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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2022, n° 003138967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003138967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 138 967
S.C. Sensiblu S.R.L., 133 Ciobanului Street, Mogosoaia, Ilfov County, Roumanie (opposante), représentée par Alexander Popa, Str. Bibescu Voda nr. 2, Bl. P5, sc. 2, AP. 25, 040152 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
ADM Protexin Limited, Lopen Head, TA13 5JH South Petherton, Royaume-Uni (partie requérante), représentée par Barker Bretell Sweden AB, Östermalmsgatan 87, 114 59 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 08/04/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 138 967 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/01/2021, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 307 527 «DERMALEASE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 73 571 DERMALIN (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le 27/10/2021, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques suivantes:
— L’enregistrement de la marque roumaine no 73 571 et
— Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 188 608.
Décision sur l’opposition no B 3 138 967 Page sur 2 3
La demande a été déposée en temps utile et est recevable en ce qui concerne l’enregistrement de la marque roumaine no 73 571 étant donné que ladite marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. La division d’opposition observe que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 188 608 ne saurait être considéré comme la base de la présente opposition, étant donné que les motifs de ce droit antérieur n’ont pas été clairement fournis par l’opposante dans le délai d’opposition. Les directives de l’Office indiquent que les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués s’il est possible d’identifier sans aucun doute les motifs, que ce soit dans l’acte d’opposition ou dans les arguments de l’opposant déposés dans le délai d’opposition. Il convient de procéder à un examen attentif de l’ensemble de l’acte d’opposition et des autres documents produits, mais les motifs doivent être clairement clairs. Parconséquent, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 9 188 608 ne pouvait pas faire l’objet de preuves d’usage.
Le 25/11/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage demandée. Ce délai expirait le 30/01/2022.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Elle n’a pas non plus invoqué l’existence de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Reet Escribano Arkadiusz Ryszard MAKAR Dzintra BRAMBATE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à
Décision sur l’opposition no B 3 138 967 Page sur 3 3
compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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