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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2024, n° 003190461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190461 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 461
Witron Logistik + Informatik GmbH, Neustädter Str. 21, 92711 Parkstein (Allemagne), représentée par Betten indirects Resch Patent- und Rechtsanwälte PartGmbB, Maximiliansplatz 14, 80333 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wybotics Co., LTD., no 30, Zhongnan 4th Street, West Zone, TEDA, 300457 Tianjin, Chine (partie requérante), représentée par Sławomir Krzysztof Nowicki, Podczachy 27, 99-300 Kutno (Pologne).
Le 20/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 461 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Robots industriels; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines à filtrer.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 801 632 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 16/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 801 632 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 078 185 «WIBOT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 7: Robots industriels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Tondeuses à gazon [machines]; robots industriels; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes [machines]; appareils de lavage; installations de lavage pour véhicules; machines et appareils de nettoyage électriques; chasse-neige; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines à filtrer.
Classe 9: Appareils detéléguidage; logiciels enregistrés; programmes informatiques enregistrés; coupleurs [équipements de traitement de données]; radars; appareils de radio pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; appareils pour la transmission du son; détecteurs; appareils de traitement de données.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les robots industriels contestés figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
L’utilisation du terme «robots industriels» (IFR) est basée sur la définition de l’Organisation internationale de normalisation, à savoir un «manipulateur multipurant automatiquement contrôlé, reprogrammable en trois axes ou plus, qui peut être fixé ou fixé sur une plateforme mobile pour des applications d’automatisation dans un environnement industriel» (ISO 8373: 2021) (information extraite de la Fédération internationale de Robotics le 20/02/2024 à l’adresse https://ifr.org/industrial-robots). Par conséquent, les «robots industriels» sont un terme très large qui englobe les systèmes robotisés qui sont automatisés et programmables pour effectuer de nombreux types de tâches différentes dans des environnements différents sans qu’une intervention humaine soit nécessaire. En particulier, les robots industriels pourraient être des dispositifs utilisés dans l’automatisation de tout processus dans un contexte industriel, y compris le lavage, le nettoyage, le filtrage, etc., qui peuvent être tous des éléments du processus de fabrication (par exemple, le nettoyage des pièces est une étape importante d’un processus de fabrication en vue des processus de finition).
Pompes [machines]; appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; les machines à filtrer sont différents
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types de machines et appareils de nettoyage, de lavage et de filtration qui sont principalement destinés à enlever la trempe et/ou à filtrer. Ils sont à tout le moins similaires aux robots industriels de l’opposante, étant donné qu’ils peuvent également être utilisés dans un environnement industriel. Il existe des machines à laver industrielles robotisées, machines de nettoyage industrielles, machines à laver des bouteilles de lavage ou pour le lavage du verre, et des machines à laver textiles (à usage industriel), etc. qui peuvent appartenir à la catégorie plus large des appareils, machines et appareils de nettoyage de la demanderesse. Par conséquent, tant les produits de l’opposante que ceux de la demanderesse peuvent avoir la même finalité (à savoir le nettoyage et le filtrage). Ils peuvent également coïncider par leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les pompes [parties de machines ou de moteurs] contestées comprennent des pompes qui sont des pièces de machines à caractère industriel. En effet, divers types de robots industriels utilisent des pompes dans leur système interne. Par conséquent, ces pompes sont essentielles pour le bon usage de certains robots industriels, peuvent être vendues séparément de ces derniers en tant que pièces de rechange et ciblent le même public pertinent. Ils peuvent également être complémentaires. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux robots industriels de l’opposante.
Toutefois, le terme robots industriels n’est pas compris comme désignant des robots et machines utilisés pour le jardinage, le nettoyage de véhicules ou pour le nettoyage de neige. Les tondeuses à gazon sont une sorte de machines de toilettage de gazon utilisées dans les jardins pour nettoyer l’herbe et les mauvaises herbes. Les installations de lavage pour véhicules sont principalement des systèmes de lavage qui offrent le nettoyage de l’extérieur et de l’intérieur d’un véhicule. Les chasse-neige sont des dispositifs destinés à être montés sur un véhicule, utilisés pour enlever la neige et la glace des surfaces extérieures, généralement ceux qui servent à des fins de transport. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les produitsen cause ont clairement une nature et une destination différentes de celles des produits de l’opposante, qui sont utilisés à des fins de fabrication. Ils ciblent un public pertinent différent et ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs et sont distribués par des canaux différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, les tondeuses à gazon contestées [machines]; installations de lavage pour véhicules; les chasse-neige sont différents des robots industriels de l’opposante.
Produits contestés en 9
Appareils de commande à distance contestés; logiciels enregistrés; programmes informatiques enregistrés; coupleurs [équipements de traitement de données]; radars; appareils de radio pour véhicules; appareils électrodynamiques pour la commande à distance des signaux; appareils pour la transmission du son; détecteurs; les appareils de traitement de données comprennent du matériel informatique et des logiciels, le traitement de données, la télécommande, la signalisation et la transmission du son. Bien que certains des produits de la demanderesse soient des dispositifs mécaniques qui peuvent nécessiter un contrôle électrique ou informatique, ce simple fait ne rend pas ces produits similaires. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ils ne sont pas utilisés aux mêmes fins et ne sont pas complémentaires en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise (11/05/2011, T-74/10, FLACO/FLACO, EU:T:2011:207, § 40; 21/11/2012, T-558/11, ARTIS/ARTIS, EU:T:2012:615, § 25; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude/Dignity, EU:T:2013:57, § 44). Par conséquent, ces produits sont différents.
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b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention est élevé. Le coût élevé et la nature technique spécialisée des produits exigent que le public pertinent fasse preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat.
c) Les signes
WIBOT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Le mot «BOT» présent dans les deux signes a plusieurs significations en anglais: 1) un programme informatique autonome qui effectue des tâches chronophages, en particulier sur l’internet (en anglais britannique); 2) un robot (en anglais américain) (informations extraites du Collins English Dictionary le 13/02/2024 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bot); et 3) un robot (en science fiction) (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 13/02/2024 à l’adresse https://www.oed.com/view/Entry/251280?rskey=RTS7PC&result=5#eides). L’examen de l’affaire sur la base du public anglophone conduirait à une analyse inutile en ce qui concerne la perception conceptuelle des signes et le caractère distinctif de leurs éléments qui en découle. Cette analyse n’aurait aucune incidence sur le résultat final, étant donné que ces questions ne se posent pas pour d’autres parties du public pour lesquelles les signes ne véhiculent aucune signification particulière. Par conséquent, la division d’opposition
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concentrera son appréciation sur les parties francophone et hispanophone du public, dont la majorité percevra les signes comme des mots dépourvus de signification sans les décomposer mentalement, sans aucune question concernant leur caractère distinctif et la prononciation des lettres «I» et «Y» à l’identique.
La marque antérieure est une marque verbale composée du seul élément verbal «WIBOT», écrit en lettres majuscules. Il n’a pas de signification pour le public analysé et, par conséquent, il est distinctif pour les produits en cause.
Le signe contesté est une marque figurative composée de l’élément verbal «Wybot» représenté en lettres noires majuscules et moyennement stylisées. L’élément verbal «Wybot» est facilement reconnaissable et lisible, de sorte que la stylisation est plutôt de nature décorative.
Comme indiqué ci-dessus, les éléments verbaux des signes ne seront associés à aucune signification particulière par le public analysé et sont, dès lors, intrinsèquement distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents. Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel, la marque antérieure «WIBOT» est presque entièrement reproduite comme le seul élément verbal du signe contesté «Wybot», qui coïncide par quatre lettres sur cinq, à savoir «W * BOT». Il est important de noter que les signes ont des débuts et des terminaisons identiques; la seule différence entre eux réside dans les lettres en deuxième position, à savoir «Y» dans le signe contesté et «I» dans la marque antérieure. Toutefois, cette différence peut être négligée étant donné qu’ils ont la même longueur et que les coïncidences sont représentées en quatre lettres dans le même ordre. Les signes diffèrent également par la stylisation du signe contesté, qui est plutôt décorative et ne détournera pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux.
Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, comme indiqué ci-dessus, la prononciation des signes pour le public analysé coïncide par le son de toutes les lettres. La différence entre les lettres «Y» et «I» ne constitue qu’une différence orthographique. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public analysé. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 190 461 Page sur 6 7
n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Comme indiqué ci-dessus, les produits sont en partie identiques, en partie similaires (à différents degrés) et en partie différents. Ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention est élevé en raison du coût élevé et de la nature technique spécialisée des produits.
Sur le plan visuel, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne. Sur le plan phonétique, ils sont identiques pour le public analysé qui prononcera les lettres «Y» et «I» de manière identique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle;
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Par conséquent, compte tenu des coïncidences importantes entre les seuls éléments verbaux distinctifs «WIBOT»/«Wybot» des signes, qui ont une incidence plus forte sur la perception et le souvenir d’un signe par les consommateurs, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure avec certitude tout risque de confusion. La stylisation du signe contesté sera perçue comme plutôt décorative et, par conséquent, ne joue qu’un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Compte tenu de tous les facteurs de l’espèce et des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, les différences entre les signes ne suffisent pas à contrebalancer leurs similitudes.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone et hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 078 185 de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires (à différents degrés) à ceux de la marque antérieure, à savoir:
Décision sur l’opposition no B 3 190 461 Page sur 7 7
Classe 7: Robots industriels; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes
[machines]; appareils de lavage; machines et appareils de nettoyage électriques; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes; machines à filtrer.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna BAKALARZ NINA MANEVA Kieran HENEGHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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