « Hedonist » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Casques de motocyclistes ; casques de scooters. Les produits contestés sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 232 811 Page 2 sur 3
Classe 9 : Appareils audio électriques et électroniques ; amplificateurs audio ; haut-parleurs ; haut-parleurs sans fil ; câbles audio pour haut-parleurs ; appareils audio pour la diffusion numérique en continu ; lecteurs audio réseau ; composants audio ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son et des images ; récepteurs audio et/ou vidéo de réseaux personnels sans fil ; appareils de communication filaires et sans fil ; systèmes audio domestiques ; systèmes de haut-parleurs ; composants audio sous forme de systèmes de son surround, de haut-parleurs audio, de récepteurs audio et de récepteurs vidéo.
L’opposant fait valoir que les produits « partagent des caractéristiques fondamentales qui justifient leur inclusion dans la classe 9 ». Toutefois, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice. Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits contestés sont, d’une manière générale, des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la diffusion en continu ou la reproduction de sons et d’images, des appareils de communication, des composants et des câbles pour ces produits. Il est vrai qu’aujourd’hui, les appareils électroniques multimédias sont polyvalents et combinent diverses fonctionnalités telles que les caméras vidéo, les téléphones mobiles, les lecteurs multimédias, les appareils de télévision, les ordinateurs, etc. Cependant, la finalité de tous ces produits est de faciliter la communication par l’enregistrement, la transmission, la diffusion en continu ou la reproduction de données.
Les produits antérieurs sont des équipements de protection et de sécurité. Ils sont portés pour protéger la tête des accidents survenant lors de la pratique de la moto ou du scooter. À cet égard, ils ont une finalité différente de celle des produits de l’opposant. Contrairement à l’avis de l’opposant, les produits contestés ne sont pas des appareils électriques ou électroniques. Même si certains casques peuvent incorporer des composants électroniques, comme l’a déclaré l’opposant, ce fait seul ne constitue pas une raison de considérer les produits comme similaires. Le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs éléments ne suffit pas à établir automatiquement une similitude entre le produit fini et ses parties (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, point 61). Les critères Canon s’appliquent en conséquence et, en particulier, les principes généraux énoncés pour la comparaison des pièces, des composants et des accessoires doivent être pris en considération. Dans un tel cas, les composants feront partie intégrante des casques et seront achetés par les fabricants de ces casques sans aucune possibilité qu’ils n’atteignent ou ne soient achetés par le grand public (consommateur final). Ces composants ne sont pas susceptibles d’être vendus indépendamment des produits finaux en tant que pièces de rechange ou de remplacement et l’opposant n’a présenté aucune preuve du contraire. Par conséquent, même dans un tel cas, les produits cibleront un public différent (consommateur final pour les casques contre fabricant de casques pour les composants électroniques) et seront distribués par des canaux commerciaux différents.
Pour toutes les raisons exposées dans les paragraphes précédents, les produits en conflit sont dissemblables. En effet, ils ont une nature, une finalité et des modes d’utilisation différents. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence, et ils ciblent un public différent. Ils ont également des producteurs et des canaux de distribution différents.
Décision sur opposition n° B 3 232 811 Page 3 sur 3
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Meglena BENOVA Félix ORTUÑO LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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