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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 janv. 2022, n° R2424/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2424/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 26 janvier 2022
Dans l’affaire R 2424/2020-5
ROXTEC AB PO Box 540
371 23 Karlskrona
Suède Demanderesse/requérante
représentée par Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 4171, 203 13 Malmö (Suède)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 052 603
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), S. Rizzo (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/01/2022, R 2424/2020-5, DEVICE OF CONCENTRIC CIRCLES (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 avril 2019, ROXTEC AB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits suivante, après division et limitation du 17 juillet 2020 et du 22 octobre 2021:
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; articles en matériau intumescents à des fins d’ignifugation; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; joints ignifuges sous forme de matériaux de construction; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel.
2 Le 20 mai 2020, l’examinateur a adressé à la demanderesse une lettre de refus provisoire à la suite de l’arrêt «DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.)» [24/09/2019, T-
261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN
CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674; 12/03/2020, C-893/19
P, EU:C:2020:209).
3 Le 28 mai 2020, l’examinateur a adressé à la demanderesse une nouvelle lettre de refus provisoire de protection, au motif que la demande ne semblait pas pouvoir être enregistrée en partie en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE, et remplaçant la lettre envoyée le 20 mai 2020. Le refus concernait les produits suivants:
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux;
Classe 17 — Joints de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux; articles en matériau intumescents à des fins d’ignifugation; joints ignifuges;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques); joints ignifuges sous forme de matériaux de construction;
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et reposait sur les conclusions suivantes:
Le publicpertinent est composé de consommateurs professionnels dans un large éventail de domaines, y compris les domaines de la construction et de la construction, dans l’ensemble de l’Union européenne.
La marque se compose de sept cercles concentriques noirs placés sur un fond carré orange et séparés les uns des autres par une distance identique à leur largeur, avec un cercle noir compact au milieu.
Les images suivantes des produits de la demanderesse figurent dans la décision de la deuxième chambre de recours [08/01/2018, R 940/2017-2,
DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN
CONTRENTRIC BLUE CIRCLES (fig.)]:
.
La marque reproduit la caractéristique essentielle d’un sceau, à savoir les cercles concentriques qui constituent la vue finale des couches, qui peuvent être rayés du joint de sorte qu’un câble, un fil ou un tube puisse être inséré dans l’unité pour former un habillage sécurisé. Chaque cercle concentrique correspond à une vue latérale de la couche amovible [08/01/2018, R
940/2017-2, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN
CONTRENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), § 28].
L’extrémité avant de la surface qui montre clairement la structure en cercle concentrique, contient — compte tenu des produits en cause — toutes les indications pertinentes nécessaires en vue d’obtenir le résultat technique escompté. Toute coupe transversale sélectionnée au hasard sur toute sa longueur révélerait une structure identique. Les autres faces du module ne sont pas visibles. Cela n’est pas d’une grande importance, étant donné qu’ils ne transmettraient aucune information technique pertinente pour la fonction de la marque.
Ilconvient de noter que la marque en cause est presque identique à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
14 784 375, pour les «joints de pénétration de câbles et de tuyaux en caoutchouc ou en plastique», qui a été annulé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE (16/11/2018, 14 722 C).
La marque est également presque identique dans sa conception, à l’exception des couleurs, à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
4
14 338 735 , qui a été annulée pour des produits identiques compris dans la classe 17. La nullité a été confirmée par la chambre de recours et la décision a été confirmée par le Tribunal [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF
A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE
CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674].
Pris dans son ensemble, le signe est une forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii),du RMUE.
4 Le 17 juillet 2020, la demanderesse a demandé que la demande soit divisée, à savoir que tous les produits acceptés soient transférés à la demande de division et que les produits suivants soient limités dans la demande initiale (modifications soulignées):
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux;
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à
l’exception des modules d’étanchéité multicouches; articles en matériau intumescents à des fins d’ignifugation; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; joints ignifuges sous forme de matériaux de construction.
La demanderesse a produit de nombreux exemples de la manière dont elle utilise un signe très similaire à celui en cause, par exemple:
Le demandeur a fait valoir les arguments suivants:
Par cette limitation, les joints de pénétration de câbles et de tuyaux avec de nombreuses couches qui peuvent être retirées du joint afin qu’un câble, un fil ou un tube puisse être inséré dans l’unité sont exclus de la liste des produits. Par conséquent, l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE n’est plus applicable. La limitation reflète également la manière dont la demanderesse utilise actuellement des signes similaires, c’est-à-dire comme des logos pour d’autres types de produits tels que des modules d’étanchéité à plusieurs couches.
En ce quiconcerne les produits relevant de la classe 6, il n’est pas possible de fabriquer le type particulier de joints de câbles en métal. Le brevet expiré indique que les produits sont fabriqués en matières plastiques. Les joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux utilisent d’autres solutions techniques. Des informations et une image de joints métalliques sont fournies.
5
Les produits compris dans la classe 17 ne sont pas non plus liés aux solutions d’étanchéité multicouches. Les matériaux intumescents sont des matériaux fabriqués avec l’utilisation d’une substance qui se caractérise par une exposition thermique, ce qui entraîne une augmentation du volume et une diminution de la densité, par exemple des mousses. La solution technique utilisée par ce type de produits ne saurait être considérée comme étant représentée par les cercles concentriques du signe.
Il en va de même pour les produits compris dans la classe 19, à savoir les joints avec une autre solution technique qui ne sont pas en matières plastiques.
5 Le 3 novembre 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article
7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE.
La marque dans son ensemble consiste en une forme de produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
Les limitations opérées dans les classes 17 et 19 ne rendent pas la marque enregistrable. Il est fait référence à la décision «Postkantoor» (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 114-115):
«il ne saurait être admis que l’autorité compétente procède à l’enregistrement de la marque uniquement dans la mesure où les produits ou les services concernés ne possèdent pas une caractéristique particulière.
Une telle pratique serait de nature à entraîner une insécurité juridique quant à l’étendue de la protection de la marque. Les tiers, en particulier les concurrents, n’auraient pas, en règle générale, connaissance du fait que, pour des produits ou services donnés, la protection conférée par la marque ne s’étendait pas à ces produits ou services présentant une caractéristique particulière, et pourraient ainsi être amenés à s’abstenir d’utiliser les signes ou indications composant la marque et qui sont descriptifs de cette caractéristique pour décrire leurs propres produits.»
Lorsqu’ils verront la marque en lien avec des joints, les consommateurs pertinents ne sauront pas que les produits protégés par la marque excluent les modules d’étanchéité à plusieurs étages (ce qui est une caractéristique indiquée par la représentation de la marque).
Les principaux éléments des «joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux» compris dans la classe 6 peuvent être en métal, mais ils peuvent également incorporer un joint avec une couche amovible.
Les «joints ignifuges sous forme de matériaux de construction» compris dans la classe 19 peuvent également incorporer des joints de pénétration de câbles et de tuyaux qui sont intumescents et/ou ignifuges avec des couches amovibles.
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Les «articles en matériau intumescent à des fins d’ignifugation» et les «joints ignifuges» compris dans la classe 17 peuvent être des joints de pénétration de câbles et de tuyaux qui sont intumescents et/ou ignifuges avec des couches amovibles.
La marque peut être utilisée pour d’autres types de produits que les modules d’étanchéité multicouches. Toutefois, la marque doit être examinée par rapport aux produits visés par la demande, qui, en l’espèce, incluent et portent sur des «joints de câbles et de pénétration».
6 Le 18 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 février 2021.
7 Par une communication du 17 mai 2021, le rapporteur a informé la demanderesse que la limitation était considérée comme rendant la marque demandée comme trompeuse au sens de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE. La demanderesse a été invitée à présenter ses observations sur la communication dans un délai d’un mois à compter de sa réception. La communication peut être résumée comme suit:
Compte tenu des arrêts du Tribunal et de la Cour concernant «DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE
CIRCLES (fig.)» et «DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING
SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.)» [24/09/2019, T-261/18,
DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC
BLUE CIRCLES (fig.)] 12/03/2020, C-893/19 P, DEVICE OF A BLACK
SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.),
EU:C:2020:209), le rapporteur considère que, lorsqu’il est utilisé pour des produits qui ne peuvent pas inclure des modules d’étanchéité multicouches et/ou ne peuvent remplir la fonction technique représentée par les cercles concentriques, le signe en cause dans la présente procédure est susceptible de tromper le public sur la nature et les caractéristiques de ces produits.
8 Le 16 juin 2021, la demanderesse a demandé une prorogation du délai jusqu’au 17 août 2021 pour qu’elle puisse présenter ses observations sur ladite communication. Le 17 juin 2021, le rapporteur a accordé la prolongation demandée.
9 Le 19 août 2021, la demanderesse a demandé une nouvelle prorogation du délai jusqu’au 22 octobre 2021 pour qu’elle puisse présenter ses observations sur ladite communication. Le 24 août 2021, le rapporteur a accordé la prolongation demandée.
10 Le 22 octobre 2021, la demanderesse a présenté ses observations sur la communication envoyée par le rapporteur. Le même jour, la demanderesse a demandé que la liste des produits soit limitée comme suit (modifications soulignées):
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Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; articles en matériau intumescents à des fins d’ignifugation; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; joints ignifuges sous forme de matériaux de construction; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel.
11 Le 12 novembre 2021, la chambre de recours a notifié à la demanderesse que la demande de limitation de la liste des produits avait été acceptée.
Moyens et observations
12 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
Il n’existe aucune base juridique pour l’application de l’arrêt «Postkantoor» (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86) en relation avec l’article
7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE. Il ressort clairement de la limitation qu’un certain type de produits est exclu. Cela n’est en aucun cas ambigu et ne crée aucune insécurité juridique.
Ilexiste un précédent clair concernant l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE et ce type de limitation. La marque de l’Union européenne no 107 029 dans la décision «Lego brick» (14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:51) est actuellement enregistrée pour les produits suivants:
Classe 28 — Jeux, jouets, à l'exception des jouets de construction; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28); décorations pour arbres de Noël;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, la perception du public pertinent est tout au plus pertinente pour identifier les caractéristiques essentielles du signe en cause (23/04/2020, C-237/19,
Gömböc Kutató, EU:C:2020:296, § 31; 14/09/2010, C-48/09 P, Lego brick,
EU:C:2010:516, § 76). La raison pour laquelle la référence à la perception du public pertinent serait pertinente en l’espèce n’est pas claire.
Les produits compris dans la classe 6 ne peuvent être considérés comme étant liés à la fonction technique prétendument représentée par les anneaux concentriques. La partie initiale du brevet EP 429 916 B1 est libellée comme suit: «Un agent d’emballage en matières plastiques pour roulements en ligne à travers des ouvertures murales […]». Il n’est pas possible de fabriquer ce joint particulier de câbles avec des couches métalliques osseuses. De tels joints de pénétration, en métal, utilisent d’autres solutions techniques et ne peuvent en aucune manière être considérés comme ressemblant à la marque en cause.
8
La solution technique utilisée par les produits en matières intumescents compris dans la classe 17 ne saurait être considérée comme étant représentée par les cercles concentriques du signe. Les matériaux intumescents sont des matériaux fabriqués avec l’utilisation d’une substance qui se caractérise par une exposition thermique, ce qui entraîne une augmentation du volume et une diminution de la densité, par exemple des mousses. Les autres produits compris dans la classe 19 ne sont pas non plus fabriqués en matières plastiques.
Aucun exemple de joints métalliques représentés par la marque en cause n’a été fourni. Les raisons relatives aux articles en matériau intumescent pour ignifugation et les joints ignifuges sont difficilement compréhensibles.
13 Les observations relatives à lacommunication du rapporteur peuvent être résumées comme suit:
Tous les produits concernés seraient différents des modules d’étanchéité à plusieurs étages et ne seraient liés à aucune fonction technique des bagues concentriques. Les images et les fiches d’information fournies concernant les modules d’étanchéité, les fiches de prises, les douilles de tuyaux et les colliers de câbles, aucune d’entre elles comportant une technologie à plusieurs niveaux, sont présentées comme suit:
o Annexes 1 à 2: Roxtec GK FIRESTOP Sealing KIT; les produits présentent un matériau intumescent intégré:
;
o Annexes 3 à 4: Rxtec SPM Seal avec un corps de caoutchouc renforcé par compression:
;
o Annexes 5 à 6: Roxtec Sleev-it Fire Seal; les matériaux extensibles sont livrés dans des disques et ces derniers sont installés sur plusieurs couches fixes non extensibles de manches métalliques:
;
o Annexes 7 à 8: Roxtec Sleev-it Waterproof (et évaluation du feu); le sceau de pénétration, qui contient une matière intumescente et un grommet en caoutchouc et une boucle souples en caoutchouc:
9
;
o Annexes 9 à 10: Roxtec Sleev-it Transition Collar conçu pour rattraper les tuyaux métalliques pour empêcher le transport de chaleur en cas d’incendie:
;
o Annexes 11 à 12: Roxtec GK B15 MPC conçu pour être à la vapeur froide et pour la résistance au feu dans les panneaux muraux et plafonds. Il se compose de deux moitiés et d’un composé d’étanchéité:
;
o Annexes 13 à 14: Rxtec GK B15 PCPS conçu pour être à la vapeur froide et pour la résistance au feu dans les panneaux muraux et plafonds:
;
o Annexes 15 à 16: Châssis Roxtec GH pour le scellement câbles, par exemple, pour sols et murs:
;
o Annexe 17: Pochette d’entraînement Roxtec pour sceller avant l’acheminement du câble et des tuyaux:
;
o Annexe 18: Roxtec GK Marine modular; systèmes ignifuges, d’eau et de fermeture à gaz:
;
o Annexe 19: Systèmes CRF Roxtec; joints pour applications du matériel roulant, par exemple les véhicules ferroviaires:
10
;
o Annexe 20: Un exemple de certificat de type de type délivré par DNV GL
Norway pour la série de produits Roxtec SPM, confirmant la conformité avec les règlements et normes de l’UE;
o Annexe 21: Images et descriptions de produits, y compris plaques de recouvrement, modules de diamètre uniques, colliers de serrage, systèmes de fermeture et exemples de type d’approbation spécifique à l’entreprise et d’exigence de documentation spécifique à l’industrie et type d’approbation, selon lesquels les produits doivent être étiquetés.
Il n’est pas possible de fabriquer de tels joints avec des couches métalliques décapables.
Les articles en matériaux intumescents ne peuvent être fabriqués avec des couches décollables.
Le public pertinent, composé d’utilisateurs techniquement avertis en l’espèce, est plus attentif et avisé que le consommateur moyen et encore moins exposé à la tromperie. Les produits sont des produits de sécurité B2B régulés, examinés et certifiés, achetés principalement dans les phases de conception et de construction des projets. Une attention particulière est accordée lors de l’achat desdits produits.
Parconséquent, il n’existe pas de lien clair, objectif ou suffisamment spécifique entre la marque et aucun des produits; le public pertinent n’aurait pas d’attentes spécifiques lorsqu’il rencontrerait la marque et ne pourrait donc pas être trompé.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 Le recours est également fondé, pour les raisons indiquées ci-après.
11
Article 7, paragraphe 1, point e), II), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE, qui, à cet égard, correspond à l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMC en vigueur au moment de la demande en cause, dispose, dans sa partie pertinente, ce qui suit:
«Sont refusés à l’enregistrement:
…
e) les signes constitués exclusivement:
…
(II) la forme […] nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; .. ».
18 Cette disposition vise à empêcher l’enregistrement de formes dont les caractéristiques essentielles correspondent à une fonction technique, car cela aurait pour effet que l’exclusivité inhérente au droit des marques empêcherait les concurrents d’offrir un produit ayant une telle fonction ou, à tout le moins, de choisir librement la solution technique qu’ils souhaitent utiliser pour conférer à leur produit une telle fonction (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 79). La règle s’applique également aux marques figuratives
[24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING
SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674, § 33, 48].
19 L’application correcte de l’article 7, paragraphe 1, point e) ii), du RMUE exige que les caractéristiques essentielles du signe tridimensionnel en cause soient dûment identifiées par l’autorité statuant sur la demande d’enregistrement du signe en tant que marque.
20 À cet égard, les caractéristiques essentielles de la marque figurative demandée
se composent des deux caractéristiques suivantes:
— Sept cercles concentriques noirs placés sur un fond carré de couleur orange séparés les uns des autres par une distance identique à leur largeur;
— Le plus petit cercle, innermost, rassemble un cercle noir plus large au milieu.
21 Les juridictions européennes ont exprimé, en substance, le même avis en ce qui
concerne la MUE figurative no 14 784 375 [15/09/2021, T-455/20,
DEVICE OF BLACK CIRCLES PLACED OVER AN ORANGE SQUARE
(fig.), EU:T:2021:483, § 46-50, 61], ne différant du signe en cause que par la fine
ligne verticale, et pour la MUE figurative no 14 338 735 (24/09/2019, T-
261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN
CONCENTRIC, EU:T:2019:674, § 76 CIRCLES). 12/03/2020, C-893/19 P,
DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC
12
BLUE CIRCLES (fig.), EU:C:2020:209). La chambre de recours ne voit aucune raison de procéder à une appréciation différente.
22 Dès que les caractéristiques essentielles du signe sont identifiées, il incombe encore à l’autorité compétente de vérifier si ces caractéristiques répondent toutes à la fonction technique du produit en cause. La question de savoir si une forme est nécessaire pour remplir une fonction technique spécifique doit être appréciée au regard des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée. La fonction spécifique dépend des produits et services enregistrés que le public peut également rechercher dans les produits des concurrents (14/09/2010, C-48/09 P,
Lego brick, EU:C:2010:516, § 72; 24/09/2019, T-261/18, représentation D’UN
BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES
(fig.), EU:T:2019:674, § 34).
23 La fonctionnalité technique peut être appréciée, entre autres, en tenant compte des documents relatifs aux brevets antérieurs décrivant les éléments fonctionnels de la forme concernée (31/011/2018, T-44/16, représentation d’un timbre transdermique, EU:T:2018:48, § 25; 24/09/2019, T-261/18, représentation D’UN
BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES
(fig.), EU:T:2019:674, § 35).
24 Les produits en cause, tels que limités, sont les suivants:
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; articles en matériau intumescents à des fins d’ignifugation; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; jointsignifuges sous forme de matériaux de construction; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel.
25 La décision attaquée indique que les principales parties des «joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous les produits précités étant des produits de sécurité à usage industriel» compris dans la classe 6 peuvent être métalliques et peuvent également incorporer un joint avec une couche amovible.
26 La décision attaquée conclut que les «articles en matériau intumescent à des fins d’ignifugation; tous les produits précités étant des produits de sécurité à usage industriel» compris dans la classe 17 peuvent être des joints de pénétration de câbles et de tuyaux qui sont intumescents et/ou ignifuges avec des couches amovibles.
27 La décision attaquée indique en outre que les «joints ignifuges sous forme de matériaux de construction; tous les produits précités étant des produits de sécurité
à usage industriel» compris dans la classe 19 peuvent également incorporer des joints de pénétration de câbles et de tuyaux qui sont intumescents et/ou ignifuges avec des couches amovibles.
13
28 La conclusion de la décision attaquée selon laquelle la marque demandée tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE en ce qui concerne les produits mentionnés aux paragraphes 25 à 27 ci-dessus ne saurait être maintenue. En fait, l’arrêt «DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.)» du Tribunal
[24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING
SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674] concernant la
MUE no 14 338 735 , qui a été explicitement prise en compte par l’examinatrice, concernait uniquement des «joints de pénétration de câbles et de tuyaux, fabriqués en matières plastiques ou en caoutchouc». De même, l’arrêt du Tribunal, encore plus récent, «DEVICE OF BLACK CIRCLES PLACED OVER
AN ORANGE SQUARE (fig.)» concernant la nullité de la MUE no 14 784 375
[15/09/2021, T-455/20, DEVICE OF BLACK CIRCLES PLACED OVER
AN ORANGE SQUARE (fig.), EU:T:2021:483] concernait les mêmes produits.
29 La marque demandée présente des caractéristiques fonctionnelles des modules d’étanchéité. Les cercles concentriques de la marque contestée représentant des couches séparables et décapables de modules d’étanchéité multicouches qui sont techniquement causals et suffisent à obtenir l’effet technique souhaité d’un scellement serré du câble ou du tuyau, indépendamment de leurs dimensions extérieures [24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK SQUARE
CONTAINING SEVEN CONCENTRIC BLUE CIRCLES (fig.), EU:T:2019:674,
§ 85]. Toutefois, il ressort clairement du brevet no EP 429 916 de la demanderesse qui a expiré ainsi que des arrêts de la Cour que ce brevet concerne «un matériau d’emballage en matière plastique» (EP 429 916 B2) et que les «descriptions du module d’étanchéité dans le brevet susmentionné et le catalogue de produits de la demanderesse indiquent également que l’ «invention» est une solution fondée sur des modules en caoutchouc composés de couches d’étanchéité concentriques amovibles» (24/09/2019, T-261/18, DEVICE OF A BLACK
SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC, EU:T:2019:674, § 44)
(DEVICE OF A BLACK SQUARE CONTAINING SEVEN CONCENTRIC, §).
«modules en caoutchouc»). Ainsi, cela revient à dire que les couches individuelles des joints possèdent une certaine capacité élastique qui assure la détention ferme de l’ensemble du module de joints.
30 À la connaissance de la chambre de recours, il n’apparaît pas actuellement que les matières autres que le plastique ou le caoutchouc présentent l’élasticité requise.
31 Dans ce contexte, la marque demandée ne montre pas exclusivement la fonction des produits «joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous les produits précités étant des produits de sécurité à usage industriel» compris dans la classe 6, «articles en matières intumescentes pour ignifugation; tous les produits précités étant des produits de sécurité à usage industriel» compris dans la classe
17 et les «joints ignifuges sous forme de matériaux de construction; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel» compris dans la classe 19. Il n’apparaît pas que la pluralité des cercles concentriques représentés dans la marque puisse être une caractéristique fonctionnelle de ces produits, étant donné
14
que de tels cercles concentriques ne remplissent leur fonction que s’ils sont élastiques.
32 En ce qui concerne les autres produits:
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
la chambre de recours partage l’avis de la demanderesse selon lequel, à la suite de la limitation, la marque en cause n’est plus demandée pour des modules d’étanchéité compris dans les classes 17 et 19, qui possèdent plus d’une couche d’étanchéité.
33 Parconséquent, la marque ne tombe pas non plus sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point e), ii), du RMUE en ce qui concerne les autres produits.
Article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE
34 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont de nature à tromper le public, par exemple sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
35 Il ressort d’une jurisprudence constante que les cas de refus d’enregistrement visés par l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE supposent que l’on puisse retenir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. En effet, pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qu’elle désigne ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité. Toutefois, une marque perd ce rôle lorsque l’information qu’elle contient est de nature à tromper le public
[05/05/2011, T-41/10, esf école du ski français (fig.), EU:T:2011:200, § 49-50].
36 Il découle de ce qui précède que, dès lors que l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur a été établie, la circonstance que la marque demandée puisse également être perçue dans un sens qui ne soit pas trompeur est indifférente. En effet, la marque est, en tout état de cause, de nature à tromper le public et n’est donc pas en mesure de remplir son rôle, qui est de garantir l’origine des produits et services qu’elle désigne (27/10/2016, T-29/16, CAFFÈ NERO, EU:T:2016:635, § 48).
15
37 Les produits sont différents «joints» ou «articles en matériau intumescent à des fins d’ignifugation» et tous «étant des produits de sécurité à usage industriel». Par conséquent, les produits s’adressent exclusivement à un public de professionnels qui veille à ce que les produits concernés répondent à des normes de sécurité relativement élevées et complexes pour les véhicules industriels et/ou les installations industrielles (par exemple, en tant que joints de câbles ignifuges et de pénétration). Ainsi que le souligne la requérante, le public professionnel ciblé est donc techniquement informé et très avisé lors du choix des produits concernés.
38 Une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point g), du RMUE n’est généralement soulevée que lorsque la marque crée une attente manifeste qui est manifestement contraire à la nature, à la qualité ou à la provenance géographique des produits, de sorte qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Une objection devrait donc être émise lorsque la liste des produits est libellée de telle manière qu’un usage non trompeur de la marque n’est pas garanti et qu’il existe un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur.
39 Compte tenu des normes de sécurité complexes auxquelles les produits en cause doivent satisfaire, que les produits en cause ne seront pas achetés à la hâte, le fait que le public pertinent soit qualifié dans le domaine de ces «produits de sécurité à usage industriel» ne permet pas d’établir l’existence d’une tromperie effective ou d’un risque suffisamment grave de tromperie du consommateur. Il n’existe aucun risque sérieux que le public pertinent, composé exclusivement de professionnels du domaine concerné des «produits de sécurité à usage industriel», soit trompé.
Le public professionnel pertinent, lorsqu’il est confronté au signe dans le contexte de:
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches;
il est peu probable que les produits puissent croire que les produits possèdent plusieurs couches d’étanchéité.
40 Cela s’applique a fortiori aux autres produits fabriqués à partir de matériaux qui ne possèdent pas les capacités élastiques requises (voir points 29 à 31 ci-dessus):
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 17 — Articles en matières intumescentes pour ignifugation; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Matières ignifuges sous forme de matériaux de construction; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel.
16
Conclusion
41 Pour tous les motifs qui précèdent, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et la demande de marque de l’Union européenne no 18 052 603 est autorisée à procéder à la publication pour tous les produits visés par la demande, compte tenu de la limitation opérée par la demanderesse.
17
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la limitation des produits revendiqués, qui se lit désormais comme suit:
Classe 6 — Joints de pénétration en métal pour câbles et tuyaux; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 17 — Matières de pénétration en plastique ou en caoutchouc pour câbles et tuyaux, à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; articles en matériau intumescents à des fins d’ignifugation; joints ignifuges, à l’exclusion des modules d’étanchéité multicouches; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel;
Classe 19 — Joints de pénétration de câbles et de tuyaux (non métalliques), à l’exception des modules d’étanchéité multicouches; joints ignifuges sous forme de matériaux de construction; tous ces produits étant des produits de sécurité à usage industriel.
2. Accueille le recours;
3. Annule la décision attaquée;
4. Autorise la publication de la demande de MUE no 18 052 603 pour tous les produits revendiqués, tels que limités par la demanderesse.
Signature Signature Signature
V. Melgar S. Rizzo R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
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